Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Textes Attachés
- Accord du 2 novembre 1988 relatif aux clauses générales, rémunérations des jours fériés, interprétation
- Annexe I : durée du travail - Accord du 9 juin 1982
- Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
- Annexe II : Classification des postes d'emploi
- Annexe III : Salaires
- Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens
- Annexe V : Agents de maîtrise
- Annexe VI : Cadres
- ANNEXE VII Prévoyance Accord national du 14 octobre 1988
- Annexe VII : Prévoyance
- Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajoutée par avenant du 31 juillet 2002)
- Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Protocole du 11 décembre 1984 relatif à la constitution du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (ANFORS)
- Accord du 6 février 1985 relatif à la mise en œuvre des formations en alternance dans les professions de prévention et de sécurité
- Accord national du 23 septembre 1987 relatif à la mise en place de formations professionnelles qualifiantes
- Accord du 7 mars 1989 relatif au règlement intérieur du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (Anfors)
- FORMATION INITIALE Avenant du 9 novembre 1990
- Avenant n° 1 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base
- Avenant n° 2 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base des salariés sous contrat à durée déterminée
- Accord du 8 mars 1995 portant création d'une section professionnelle paritaire de la prévention-sécurité
- REPRISE DU PERSONNEL Accord du 18 octobre 1995
- REPRISE DU PERSONNEL, Annexe I Accord du 18 octobre 1995
- Accord du 22 décembre 1997 relatif au capital de temps de formation
- Accord du 16 juillet 1999 relatif aux salaires 2007, à la formation et à la réduction du temps de travail (Guadeloupe)
- Accord du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses
- Accord du 21 mars 2001 relatif aux salaires, à la formation et à la RTT (Guadeloupe)
- Accord du 3 janvier 2001 relatif à l'institution d'une commission paritaire régionale de conciliation et d'interprétation (Martinique)
- Avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche
- Lettre d'adhésion du 4 mai 2004 de l'USP à l'accord sur la prévoyance collective et son annexe
- Avenant du 24 juin 2004 portant création d'un observatoire des métiers
- Avis de la CPNI du 18 avril 2005 relatif à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA
- Accord du 28 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Lettre d'adhésion du 20 septembre 2005 du syndicat national des entreprises de sécurité (SNES) à l'accord de la branche prévention et sécurité relatif à la formation professionnelle
- Lettre d'adhésion du SYNDAPS-CGTR à la convention et à ses avenants Lettre d'adhésion du 9 décembre 2005
- Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Accord du 26 juillet 2007 relatif à la prévoyance, à la formation et aux salaires (Guadeloupe)
- Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Lettre d'adhésion du 17 janvier 2008 de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services à l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Accord du 9 octobre 2008 relatif au champ d'application de la convention
- Adhésion par lettre du 22 septembre 2009 de l'USP à l'accord du 5 mars 2002
- Accord du 16 juillet 2009 relatif à la période d'essai
- Accord « Salaires » du 29 octobre 2003
- Accord du 14 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Adhésion par lettre du 2 novembre 2010 du syndicat des entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 23 avril 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 21 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 6 juillet 2011 à l'accord du 8 mars 1995 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011 à l'accord du 10 juin 2002 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 25 octobre 2011 du GPMSE-TS à la convention
- Accord du 20 décembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
- Accord du 24 novembre 2011 relatif au champ d'application de la convention
- Accord du 30 novembre 2011 relatif aux agressions en situation de travail
- Adhésion par lettre du 6 septembre 2012 de la FMPS UNSA à l'annexe VIII de la convention
- Accord du 22 novembre 2012 relatif à la contribution au FPSPP
- Avenant du 3 décembre 2012 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel
- Adhésion par lettre du 2 mai 2013 de la SNEPS CFTC à l'annexe VIII de la convention
- Accord du 3 juin 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 2 du 30 juin 2014 à l'avenant du 10 juin 2002 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
- Accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Accord du 5 mai 2015 relatif au développement des compétences, à la formation, à l'employabilité et aux classifications
- Accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
- Adhésion par lettre du 9 janvier 2017 de la FS CFDT à l'avenant relatif aux salaires minima pour l'année 2017
- Accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences des agents de sécurité « MAC »
- Avenant du 19 janvier 2018 modifiant l'article 3.06 de l'annexe VIII relatif aux dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire
- Adhésion par lettre du 11 juillet 2018 de la FS CFDT à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Adhésion par lettre du 29 novembre 2018 de l'UNSA à la convention collective ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants, ses textes attachés et aux textes et avenants relatifs aux salaires
- Accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires
- Avenant du 31 août 2018 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
- Accord du 17 septembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
- Avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
- Avenant du 11 janvier 2019 à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Accord du 18 décembre 2019 relatif aux entretiens professionnels
- Adhésion par lettre du 20 décembre 2019 du Groupement des entreprises de sécurité (GES) à la convention collective
- Avenant n° 2 du 10 juillet 2020 à l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
- Avenant n° 2 du 25 novembre 2020 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
- Dénonciation par lettre du 30 novembre 2020 du SESA, du GES et du GPMSE (art. 2.5, annexe VIII)
- Avenant n° 3 du 18 janvier 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
- Accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d'une période de travail
- Avenant n° 4 du 21 avril 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel dans le cadre de transferts de marchés de « sûreté aérienne et aéroportuaire »
- Avenant du 27 septembre 2021 à l'accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Accord du 24 novembre 2021 relatif à la substitution de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention
- Adhésion par lettre du 25 novembre 2021 de SUD Solidaires prévention et sécurité, sûreté à la convention collective nationale du 15 février 1985 et à tous ses avenants
- Avenant n° 3 du 28 novembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
- Accord du 4 avril 2023 relatif à la composition d'une section paritaire professionnelle (SPP)
Article
En vigueur étendu
La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article 8, de prévoir, par accord collectif d'entreprise ou de branche, des modalités d'appréciation du parcours professionnel d'un salarié ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.
Les parties rappellent que l'article L. 6315-1 du code du travail indique que le salarié bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Considérant les particularités de la branche professionnelle de la prévention-sécurité (notamment : passation du personnel liée aux pertes et gains de marchés, réalisation de la prestation sur le site client et non en site propre), les parties conviennent qu'il est préférable de valoriser la bonne réalisation des entretiens.
Considérant parallèlement la nécessité d'accroître la formation et la professionnalisation des salariés dans les métiers de la prévention-sécurité afin d'avoir une meilleure appropriation du poste de travail et de mieux répondre ainsi aux attentes de nos salariés de bénéficier d'un parcours professionnel enrichissant et aux exigences de nos clients.
Afin de promouvoir le développement de carrière et le parcours des salariés, les parties signataires conviennent d'aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de 6 ans, tout en encadrant explicitement l'action de formation prévue au 1° de l'article L. 6315-1. En effet, les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.
Parallèlement, les parties signataires souhaitent favoriser la formation ou sensibilisation des collaborateurs en charge de la réalisation de ces entretiens professionnels pour en garantir l'efficience.
Aussi, ces dispositions ont vocation à aménager, comme le prévoient les textes, l'appréciation du parcours professionnel via :
– la réalisation de 2 entretiens par période de 6 ans ;
– la réalisation d'une action de formation complémentaire par période de 6 ans.Il est convenu ainsi ce qui suit :
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Article 1er
En vigueur étendu
Aménagement de la périodicité des entretiens professionnelsDeux entretiens auront lieu dans la période de 6 ans.
Le premier entretien professionnel aura lieu dans les 3 premières années de la période. Le second entretien se tiendra dans la seconde période de 3 ans et traitera de l'état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l'appréciation du parcours professionnel du salarié.
À la demande du salarié, le cas échéant, un entretien supplémentaire pourra être réalisé dans la période.
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Article 2
En vigueur étendu
Articulation de l'aménagement de la périodicité des entretiens professionnels pour les salariés occupant un mandatAfin de coordonner les dispositions du présent accord avec celles de l'article L. 2141-5 du code du travail, les signataires ont convenu ce qui suit :
2.1. Prise de mandat
À l'occasion de la prise d'un mandat et sur demande du représentant du personnel, un entretien de prise de mandat visant à faciliter la coordination de l'exercice du mandat et de l'activité professionnelle pourra être organisé dans le cadre de l'article L. 2141-5 du code du travail. Ce dernier ne vaut pas entretien professionnel.
2.2. Pendant l'exercice du mandat
À la demande du représentant du personnel, le cas échéant, un entretien professionnel supplémentaire pourra être réalisé pendant la durée du mandat. Dans ce cas, cet entretien correspondra à l'entretien supplémentaire prévu dans le cadre de l'article 1er du présent accord.
2.3. Au terme du mandat (1)
Au terme de l'exercice du ou des mandats, un nouvel entretien pourra être organisé sur demande du représentant du personnel avec un représentant de la direction, dont l'objet sera :
– d'arrêter les modalités de reprise de l'activité professionnelle ;
– de prendre en compte les compétences acquises lors des activités syndicales et de représentation du personnel ;Cet entretien professionnel s'inscrira dans le cadre de l'entretien prévu à l'article L. 2141-5 alinéa 4 et vaudra entretien professionnel au sens du présent accord.
(1) L'article 2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)Versions
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Articles cités
Article 3
En vigueur étendu
Modalités de réalisation de l'entretienLes parties conviennent de définir le processus de l'entretien professionnel afin d'en améliorer la qualité, par les mécanismes suivants :
– la convocation informe le salarié dans un délai convenable des objectifs et des modalités de l'entretien ;
– l'entretien professionnel est individuel et est du temps de travail effectif ;
– l'entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d'une formation ou d'une expérience professionnelle la rendant légitime à la conduite de ces entretiens ;
– il est recommandé que l'entretien ait lieu hors du poste de travail habituel ;
– afin que l'entretien se déroule dans les meilleures dispositions, il est rappelé que, pendant la durée de celui-ci, les deux parties doivent s'y consacrer exclusivement ; en particulier le salarié ne peut être affecté à des missions opérationnelles.Les parties rappellent que l'entretien professionnel porte sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il comporte, plus particulièrement, des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation facultative par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
L'entretien est également l'occasion pour l'employeur de rappeler au salarié les formations qualifiantes et/ou certifiantes auxquelles il peut avoir accès ainsi que des modalités de leur mise en œuvre.
L'employeur peut ajouter ou substituer à ces mécanismes, par accord d'entreprise, d'autres éléments dans le contenu de l'entretien en fonction des orientations stratégiques de l'entreprise.
L'entretien professionnel et l'état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
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Article 4
En vigueur étendu
Disposition spécifique dans le cas de l'accord de repriseLorsque les salariés sont repris en cours de cycle de 6 ans par application des dispositions conventionnelles en cas de changement de prestataire sur un marché, l'entreprise entrante devra réaliser avant la fin du cycle en cours du salarié repris, dans les conditions prévues à l'article 2 du présent accord, un entretien professionnel et un état des lieux, qui pourront avoir lieu en une seule fois.
La réalisation de cet entretien et de l'état des lieux libérera l'entreprise entrante de ses obligations à l'égard du salarié repris pour le cycle en cours.
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Article 5
En vigueur étendu
Disposition spécifique pour les salariés terminant leur 1er cycle en 2020, 2021 ou 2022Pour les salariés dont le 1er cycle de 6 ans se terminera en 2020, 2021 ou 2022, l'entretien professionnel et l'état des lieux prévus à l'article 1er pourront être réalisés au cours d'un même rendez-vous.
La réalisation de cet entretien et de l'état des lieux libérera l'entreprise entrante de ses obligations à l'égard du salarié repris pour le cycle en cours.
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Article 6
En vigueur étendu
Appréciation des formations non obligatoires et de la nécessité de réaliser une action de formation complémentaire à celles déjà en vigueurDès lors qu'elle est réalisée en présentiel, l'action de formation prévue au 1° de l'article L. 6315-1 ne pourra être d'une durée inférieure à 7 heures. Cette durée minimale peut être réalisée dans le cadre d'un parcours de plusieurs modules disjoints dans le temps.
Toutefois, les entreprises ont la possibilité d'adopter des modalités d'action de formation différentes compte tenu notamment des dispositions légales évolutives (e-learning, formation en situation de travail).
Cette action de formation est définie par l'article L. 6313-2 comme un « comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». Les parties conviennent que cette action de formation doit donner lieu à une attestation de réalisation si la formation se déroule en présentiel ou à des évaluations intermédiaires ou finales pour une formation à distance (FOAD) ou dans le cadre d'une formation en situation de travail (FEST) conformément aux articles D. 6313-3-1 et D. 6313-3-2.
L'action de formation ne peut correspondre à une formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires.
Les partenaires sociaux actent que les formations relevant de l'article L. 6321-2 pour la branche des entreprises de prévention et de sécurité sont celles listées en annexe I.
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Article 7
En vigueur étendu
Durée et entrée en vigueurLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application à compter du premier jour du mois suivant sa date de signature par les organisations représentatives d'employeurs et de salariés dans le respect de leur audience respective.
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Article 8
En vigueur étendu
Disposition concernant les entreprises de moins de 50 salariésLa totalité des stipulations du présent accord sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les dispositions du présent accord s'appliquent donc à l'ensemble des entreprises régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
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Article 9
En vigueur étendu
Disposition concernant l'égalité femmes-hommesL'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, ont bien été pris en compte au cours des échanges entre les parties.
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Article 10
En vigueur étendu
Bilan de l'accordLes parties conviennent qu'un bilan du présent accord interviendra avant le 31 décembre 2021 dans le cadre des travaux de l'observatoire des métiers de la branche prévention-sécurité. Pour ce faire, la CPPNI s'adressera à la CPNEFP.
À cette occasion, une négociation sur la mise en place d'un passeport de formation s'ouvrira.
Un bilan annuel sera réalisé durant les 3 années suivantes, selon des modalités définies par la CPPNI, afin d'évaluer l'application, les évolutions possibles et les accords collectifs d'entreprise mis en œuvre relatifs au présent accord.
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Article 11
En vigueur étendu
Révision. Dénonciation11.1. Révision
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. (1) Peuvent engager une procédure de révision, les organisations visées par l'article L. 2261-7 du code du travail. Elles formulent leur demande de révision de tout ou partie de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception.
Les négociations sur ce projet de révision devront s'engager dans un délai de 3 mois suivant la présentation du courrier de révision.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues.
11.2. Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de 3 mois, par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)Versions
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Articles cités
Article 12
En vigueur étendu
Dépôt et publicitéLe présent document sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) par l'une des organisations patronales signataires auprès de la direction générale du travail ainsi qu'en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Une demande d'extension sera par ailleurs déposée par la partie patronale dans les conditions décrites à l'article L. 2261-24 du code du travail.
Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation représentative au sein de la branche.
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Articles cités
Article
En vigueur étendu
Annexe I. Formations réglementaires pour les salariés des entreprises de prévention et de sécurité
Liste non exhaustive susceptible d'évolution :
– formations relevant de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité et utilisées dans le cadre d'un emploi les nécessitant ;
– formations relevant de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité et utilisées dans le cadre d'un emploi les nécessitant ;
– formations relevant de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur et utilisées dans le cadre d'un emploi les nécessitant ;
– formations relevant de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile et utilisées dans le cadre d'un emploi les nécessitant.Versions