Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239) - Textes Salaires - Avenant n° S 41 du 9 janvier 2019 relatif aux salaires

Etendu par arrêté du 2 août 2019 JORF 9 août 2019

IDCC

  • 2111

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 9 janvier 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FEPEM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; CGT CSD,

Numéro du BO

  • 2019-17
 
  • (non en vigueur)

    Remplacé

    Applicable au salaire le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    En référence aux dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté ministériel du 2 mars 2000 paru au Journal officiel du 11 mars 2000, et à l'accord de classification signé le 21 mars 2014 étendu par arrêté ministériel du 7 mars 2016 paru au Journal officiel du 18 mars 2016.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Les partenaires sociaux décident de renforcer la valorisation de la compétence et de la professionnalisation, conformément aux dispositions de l'article 20 « Rémunération », a « Salaires ».

      Les minima salariaux des salariés ayant obtenu une certification professionnelle de la branche des salariés du particulier employeur, inscrite au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) sont, aux termes du présent avenant, majorés de 3 % ou 4 %, conformément au tableau reproduit ci-après.

      Les partenaires sociaux décident d'engager une réflexion sur les passerelles entre ces titres et les titres de niveaux équivalents.

      Les partenaires sociaux s'engagent à se réunir en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), chaque année, afin de renégocier la grille de salaire conventionnelle, valoriser les qualifications des salariés de la branche et travailler au maintien des écarts de rémunération.

      Dans le cadre de cette négociation, les partenaires sociaux s'engagent à ce que le salaire horaire du premier niveau soit au moins égal à 1,01 Smic (ou Smic + 1 %).


  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé


    (En euros.)

    NiveauSalaire horaire brutSalaire
    mensuel brut
    (174 heures)
    Pourcentage
    de majoration
    pour certification
    de branche
    Salaire horaire brut avec
    certifications
    de branche
    Salaire mensuel
    brut avec
    certifications de branche
    (174 heures)
    I10,131 762,623 %10,431 814,82
    II10,201 774,803 %10,511 828,74
    III10,401 809,603 %10,711 863,54
    IV10,601 844,403 %10,921 900,08
    V10,801 879,204 %11,231 954,02
    VI11,331 971,424 %11,782 049,72
    VII11,602 018,40



    VIII12,012 089,74



    IX12,722 213,28



    X13,492 347,26



    XI14,372 500,38



    XII15,312 663,94



  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé

    Selon les dispositions de l'article 20 « Rémunération », a « Salaires », le montant minimum de chaque prestation en nature est fixé paritairement lors de la négociation sur les salaires.

    Les prestations en nature sont déduites du salaire net.

    Le coût d'un repas est évalué à 4,70 €.

    Le coût du logement est évalué à 71 €.

    Si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les organisations signataires demandent l'extension du présent avenant, qui deviendra applicable au salaire dû dès le mois calendaire suivant celui de la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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