Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Textes Attachés
- Avenant cadres Convention collective nationale du 17 décembre 1987
- Annexe I Convention collective nationale du 17 décembre 1987
- Annexe II - Classification du personnel du commerce de l'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et arts de la table (convention collective nationale du 17 décembre 1987)
- Accord du 17 décembre 1987 relatif à la section professionnelle de prévoyance
- Avenant n° 5 du 19 octobre 1994 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 7 du 2 novembre 1994 instituant une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie et précisant ses conditions de fonctionnement
- Avenant n°9 du 5 février 1997 relatif au champ d'application
- Avenant n° 10 du 5 février 1997 relatif à l'application dans la branche "Commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et de l'accord paritaire sur l'assurance chômage du 19 décembre 1996
- Accord du 27 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Accord-cadre du 27 mars 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Accord du 26 septembre 2002 (1) relatif à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
- Avenant relatif au régime de prévoyance et modifiant l'article 30 de la convention Avenant n° 11 du 26 septembre 2002
- Avenant n° 12 du 27 janvier 2004 relatif à la prévoyance
- Formation professionnelle Avenant n° 13 du 15 mars 2005
- Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'horlogerie-bijouterie (commerce de détail) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Avenant n° 14 du 24 novembre 2005 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant portant révision du chapitre III bis " Garantie de ressources maladie et régime de prévoyance " Avenant n° 15 du 24 novembre 2005
- Avenant n° 16 du 20 mars 2006 relatif à la mise à la retraite
- Avenant à l'accord ARTT du 27 avril 1999 Avenant n° 1 du 12 décembre 2006
- Avenant n° 1 du 27 février 2007 à l'avenant n° 13 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 7 septembre 2007 à l'accord du 27 avril 1999 relatif à l'ARTT
- Accord du 24 octobre 2007 relatif à l'épargne salariale
- Avenant n° 2 du 20 mars 2008 à l'accord du 27 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Avenant n° 17 du 20 mars 2008 relatif aux primes d'ancienneté (art. 37)
- Avenant n° 18 du 20 mars 2008 relatif à la prime de fin d'année (art. 38)
- Accord du 13 février 2009 relatif à la diversité
- Accord du 13 février 2009 relatif au handicap
- Accord du 11 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 2 du 11 décembre 2009 à l'accord du 17 décembre 1987 relatif à la prévoyance
- Accord du 15 juin 2010 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 19 du 15 juin 2010 relatif à l'indemnisation complémentaire à l'allocation journalière
- Avenant n° 20 du 15 juin 2010 à la convention
- Avenant n° 21 du 26 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 23 du 5 décembre 2011 relatif à la prise en charge de la professionnalisation
- Avenant n° 22 du 4 avril 2012 relatif à l'article 53 « Fonctionnement des instances paritaires »
- Avenant n° 24 du 12 novembre 2012 à l'avenant n° 21 du 26 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 25 du 12 novembre 2012 relatif à la prise en charge de la professionnalisation
- Avenant n° 26 du 12 novembre 2012 relatif à la vacance d'emploi
- Avenant du 5 février 2013 à l'accord du 24 octobre 2007 relatif à l'épargne salariale
- Avenant n° 28 du 25 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 29 du 17 novembre 2014 relatif à l'article 50 « Travail à temps partiel » de la convention
- Avenant n° 30 du 15 avril 2015 relatif aux classifications (annexe II)
- Avenant n° 31 du 15 avril 2015 relatif à la prise en charge de la professionnalisation
- Accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance
- Accord du 16 décembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé
- Avenant n° 32 du 16 juin 2016 relatif à l'instauration d'une contribution conventionnelle exceptionnelle dans le cadre de la formation professionnelle
- Avenant n° 34 du 2 mars 2017 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant n° 35 du 2 mars 2017 relatif aux primes d'ancienneté (art. 37)
- Avenant n° 36 du 2 mars 2017 relatif à la rupture du contrat de travail (art. 23.1)
- Avenant n° 37 du 23 février 2018 relatif à l'article 42 portant sur les congés payés
- Avenant n° 38 du 23 février 2018 relatif à l'article 43 portant sur les absences pour soigner un enfant malade
- Avenant n° 39 du 23 février 2018 relatif à l'article 44 portant sur les autorisations d'absence pour événements familiaux
- Accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social
- Accord du 10 octobre 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI
- Avenant n° 40 du 20 mars 2019 relatif à la modification des dispositions conventionnelles du chapitre Ier de la convention
- Avenant n° 42 du 12 juin 2019 relatif à la réécriture du chapitre II « Droit syndical et institutions représentatives du personnel » de la convention collective
- Avenant n° 43 du 12 juin 2019 relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année
- Accord n° 44 du 18 septembre 2019 relatif au droit à la déconnexion et à l'utilisation des techniques d'information et de communication
- Avenant n° 1 du 18 décembre 2019 à l'accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social
- Accord n° 45 du 17 janvier 2020 relatif au contrat de travail à durée déterminée
- Avenant n° 2 du 7 février 2020 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif au régime de remboursement des frais de santé
- Avenant n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
- Accord du 10 juillet 2020 relatif à la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail
- Accord du 18 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 1 du 15 décembre 2020 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 3 du 15 décembre 2020 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé
- Avenant n° 1 du 31 décembre 2020 relatif à l'application du règlement technique de la gestion du fonds de solidarité santé
- Avenant n° 1 du 18 mai 2021 à l'avenant n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
- Avenant n° 4 du 13 septembre 2021 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé
- Avenant n° 2 du 22 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant du 14 janvier 2022 à l'accord du 18 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 2 du 17 mai 2022 à l'accord n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
- Accord du 14 octobre 2022 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
- Avenant n° 2 du 9 décembre 2022 relatif à l'intégration des prestations d'orthodontie au sein des prestations à caractère non directement contributif
- Avenant n° 5 du 8 décembre 2023 relatif au remboursement des frais de santé
- Avenant du 16 février 2024 relatif aux jours fériés
- Avenant du 16 février 2024 relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année
- Accord du 17 mai 2024 relatif à l'extension des garanties de protection sociale complémentaire des cadres
- Avenant n° 2 du 17 mai 2024 à l'accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social
(non en vigueur)
Périmé
Dans un contexte de crise sanitaire grave liée à la propagation de la « Covid-19 » et de crise économique sans précédent, les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487) ont décidé de se réunir afin d'échanger sur la nécessité de mettre en place un accord-cadre relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée.
Le diagnostic économique présenté aux organisations syndicales représentatives (1) atteste de l'impact considérable de la crise « Covid-19 » sur la vente de produits en horlogerie-bijouterie. En effet, les commerces du secteur de l'horlogerie-bijouterie ont été très fortement impactés par la décision de fermeture administrative du 16 mars au 11 mai puisque l'ensemble des magasins se sont retrouvés sans activités (à l'exception des entreprises ayant accès au digital). La reprise de l'activité à compter du 12 mai s'est faite très progressivement du fait notamment :
– de la mise en place d'un protocole sanitaire lourd pour les entreprises et les clients ;
– la baisse du pouvoir d'achat des Français ;
– une très forte diminution de la clientèle étrangère sur le territoire français.La seconde vague qu'affrontent actuellement les entreprises depuis le mois de septembre 2020 a accentué le ralentissement de l'activité économique. La nouvelle décision de fermeture administrative à compter du 30 octobre 2020 accroît les risques qui pèsent sur l'emploi dans le secteur du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie d'autant plus à une période proche des fêtes de fin d'année, période essentielle pour l'activité du secteur.
L'évolution du chiffre d'affaires portant sur l'évolution des ventes réalisées à fin août 2020 par les bijoutiers-horlogers, les grands magasins, les spécialistes montres, les bijouteries fantaisie et les grandes surfaces, ainsi que les ventes en ligne des magasins montrent les résultats suivants :
(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210005_0000_0005.pdf/BOCC
L'évolution du chiffre d'affaires tous produits du secteur HBJO à fin août 2020 montre les résultats suivants :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210005_0000_0005.pdf/BOCC
L'évolution du chiffre d'affaires selon les catégories de produits à fin août 2020 est tout aussi probante :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210005_0000_0005.pdf/BOCC
Les partenaires sociaux de la branche de l'horlogerie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent (IDCC 567) ont constaté une réduction de la productivité des ateliers de production du secteur et ont donc conclu un accord relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité. Ainsi, pèse sur le secteur de la vente des produits du secteur HBJO, une pénurie de produits mis sur le marché. Cette crainte est renforcée par la difficulté de rétablir des échanges économiques durables avec la Chine, fournisseur de matière première pour un nombre important des entreprises de la branche.
La branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie représente plus de 93 % de TPE/PME, qui ne disposent pas de CSE. Ces entreprises ont plus particulièrement besoin de la branche pour les accompagner dans la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée.
La priorité des partenaires sociaux de la branche est de :
– soutenir dans la durée les entreprises ainsi que l'emploi dans les entreprises de la branche ;
– préserver l'emploi et les compétences des salariés au sein des entreprises de la branche pour les mois à venir ;
– accompagner la transformation des métiers en lien avec les nouveaux modes de consommation.Ainsi, c'est dans ce contexte que les partenaires sociaux de la branche ont convenu de mettre en œuvre, par le biais du présent accord, le dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction de l'activité durable.
Les dispositions ci-après s'inscrivent dans le cadre de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 (art. 53), du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et du décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020.
En application des dispositions légales et réglementaires, le bénéfice de l'activité partielle de longue durée est subordonné à la conclusion d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise, de groupe ou de branche étendu.
Un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe répondant aux exigences légales et réglementaires peut donc autoriser le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée indépendamment des dispositions contenues dans le présent accord et ce que cet accord soit antérieur ou postérieur au présent accord de branche.
Pour les entreprises qui ne disposent pas d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe, les partenaires sociaux rappellent la nécessité de respecter strictement les présentes dispositions conventionnelles.
(1) Baromètre mensuel Francéclat/Société 5 portant sur l'évolution des ventes réalisées à la fin août 2020 par les bijoutiers-horlogers, les grands magasins, les spécialistes montres, les bijouteries fantaisie et les grandes surfaces, ainsi que les ventes en ligne des magasins.
Versions
Article 1er (non en vigueur)
Périmé
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487, brochure n° 3240), notamment modifié par l'avenant n° 40 du 20 mars 2019.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Périmé
1. Élaboration d'un document unilatéral par l'employeur
Les entreprises souhaitant bénéficier du dispositif d'activité partielle en application des présentes dispositions conventionnelles élaborent obligatoirement un document intitulé « document unilatéral de l'employeur » qui sera soumis à homologation de l'administration et qui devra comporter :
– un diagnostic sur la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe et ses perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l'établissement, l'entreprise ou du groupe ;
– les activités et les catégories de salariés concernés par ce dispositif ;
– la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;
– l'indemnisation des salariés ;
– les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'activité réduite. En l'absence de CSE, le chef d'entreprise communiquera cette information à l'ensemble du personnel ;
– les modalités et délais d'information des salariés concernés par la mise en œuvre de l'activité réduite.Avant l'échéance de chaque période d'autorisation, l'employeur adresse la demande d'homologation du document élaboré par l'employeur à l'autorité administrative (DIRECCTE) où est implanté l'établissement concerné par le document.
La DIRECCTE a 21 jours suivant sa réception pour valider le document unilatéral, son silence valant acceptation dans les deux cas.
Lorsque le périmètre du document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, la DIRECCTE compétente est celle, parmi ceux de ces départements, auquel l'employeur adresse sa demande de validation ou d'homologation. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle spécifique est confié, pour chaque établissement, à la DIRECCTE du département où est implanté l'établissement concerné.
Le document élaboré par l'employeur doit être joint à la demande. La demande d'homologation est également accompagnée d'un extrait de procès-verbal du CSE s'il existe.
À l'instar d'une demande d'activité partielle « classique », la demande est adressée par voie dématérialisée.
La décision d'homologation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Elle est également notifiée, au comité social et économique, lorsqu'il existe, par tout moyen permettant d'avoir une date certaine de la bonne réception de l'information à l'ensemble des membres du CSE et dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la notification par l'employeur.
La décision d'homologation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan.
L'employeur ne peut pas, sur une même période pour un même établissement et pour une même catégorie de personnel, recourir à l'activité partielle spécifique et à l'activité partielle de droit commun, sauf si celle-ci n'est pas liée à un motif économique (exemple : sinistre ou intempéries à caractère exceptionnel, ruptures d'approvisionnement, fermeture administrative du fait d'une mesure de confinement).
À défaut de document respectant les exigences du présent accord, les entreprises concernées devront négocier et conclure leur propre accord collectif dans le respect des dispositions légales du dispositif APLD et des règles sur la négociation des accords collectifs d'entreprise, d'établissement ou de groupe.
2. Précisions sur le contenu du document
Le document unilatéral de l'employeur mentionne la décision, prise par l'employeur, au regard de la faculté que l'établissement ou l'entreprise a de décider, ou non, d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité réduite. En cas d'efforts appliqués, le document unilatéral mentionne ces efforts.
Diagnostic sur la situation économique
Préalable obligatoire, l'établissement, l'entreprise ou le groupe doit indiquer dans le document unilatéral, les motifs pour lesquelles il est nécessaire de recourir à un dispositif d'activité partielle plus long que celui de droit commun visé à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Ce diagnostic peut être réalisé, notamment, à partir des informations contenues dans la base de données économiques et sociales.
Ce diagnostic est présenté en amont des négociations, au CSE, s'il existe.
Salariés et activités éligibles
L'ensemble des salariés ont vocation à bénéficier du régime d'indemnisation du présent dispositif d'activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI y compris les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours, CDD y compris les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).
Dans le même sens, l'ensemble des activités de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe sont éligibles au dispositif d'activité partielle. Le document unilatéral de l'employeur doit préciser le périmètre de mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée (entreprise, établissement, département, service, etc.).
Pour rappel, le présent dispositif d'activité partielle ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. Le document ne peut donc comporter une clause autorisant l'individualisation du placement en activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Date de début et durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée
La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un document unilatéral ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative.
Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
La durée d'application du document unilatéral de l'employeur est de 1 an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord de branche.
La durée d'application du document peut être réduite par rapport à ses stipulations initiales en cas de modification dans la situation économique ou financière de l'entreprise.
Les salariés sont informés dans un délai de 15 jours, par courrier avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge et copie au salarié ou par courriel recommandé avec avis de réception : des modalités d'application de la mise en place du dispositif d'APLD et des modifications éventuellement apportées au document initial.
Les modifications de plannings doivent être communiquées sous un délai minimum de prévenance de 7 jours ouvrables dans les mêmes conditions visées que pour la mise en place du dispositif.
Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale
La réduction de l'horaire de travail ne peut excéder 40 % de la durée légale. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le document unilatéral. La réduction d'horaire peut donc conduire à la suspension temporaire de l'activité mais uniquement pendant une durée maximale de 2 mois consécutifs. Ainsi la suspension totale de l'horaire de l'activité du salarié sera d'une durée maximale de 2 mois consécutifs.
Exemples d'application possibles :
Exemple 1 : pour une demande de placement en activité partielle de 6 mois, concernant des salariés à 35 heures, l'activité du salarié peut être réduite de 14 heures par semaine pendant 6 mois, soit un temps de travail de 21 heures (7 heures minimum sur 3 jours sauf amplitude horaire imposée par le bailleur, le partenaire qui met les locaux à disposition de l'entreprise dans cette situation, 5 heures minimum).
Exemple 2 : pour une demande de placement en activité partielle d'un an, pour des salariés à 35 heures, l'activité du salarié peut être suspendue pendant 2 mois et revenir à un temps plein pendant 3 mois puis 7 mois à temps partiel, de telle façon que sur 1 an le salarié travaille au moins 964 heures (1 607 heures 60 %).
Toutefois, il sera possible de réduire davantage l'horaire de travail dans des cas exceptionnels envisagés à l'article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative, et dans les conditions prévues par le document unilatéral.
Dans ce cas, la réduction de l'horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 50 % de la durée légale. Auquel cas, l'employeur devra compenser la différence entre 40 % et 50 % en assurant le maintien de salaire habituel du salarié pour les heures correspondantes.
En cas de versement par l'employeur d'une indemnité complémentaire venant s'ajouter à l'indemnité légale précitée, l'Urssaf précise par ailleurs que : « l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité dans les conditions de droit commun ».
Indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée
En l'état de la réglementation et sous réserve d'évolution, l'indemnité versée par l'employeur représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
La rémunération minimale plancher est celle du Smic en vigueur.
La majoration de l'indemnité d'activité partielle à 100 % de la rémunération nette antérieure (art. L. 5122-2 du code du travail) prévue en cas d'action de formation professionnelle pendant une période d'activité partielle « en temps normal » ne s'applique pas.
Cas des salariés en forfait jours
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article. Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour ces salariés, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
1° Une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
2° Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
3° Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.Exemple d'application :
Les salariés sont placés en activité partielle 3 demi-journées par semaine :3 jours × 4 h 40 = 14 heures à indemniser
En outre, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d'activité partielle de longue durée selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :
– l'ouverture des droits à pension de retraite ;
– les garanties collectives santé et prévoyance (L. 911-1 du CSS).Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
Ces engagements doivent concerner l'intégralité des emplois de l'établissement ou de l'entreprise.
Par ailleurs, le document unilatéral doit indiquer les engagements pris en faveur de l'emploi et de formation professionnelle ainsi que leur durée en faveur des salariés concernés par ce dispositif.
Ces engagements peuvent prendre plusieurs formes :
Recours à la formation
Les partenaires sociaux sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés mais également pour accompagner au mieux la relance de l'activité dans les entreprises. Sont visées, notamment, des actions de formation, des actions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) éligibles au plan de développement des compétences, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF) pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Ainsi, tout salarié placé dans le dispositif APLD peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial, etc.).
Si les droits inscrits sur le CPF du salarié sont trop faibles, l'entreprise peut abonder son compte en attribuant une dotation complémentaire qu'il pourra utiliser pour financer une formation via son espace « Mon compte formation ». En tout état de cause, la mobilisation du CPF ne peut se faire qu'avec l'accord du salarié.
Concernant le financement des actions de formation, les signataires informent les entreprises des dispositifs mis en place dans le cadre de la crise du Coronavirus (Covid-19) en cours d'application à la date de signature du présent accord.
L'État a renforcé le dispositif « FNE-Formation » de manière temporaire afin de répondre aux besoins des entreprises en activité partielle par la prise en charge des coûts pédagogiques. Le FNE-Formation est un dispositif dédié à la formation des salariés placés en activité partielle de longue durée. Il consiste en une prise en charge par l'État d'une partie des coûts pédagogiques du projet de formation. L'objectif est de faciliter la continuité de l'activité des salariés face aux transformations liées aux mutations économiques et favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de production. Il est accessible à toutes les entreprises qui ont des salariés en chômage partiel, par convention signée entre l'entreprise et la DIRECCTE.
À compter du 1er novembre 2020, les frais pédagogiques sont pris en compte à hauteur de 80 %. Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 Smic. Le contrat de travail est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n'est pas à la disposition de son employeur.
L'employeur reçoit une allocation équivalente à 60 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire Smic.
Au niveau de l'offre de formation, l'entreprise peut prendre une formation avec un organisme de formation référencé sur Click & Form pour demander à bénéficier du tarif appliqué dans Click & Form en effectuant une demande de prise en charge et en suivant le process appliqué dans le cadre du FNE.
Les partenaires sociaux invitent les entreprises à se rapprocher, dans les deux cas, de l'Opcommerce.
Engagement de ne pas recourir à un plan de sauvegarde de l'emploi durant la durée du recours à l'activité partielle de longue durée
Les entreprises qui ont recours au dispositif d'activité partielle de longue durée, s'engagent à ne pas recourir à un plan de sauvegarde de l'emploi durant la durée du recours au dispositif et ce jusqu'à 2 mois après la fin du recours au dispositif d'activité partielle de longue durée.
Lorsque le seul volet du plan de sauvegarde de l'emploi est un plan de départ volontaire, l'interdiction visée au paragraphe précédent ne s'applique pas. Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.
En outre, durant cette période, l'entreprise s'engage à ne pas recourir :
– à la conclusion de CDD pour motif d'accroissement temporaire d'activité ;
– à l'intérim.Pour le remplacement de salariés absents et afin de pallier à cette absence, la priorité doit être donnée aux salariés présents dans l'entreprise sous condition que les postes et les qualifications correspondent.
Article 3 (non en vigueur)
Périmé
Au niveau de l'entreprise
Les salariés sont informés, par voie d'affichage ou par tout autre moyen (courrier avec AR ou remis en main propre contre décharge ou par mail avec avec AR) permettant de conférer date certaine à cette information, de la réponse de l'administration ou, à défaut, de la demande d'homologation de l'employeur, complétée par l'accusé de réception, ainsi que des voies et délais de recours de cette autorisation.
Les salariés qui se verront appliquer l'APLD recevront une copie du document d'application établi par l'employeur à titre d'information, par tout moyen.
Le document sera également affiché sur les lieux de travail.
En présence d'un CSE, ce dernier recevra comme information a minima tous les 2 mois :
– nombre de salariés concernés ;
– âge, sexe, nature de contrat ;
– nombre mensuel d'heures chômées ;
– activités concernées ;
– nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– perspectives de reprise de l'activité.Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique (soit, au moins tous les 6 mois), l'employeur doit transmettre à la DIRECCTE et au CSE un bilan portant sur :
– le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe et du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle.
Au niveau de la branche
L'accord d'entreprise activité partielle de longue durée ou le document unilatéral d'application établi par l'employeur, anonymisé, doit être dressé par mail à la CPPNI de la branche horlogerie-bijouterie via son secrétariat : jdonnedieu@u-b-h.com.
La CPPNI en dressera un bilan tous les 2 mois dans le cadre de la commission de suivi de l'accord créée dans le cadre du présent accord.
Au regard de ce bilan, un questionnaire pourra être inséré au sein du panorama de branche ou au sein d'une ou d'autres enquêtes spécifiques.
Au regard des éléments sollicités supra, un questionnaire sera également inséré au sein du rapport de branche ou autres enquêtes spécifiques qui seraient menées sur le sujet, sur les modalités de mise en œuvre.
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Article 4 (non en vigueur)
Périmé
Afin d'accroître le développement des actions de formation certifiantes et notamment les trois certificats de qualification professionnelle de la branche, les partenaires sociaux ont décidé d'accorder une prise en charge majorée sur l'EFT (exercice à la fonction tutorale) sur la base de 230 € sur 6 mois pour les 3 CQP de la bijouterie horlogerie :
– CQP conseiller de vente en horlogerie-bijouterie – code RNCP 31057 ;
– CQP adjoint(e) au responsable de magasin d'horlogerie-bijouterie – code RNCP 31055 ;
– CQP responsable de magasin d'horlogerie-bijouterie – code RNCP 31058.Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les partenaires sociaux poursuivent leurs travaux et ont notamment décidé d'orienter leur action prioritaire sur le sujet du développement de l'alternance.
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Article 5 (non en vigueur)
Périmé
Les partenaires sociaux instaurent une commission de suivi du présent accord composée de l'ensemble des organisations patronales et syndicales représentatives dans la branche.
Cette commission se réunira tous les 2 mois pour apprécier l'impact de ce dispositif sur les entreprises de la branche. Elle est composée de l'ensemble des membres de la CPPNI.
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Article 6 (non en vigueur)
Périmé
Compte tenu des spécificités de la branche composée à plus de 90 % de TPE/PME, les partenaires sociaux considèrent que le contenu du présent accord ne justifie pas d'envisager des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quel que soit leur effectif.Versions
Article 7 (non en vigueur)
Périmé
Conclu pour une durée de 1 an le présent accord entrera en vigueur le 1er jour suivant la date de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir minimum 1 mois avant la cessation d'effet des dispositions du présent accord afin d'en établir un bilan global et de convenir soit :
– de l'éventuelle reconduction dudit accord par avenant soumis à extension ;
– de convenir de nouvelles dispositions par avenant soumis à extension.Nota : L'ensemble des dispositions envisagées dans l'accord APLD du 18 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée sont reconduites pour une durée de six mois (avenant du 14 janvier 2022, art. 2 - BOCC 2022-08).
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Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Périmé
Le présent accord est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de la « Covid-19 ».Versions
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Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Périmé
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.Versions
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