Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.
- Textes Attachés
- Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977
- Accord national du 8 juin 1989 relatif à la prévoyance étendu par arrêté du 4 septembre 1989 JORF 15 septembre 1989
- Protocole d'accord du 14 décembre 1994 relatif à la commission paritaire professionnelle
- Annexe III : Avenant n° 34 du 4 septembre 1998
- Avenant à l'accord national de prévoyance Avenant n° 5 du 20 août 2003
- Avenant à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 Avenant n° 6 du 21 décembre 2005
- Avenant n° 7 du 13 avril 2007 à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989
- Avenant n° 8 du 4 février 2008 à l'accord du 8 juin 1989 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 9 du 16 octobre 2009 à l'accord du 8 juin 1989 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 10 du 3 décembre 2009 à l'accord du 8 juin 1989 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 11 du 19 août 2011
- Avenant n° 13 du 25 juin 2014 à l'accord prévoyance du 8 juin 1989
- Avenant n° 12 du 27 février 2015 à l'accord prévoyance du 8 juin 1989
- Avenant n° 14 du 28 septembre 2015
- Avenant n° 15 du 19 novembre 2015
- Avenant n° 16 du 19 novembre 2015
- Avenant n° 17 du 15 décembre 2016
- Avenant n° 51 du 3 janvier 2017 modifiant l'article 21 de la convention collective
- Avenant n° 52 du 17 novembre 2017 modifiant l'article 26 de la convention collective
- Accord de méthode du 25 septembre 2018 relatif à la fusion des branches professionnelles des centres équestres
- Avenant n° 18 du 20 novembre 2019
Article
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux signataires de l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989, institué dans le cadre de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de courses au galop, et de la convention collective nationale d'entraînement de chevaux de courses au trot, réunis en commission paritaire, décident d'apporter les modifications suivantes à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 :
Mise en conformité du régime frais de santé, considérant :
– la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 qui acte la modification du cahier des charges du contrat responsable ;
– le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé ;
– la réforme dite « 100 % santé » qui entre en vigueur, pour les soins d'optique médicale et dentaire au 1er janvier 2020 et pour les soins d'audiologie au 1er janvier 2021.Définition du Tl au global de cotisation du régime de prévoyance en pourcentage de la masse salariale brute.
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Article 1er
En vigueur étendu
Modification du régime frais de santéL'intégralité des tableaux de garanties figurants à l'article 4.2 « Niveau des prestations santé » est substituée par les tableaux présentés ci-dessous afin de tenir compte :
De la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 qui acte la modification du cahier des charges du contrat responsable du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé.
Le détail des garanties à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la mutualité sociale agricole, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
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Article 2
En vigueur étendu
Révision de l'article 5 « Cotisation »L'article 5 « Cotisation » est modifié comme suit :
« Santé : le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur et du salarié à hauteur de 50 % chacun.
Catégorie Cotisation en euros au 1er janvier 2020 Salarié non-cadre 42,42 € L'évolution de cette cotisation sera automatiquement indexée au 1er de chaque année en fonction de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Prévoyance
Le taux global de cotisation du régime de prévoyance est exprimé en pourcentage de la masse salariale brute :
Tranches A et B pour l'ensemble du personnel salarié occupé à titre principal à l'entraînement des chevaux de courses au trot et au galop et ne relevant pas de la convention collective nationale du 2 avril 1952 concernant les ingénieurs et cadres des exploitations et entreprises agricoles.
Le financement du régime de prévoyance complémentaire (incapacité/ invalidité/ décès) est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 22,6 % et, de 77,4 % à la charge du salarié.
Il est précisé que :
– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;
– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail. »Versions
Article 3
En vigueur étendu
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit leur effectif.Versions
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Article 4
En vigueur étendu
Date d'entrée en vigueurLes dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2020.
En tout état de cause, l'ensemble des dispositions prévues par le présent avenant prévalent sur l'avenant précédemment signé (avenant n° 17 du 15 décembre 2016).
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Informations
Articles cités
Article 5
En vigueur étendu
Dépôt et extension du présent avenantLe présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 ; L. 2261-1 ; L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15 ; L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.