Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 6 du 15 octobre 2019 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé

Etendu par arrêté du 5 février 2021 JORF 17 février 2021

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 octobre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    PRODAF ; SNPCC ; FFAF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; CSD CGT ; FCS UNSA,

Numéro du BO

  • 2020-39
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      En 2018, le gouvernement s'est engagé à donner à tous les Français un accès à des soins de qualité pris en charge à 100 %, dans les domaines de l'optique, de l'audiologie et du dentaire.

      Après négociations avec les différents acteurs de la santé et professionnels des secteurs concernés, cette réforme a été instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avec une entrée en vigueur échelonnée qui commence au 1er janvier 2020 pour l'optique et les soins prothétiques dentaires et se poursuit en 2021 pour l'audiologie.

      Elle poursuit l'objectif d'améliorer et de renforcer l'accès aux soins en permettant aux Français de s'équiper de lunettes et d'aides auditives de qualité ainsi que de bénéficier de soins dentaires prothétiques esthétiques sans reste à charge, c'est-à-dire sans que le français ait une somme à payer une fois que la sécurité sociale et la complémentaire santé ont effectué leurs remboursements.

      Cette réforme a pour conséquence, d'amener les partenaires sociaux des branches professionnelles, à mettre à jour leurs tableaux de garanties en remboursement de frais de santé, ceci afin de répondre aux critères imposés par la loi.

      Il en résulte que les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers réunis en commission mixte paritaire le 3 septembre 2019, sont convenus par avenant n° 6 :

      De modifier et remplacer le tableau de garantie de l'article 6 de l'accord du 3 juillet 2012 modifié par l'avenant n° 5 du 26 juillet 2018.

      Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'appliquera de la même manière :
      – aux entreprises de moins de 50 salariés ;
      – aux entreprises de 50 salariés et plus.

      En effet s'agissant d'un avenant relatif à l'application du régime frais de santé à tous les salariés de la branche, le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers sans distinction de leur effectif et sans spécificité.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le tableau de garantie  (1) se trouvant dans l'article 6 de l'accord du 3 juillet 2012 modifié par l'avenant n° 5 du 26 juillet 2018 est remplacé par le tableau suivant :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200039 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC

    (1) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant les périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.  
    (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, sauf si lesdits accords assurent des garanties au moins équivalentes.

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er janvier 2020.

    Il pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par l'article 1.2 de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs. Elle peut émaner de tout ou partie des signataires ou parties ayant adhéré à l'accord.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

    Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

    En raison, d'une part, de la nature des stipulations qu'il contient qui présentent un intérêt général de santé et de solidarité, et d'autre part, de la configuration de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant, ce dernier ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Sous réserve des dispositions législatives sur l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2020.

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

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