Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019) - Textes Attachés - Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 23 janvier 2020 relatif à la révision de l'accord du 26 mai 2016, et transformant le CQP « Opti-vision » en diplôme « Opticien spécialisé »

Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 9 juin 2021

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 17 décembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    ROF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; FEC UNSA,

Numéro du BO

  • 2021-7
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le cadre de la création du titre à finalité professionnelle d'opticien spécialisé, l'organisme France compétences a demandé à ce qu'une personne morale soit désignée par la CPNE-FP de la branche afin de détenir les droits de propriété intellectuelle afférents, conformément aux dispositions de l'article L. 6113-4 du code du travail.

      Les parties au présent accord souhaitent donc compléter le mandat donné au Rassemblement des opticiens de France dans l'article 5 de l'accord du 23 janvier 2020 afin qu'il intègre la question de la détention des droits de propriété intellectuelle.

      Tel est l'objet du présent avenant.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le titre de l'article 5 de l'accord du 23 janvier 2020 « avenant n° 1 à l'accord du 26 mai 2016 » est complété. Il s'intitule désormais « Enregistrement du diplôme au RNCP et droits de propriété intellectuelle ».

    Après l'alinéa 1er, un nouvel alinéa est ajouté :

    « La CPNE-FP et les personnes qui la composent désignent le Rassemblement des opticiens de France (ROF) comme détenteur des droits de propriété intellectuelle. La CPNE-FP pourra à tout moment, désigner sur simple délibération une ou plusieurs personnes morales pour se substituer au ROF comme détenteur des droits de propriété intellectuelle de ce “ certificat ”. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les autres clauses de l'accord du 23 janvier 2020 demeurent inchangées.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute demande de révision ou de dénonciation du présent avenant doit être signifiée selon les règles légales en vigueur.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Compte tenu du fait que le présent avenant a vocation à bénéficier à l'ensemble des entreprises de la branche optique lunetterie, quel que soit leur effectif, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

    À l'issue du délai d'opposition de 15 jours, le présent accord sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

    De plus, conformément à l'article D. 2231-2, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant simultanément à son dépôt.

    Enfin, le présent avenant sera transmis à France compétences pour enregistrement.

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