Convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007
- Textes Salaires
- Avenant n° 2 du 20 janvier 2009 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2009
- Avenant n° 6 du 15 décembre 2009 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2010
- Avenant n° 7 du 9 février 2011 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2011
- Avenant n° 12 du 15 novembre 2011 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2012
- Avenant n° 15 du 15 janvier 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013
- Avenant n° 17 du 3 décembre 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2014
- Avenant n° 20 du 21 janvier 2015 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2015
- Avenant n° 21 du 10 janvier 2016 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2016
- Avenant n° 22 du 14 décembre 2016 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2017
- Avenant n° 24 du 12 décembre 2017 relatif à la valeur nationale du point au 1er janvier 2018
- Avenant n° 28 du 5 février 2019 relatif à la valeur du point
- Avenant n° 31 du 8 janvier 2020 relatif à la valeur du point et aux minima salariaux au 1er janvier 2020
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'application
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG)Versions
Article 2
En vigueur étendu
L'augmentation de la valeur du point et des minima salariaux de la branche pour la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à :
– 5,65 soit 1,2 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux de I à III ;
– 5,53 soit 1,2 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux IV ;
– 5,46 soit 1,2 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux V.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Cette valeur du point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Date d'effet. Dépôt. ExtensionLes dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2020.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
La validation de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6 (pour les TPE), au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Sous réserve de l'application de l'article L. 2236-6 susmentionné, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
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Article 5
En vigueur étendu
Égalité entre les hommes et les femmesConformément à l'article 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femme. Au vu des données sociales étudiées et en particulier des indices de parité observés et qui concernent les rémunérations brutes, il n'est pas constaté de différence notable entre homme et femme.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 15 février 2020.
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