Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Textes Attachés
- Accord du 20 décembre 1991 relatif aux retraites complémentaires ARRCO
- Accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Accord du 11 juillet 1994 relatif aux carrières et aux classifications
- Avenant du 6 juillet 1999 modifiant l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992
- Accord du 6 décembre 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation (1)
- Avenant du 25 novembre 2002 portant modification à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Accord du 3 juillet 2003 portant modifications à l'accord "Prévoyance" du 3 juillet 1992
- Adhésion par lettre de la FIECI CFE-CGC à la convention du 9 novembre 2004
- Avenant du 13 septembre 2005 à l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 relatif au réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation du régime et choix des organismes assureurs
- Accord du 5 janvier 2006 portant création d'une commission paritaire nationale emploi formation dans la branche des organismes de formation
- Accord du 21 avril 2006 relatif à la création et à la mise en œuvre des CQP
- Accord du 21 avril 2006 relatif à la création du CQP « Formateur consultant »
- Accord du 30 mars 2007 relatif à l'amélioration de l'accès des travailleurs handicapés
- Accord du 24 mai 2007 relatif au temps de travail des formateurs D et E
- Accord du 14 février 2008 relatif à la modernisation des conditions d'emploi des salariés de la branche formation
- Accord du 13 octobre 2008 relatif à la prévoyance
- Accord du 16 septembre 2008 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992
- Accord du 24 mars 2009 relatif à la politique de développement de l'emploi des personnes handicapées
- Avenant du 20 octobre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Accord du 6 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant du 14 décembre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 11 du 11 décembre 2009 relatif au paritarisme et aux commissions paritaires
- Adhésion par lettre du 17 janvier 2011 du SNPF CGT à la convention
- Accord du 27 mars 2012 relatif à la recodification de la convention
- Accord du 27 mars 2012 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant du 27 mars 2012 relatif aux commissions paritaires
- Accord du 27 mars 2012 relatif au CQP « Formateur consultant »
- Avenant du 14 novembre 2013 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 juin 2014 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant du 23 octobre 2014 modifiant l'article 18.2 relatif aux commissions paritaires
- Accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
- Avenant du 22 janvier 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant du 15 juin 2015 relatif au CQP « Assistant de formation »
- Accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 19 novembre 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 21 octobre 2016 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 21 octobre 2016 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Accord du 16 janvier 2017 relatif à la classification des emplois et des métiers
- Avenant du 7 juin 2017 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992
- Adhésion par lettre du 4 décembre 2017 du SYNOFDES à la convention
- Accord du 14 septembre 2017 relatif à la création du CQP « Conseiller commercial en formation »
- Avenant du 22 novembre 2017 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé
- Avenant du 1er décembre 2017 portant modification des articles 18.1 et 18.2 de la convention collective
- Avenant du 30 janvier 2018 portant modification de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992
- Avenant du 4 avril 2018 portant prorogation de l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
- Avenant du 12 juin 2018 modifiant les dispositions relatives à la commission paritaire nationale
- Avenant du 3 juillet 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire de frais de santé à effet du 1er janvier 2016
- Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au degré élevé de solidarité
- Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire des frais de santé
- Avenant du 13 décembre 2018 portant modification de l'article 6 de la convention collective
- Avenant du 5 février 2019 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au régime obligatoire de prévoyance
- Avenant du 13 septembre 2019 à l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
- Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé
- Adhésion par lettre 19 novembre 2019 du SNEPAT FO à l'accord du 14 mars 2019
- Accord de méthode du 9 avril 2020 relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de Covid-19
- Accord du 23 avril 2020 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes
- Accord du 12 juin 2020 relatif à l'intéressement
- Avenant du 12 juin 2020 relatif à la précision des dispositions conventionnelles traitant des jours mobiles
- Accord du 10 novembre 2020 relatif au temps partiel
- Avenant du 10 novembre 2020 relatif aux absences pour enfants malades
- Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
- Avenant du 15 septembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et son avenant du 18 décembre 2020 relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »
- Adhésion par lettre du 21 décembre 2021 du syndicat des consultants-formateurs indépendants (SYCFI) à la convention collective nationale
- Avenant du 19 novembre 2021 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 19 novembre 2021 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant du 25 novembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et à ses avenants relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »
- Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD-UNSA à la convention collective nationale
- Avenant du 9 mars 2022 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
- Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 9 mai 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la couverture complémentaire d'un régime de prévoyance
- Avenant du 8 juillet 2022 relatif au temps de préparation des réunions paritaires de branche
- Accord du 8 juillet 2022 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salarié(e)s en situation de handicap
- Avenant du 25 octobre 2022 à l'accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Accord de méthode du 30 novembre 2022 relatif aux travaux de mise à jour de la convention collective
- Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 5 « Établissement du contrat de travail »)
- Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 7 « Période d'essai »)
- Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 8 « Modification du contrat de travail pour motif économique »)
- Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 2 « Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion »)
- Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 4 « Embauchage »)
- Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 9 « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée »)
- Avenant du 1er mars 2023 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 17 de la convention collective
- Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 11 de la convention collective
- Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 12 de la convention collective
- Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 15 de la convention collective
- Accord de méthode du 12 avril 2023 relatif à la fixation de l'agenda social pour les années 2023 à 2025
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 3
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 13
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 16
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 18
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la suppression des articles 19 et 22 de la convention collective
- Avenant du 21 septembre 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 14
- Avenant du 10 octobre 2023 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 10 avril 2024 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
Article
En vigueur étendu
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires de l'accord prévoyance, du 3 juillet 1992, de la convention collective nationale des personnels des organismes de formation ont notamment instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.
Le présent avenant a donc pour objet de préciser les garanties présentant un degré élevé de solidarité et d'insérer ces garanties dans le tableau figurant à l'annexe I relative aux prestations retenues dans les dispositions de l'accord prévoyance.
Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité, concomitamment, intégrer au sein de ce tableau les actions non contributives mises en place au titre du degré élevé de solidarité, définies aux dispositions de l'article 11.3 ter de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 pour parfaire leur lisibilité et, en conséquence, améliorer le recours à ce dispositif.
Ainsi, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992.
Compte tenu de la nature de l'avenant, il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
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Informations
Article 1er
En vigueur étendu
Actions socialesLes dispositions des alinéas 7 à 11 de l'article 11.3 ter relatif au « financement et définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité » de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les partenaires sociaux décident le financement, au titre du degré élevé de solidarité, des prestations non contributives suivantes :
– la prise en charge, sans avance de frais, d'un service en ligne de deuxième avis médical dans la limite des frais réels plafonnée à 300 €, pour les salariés relevant de la classification “ maladies redoutées ” selon la liste définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'éclairer le salarié et de lui faire bénéficier d'une seconde expertise médicale, par un expert de la maladie, pour prendre connaissance des alternatives au diagnostic ou au traitement ;
– le versement d'aides pour les salariés en “ situation d'aidant ” – c'est-à-dire éligibles au congé de proche aidant défini aux articles L. 3142-16 et D. 3142-8 du code du travail. Cette aide est conditionnée à une rémunération du salarié plafonnée à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale et prendra la forme :
–– d'une participation de 30 € jour limité à 900 € mois sur 3 mois, consécutifs ou fractionnés, sur une période maximale de 1 an pour ceux qui bénéficient d'un congé de proche aidant ;
–– pour ceux qui ne solliciteraient pas de congé proche aidant, bien qu'éligibles, la participation (identique à celle précisée ci-dessus) prendra la forme d'une aide financière limitée à 3 mois versée sur présentation de justificatifs, dont le montant de 30 € jour ou 900 € mois sera proratisé, le cas échéant, en fonction du temps de travail ;
– le versement d'aides aux salariés atteints d'une pathologie relevant de la classification “ maladies redoutées ” – dont la liste est définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale – et selon un plafond de ressources apprécié au cas par cas par la CES ;
– la prise en charge de l'intégralité de la cotisation prévoyance relative à la garantie décès et rente éducation pour les salariés en congé parental d'éducation temps plein, uniquement pour une période de 1 an. »Versions
Informations
Article 2
En vigueur étendu
Prestations degré élevé de solidaritéLe présent avenant est destiné à préciser les actions présentant un degré élevé de solidarité et complète le tableau des garanties prévues par l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 modifiées en dernier lieu par le présent avenant.
Les prestations relatives au degré élevé de solidarité entrent en vigueur le 1er janvier 2019 sans effet sur le niveau des cotisations.
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Article 3
En vigueur étendu
Durée et date d'effetLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.
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Article 4
En vigueur étendu
Dépôt et demande d'extensionLe présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
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Informations
(non en vigueur)
Remplacé
Objet des garanties Montant des prestations
des salariés cadres (7)
exprimé en % du salaire
brut de référence (1)Montant des prestations
des salariés non-cadres (7)
exprimé en % du salaire
brut de référence (1)Capital décès toutes causes (2) Versement d'un capital Versement d'un capital Célibataire, veuf, divorcé, séparé, marié, partenaire lié par un Pacs 300 % salaire de référence 150 % salaire de référence Majoration par personne à charge 30 % du capital de base 30 % du capital de base Décès accidentel du salarié : accident de la circulation survenu dans l'exercice de ses fonctions professionnelles Versement d'un second capital décès toutes causes Décès postérieur ou simultané du conjoint (3) non assuré par le régime conventionnel, avec au moins un enfant à charge Versement d'un second capital décès toutes causes Décès simultané du conjoint (3) (non assuré par le régime conventionnel) par accident de la circulation survenu dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, ayant au moins un enfant à charge Versement d'un second capital décès toutes causes pour le salarié
Versement d'un capital décès toutes causes pour le conjoint (3)
+ 30 % de ce montant par personne à chargeFrais d'obsèques : décès du salarié ou du conjoint (3) 100 % PMSS (4) Frais d'obsèques : décès d'une personne à charge 50 % PMSS (4) Invalidité totale et définitive 100 % capital décès toutes causes
(hors majoration pour personnes à charge)Rente d'éducation (5) En cas de décès du salarié, versement d'une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge : – jusqu'au 6e anniversaire ;
– de 6 ans au 16e anniversaire ;
– de 16 ans au 25e anniversaire (sous conditions).9 % du salaire de référence
12 % du salaire de référence
15 % du salaire de référenceArrêt de travail Incapacité temporaire Franchise En relais et complément de la période de maintien de salaire totale par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles ou en application d'une franchise identique à celle de la sécurité sociale pour les salariés ne bénéficiant pas d'un maintien de salaire (6), soit 3 jours en cas de maladie ou d'accident, et aucune en cas d'accident du travail Versement à l'employeur d'indemnités journalières lui permettant d'assurer un complément de salaire (sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire à temps partiel) 83 % du salaire de référence Invalidité – incapacité de travail
Versement d'une rente (sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire à temps partiel)Invalidité 1re catégorie ou incapacité permanente professionnelle comprise entre 33 % et 65 % 83 % du salaire de référence Invalidité 2e et 3e catégories ou incapacité permanente professionnelle supérieure à 65 % 83 % du salaire de référence Prestations au titre du degré élevé de solidarité (art. 11.3 ter de l'accord du 3 juillet 1992) (8) Les partenaires sociaux décident le financement, au titre du degré élevé de solidarité, des prestations non contributives suivantes :
– la prise en charge, sans avance de frais, d'un service en ligne de deuxième avis médical dans la limite des frais réels plafonnée à 300 €, pour les salariés relevant de la classification « maladies redoutées » selon la liste définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'éclairer le salarié et de lui faire bénéficier d'une seconde expertise médicale, par un expert de la maladie, pour prendre connaissance des alternatives au diagnostic ou au traitement ;
– le versement d'aides pour les salariés en « situation d'aidant » – c'est-à-dire éligible au congé de proche aidant défini aux articles L. 3142-16 et D. 3142-8 du code du travail. Cette aide est conditionnée à une rémunération du salarié plafonnée à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale et prendra la forme :
– d'une participation de 30 €/ jour limité à 900 €/ mois sur 3 mois, consécutifs ou fractionnés, sur une période maximale de 1 an pour ceux qui bénéficient d'un congé de proche aidant ;
– pour ceux qui ne solliciteraient pas de congé proche aidant, bien qu'éligible, la participation (identique à celle précisée ci-dessus) prendra la forme d'une aide financière limitée à 3 mois versée sur présentation de justificatifs, dont le montant de 30 €/ jour ou 900 €/ mois sera proratisé, le cas échéant, en fonction du temps de travail ;
– le versement d'aides aux salariés atteints d'une pathologie relevant de la classification « maladies redoutées » – dont la liste est définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale – et selon un plafond de ressources apprécié au cas par cas par la CPPS ;
– la prise en charge de l'intégralité de la cotisation prévoyance relative à la garantie décès et rente éducation pour les salariés en congé parental d'éducation temps plein, uniquement pour une période de 1 an.(1) Salaire brut de référence limité à la T2 et servant de base aux cotisations de la sécurité sociale, à l'exclusion :
– de la part déclarée à la sécurité sociale des indemnités journalières complémentaires versées au titre du présent contrat ;
– de toutes sommes versées en raison de la rupture du contrat de travail (primes, indemnités et rappels), lors du départ de l'entreprise ou ultérieurement.
(2) Le montant global des capitaux versés au titre d'un sinistre (décès ou invalidité du participant) ne peut être supérieur à 480 % du salaire référence pour le participant non cadre, et 960 % pour le participant cadre, majorations pour personnes à charge comprises.
(3) Conjoint : est assimilé au conjoint le partenaire lié par un Pacs et le concubin notoire tel que défini aux conditions générales.
(4) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale soit 3 311 € au 1er janvier 2018.
(5) Garanties assurées par les organismes assureurs recommandés à l'exception de la rente d'éducation gérée et assurée par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
(6) Les salariés ne bénéficiant pas du maintien de salaire sont couverts sous réserve :
– de justifier, dans l'entreprise adhérente, soit d'une ancienneté de 3 mois continus ou discontinus, soit de 75 jours réellement travaillés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ;
– et que la durée de l'arrêt de travail soit au moins égale à 21 jours consécutifs.
(7) La notion de cadre et de non cadre sera remplacée par les catégories définies au sein de l'accord national interprofessionnel qui entreront en vigueur en lieu et place des définitions actuelles.
(8) Prestations non contributives, dans la limite du fonds disponible.(1) Le tableau de garantie de l'annexe I de l'accord est étendu sous réserve du respect des articles D. 1226-1 et D. 1226-3 du code du travail, relatifs au délai d'indemnisation en cas d'arrêt de travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)(2) Le tableau de garanties de l'accord est étendu sous réserve du respect de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)Versions
Article
En vigueur étendu
Annexe : Prestations
Garanties [1] Niveau de prestations Capital décès toutes causes Décès du salarié, quelle que soit sa situation de famille (capital de base) 300 % du salaire de référence Majoration par personne à charge + 30 % du capital de base ci-dessus Majoration du capital en cas de décès accidentel Décès du salarié consécutif à un accident de la circulation [2] 300 % du salaire de référence
+ 30 % du capital de base ci-dessusDécès simultané ou postérieur du conjoint (double effet) Décès postérieur (quelle qu'en soit la cause) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge au jour de son décès et qui était initialement à charge au jour du décès du salarié 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) (capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) Décès simultané (quelle qu'en soit la cause sauf accident de la circulation [2]) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) (capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) Décès suite à un accident de la circulation [2] du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) simultanément à celui du salarié, alors qu'ils ont au moins une personne à charge 100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge) (capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) Allocations obsèques Décès du salarié ou du conjoint 100 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés Décès d'un enfant à charge ou d'une autre personne à charge 50 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés Perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes Perte totale et irréversible d'autonomie du salarié Versement par anticipation au salarié de 100 % du capital décès toutes causes, hors majoration par personne à charge [4] Perte totale et irréversible d'autonomie du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) postérieurement au décès du salarié, alors qu'il reste au moins une personne à charge à cette date qui était initialement à charge au jour du décès du salarié Versement par anticipation de 100 % du capital décès toutes causes, y compris la majoration par personne à charge (capital de base versé au conjoint, et majorations aux personnes concernées) [5] Rente d'éducation Jusqu'au 6e anniversaire de l'enfant à charge 9 % du salaire de référence (montant annuel) De 6 ans au 16e anniversaire de l'enfant à charge 12 % du salaire de référence (montant annuel) De 16 ans au 25e anniversaire de l'enfant à charge (sous condition d'être à charge au sens des dispositions prévues aux conditions générales du contrat collectif) 15 % du salaire de référence (montant annuel) Incapacité temporaire de travail [6] Incapacité temporaire du salarié ayant plus d'un an d'ancienneté et bénéficiant d'un maintien de salaire : Franchise : indemnisation en relais (dès que cesse le droit à rémunération totale du souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire) et en complément de la deuxième période de maintien de salaire par le souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire [7]
Incapacité temporaire du salarié justifiant moins d'un an d'ancienneté [8] : Franchise : 3 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, aucune franchise n'est appliquée en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelleVersement d'indemnités journalières complémentaires (montant journalier) : 83 % de la 365e partie du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) Invalidité ou incapacité permanente Invalidité de 1re ou 2e ou 3e catégorie Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) : 83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) Incapacité permanente professionnelle avec un taux au moins égal à 33 % Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) : 83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) Les définitions et le détail des notions employées sont précisées au sein de l'accord collectif du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime prévoyance et notamment à l'article 9 concernant la définition du salaire de référence.
SS = prestation brute de la sécurité sociale (reconstituée théoriquement pour les assurés n'y ouvrant pas droit en raison du montant cotisé ou heures travaillées insuffisants).
[1] Versement du capital décès : sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois par l'organisme assureur.
Le montant global des capitaux versés au titre d'un décès ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence, majorations pour personnes à charge comprises. L'éventuelle réduction induite par ce plafonnement est appliquée dans la même proportion à chacun des bénéficiaires.
[2] Accident de la circulation du salarié survenu exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives (au sens de l'article L. 2141-4 du code du travail), quel que soit le mode de transport.
[3] PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale, en vigueur à la date du décès.
[4] Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du salarié à l'exception des majorations du capital qui restent dues en cas de décès du salarié survenant postérieurement, s'il existe au moins une personne à charge à son décès.
[5] Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du conjoint.
[6] Sans préjudice de l'application des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail dont bénéficient les salariés qui relèvent du droit local d'Alsace-Moselle.
[7] La convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 prévoit des dispositions plus favorables (art. 14.1) en termes d'obligation de maintien de salaire employeur – notamment quant au délai d'indemnisation – que celles légalement prévues (art. D. 226-1 et suivants du code du travail).
[8] Sous réserve :
– de justifier, selon la formule la plus favorable à l'assuré, soit d'une ancienneté de 3 mois continus ou discontinus, soit de 75 jours réellement travaillés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ;
– et que la durée de l'arrêt de travail soit au moins égale à 21 jours consécutifs.Prestations au titre du degré élevé de solidarité* Versement d'une somme forfaitaire aux salariés étant dans une situation d'aidant familial pour la prise en charge d'un conjoint malade ou d'un parent dépendant (ascendants et descendants du 1er et du 2e degré). Cette aide d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 700 € (par salarié) est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur ou égal à 21 000 €. Versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence de la personne, divisé par le nombre de parts, est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale. Versement d'une unique somme forfaitaire pour les salariés atteints d'une affection de longue durée exonérante à 100 % (telle que prévue aux articles D. 322-1 et R. 322-6 du code de la sécurité sociale). Cette aide, d'un montant de 1 000 €, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur ou égal à 21 000 €. Prise en charge de la part salariale des cotisations prévoyance pour les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. Prise en charge de la cotisation prévoyance pour les salariés en congé parental d'éducation à temps plein pour une durée d'un an. Octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie). * Prestations à caractère non directement contributif, versées dans la limite du fonds DES disponible. Versions
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