Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008
- Textes Salaires
- Accord du 22 janvier 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
- Accord du 7 juillet 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
- Accord du 19 janvier 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2010
- Accord du 26 janvier 2011 relatif aux salaires minima et à la valeur du point pour l'année 2011
- Accord du 25 janvier 2012 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2012
- Accord du 23 janvier 2013 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2013
- Accord du 29 janvier 2014 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2014
- Accord du 20 janvier 2016 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2016
- Accord du 10 janvier 2017 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2017
- Accord du 12 juin 2018 relatif aux salaires pour 2018
- Accord du 9 janvier 2019 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2019
- Accord du 1er octobre 2020 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2020
Article
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique à tout le personnel salarié des commissaires-priseurs judiciaires exerçant à titre individuel ou sous forme de société civile professionnelle, des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de leurs organisations professionnelles, sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer.
La valeur du point est portée au 1er janvier 2019 à 9,39 €.
Le salaire minimum conventionnel de base, pour la durée légale de travail, correspond au produit du coefficient par la valeur du point, augmenté d'une partie fixe de 78,06 €.
Soit une augmentation de 2,10 %.
Barème des salaires
(En euros.)
Coefficient Salaire de base 1er juin 2018 1er janvier 2019 160 1 590,76 1 624,17 165 1 594,45 1 627,41 180 1 732,45 1 768,26 190 1 824,45 1 862,16 195 1 870,45 1 909,11 200 1 916,45 1 956,06 210 2 008,45 2 049,96 220 2 100,45 2 143,86 230 2 192,45 2 237,76 245 2 330,45 2 378,61 275 2 606,45 2 660,31 290 2 744,45 2 801,16 300 2 836,45 2 895,06 330 3 112,45 3 176,76 350 3 296,45 3 364,56 365 3 434,45 3 505,41 370 3 480,45 3 552,36 380 3 572,45 3 646,26 450 4 216,45 4 303,56 Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord est déposé à la DDTEFP et au conseil des prud'hommes de Paris.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.Versions
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