Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 - Textes Attachés - Accord du 25 avril 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI

Etendu par arrêté du 15 février 2019 JORF 21 février 2019

IDCC

  • 3090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 25 avril 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SNES ; PRODISS ; SMA ; FSICPA ; SCENES,
  • Organisations syndicales des salariés :
    SNAPAC CFDT ; SFA CGT ; SNAM CGT ; SYNPTAC CGT ; SAMUP ; SNM FO ; FCCS CFE-CGC ; FNSAC CGT ; F3C CFDT ; SNLA FO ; SNAPS CFE-CGC ; SNSV FO ; SNACOPVA CFE-CGC ; SN2A FO,

Numéro du BO

  • 2018-46
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux de la branche du spectacle vivant privé souhaitent promouvoir la place centrale du dialogue social et de la négociation collective notamment au niveau de la branche.

      La CPPNI est une instance de régulation sociale et économique. Elle contribue à la pérennisation d'un cercle vertueux qui rend compatible les objectifs économiques et les aspirations sociales des entreprises et de leurs salariés. Elle a pour rôle de préserver les spécificités des métiers de la branche et l'écosystème du secteur du spectacle vivant privé.

      Les partenaires sociaux ont constaté la multiplication des obligations et missions qui leur sont confiées au niveau de la branche qui instaure de nouvelles règles en matière de négociation collective et ont souhaité mettre en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

      Cet accord repose donc sur la volonté de renforcer la dynamique sociale de la branche dans le respect de ses spécificités.

      Par le présent accord, conformément à la loi, les partenaires sociaux structurent le dialogue social dans la branche afin de lui donner les moyens de développer des actions permettant de promouvoir et valoriser le secteur du spectacle vivant privé.

      Compte tenu de son objet, le présent accord s'applique indifféremment à l'ensemble des entreprises de la branche. Pour cette raison, il ne contient pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Par ailleurs, il est rappelé que la branche est très majoritairement composée d'entreprises de moins de 50 salariés et que les entreprises de 50 salariés et plus sont rares.

      La branche a pour missions :
      – de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties individuelles et collectives qui leur sont applicables ;
      – de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application de l'accord


    Le champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Mise en place de la CPPNI

    Conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, les signataires du présent accord mettent en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche du spectacle vivant privé.

    La CPPNI du spectacle vivant privé vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission paritaire du spectacle vivant privé et à la commission nationale de suivi, d'interprétation, de conciliation et de validation des accords telle que prévue par les articles XVI. 6 et suivants de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. L'ensemble des autres instances paritaires de la branche demeure.

    Ainsi, le présent accord annule et remplace les articles XVI. 5 à XVI. 11 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant par les articles suivants :

    « Article XVI. 5
    Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
    Article XVI. 5.1
    Missions de la CPPNI

    Les missions de la CPPNI sont celles, d'ordre public, définies par les textes en vigueur. Conformément aux textes en vigueur, ses attributions sont les suivantes :
    – négociations, notamment celles mentionnées au chapitre du titre IV du livre II de la 2e partie du code du travail ;
    – donner son avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention, annexes et avenants compris, sans préjudice des avis rendus à la demande d'une juridiction, et examiner toute difficulté d'application résultant de la mise en œuvre de la présente convention, à la demande d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs ;
    – exercice des missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu a ̀ l'article L. 2232-10 du code du travail : prendre l'initiative à une majorité de 1/3 des organisations syndicales représentatives et de 1/3 des organisations patronales représentatives, d'émettre des préconisations ou des recommandations et, plus généralement, de formuler des observations sur toute question concernant la concurrence dans la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Les préconisations, recommandations et observations ainsi formulées sont rendues publiques ;
    – veille en matière d'emploi et des conditions de travail.

    Article XVI. 5.2
    Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI

    Les entreprises de la branche du spectacle vivant privé doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.

    Elles devront également transmettre les procès-verbaux d'élections ou de carence des instances représentatives du personnel.

    Ces conventions et accords, ainsi que les procès-verbaux d'élections ou de carence des instances représentatives du personnel sont transmis à l'adresse numérique ou postale de la CPPNI :

    CPPNI Spectacle Vivant Privé C/ o SNES, 48, rue Sainte-Anne, 75002 Paris cppni@spectaclevivantprive.org

    La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

    Article XVI. 5.3
    Modalités de fonctionnement de la CPPNI

    La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

    Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues par le code du travail.

    Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.

    Sauf lorsque la CPPNI est réunie en commission mixte, la présidence de la CPPNI est assurée à chaque réunion alternativement par un ou une délégué (e) salarié (e) et par un ou une délégué (e) employeur. Au sein de chaque collège, la présidence est assurée tour à tour par chacune des organisations reconnues représentatives dans le champ de la convention collective (classées dans l'ordre alphabétique), à moins que l'une d'entre elles, lorsque son tour est venu, ne soit pas représentée ou déclare ne pas vouloir assumer cette responsabilité. Dans ce cas, elle perd le bénéfice du droit de présider jusqu'au prochain tour et la présidence est assurée par l'organisation suivante sur la liste.

    Le secrétariat est assuré par une organisation patronale désignée paritairement par les membres de la CPPNI.

    En cas d'impossibilité de participer à une réunion, une organisation a la possibilité soit de donner pouvoir à une autre organisation appartenant au même collège, soit d'exprimer sa position par écrit.

    S'ils l'estiment nécessaire, les membres de la CPPNI pourront inviter lors de réunions ou de groupes de travail déterminés, des organisations syndicales et patronales non représentatives dans la branche.

    Dans le cadre de sa mission de veille, d'observation et d'interprétation, la CPPNI peut solliciter l'intervention ou l'expertise de toute personnalité qualifiée à l'occasion de ses travaux.

    Les règles de fonctionnement de la CPPNI sont déterminées par un règlement intérieur qui sera discuté au plus tard lors de la première réunion de la CPPNI, selon un calendrier qui sera fixé lors de la première réunion.

    Le règlement intérieur de la CPPNI abordera notamment les thèmes suivants :
    – la représentation de la branche auprès des pouvoirs publics ;
    – l'articulation de la CPPNI et des différentes commissions.

    Le secrétariat de la CPPNI transmet à la CPPNI toutes les saisines dont elle fait l'objet.

    Article XVI. 5.4
    Composition de la CPPNI

    La CPPNI est composée des organisations syndicales et patronales reconnues représentatives dans la branche par un arrêté du ministre du travail.

    Article XVI. 5.5
    Participation des salariés mandatés aux réunions de la CPPNI et groupes de travail paritaires

    a) Droit d'absence

    Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux réunions de la CPPNI et aux groupes de travail paritaires pendant l'horaire de travail est considéré comme temps d'absence autorisé, ne faisant l'objet d'aucune retenue de salaire et demeure assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

    Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins 15 jours avant la date de chaque commission.

    L'absence du salarié ne doit pas entraver la bonne marche du spectacle et/ ou de l'entreprise.

    b) Indemnisation des frais de déplacement

    Les règles relatives à l'indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales de salariés siégeant à la CPPNI sont fixées dans un accord en date du 8 mars 2006 annexé aux présentes sont étendues aux commissions et séances de négociation. Le financement de ces indemnisations est assuré par l'aide au paritarisme telle que définie au titre XV. 3° du corps commun de la convention collective. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur et durée du présent accord

    Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

    À l'issue d'un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur, les signataires du présent avenant se réuniront afin d'évaluer l'opportunité d'une éventuelle révision.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Publication. – Extension de l'accord

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notifié aux organisations syndicales et patronales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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