Convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 (anciennement convention collective interrégionale). Etendue par arrêté du 13 juillet 1973 JORF 9 septembre 1973.
- Textes Salaires
- Avenant du 4 juillet 2001 relatif aux salaires
- Accord du 23 mai 2006 relatif aux salaires
- Avenant du 21 novembre 2006 relatif aux salaires au 1er mars 2007
- Accord du 30 octobre 2007 relatif aux salaires conventionnels minima à compter du 1er mars 2008
- Accord du 24 novembre 2008 relatif aux salaires minima
- Accord du 26 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux
- Accord du 10 février 2011 relatif aux salaires minima
- Accord du 26 janvier 2012 relatif aux salaires minima
- Accord du 24 janvier 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
- Avenant du 13 janvier 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
- Accord du 20 janvier 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016
- Avenant du 19 janvier 2017 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2017
- Avenant du 25 janvier 2018 relatif aux salaires conventionnels minima pour l'année 2018
- Avenant du 24 janvier 2019 relatif aux salaires conventionnels minima
Article 1er
En vigueur étendu
Les valeurs des garanties conventionnelles mensuelles de rémunération, quelle que soit l'ancienneté, prévues par l'avenant du 25 janvier 2018 sont modifiées selon les modalités ci-dessous, étant précisé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic :
Employés
(En euros.)
Niveau Échelon Salaire I 1 1 538,00 2 1 540,00 3 1 542,00 II 1 1 545,00 2 1 562,00 3 1 575,00 III 1 1 581,00 2 1 606,00 3 1 623,00 IV 1 1 626,00 2 1 655,00 3 1 672,00 Personnel de maîtrise
(En euros.)
Niveau Échelon Salaire V 1 1 684,00 2 1 766,00 3 1 830,00 VI 1 1 842,00 2 1 932,00 3 2 020,00 Cadres
(En euros.)
Niveau Échelon Salaire VII 1 2 577,00 2 2 776,00 3 3 011,00 VIII 1 3 169,00 2 3 325,00 3 3 482,00 IX 4 293,00 Versions
Article 2
En vigueur étendu
Les parties précisent qu'aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés tant au regard de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés (85 % d'entreprises de moins de 11 salariés selon le dernier rapport de branche) que de la thématique de cet avenant (salaires minima conventionnels).Versions
Article 3
En vigueur étendu
La fixation des minima conventionnels prévus par le présent avenant ne fait pas obstacle, pour les entreprises concernées, à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs en application de l'article L. 2242-5 du code du travail. (1)
Les parties signataires rappellent que les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent que, conformément aux avenants relatifs à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes du 5 février 2008, il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier. Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées notamment aux articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du code du travail. (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve que l'article L. 2242-5 auquel il fait référence soit entendu comme étant l'article L. 2242-13 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2019 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve que les articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 auxquels ils font référence soit entendus comme étant les articles L. 2242-15 et L. 2242-7 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2019 - art. 1)Versions
Informations
Article 4
En vigueur étendu
À l'issue du délai d'opposition en vigueur, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail l'extension du présent avenant.
Versions
Article 5
En vigueur étendu
Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.Versions