Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) - Textes Attachés - Accord du 18 décembre 2019 relatif aux entretiens professionnels

Etendu par arrêté du 18 sept. 2020 JORF 24 sept. 2020

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 18 décembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SESA ; GPMSE TLS,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; SNEPS CFTC ; UNSA CS,
  • Adhésion :
    Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

  • 2020-15
 
    • Article

      En vigueur étendu

      La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article 8, de prévoir, par accord collectif d'entreprise ou de branche, des modalités d'appréciation du parcours professionnel d'un salarié ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.

      Les parties rappellent que l'article L. 6315-1 du code du travail indique que le salarié bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

      Considérant les particularités de la branche professionnelle de la prévention-sécurité (notamment : passation du personnel liée aux pertes et gains de marchés, réalisation de la prestation sur le site client et non en site propre), les parties conviennent qu'il est préférable de valoriser la bonne réalisation des entretiens.

      Considérant parallèlement la nécessité d'accroître la formation et la professionnalisation des salariés dans les métiers de la prévention-sécurité afin d'avoir une meilleure appropriation du poste de travail et de mieux répondre ainsi aux attentes de nos salariés de bénéficier d'un parcours professionnel enrichissant et aux exigences de nos clients.

      Afin de promouvoir le développement de carrière et le parcours des salariés, les parties signataires conviennent d'aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de 6 ans, tout en encadrant explicitement l'action de formation prévue au 1° de l'article L. 6315-1. En effet, les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.

      Parallèlement, les parties signataires souhaitent favoriser la formation ou sensibilisation des collaborateurs en charge de la réalisation de ces entretiens professionnels pour en garantir l'efficience.

      Aussi, ces dispositions ont vocation à aménager, comme le prévoient les textes, l'appréciation du parcours professionnel via :
      – la réalisation de 2 entretiens par période de 6 ans ;
      – la réalisation d'une action de formation complémentaire par période de 6 ans.

      Il est convenu ainsi ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

    Deux entretiens auront lieu dans la période de 6 ans.

    Le premier entretien professionnel aura lieu dans les 3 premières années de la période. Le second entretien se tiendra dans la seconde période de 3 ans et traitera de l'état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l'appréciation du parcours professionnel du salarié.

    À la demande du salarié, le cas échéant, un entretien supplémentaire pourra être réalisé dans la période.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Articulation de l'aménagement de la périodicité des entretiens professionnels pour les salariés occupant un mandat

    Afin de coordonner les dispositions du présent accord avec celles de l'article L. 2141-5 du code du travail, les signataires ont convenu ce qui suit :

    2.1.   Prise de mandat

    À l'occasion de la prise d'un mandat et sur demande du représentant du personnel, un entretien de prise de mandat visant à faciliter la coordination de l'exercice du mandat et de l'activité professionnelle pourra être organisé dans le cadre de l'article L. 2141-5 du code du travail. Ce dernier ne vaut pas entretien professionnel.

    2.2.   Pendant l'exercice du mandat

    À la demande du représentant du personnel, le cas échéant, un entretien professionnel supplémentaire pourra être réalisé pendant la durée du mandat. Dans ce cas, cet entretien correspondra à l'entretien supplémentaire prévu dans le cadre de l'article 1er du présent accord.

    2.3.   Au terme du mandat (1)

    Au terme de l'exercice du ou des mandats, un nouvel entretien pourra être organisé sur demande du représentant du personnel avec un représentant de la direction, dont l'objet sera :
    – d'arrêter les modalités de reprise de l'activité professionnelle ;
    – de prendre en compte les compétences acquises lors des activités syndicales et de représentation du personnel ;

    Cet entretien professionnel s'inscrira dans le cadre de l'entretien prévu à l'article L. 2141-5 alinéa 4 et vaudra entretien professionnel au sens du présent accord.

    (1) L'article 2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail.
    (Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Modalités de réalisation de l'entretien

    Les parties conviennent de définir le processus de l'entretien professionnel afin d'en améliorer la qualité, par les mécanismes suivants :
    – la convocation informe le salarié dans un délai convenable des objectifs et des modalités de l'entretien ;
    – l'entretien professionnel est individuel et est du temps de travail effectif ;
    – l'entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d'une formation ou d'une expérience professionnelle la rendant légitime à la conduite de ces entretiens ;
    – il est recommandé que l'entretien ait lieu hors du poste de travail habituel ;
    – afin que l'entretien se déroule dans les meilleures dispositions, il est rappelé que, pendant la durée de celui-ci, les deux parties doivent s'y consacrer exclusivement ; en particulier le salarié ne peut être affecté à des missions opérationnelles.

    Les parties rappellent que l'entretien professionnel porte sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il comporte, plus particulièrement, des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation facultative par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

    L'entretien est également l'occasion pour l'employeur de rappeler au salarié les formations qualifiantes et/ou certifiantes auxquelles il peut avoir accès ainsi que des modalités de leur mise en œuvre.

    L'employeur peut ajouter ou substituer à ces mécanismes, par accord d'entreprise, d'autres éléments dans le contenu de l'entretien en fonction des orientations stratégiques de l'entreprise.

    L'entretien professionnel et l'état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Disposition spécifique dans le cas de l'accord de reprise

    Lorsque les salariés sont repris en cours de cycle de 6 ans par application des dispositions conventionnelles en cas de changement de prestataire sur un marché, l'entreprise entrante devra réaliser avant la fin du cycle en cours du salarié repris, dans les conditions prévues à l'article 2 du présent accord, un entretien professionnel et un état des lieux, qui pourront avoir lieu en une seule fois.

    La réalisation de cet entretien et de l'état des lieux libérera l'entreprise entrante de ses obligations à l'égard du salarié repris pour le cycle en cours.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Disposition spécifique pour les salariés terminant leur 1er cycle en 2020, 2021 ou 2022

    Pour les salariés dont le 1er cycle de 6 ans se terminera en 2020, 2021 ou 2022, l'entretien professionnel et l'état des lieux prévus à l'article 1er pourront être réalisés au cours d'un même rendez-vous.

    La réalisation de cet entretien et de l'état des lieux libérera l'entreprise entrante de ses obligations à l'égard du salarié repris pour le cycle en cours.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Appréciation des formations non obligatoires et de la nécessité de réaliser une action de formation complémentaire à celles déjà en vigueur

    Dès lors qu'elle est réalisée en présentiel, l'action de formation prévue au 1° de l'article L. 6315-1 ne pourra être d'une durée inférieure à 7 heures. Cette durée minimale peut être réalisée dans le cadre d'un parcours de plusieurs modules disjoints dans le temps.

    Toutefois, les entreprises ont la possibilité d'adopter des modalités d'action de formation différentes compte tenu notamment des dispositions légales évolutives (e-learning, formation en situation de travail).

    Cette action de formation est définie par l'article L. 6313-2 comme un « comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». Les parties conviennent que cette action de formation doit donner lieu à une attestation de réalisation si la formation se déroule en présentiel ou à des évaluations intermédiaires ou finales pour une formation à distance (FOAD) ou dans le cadre d'une formation en situation de travail (FEST) conformément aux articles D. 6313-3-1 et D. 6313-3-2.

    L'action de formation ne peut correspondre à une formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires.

    Les partenaires sociaux actent que les formations relevant de l'article L. 6321-2 pour la branche des entreprises de prévention et de sécurité sont celles listées en annexe I.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en application à compter du premier jour du mois suivant sa date de signature par les organisations représentatives d'employeurs et de salariés dans le respect de leur audience respective.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Disposition concernant les entreprises de moins de 50 salariés

    La totalité des stipulations du présent accord sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.

    Les dispositions du présent accord s'appliquent donc à l'ensemble des entreprises régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Disposition concernant l'égalité femmes-hommes

    L'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, ont bien été pris en compte au cours des échanges entre les parties.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Bilan de l'accord

    Les parties conviennent qu'un bilan du présent accord interviendra avant le 31 décembre 2021 dans le cadre des travaux de l'observatoire des métiers de la branche prévention-sécurité. Pour ce faire, la CPPNI s'adressera à la CPNEFP.

    À cette occasion, une négociation sur la mise en place d'un passeport de formation s'ouvrira.

    Un bilan annuel sera réalisé durant les 3 années suivantes, selon des modalités définies par la CPPNI, afin d'évaluer l'application, les évolutions possibles et les accords collectifs d'entreprise mis en œuvre relatifs au présent accord.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Révision. Dénonciation

    11.1. Révision

    Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. (1) Peuvent engager une procédure de révision, les organisations visées par l'article L. 2261-7 du code du travail. Elles formulent leur demande de révision de tout ou partie de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception.

    Les négociations sur ce projet de révision devront s'engager dans un délai de 3 mois suivant la présentation du courrier de révision.

    Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues.

    11.2. Dénonciation

    Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de 3 mois, par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

    (1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).
    (Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Dépôt et publicité

    Le présent document sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) par l'une des organisations patronales signataires auprès de la direction générale du travail ainsi qu'en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

    Une demande d'extension sera par ailleurs déposée par la partie patronale dans les conditions décrites à l'article L. 2261-24 du code du travail.

    Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation représentative au sein de la branche.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe I. Formations réglementaires pour les salariés des entreprises de prévention et de sécurité

      Liste non exhaustive susceptible d'évolution :

      – formations relevant de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité et utilisées dans le cadre d'un emploi les nécessitant ;
      – formations relevant de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité et utilisées dans le cadre d'un emploi les nécessitant ;
      – formations relevant de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur et utilisées dans le cadre d'un emploi les nécessitant ;
      – formations relevant de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile et utilisées dans le cadre d'un emploi les nécessitant.

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