Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019) - Textes Attachés - Avenant n° 2 du 20 mai 2020 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie

Etendu par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 20 mai 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNOF ; ROF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    UNSA ; FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

  • 2020-37
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » supprime le dispositif « période de professionnalisation » et crée une nouvelle voie d'accès à la formation par l'alternance pour les salariés en poste : la reconversion ou la promotion par l'alternance, dite « Pro-A ».

      Les partenaires sociaux de la branche de l'optique lunetterie, très attachés au développement des compétences et à l'évolution professionnelle des salariés, souhaitent mobiliser pleinement ce nouveau dispositif. Ils considèrent ainsi essentiel, pour faire face aux fortes mutations de l'activité et au risque d'obsolescence des compétences, de permettre aux salariés de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

      Le présent avenant a pour objet d'introduire le nouveau dispositif de la « Pro-A » dans le corpus conventionnel existant.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques-types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La réforme précitée crée le dispositif de la « Pro-A » qui a pour vocation à succéder à la période de professionnalisation qui disparaît. Ainsi, le présent article a pour objet de remplacer le chapitre V qui portait sur cet ancien dispositif. Ce chapitre est ainsi rédigé :

    « Chapitre V
    Reconversion ou promotion par l'alternance, dite “ Pro-A ”

    5.1. Objet de ce dispositif

    La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation mais aussi par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnés à l'article L. 6313-5 du code du travail, tel que le stipule l'article L. 6324-1.

    5.2. Publics éligibles

    Les parties signataires retiennent sans restriction l'ensemble des publics définis par le code du travail pour ce dispositif. Pour mémoire ce sont, à date de signature du présent avenant :
    – les salariés en contrat à durée indéterminée ;
    – les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée ;
    – les salariés placés en position d'activité partielle.

    Parmi eux, sont ciblés les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.

    Les salariés doivent en outre ne pas avoir atteint un niveau de qualification qui correspond au grade de la licence. Une “ Pro-A ” est possible quel que soit le niveau de qualification visé par le salarié, qui peut donc être identique, supérieur ou inférieur à celui qu'il détient.

    5.3. Certifications visées

    En vertu de l'article L. 6324-3 du code du travail, le présent avenant définit la liste des certifications professionnelles éligibles dans la branche à la reconversion ou promotion par alternance. Les parties signataires dressent ainsi ci-après la liste de ces certifications.

    Les parties signataires affirment que l'ensemble de ces certifications respectent des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

    En effet, les travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, l'observatoire prospectif du commerce, avec le soutien de l'opérateur de compétences, confirment que le secteur se caractérise par un environnement en mutation, marqué par des évolutions fortes : réglementaires (cadre de l'exercice de la profession d'opticien, développement professionnel continu, renforcement des conditions du contrat responsable et solidaire et de la protection du consommateur, qualité …), démographiques et sociétales (accroissement et vieillissement de la population, évolution du comportement des consommateurs, design, revalorisation de l'artisanat …), technologiques (sophistication des produits, nouveaux modes de distribution et de stratégies digitales, modernisation des outils et machines) et économiques (dynamique du secteur et acteurs, approvisionnement en produits optiques, marché de la demande saturée, intensification de la concurrence …).

    Ces fortes mutations, induisant une exigence renforcée de compétences pointues et une évolution très rapide de ces dernières, combiné avec un développement d'une plus forte polyvalence dans les magasins d'optique, expose les salariés à une obsolescence de leurs compétences. Ce phénomène est présent dans les 4 principaux champs d'activité de l'optique lunetterie.

    Les évolutions des activités dans le champ d'activités de santé sont :
    – élargissement du champ d'intervention de l'opticien en santé ;
    – évolution des besoins (équipements de plus en plus complexes …) et des produits (design et technologie) ;
    – renforcement des exigences réglementaires (conditions d'exercice de la profession, obligations de développement personnel continu, certification qualité) ;
    – évolution vers une diversification de l'offre de santé regroupant différents professionnels de santé (orthoptiste, audioprothésiste …).

    Les évolutions des activités dans le champ d'activités de vente-conseil sont :
    – développement des stratégies digitales (vente à distance) et nouveaux modes de distribution ;
    – évolution des besoins (équipements de plus en plus complexes …) et des produits (design et technologie) ;
    – intensification de la concurrence et nécessité accrue de se distinguer, de s'adapter aux besoins des clients, aux évolutions technologiques et réglementaires.

    Les évolutions des activités dans le champ d'activités en atelier sont :
    – télé-détourage des verres à distance par les fournisseurs/ fabricants de verres (verres livrés prétaillés au magasin) ;
    – externalisation d'une partie des activités de montage vers des ateliers de montage ou sous-traitance ;
    – complexification des montages réalisés en magasin.

    Les évolutions des activités dans le champ activités de gestion sont :
    – évolutions permanentes du cadre légal et réglementaire ;
    – développement des stratégies digitales (vente à distance) et nouveaux modes de distribution ;
    – évolution des besoins (équipements de plus en plus complexes …) et des produits (design et technologie) ;
    – intensification de la concurrence et nécessité accrue de se distinguer/ s'adapter aux besoins des clients/ patients, aux évolutions technologiques et réglementaires … ;
    – évolution du cadre de la prise en charge de l'optique.

    Pour relever le défi de ces mutations, les parties signataires décident en conséquence de rendre éligibles les certifications suivantes :
    – BEP optique lunetterie (niveau 3, code RNCP9811) ;
    – Bac pro optique lunetterie (niveau 4, code RNCP9295) ;
    titre assistant(e) technique en audioprothèse (niveau 4, code RNCP21703) (1) ;
    – Bac pro commerce (niveau 4, code RNCP759) ;
    – Bac pro métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial (niveau 4, code RNCP32208) ;
    – TP technicien en montage et vente d'optique-lunetterie (niveau 4, code RNCP22279) ;
    – brevet de technicien supérieur opticien lunetier (niveau 5, code RNCP1084), diplôme par excellence de la profession, régulièrement remis à jour en fonction des mutations, et nécessaires à l'exercice de la profession d'opticien-lunetier détaillant (art. L. 4362-1 du code de la santé publique) ;
    – BTS management commercial opérationnel (niveau 5, code RNCP34031) ;
    – titre opticien spécialisé, certification de la branche optique-lunetterie (niveau 6), dès son enregistrement au RNCP ;
    titre responsable en réfraction en équipement optique (RREO) (niveau 6, code RNCP6963) (1) ;
    – titre responsable du commerce en optique (niveau 6, code RNCP28132) ;
    – licence professionnelle – optique professionnelle (niveau 6, code RNCP30157) ;
    licence professionnelle – santé spécialité métiers de l'optique (niveau 6, code RNCP6106) (1) ;
    – licence professionnelle mention santé, spécialité optique et lunetterie (niveau 6, code RNCP23217) (1) ;
    licence professionnelle optométrie et basse vision (niveau 6, code RNCP20313) (1) ;
    – licence gestion des organisations spécialisation opticien, responsable de magasin d'optique, de certificateur Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) (niveau 6, code RNCP24425) ;
    – master ingénierie de la santé (niveau 7, code RNCP34075) ;
    – expert en sciences de la vision (niveau 7, code RNCP29838) ;

    et pour mémoire :
    – socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) (fiche RS 2203) ;
    – socle de connaissances et de compétences professionnelles numérique (CléA numérique) (fiche RS 3936).

    En effet l'article L. 6324-3 précise que la reconversion ou promotion par alternance peut permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6.

    Le recours par les salariés de la branche à ces certifications professionnelles est avéré, comme le montrent les prises en charges de l'organisme paritaire collecteur agréé. Elles ont permis d'ouvrir à ces salariés des perspectives très favorables de reconversion et de mobilité professionnelle.

    5.4. La durée

    5.4.1. La durée de la “ Pro-A ” dans son ensemble

    La durée minimale de la reconversion ou la promotion par alternance est comprise entre 6 et 12 mois. Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'action vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences (CléA) ou lorsqu'elle concerne les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience. Pour l'obtention du certificat CléA et la mise en œuvre d'une VAE, la durée de la “ Pro-A ” peut donc être inférieure à 6 mois ou supérieure à 12 mois et le salarié n'est pas tenu par un contingent minimal d'heures de formation.

    Elle peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, que sont notamment les personnes qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, les personnes inscrites depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi, ainsi que les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou encore aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

    Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, elle peut être par ailleurs allongée jusqu'à 24 mois pour d'autres personnes que celles mentionnées ci-dessus lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. Les parties signataires conviennent que les bénéficiaires de cette disposition sont tous les publics définis à l'article 2.2 du présent avenant, dont la certification préparée exige une durée d'action supérieure à 12 mois.

    5.4.2. Durée des actions et des enseignements au sein de la “ Pro-A ”

    Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même.

    Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale de la “ Pro-A ”. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la “ Pro-A ” vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences ou lorsqu'elle concerne les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

    Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, le présent avenant de branche porte au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, que sont ceux :
    – soit bénéficiant de la dérogation à 36 mois soit qui visent des certifications listées dans l'article 2.3 du présent avenant ou de ses avenants.

    5.5. Prise en charge

    L'opérateur de compétences prend en charge, au titre de la section financière des actions de financement de l'alternance, les frais pédagogiques et les frais annexes des actions et de l'enseignement, que sont les frais de transport, d'hébergement et de restauration (2). La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche (CPNE-FP) détermine et révise, le cas échéant, les taux de prise en charge globale de l'ensemble des frais pédagogiques et annexes engagés dans ce cadre.
    Le présent avenant prévoit en outre explicitement, en vertu de l'article L. 6324-5 du code du travail, qu'en complément la rémunération du salarié peut être prise en charge par l'opérateur de compétences au titre de la même section financière et dans les conditions déterminées par décret.

    5.6. Statut du bénéficiaire

    Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la “ Pro-A ” (art. L. 6324-6). Les actions de la “ Pro-A ” peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail (selon les modalités précisées dans l'article L. 6324-6). Lorsqu'elles sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié (L. 6324-8). Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles (L. 6324-9).

    5.7. Tutorat

    L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la “ Pro-A ” (art. D. 6324-2). »

    (1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :
    -Titre Assistant(e) technique en audioprothèse (niveau 4, code RNCP21703) ;
    -Titre Responsable en Réfraction en Equipement Optique (RREO) (niveau 6, code RNCP6963) ;
    -Licence Professionnelle-Santé spécialité Métiers de l'optique (niveau 6, code RNCP6106) ;
    -Licence Professionnelle mention Santé, spécialité Optique et Lunetterie (niveau 6, code RNCP23217) ;
    -Licence Professionnelle Optométrie et Basse Vision (niveau 6, code RNCP20313).
    (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

    (2) Les termes « et de restauration » du nouvel article 5.5 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article D. 6332-89 du code du travail.
    (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur au lendemain de la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Il pourra être révisé ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les règles en vigueur.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
    Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

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