Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 - Textes Attachés - Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au degré élevé de solidarité

Etendu par arrêté du 2 avril 2021 JORF 28 juillet 2021

IDCC

  • 1516

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 11 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FFP ; SYNOFDES,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FEP CFDT ; SNPEFP CGT ; SNEPL CFTC ; FD CFE-CGC ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

  • 2019-10
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

    • Article

      En vigueur étendu

      Dans le cadre des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires de l'accord prévoyance, du 3 juillet 1992, de la convention collective nationale des personnels des organismes de formation ont notamment instauré des garanties présentant un degré élevé de solidarité.

      Le présent avenant a donc pour objet de préciser les garanties présentant un degré élevé de solidarité et d'insérer ces garanties dans le tableau figurant à l'annexe I relative aux prestations retenues dans les dispositions de l'accord prévoyance.

      Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité, concomitamment, intégrer au sein de ce tableau les actions non contributives mises en place au titre du degré élevé de solidarité, définies aux dispositions de l'article 11.3 ter de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 pour parfaire leur lisibilité et, en conséquence, améliorer le recours à ce dispositif.

      Ainsi, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992.

      Compte tenu de la nature de l'avenant, il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Actions sociales

    Les dispositions des alinéas 7 à 11 de l'article 11.3 ter relatif au « financement et définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité » de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992, sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Les partenaires sociaux décident le financement, au titre du degré élevé de solidarité, des prestations non contributives suivantes :
    – la prise en charge, sans avance de frais, d'un service en ligne de deuxième avis médical dans la limite des frais réels plafonnée à 300 €, pour les salariés relevant de la classification “ maladies redoutées ” selon la liste définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'éclairer le salarié et de lui faire bénéficier d'une seconde expertise médicale, par un expert de la maladie, pour prendre connaissance des alternatives au diagnostic ou au traitement ;
    – le versement d'aides pour les salariés en “ situation d'aidant ” – c'est-à-dire éligibles au congé de proche aidant défini aux articles L. 3142-16 et D. 3142-8 du code du travail. Cette aide est conditionnée à une rémunération du salarié plafonnée à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale et prendra la forme :
    –– d'une participation de 30 € jour limité à 900 € mois sur 3 mois, consécutifs ou fractionnés, sur une période maximale de 1 an pour ceux qui bénéficient d'un congé de proche aidant ;
    –– pour ceux qui ne solliciteraient pas de congé proche aidant, bien qu'éligibles, la participation (identique à celle précisée ci-dessus) prendra la forme d'une aide financière limitée à 3 mois versée sur présentation de justificatifs, dont le montant de 30 € jour ou 900 € mois sera proratisé, le cas échéant, en fonction du temps de travail ;
    – le versement d'aides aux salariés atteints d'une pathologie relevant de la classification “ maladies redoutées ” – dont la liste est définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale – et selon un plafond de ressources apprécié au cas par cas par la CES ;
    – la prise en charge de l'intégralité de la cotisation prévoyance relative à la garantie décès et rente éducation pour les salariés en congé parental d'éducation temps plein, uniquement pour une période de 1 an. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Prestations degré élevé de solidarité

    Le présent avenant est destiné à préciser les actions présentant un degré élevé de solidarité et complète le tableau des garanties prévues par l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 modifiées en dernier lieu par le présent avenant.

    Les prestations relatives au degré élevé de solidarité entrent en vigueur le 1er janvier 2019 sans effet sur le niveau des cotisations.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée et date d'effet

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

    Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dépôt et demande d'extension

    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Annexe I (1) (2)

      Objet des garantiesMontant des prestations
      des salariés cadres (7)
      exprimé en % du salaire
      brut de référence (1)
      Montant des prestations
      des salariés non-cadres (7)
      exprimé en % du salaire
      brut de référence (1)
      Capital décès toutes causes (2)Versement d'un capitalVersement d'un capital
      Célibataire, veuf, divorcé, séparé, marié, partenaire lié par un Pacs300 % salaire de référence150 % salaire de référence
      Majoration par personne à charge30 % du capital de base30 % du capital de base
      Décès accidentel du salarié : accident de la circulation survenu dans l'exercice de ses fonctions professionnellesVersement d'un second capital décès toutes causes
      Décès postérieur ou simultané du conjoint (3) non assuré par le régime conventionnel, avec au moins un enfant à chargeVersement d'un second capital décès toutes causes
      Décès simultané du conjoint (3) (non assuré par le régime conventionnel) par accident de la circulation survenu dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, ayant au moins un enfant à chargeVersement d'un second capital décès toutes causes pour le salarié
      Versement d'un capital décès toutes causes pour le conjoint (3)
      + 30 % de ce montant par personne à charge
      Frais d'obsèques : décès du salarié ou du conjoint (3)100 % PMSS (4)
      Frais d'obsèques : décès d'une personne à charge50 % PMSS (4)
      Invalidité totale et définitive100 % capital décès toutes causes
      (hors majoration pour personnes à charge)
      Rente d'éducation (5)
      En cas de décès du salarié, versement d'une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge :
      – jusqu'au 6e anniversaire ;
      – de 6 ans au 16e anniversaire ;
      – de 16 ans au 25e anniversaire (sous conditions).
      9 % du salaire de référence
      12 % du salaire de référence
      15 % du salaire de référence
      Arrêt de travail
      Incapacité temporaire
      FranchiseEn relais et complément de la période de maintien de salaire totale par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles ou en application d'une franchise identique à celle de la sécurité sociale pour les salariés ne bénéficiant pas d'un maintien de salaire (6), soit 3 jours en cas de maladie ou d'accident, et aucune en cas d'accident du travail
      Versement à l'employeur d'indemnités journalières lui permettant d'assurer un complément de salaire (sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire à temps partiel)83 % du salaire de référence
      Invalidité – incapacité de travail
      Versement d'une rente (sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire à temps partiel)
      Invalidité 1re catégorie ou incapacité permanente professionnelle comprise entre 33 % et 65 %83 % du salaire de référence
      Invalidité 2e et 3e catégories ou incapacité permanente professionnelle supérieure à 65 %83 % du salaire de référence
      Prestations au titre du degré élevé de solidarité (art. 11.3 ter de l'accord du 3 juillet 1992) (8)
      Les partenaires sociaux décident le financement, au titre du degré élevé de solidarité, des prestations non contributives suivantes :
      – la prise en charge, sans avance de frais, d'un service en ligne de deuxième avis médical dans la limite des frais réels plafonnée à 300 €, pour les salariés relevant de la classification « maladies redoutées » selon la liste définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'éclairer le salarié et de lui faire bénéficier d'une seconde expertise médicale, par un expert de la maladie, pour prendre connaissance des alternatives au diagnostic ou au traitement ;
      – le versement d'aides pour les salariés en « situation d'aidant » – c'est-à-dire éligible au congé de proche aidant défini aux articles L. 3142-16 et D. 3142-8 du code du travail. Cette aide est conditionnée à une rémunération du salarié plafonnée à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale et prendra la forme :
      – d'une participation de 30 €/ jour limité à 900 €/ mois sur 3 mois, consécutifs ou fractionnés, sur une période maximale de 1 an pour ceux qui bénéficient d'un congé de proche aidant ;
      – pour ceux qui ne solliciteraient pas de congé proche aidant, bien qu'éligible, la participation (identique à celle précisée ci-dessus) prendra la forme d'une aide financière limitée à 3 mois versée sur présentation de justificatifs, dont le montant de 30 €/ jour ou 900 €/ mois sera proratisé, le cas échéant, en fonction du temps de travail ;
      – le versement d'aides aux salariés atteints d'une pathologie relevant de la classification « maladies redoutées » – dont la liste est définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale – et selon un plafond de ressources apprécié au cas par cas par la CPPS ;
      – la prise en charge de l'intégralité de la cotisation prévoyance relative à la garantie décès et rente éducation pour les salariés en congé parental d'éducation temps plein, uniquement pour une période de 1 an.
      (1) Salaire brut de référence limité à la T2 et servant de base aux cotisations de la sécurité sociale, à l'exclusion :
      – de la part déclarée à la sécurité sociale des indemnités journalières complémentaires versées au titre du présent contrat ;
      – de toutes sommes versées en raison de la rupture du contrat de travail (primes, indemnités et rappels), lors du départ de l'entreprise ou ultérieurement.
      (2) Le montant global des capitaux versés au titre d'un sinistre (décès ou invalidité du participant) ne peut être supérieur à 480 % du salaire référence pour le participant non cadre, et 960 % pour le participant cadre, majorations pour personnes à charge comprises.
      (3) Conjoint : est assimilé au conjoint le partenaire lié par un Pacs et le concubin notoire tel que défini aux conditions générales.
      (4) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale soit 3 311 € au 1er janvier 2018.
      (5) Garanties assurées par les organismes assureurs recommandés à l'exception de la rente d'éducation gérée et assurée par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
      (6) Les salariés ne bénéficiant pas du maintien de salaire sont couverts sous réserve :
      – de justifier, dans l'entreprise adhérente, soit d'une ancienneté de 3 mois continus ou discontinus, soit de 75 jours réellement travaillés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ;
      – et que la durée de l'arrêt de travail soit au moins égale à 21 jours consécutifs.
      (7) La notion de cadre et de non cadre sera remplacée par les catégories définies au sein de l'accord national interprofessionnel qui entreront en vigueur en lieu et place des définitions actuelles.
      (8) Prestations non contributives, dans la limite du fonds disponible.

      (1) Le tableau de garantie de l'annexe I de l'accord est étendu sous réserve du respect des articles D. 1226-1 et D. 1226-3 du code du travail, relatifs au délai d'indemnisation en cas d'arrêt de travail.
      (Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

      (2) Le tableau de garanties de l'accord est étendu sous réserve du respect de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
      (Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe : Prestations

      Garanties [1]Niveau de prestations
      Capital décès toutes causes
      Décès du salarié, quelle que soit sa situation de famille (capital de base)300 % du salaire de référence
      Majoration par personne à charge+ 30 % du capital de base ci-dessus
      Majoration du capital en cas de décès accidentel
      Décès du salarié consécutif à un accident de la circulation [2]300 % du salaire de référence
      + 30 % du capital de base ci-dessus
      Décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet)
      Décès postérieur (quelle qu'en soit la cause) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge au jour de son décès et qui était initialement à charge au jour du décès du salarié100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge)
      (capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux)
      Décès simultané (quelle qu'en soit la cause sauf accident de la circulation [2]) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge)
      (capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux)
      Décès suite à un accident de la circulation [2] du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) simultanément à celui du salarié, alors qu'ils ont au moins une personne à charge100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge)
      (capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux)
      Allocations obsèques
      Décès du salarié ou du conjoint100 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés
      Décès d'un enfant à charge ou d'une autre personne à charge50 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés
      Perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes
      Perte totale et irréversible d'autonomie du salariéVersement par anticipation au salarié de 100 % du capital décès toutes causes, hors majoration par personne à charge [4]
      Perte totale et irréversible d'autonomie du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) postérieurement au décès du salarié, alors qu'il reste au moins une personne à charge à cette date qui était initialement à charge au jour du décès du salariéVersement par anticipation de 100 % du capital décès toutes causes, y compris la majoration par personne à charge (capital de base versé au conjoint, et majorations aux personnes concernées) [5]
      Rente d'éducation
      Jusqu'au 6e anniversaire de l'enfant à charge9 % du salaire de référence (montant annuel)
      De 6 ans au 16e anniversaire de l'enfant à charge12 % du salaire de référence (montant annuel)
      De 16 ans au 25e anniversaire de l'enfant à charge (sous condition d'être à charge au sens des dispositions prévues aux conditions générales du contrat collectif)15 % du salaire de référence (montant annuel)
      Incapacité temporaire de travail [6]
      Incapacité temporaire du salarié ayant plus d'un an d'ancienneté et bénéficiant d'un maintien de salaire : Franchise : indemnisation en relais (dès que cesse le droit à rémunération totale du souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire) et en complément de la deuxième période de maintien de salaire par le souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire [7]
      Incapacité temporaire du salarié justifiant moins d'un an d'ancienneté [8] : Franchise : 3 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, aucune franchise n'est appliquée en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
      Versement d'indemnités journalières complémentaires (montant journalier) :
      83 % de la 365e partie du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur)
      Invalidité ou incapacité permanente
      Invalidité de 1re ou 2e ou 3e catégorieVersement d'une rente complémentaire (montant annuel) :
      83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur)
      Incapacité permanente professionnelle avec un taux au moins égal à 33 %Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) :
      83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur)
      Les définitions et le détail des notions employées sont précisées au sein de l'accord collectif du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime prévoyance et notamment à l'article 9 concernant la définition du salaire de référence.
      SS = prestation brute de la sécurité sociale (reconstituée théoriquement pour les assurés n'y ouvrant pas droit en raison du montant cotisé ou heures travaillées insuffisants).
      [1]   Versement du capital décès : sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois par l'organisme assureur.
      Le montant global des capitaux versés au titre d'un décès ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence, majorations pour personnes à charge comprises. L'éventuelle réduction induite par ce plafonnement est appliquée dans la même proportion à chacun des bénéficiaires.
      [2]   Accident de la circulation du salarié survenu exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives (au sens de l'article L. 2141-4 du code du travail), quel que soit le mode de transport.
      [3]   PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale, en vigueur à la date du décès.
      [4]   Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du salarié à l'exception des majorations du capital qui restent dues en cas de décès du salarié survenant postérieurement, s'il existe au moins une personne à charge à son décès.
      [5]   Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du conjoint.
      [6]   Sans préjudice de l'application des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail dont bénéficient les salariés qui relèvent du droit local d'Alsace-Moselle.
      [7]   La convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 prévoit des dispositions plus favorables (art. 14.1) en termes d'obligation de maintien de salaire employeur – notamment quant au délai d'indemnisation – que celles légalement prévues (art. D. 226-1 et suivants du code du travail).
      [8]   Sous réserve :
      – de justifier, selon la formule la plus favorable à l'assuré, soit d'une ancienneté de 3 mois continus ou discontinus, soit de 75 jours réellement travaillés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ;
      – et que la durée de l'arrêt de travail soit au moins égale à 21 jours consécutifs.

      Prestations au titre du degré élevé de solidarité*
      Versement d'une somme forfaitaire aux salariés étant dans une situation d'aidant familial pour la prise en charge d'un conjoint malade ou d'un parent dépendant (ascendants et descendants du 1er et du 2e degré). Cette aide d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 700 € (par salarié) est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur ou égal à 21 000 €.
      Versement d'une aide financière post-hospitalisation pour les salariés hospitalisés au moins 3 jours et dont le revenu fiscal de référence de la personne, divisé par le nombre de parts, est inférieur ou égal à 21 000 €. Le montant de l'aide est fixé à 300 € avec une majoration de 200 € pour une famille monoparentale.
      Versement d'une unique somme forfaitaire pour les salariés atteints d'une affection de longue durée exonérante à 100 % (telle que prévue aux articles D. 322-1 et R. 322-6 du code de la sécurité sociale). Cette aide, d'un montant de 1 000 €, est attribuée aux salariés dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur ou égal à 21 000 €.
      Prise en charge de la part salariale des cotisations prévoyance pour les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage.
      Prise en charge de la cotisation prévoyance pour les salariés en congé parental d'éducation à temps plein pour une durée d'un an.
      Octroi d'aides financières exceptionnelles (aides et secours individuels lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie).
      * Prestations à caractère non directement contributif, versées dans la limite du fonds DES disponible.
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