Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017
- Textes Attachés
- Accord du 22 mars 2017 relatif à la méthode de négociation
- Accord du 25 juillet 2017 relatif à la désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
- Adhésion par lettre du 19 décembre 2017 de la FEPS à la convention collective
- Avenant n° 1 du 23 avril 2018 modifiant l'article 36 de la convention
- Avenant n° 2 du 23 avril 2018 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financés par le salarié porté
- Avenant n° 3 du 2 juillet 2018 relatif au traitement des réserves émises lors de l'extension de la convention collective
- Avenant n° 4 du 17 septembre 2018 relatif au compte rendu d'activité
- Avenant n° 5 du 26 novembre 2018 relatif au développement du dialogue social et à son financement
- Accord du 30 août 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Accord du 18 février 2020 relatif à l'agenda social
- Avenant n° 6 du 18 février 2020 relatif à la contribution conventionnelle à la formation professionnelle
- Avenant n° 7 du 18 février 2020 relatif à l'entretien professionnel
- Avenant n° 8 du 18 février 2020 relatif au dialogue social
- Accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire
- Avenant n° 9 du 12 novembre 2020 relatif au lieu de travail et aux frais de déplacement professionnels
- Avenant n° 10 du 15 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 11 du 18 février 2021 relatif à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation
- Avenant n° 12 du 20 décembre 2022 relatif à la classification et à la rémunération
- Avenant n° 13 du 19 avril 2023 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financées par le salarié porté
Article
En vigueur étendu
Le salarié en portage salarial, du fait de son expertise et de son autonomie (tel que le rappelle l'article L. 1254-2 du code du travail), présente des particularités qui impactent directement le dispositif de l'entretien professionnel, tel qu'il est prévu par la loi.
L'entretien professionnel est un droit au bénéfice du salarié. Il a pour objet d'envisager les perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de compétences et d'emploi et d'identifier ses besoins de formation.
Les partenaires sociaux de la branche conviennent que l'entretien professionnel est important pour le secteur et doit permettre au salarié porté de faire le point sur le développement de son activité, d'envisager le repositionnement de son offre (et donc ses compétences) ou encore de bénéficier d'un accompagnement visant la progression de ses soft-skills.
Aussi, les entreprises de portage salarial doivent se mobiliser pour assurer la bonne tenue des entretiens professionnels, sans pour autant risquer d'être pénalisées en dehors de leur responsabilité.
Cet avenant à la convention collective apporte des précisions quant à l'organisation de l'entretien professionnel sur la branche.
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Conditions de vigueur
Le présent avenant entre en application le jour de publication d'avis d'extension au Journal officiel pour les entreprises adhérentes aux organisations signataires. Avis d'extension publié au JORF du 14/07/2020.
Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent accord est applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale des salariés en portage salarial, exerçant leurs activités en France, y compris dans les DOM.
Aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.
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Article 2
En vigueur étendu
Information des salariés portés sur le dispositif des entretiens professionnels
Il est rappelé que tout salarié porté doit être informé lors de son embauche du dispositif d'entretien professionnel dont il bénéficie.Versions
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Article 3
En vigueur étendu
Périodicité de l'entretien professionnelLes partenaires sociaux de la branche conviennent que compte tenu des particularités de l'activité en portage salarial, et de la présence de salariés dont le temps de travail (correspondant à l'exécution de prestation de portage salarial) est inférieur à la durée légale du travail (cumul d'activités), la périodicité de l'entretien professionnel, telle que prévue par le code du travail, n'est pas totalement adaptée.
Aussi, ils décident de définir une périodicité propre à la branche du portage salarial :
– salariés dont le temps de travail annuel (correspondant à l'exécution de prestation de portage salarial) est inférieur à la durée légale du travail : l'entretien a lieu tous les 4 ans. Le salarié peut demander un entretien tous les 2 ans s'il le souhaite. L'entretien bilan intervient tous les 6 ans ;
– salariés à temps plein : l'entretien a lieu selon la périodicité prévue par le code du travail.Versions
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Article 4
En vigueur étendu
Convocation aux entretiens professionnelsLes partenaires sociaux conviennent que tout salarié porté doit être invité à son entretien professionnel, 1 mois avant l'échéance à laquelle il doit être tenu.
L'invitation horodatée à cet entretien devra pouvoir être produite par l'entreprise de portage salarial, en cas de contrôle par les autorités compétentes ou en cas de litige.
Faute de réponse, cette première invitation sera suivie d'une relance, dans les mêmes conditions, 2 semaines après la première invitation.
Sous réserve du respect de ces modalités de convocation et de la capacité à en produire la preuve, la branche reconnaît que l'entreprise de portage salarial aura mis en œuvre les moyens nécessaires pour organiser l'entretien professionnel. L'entreprise ne saurait alors être pénalisée pour défaut de tenue de ces derniers, tel que le prévoit l'article L. 6323-13.
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Articles cités
Article 5
En vigueur étendu
Organisation de l'entretien professionnel
Compte tenu des spécificités de fonctionnement du portage salarial et en particulier du fait que le salarié porté est autonome dans l'organisation de son temps de travail, l'entretien professionnel ne peut être considéré que comme organisé en dehors du temps de travail. Aussi, le temps que consacre le salarié porté ne fait pas l'objet d'une rémunération par l'entreprise de portage salarial.Versions
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Article 6
En vigueur étendu
Contenu de l'entretien professionnelAfin de favoriser l'accès à la formation professionnelle, les partenaires sociaux rappellent l'importance à accorder dans le cadre de l'entretien professionnel, à la diffusion d'information sur les dispositifs d'accès à la formation.
Ainsi, les entreprises de portage salarial sont invitées, au cours de l'entretien, à présenter à leurs salariés portés :
– les possibilités d'accès et de financement de la formation au titre du plan de développement des compétences ;
– le compte personnel de formation, ses moyens d'activation et les possibilités d'obtention d'abondements complémentaires ;
– le rôle du conseil en évolution professionnelle ;
– les possibilités offertes par la validation des acquis de l'expérience ;
– les dispositifs de formation en alternance.Le salarié porté fait part des besoins de formation qu'il a identifié.
Les partenaires sociaux proposent en annexe de cet avenant, un modèle de grille guidant le déroulement de l'entretien professionnel.
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Article 7
En vigueur étendu
Digitalisation de l'entretien professionnelLes modalités de l'entretien professionnel doivent être communiquées au salarié porté au plus tard lors de la convocation.
Afin de faciliter la tenue des entretiens professionnels et ainsi de le promouvoir auprès des salariés portés, la branche reconnaît la légitimité de process digitalisés, pour tout ou partie, dès lors que :
– le consentement du salarié porté a été acquis ;
– le cadre juridique encadrant le contenu de l'entretien professionnel est respecté ;
– un échange contradictoire est assuré ;
– le salarié porté a la possibilité de demander un entretien avec un permanent de sa société de portage salarial.La digitalisation de l'entretien professionnel ouvre la possibilité d'organiser l'entretien professionnel en dehors des locaux de l'entreprise de portage salarial.
Tout entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un écrit dont une copie est remise au salarié porté dans les 15 jours suivant l'entretien.
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Article 8
En vigueur étendu
Durée. Date d'entrée en application. Révision. Dénonciation8.1. Le présent avenant entre en application le jour de publication d'avis d'extension au Journal officiel pour les entreprises adhérentes aux organisations signataires et le 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension pour l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective.
8.2. Le secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander l'extension du présent avenant au ministère en charge du travail.
8.3. Le présent avenant est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en même temps qu'il est déposé au ministère pour demander son extension.
8.4. Le présent avenant peut être révisé dans les conditions définies par la convention collective.
8.5. Le présent avenant est conclu pour la même durée que la convention collective.
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Articles cités
Article
En vigueur étendu
Annexe 1
Modèle de grille guidant le déroulement de l'entretien professionnel
(Modèle de grille non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200028_0000_0017.pdf/BOCC
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Le présent avenant entre en application le jour de publication d'avis d'extension au Journal officiel pour les entreprises adhérentes aux organisations signataires. Avis d'extension publié au JORF du 14/07/2020.