Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994. - Textes Attachés - Annexe I B : Rémunération complémentaire des artistes-interprètes (Accord du 26 décembre 2018)

Etendu par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

IDCC

  • 1734

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 26 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    USPA ; SPI ; SPECT,
  • Organisations syndicales des salariés :
    SIA UNSA ; SFA CGT,

Numéro du BO

  • 2019-11
 
  • Article

    En vigueur étendu

    La présente annexe I. B règle les conditions dans lesquelles les artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision, ci-après « les émissions », relevant de l'objet et du champ d'application de la convention collective du 30 décembre 1992 (ci-après « la convention collective »), sont rémunérés au titre des exploitations secondaires de ces émissions, autres que celles définies à l'annexe 1. A, dans le respect des dispositions de l'article 5.4 du titre V de ladite convention.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Préachat et coproduction à participation étrangère

    Le présent article vise toute émission dont un ou plusieurs partenaires étrangers ont participé au plan de financement.

    Afin de tenir compte du caractère particulier de ce genre d'opérations qui ne fait apparaître aucune recette pour l'employeur dans les pays compris dans l' (les) accord(s) de préachat ou de coproduction, la part réservée à l'ensemble des artistes interprètes est fixée à 4 % du prix de cession de référence, figurant à l'annexe de la convention collective intitulée « Prix de cession de référence pour les émissions de télévision de fiction ou de valeur comparables d'une durée de 60 minutes », déduction faite d'un abattement forfaitaire de 40 %, dans les conditions précisées à l'article 2 ci-dessous.

    Cette part du prix de cession de référence est répartie au prorata des rémunérations de chaque artiste interprète telles que définies à l'article 5.4 du titre V de la convention collective.

    Toutefois, pour les émissions dramatiques, le calcul de ce prorata ne prend pas en compte la part des cachets journaliers initiaux qui excède dix fois le cachet minimum inscrit à l'annexe 2 de la convention collective dans la rubrique « Émissions dramatiques. – Journée de répétition ou d'enregistrement ». Dans ce cas, ce pourcentage s'applique aux salaires individuels ainsi écrêtés.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Cession commerciale de droits d'exploitation télévisuelle à un cessionnaire d'un pays étranger

    2.1. Principe

    Chaque cession commerciale de droits d'exploitation télévisuelle d'une émission ou d'une partie d'émission à un cessionnaire établi dans un pays étranger, quel que soit le support utilisé, donne lieu, au bénéfice des artistes interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire défini à l'article 5.4 du titre V de la convention collective.

    La part de recettes réservée à l'ensemble des artistes interprètes est fixée à 5 % de la RNPP-AI.

    En tout état de cause, ce taux est porté à 15 % pour les cessions intervenant plus de 10 ans après la date du premier passage en télévision.

    La part de recettes réservée aux artistes interprètes ci-dessus est répartie au prorata des rémunérations de chaque artiste interprète telles que définies à l'article 5.4 du titre V de la convention collective.

    Toutefois, pour les émissions dramatiques, le calcul de ce prorata ne prend pas en compte la part des cachets journaliers initiaux qui excède dix fois le cachet minimum inscrit à l'annexe 2 de la convention collective dans la rubrique « Émissions dramatiques. – Journée de répétition ou d'enregistrement ». Dans ce cas, ce pourcentage s'applique aux salaires individuels ainsi écrêtés.

    En outre, par exception aux dispositions figurant au second et troisième paragraphe du présent article :
    – lorsque, pour la réalisation d'une émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste interprète apparaissant à l'image, chaque artiste interprète, disant un texte hors champ, dont la prestation est réutilisée, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la RNPP-AI ;
    – lorsque, pour une émission, la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes interprètes n'excède pas 1/10 de la durée totale de l'émission, chaque artiste interprète dont la prestation est réutilisée percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la RNPP-AI.

    Les dispositions spécifiques détaillées aux deux paragraphes précédents ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette réservée à l'ensemble des artistes interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus. Dans ce cas, le principe général de répartition (au prorata des rémunérations) prévu au présent article s'applique.

    2.2. Cas particulier

    En cas d'exploitation d'une émission financée majoritairement par un ou plusieurs partenaires étrangers, le taux de 5 % visé ci-dessus sera porté à 15 % de la RNPP-AI à compter de l'amortissement du coût global de ladite émission, dans les conditions définies à l'article 2.1 ci-dessus.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Échange de programmes


    Une émission faisant l'objet d'un échange entre pays donnera lieu au paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. Cette rémunération est payée aux artistes interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle ayant procédé à cet échange.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Vidéogrammes sur supports physiques

    L'exploitation d'une émission en France ou à l'étranger sous forme de vidéogrammes sur supports physiques destinés à la vente ou la location pour l'usage privé du public donne lieu au profit des artistes interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au versement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues par l'article 2 ci-dessus.

    Sous réserve de l'accord préalable de l' (des) artiste(s) interprète(s) représenté(s) dès lors qu'il(s) est (sont) clairement identifiable(s), les conditionnements des vidéogrammes sur supports physiques pourront comporter la reproduction de photographies extraites de l'émission ou réalisées à l'occasion du tournage.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Préachat et coproduction par des chaînes, établies en France, diffusées par câble/DSL, satellite, en TNT payante ou en TNT locale gratuite

    Les artistes interprètes sont rémunérés au titre du premier passage, des rediffusions, y compris la catch up et la preview, d'une émission effectués par les chaînes en accès payant diffusées par câble, satellite, DSL ou fibre optique, en TNT en mode payant et par les chaînes diffusant en TNT locale gratuite, ci-après pour les besoins du présent article la (les) « chaîne (s) payante (s) », dès lors que celles-ci ont participé au plan de financement de ladite émission et qu'elles détiennent le droit de procéder à ces exploitations aux termes des contrats de coproduction ou de préachat fixant ces droits.

    Le salaire complémentaire revenant aux artistes interprètes relevant de la convention collective dans le cadre des diffusions y compris la « catch-up » et la « preview » d'une émission dans le cas défini au présent article 5, est calculé et versé selon les modalités décrites ci-dessous :
    – la chaîne payante verse à l'employeur, en complément du montant qu'elle lui verse au titre de sa participation au financement de l'émission, ci-après « l'apport », une somme totale, forfaitaire et définitive représentant 2,145 % (deux virgule cent quarante-cinq pour cent) du montant HT correspondant à son apport. Ladite somme bénéficiera à l'ensemble des artistes interprètes relevant de la convention collective, ci-après la « somme ». Ladite somme couvre le montant des salaires complémentaires revenant auxdits artistes interprètes, en ce compris les cotisations sociales y afférentes ;
    – la somme (versée par la chaîne payante) est plafonnée à 5 % (cinq pour cent) de la masse salariale totale correspondant aux salaires des artistes interprètes relevant de la convention collective ;
    – cette somme est versée et répartie par l'employeur parmi lesdits artistes interprètes : la quote-part revenant à chacun, au titre de son salaire complémentaire, résultera du rapport entre le montant du salaire brut perçu par chacun des artistes interprètes ayant participé à l'émission, divisé par le montant de la masse salariale des artistes interprètes relevant de la convention collective.

    Ce salaire complémentaire est versé aux artistes interprètes concernés par l'employeur en même temps que le salaire versé au titre de leurs prestations et au plus tard à l'acceptation du prêt à diffuser.

    Ce salaire complémentaire couvre l'ensemble des diffusions, y compris la catch up et la preview de l'émission tels que définis par le contrat de préachat ou de coproduction conclu par la chaîne payante.

    Toutefois, dans l'hypothèse où l'émission est financée par une ou plusieurs chaîne (s) de la TNT gratuite, quel que soit l'ordre des passages de l'émission sur l'une ou l'autre de ces chaînes (à savoir : chaîne [s] de la TNT gratuite ou chaîne [s] payante [s]), le premier passage de l'émission effectué par une chaîne de la TNT gratuite est toujours considéré comme étant la « première diffusion » au sens des dispositions de l'article 5.2.1. de la convention collective.

    Toutefois, dans l'hypothèse où l'émission est financée par une seule chaîne payante, le premier passage de l'émission effectué par la chaîne payante est toujours considéré comme étant la « première diffusion » au sens des dispositions de l'article 5.2.1. de la convention collective.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Cession commerciale à des chaînes diffusées en France par câble/DSL, satellite, en TNT payante ou en TNT locale gratuite

    Le présent article vise les cessions commerciales à des services de télévision édités spécialement pour être :

    1. Diffusés gratuitement et localement en France par voie hertzienne terrestre ;

    2. Distribués par le câble/DSL sur le territoire français ;

    3. Payantes et diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;

    4. Distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire ;

    ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus, à l'exclusion de la reprise intégrale et simultanée sur ces supports des chaînes de la TNT gratuite, d'ores et déjà visée par l'annexe 1.A.

    Au sens du présent article, on entend par cession commerciale la vente de droits d'exploitation auprès de ces chaînes à l'exclusion des préachats de droits d'exploitation et des droits d'exploitation cédés dans le cadre des coproductions.

    Le présent article couvre également la reprise intégrale et simultanée de ces chaînes par tous réseaux ou moyens de communication électronique, y compris la catch up et la preview tels que définis par le contrat d'achat.

    La part des recettes réservée à l'ensemble des artistes interprètes est fixée à :
    – 10 % de la part de la RNPP-AI égale ou inférieure à 10 000 € ;
    – 8 % pour la part de la RNPP-AI supérieure à 10 000 €.

    Pour l'application de ce(s) pourcentage(s) à une série, la part de la recette dévolue aux artistes interprètes est calculée par épisode.

    La part de recettes réservée aux artistes interprètes ci-dessus est répartie au prorata des rémunérations de chaque artiste interprète telles que définies à l'article 5.4 du titre V de la convention collective.

    Toutefois, pour les émissions dramatiques, le calcul de ce prorata ne prend pas en compte la part des cachets journaliers initiaux qui excède dix fois le cachet minimum inscrit à l'annexe 2 de la convention collective dans la rubrique « Émissions dramatiques. – Journée de répétition ou d'enregistrement ». Dans ce cas, ce pourcentage s'applique aux salaires individuels ainsi écrêtés.

    En outre, par exception aux dispositions figurant au quatrième paragraphe du présent article :
    – lorsque, pour la réalisation d'une émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste interprète apparaissant à l'image, chaque artiste interprète, disant un texte hors champ, dont la prestation est réutilisée, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la RNPP-AI ;
    – lorsque, pour une émission, la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes interprètes n'excède pas 1/10 de la durée totale de l'émission, chaque artiste interprète dont la prestation est réutilisée percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la RNPP-AI.

    Les dispositions spécifiques détaillées aux deux paragraphes précédents ne peuvent avoir pour effet de porter la part de RNPP-AI réservée à l'ensemble des artistes interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général visé ci-dessus. Dans ce cas, le principe général de répartition (au prorata des rémunérations) prévu au présent article s'applique.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Vidéo à la demande (VOD)

    Pour les besoins du présent accord, la vidéo à la demande se définit comme un service permettant la mise à disposition (telle que la visualisation ou le téléchargement) de tout ou partie d'une ou de plusieurs émissions à l'initiative individuelle du consommateur de l'endroit et au moment qu'il choisit, sur tous récepteurs fixes (tels que téléviseurs, écrans d'ordinateurs, consoles de jeux) ou tous récepteurs mobiles (tels que téléphones, agendas électroniques), par tous moyens tels que le câble, le satellite, l'Internet ou tout autre réseau ou moyen de communication électronique et ce quelles que soient les normes utilisées.

    La vidéo à la demande, quel que soit son territoire d'exploitation, donne lieu au profit de l'ensemble des artistes interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au versement d'une rémunération complémentaire égale à 6 % de la RNPP-AI.

    La part de recettes réservée aux artistes interprètes ci-dessus est répartie au prorata des rémunérations de chaque artiste interprète telles que définies à l'article 5.4 du titre V de la convention collective.

    Toutefois, pour les émissions dramatiques, le calcul de ce prorata ne prend pas en compte la part des cachets journaliers initiaux qui excède dix fois le cachet minimum inscrit à l'annexe 2 de la convention collective dans la rubrique « Émissions dramatiques. – Journée de répétition ou d'enregistrement ». Dans ce cas, ce pourcentage s'applique aux salaires individuels ainsi écrêtés.

    En outre, par exception aux dispositions figurant au second paragraphe du présent article :
    – lorsque, pour la réalisation d'une émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste interprète apparaissant à l'image, chaque artiste interprète, disant un texte hors champ, dont la prestation est réutilisée, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la RNPP-AI ;
    – lorsque, pour une émission, la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes interprètes n'excède pas 1/10 de la durée totale de l'émission, chaque artiste interprète dont la prestation est réutilisée percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la RNPP-AI.

    Les dispositions spécifiques détaillées aux deux paragraphes précédents ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette réservée à l'ensemble des artistes interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus. Dans ce cas, le principe général de répartition (au prorata des rémunérations) prévu au présent article s'applique.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Produits dérivés

    L'utilisation dérivée d'une émission, des photographies et prestations d'un artiste interprète effectuées à partir de cette émission sur un ou plusieurs produits, nécessite l'accord préalable de cet artiste interprète dès lors que celui-ci est clairement identifiable.

    Toutefois, les exploitations de produits dérivés à titre commercial peuvent être autorisées par l'artiste interprète, au moment de la conclusion de son contrat, pour les exploitations suivantes :
    a) publication avec ou sans texte (à l'exclusion des romans-photos), de photographies réalisées à partir de l'émission (albums, livres, pochette de phonogrammes et documents d'accompagnement) ;
    b) publication avec vues fixes ou animées.

    Les artistes interprètes dont la prestation est clairement identifiable ont droit à un salaire complémentaire représentant une rémunération fixée à 15 % de la RNPP-AI afférentes aux exploitations visées au présent article, répartie par l'employeur entre les artistes interprètes concernés au prorata de leurs salaires.

    Toutefois, pour les émissions dramatiques, le calcul de ce prorata ne prend pas en compte la part des cachets journaliers initiaux qui excède dix fois le cachet minimum inscrit à l'annexe 2 de la convention collective dans la rubrique « Émissions dramatiques. – Journée de répétition ou d'enregistrement ». Dans ce cas, ce pourcentage s'applique aux salaires individuels ainsi écrêtés.

    Pour les utilisations non prévues en a et b ci-dessus, la rémunération individuelle de chaque artiste interprète peut être négociée de gré à gré.

    Le contrat d'engagement de l'artiste interprète pourra prévoir des modalités d'information relatives à l'exploitation des produits dérivés de l'émission et aux modalités de versement de sa rémunération. À défaut, les dispositions suivantes s'appliqueront :
    – au plus tard avant la date de mise sur le marché, l'artiste interprète sera informé de l'utilisation dérivée (nature et forme du produit) ;
    – à l'issue de chaque année civile, les artistes interprètes concernés recevront des salaires complémentaires dus au titre du présent article, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Promotion des programmes


    Pour annoncer les programmes, illustrer leurs activités ou assurer la publicité et la promotion des émissions, les Employeurs pourront notamment utiliser les photos et enregistrements pris au cours des répétitions, des extraits de l'enregistrement de l'émission ou des photos extraites de cet enregistrement, sans que les artistes interprètes concernés puissent prétendre à un supplément de rémunération de ce fait.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Eurovision

    Lorsque l'émission est reprise par des éditeurs de service de télévision étrangers sous le sigle ou avec l'indicatif « Eurovision », avec l'autorisation d'un éditeur de service de télévision signataire ou adhérent, les artistes interprètes dont la prestation est ainsi utilisée reçoivent un salaire complémentaire calculé selon les règles fixées par les accords UER – fédérations internationales d'artistes interprètes en vigueur au moment du relais ou de l'envoi.

    Cette rémunération est payée aux artistes interprètes par l'éditeur de service de télévision visé ci-dessus.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Relais ou envois à l'étranger. – Distribution culturelle

    Lorsque, à titre non commercial, un éditeur de service de télévision signataire ou adhérent ou l'INA autorise un éditeur de service de télévision étranger en dehors des cas prévus à l'article précédent, à effectuer un relais direct ou différé d'une émission ou lorsque ledit éditeur ou l'INA envoie à un éditeur de service de télévision étranger un enregistrement d'une émission, les artistes interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée reçoivent un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire défini à l'article 5.4 de la convention collective et déterminé dans les conditions prévues par l'article 2 ci-dessus. Cette rémunération est payée aux artistes interprètes par l'éditeur de service de télévision visée ci-dessus ou l'INA selon le cas.

    S'agissant des relais ou envois effectués gratuitement au profit des pays bénéficiant de la distribution culturelle assurée pour le compte du ministère chargé des relations culturelles extérieures, les conditions de rémunération des artistes interprètes sont soumises aux dispositions des accords conclus ou à conclure entre les organisations syndicales et l'organisme chargé d'effectuer ladite distribution culturelle pour le compte du ministère.

    Cette rémunération est payée aux artistes interprètes par l'organisme chargé d'effectuer la distribution.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Définition des recettes nettes part producteur, applicable dans le cadre de la présente annexe 1.B (ci-avant et ci-après les « RNPP-AI »)

    Le présent article vise à définir les recettes nettes part producteur utilisées pour calculer les rémunérations dues aux artistes interprètes (RNPP-AI), dans le cadre du présent accord.

    Cette définition s'inscrit dans le prolongement de l'accord professionnel sur la transparence des comptes d'exploitation des œuvres audiovisuelles conclu en application de l'article. L. 251-6 du code du cinéma et de l'image animée du 6 juillet 2017, étendu par arrêté du ministre de la culture.

    Les RNPP-AI se définissent comme les recettes brutes (art. 12-1 ci-après) déduction faite des commissions opposables et des frais d'exploitation du distributeur ou du producteur en cas d'absence de mandataire (art. 12.2 ci-après).

    12.1. Recettes brutes

    Les recettes brutes sont constituées des montants hors taxes encaissés par le producteur et/ ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du producteur (déduction faite des retenues à la source d'ordre fiscal) au titre de toutes les exploitations de l'émission, quelle qu'en soit la nature, en intégralité ou par extrait, à titre commercial, quels que soient les supports, procédés et moyens de communication, connus ou inconnus au jour de la signature des contrats entre le producteur et le distributeur ou entre le producteur et ses ayants droit, en toutes langues et en toutes versions, dans les territoires du monde entier.

    Lesdits montants hors taxes encaissés peuvent prendre la forme de redevances et/ ou de royautés (calculées sur un chiffre d'affaires net dont la définition est négociée de gré à gré) ou de recettes brutes dont pourront être déduits le cas échéant des commissions de vente, frais et reversements opposables dans les conditions définies à l'article 12-2 ci-après, dans le cadre du calcul des RNPP-AI.

    À ce titre, il est précisé que :
    – les financements figurant au plan de financement définitif d'une émission ne sont pas constitutifs de recettes ;
    – les recettes conservées par tout distributeur ou par tout tiers ayant acquis les droits d'exploitation de l'émission en couverture d'un minimum garanti figurant au plan de financement définitif n'entrent pas dans l'assiette des RNPP-AI ;
    – les recettes réservées aux préfinanceurs en contrepartie de leur investissement dans la production de l'émission à travers des apports remboursables n'entrent pas dans l'assiette des RNPP-AI ;
    – les recettes conservées par un coproducteur étranger de l'émission dans ses territoires réservés n'entrent pas dans l'assiette des RNPP-AI ;
    – les recettes réservées le cas échéant par le producteur au coproducteur étranger dans les autres territoires n'entrent pas dans l'assiette des RNPP-AI.

    12.2. Commissions et frais d'exploitation du distributeur ou du producteur en cas d'absence de mandataire

    La commission de vente s'entend de la rémunération versée à une personne morale ou physique chargée de la commercialisation de l'émission pour laquelle celle-ci a reçu mandat.

    Les taux de commission de vente spécifiés au présent accord dans le cadre des RNPP-AI reflètent les pratiques du marché, évolutives par nature, qui sont négociées de gré à gré entre le distributeur et le producteur. Il est précisé qu'ils constituent des maxima opposables par le producteur pour le calcul des RNPP-AI.

    Les commissions et frais suivants engagés dans le cadre de l'exploitation de l'émission et incombant au distributeur ou directement au producteur en cas d'absence de mandataire, en l'absence de refacturation desdits frais au client, peuvent être opposés aux artistes interprètes sur l'assiette définie à l'article 12-1 ci-dessous.

    12.2.1. Commission de vente

    Les commissions de vente opposables par le producteur aux artistes interprètes sont les suivantes :
    – commission négociée contractuellement par le producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d'un plafond de 30 % des recettes brutes hors taxes encaissées pour la fiction, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales ;
    – commission négociée contractuellement par le producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d'un plafond de 40 % des recettes brutes hors taxes encaissées pour le documentaire de création et l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales.
    Il est toutefois précisé que :
    – en cas de recours à une capacité de distribution interne du producteur, une commission forfaitaire de 20 % des recettes brutes hors taxes encaissées sous-commissions incluses pour des exploitations commerciales en France et Europe francophone, de 30 % des recettes brutes hors taxes encaissées sous-commissions incluses pour des exploitations commerciales hors France et Europe francophone sera prélevée par le producteur ;
    – dans l'hypothèse où le distributeur participe sous forme de minimum garanti au plan de financement de la production de l'émission en contrepartie des mandats de distribution, le taux de commission opposable, pour les exploitations commerciales, sera le taux de commission négocié contractuellement par le producteur avec le distributeur, opposé au réel dans la limite d'un plafond de 40 % ; en cas de recours à une capacité de distribution du producteur par l'intermédiaire d'une filiale ou d'une société filiale du même groupe, la combinaison entre le minimum garanti et le taux de commission opposable, dans la limite du plafond de 40 % susmentionné, devra être conforme aux usages du marché ;
    – concernant les exploitations dérivées de l'émission dans les conditions de l'article 8 du présent accord, le taux de commission opposable aux artistes interprètes sera le taux réel plafonné à 40 % pour la France et à 50 % hors France.

    12.2.2. Frais d'exploitation

    Les frais ou coûts d'exploitation s'entendent de l'ensemble des dépenses engagées, par le producteur et/ ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du producteur, au titre de l'exploitation de l'émission.
    – frais usuels :
    –– frais de tirage des copies sur tous supports, frais d'encodage et transferts numériques ainsi que coût des supports, frais de mise en norme du cessionnaire des droits pour une exploitation France ou internationale ; frais de stockage et frais de vérification du matériel ;
    –– frais d'envoi numérique de fichiers, frais de transport du matériel, droits de douane ;
    –– frais usuels de promotion et de publicité de l'émission (bandes démo, promotion, inscription marchés, brochures, photos, frais d'achat publicitaires, projections etc.) nécessaires à la promotion de l'émission ;
    –– frais d'assurance, hors assurance Erreurs & Omissions (« E & O ») ;
    –– frais liés au recouvrement ;
    –– frais usuels de traduction ;
    –– tous les autres frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à l'exploitation.

    Il est précisé que les frais ci-dessus sont opposés au réel ou peuvent faire l'objet d'un plafond ou d'un forfait négocié de gré à gré entre le producteur et le distributeur.
    – autres frais opposés au réel :
    –– frais de création ou d'accès au sous-titrage et/ ou au doublage, tant pour l'exploitation directe dans une langue étrangère que pour l'aide à la vente ;
    –– frais non usuels de marketing, de publicité et de promotion de l'émission, en ce compris les frais de lancement ;
    –– frais d'assurance E & O ;
    –– frais d'adaptation aux conditions et modes de diffusion du marché (reformatage et remastérisation pour le marché international et français).

    Les aides financières éventuelles perçues par le distributeur (ou le producteur en l'absence de distributeur) au titre de l'exploitation de l'émission considérée doivent être portées au crédit des frais déductibles, déduction faite le cas échéant d'une commission de vente dans les conditions susmentionnées.

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Versements

    Les sommes dues en application du présent accord sont versées :
    – soit, directement aux artistes interprètes concernés ;
    – soit, lorsque les artistes interprètes concernés leur ont donné mandat à cet effet, à un organisme de gestion collective.

    Elles ont nature de salaire.

    Cette rémunération, en dehors des cas prévus explicitement aux articles 3, 10 et 11 ci-dessus, est payée aux artistes interprètes par le producteur, le cédant ou toute personne physique ou morale qu'il mandate pour ce faire.

  • Article 14

    En vigueur étendu

    Mandats de distribution

    Tout mandat de distribution confié par l'employeur à 1/3 pour assurer la distribution de tout ou partie de ses productions devra prévoir le respect des obligations à l'égard des artistes Interprètes conformément à la présente annexe 1.B.

    À la demande d'un artiste interprète, l'employeur communiquera au demandeur le nom de l' (des) entreprise(s) chargée(s) de la distribution et de la commercialisation de l'émission à laquelle celui-ci aura participé.

  • Article 15

    En vigueur étendu

    Accords particuliers

    Les règles de rémunération des artistes interprètes pour l'exploitation de leurs prestations dans les émissions diffusées peuvent faire l'objet d'accords particuliers plus favorables conclus entre les éditeurs de service de télévision ou l'INA et les organisations syndicales, étant précisé que lesdits accords particuliers d'ores et déjà conclus prévaudront également sur le présent accord.

    Les diffusions et distributions d'émissions sur le programme TV5 font l'objet d'un accord particulier.

  • Article 16

    En vigueur étendu

    Application

    Les dispositions de la présente annexe 1. B viennent compléter les dispositions de l'annexe 1. A de la convention collective. L'ensemble des dispositions de ces annexes se substituent de plein droit aux dispositions de :
    – l'annexe 1 de ladite convention collective ;
    – l'accord sur la rémunération des artistes interprètes en cas de réutilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD) en date du 16 décembre 2010, dit accord « VOD » ;
    – l'accord particulier sur la rémunération des artistes interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par les stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, ou des services de télévision spécialement édités pour être distribués sur le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre du 12 octobre 2011, dit « accord câble/ satellite/ TNT » et ses avenants.

    Les dispositions de la présente annexe seront applicables dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l'article 1.4 du titre I de la convention collective.

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