Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Textes Attachés
- Accord du 29 juillet 1993 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des entreprises de nettoyage (FAF Propreté)
- Accord du 14 septembre 1999 relatif au fonds d'action pour la réinsertion et l'emploi (Fare)
- Annexe I relative aux classifications - Avenant du 25 juin 2002
- Avenant du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
- Accord du 25 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (1)
- Accord du 1er décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche
- Avenant du 18 janvier 2012 relatif à la prévention des risques professionnels
- Accord du 14 mars 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 25 juillet 2012 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel
- Avenant n° 1 du 26 juin 2014 à l'accord du 1er décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche propreté
- Accord du 3 décembre 2014 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 4 du 18 décembre 2014 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé obligatoire pour le personnel non cadre
- Accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
- Avenant n° 5 du 27 mai 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé obligatoire pour le personnel non cadre
- Avenant n° 6 du 1er juin 2015 relatif au régime de frais de santé
- Avenant n° 7 du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 8 du 7 octobre 2015 relatif au financement du régime de frais de santé
- Avenant n° 9 du 13 octobre 2016 relatif au régime de prévoyance non cadre
- Avenant n° 10 du 14 septembre 2017 relatif au régime frais de santé obligatoire du personnel non cadre
- Accord du 20 septembre 2017 relatif à l'agenda social
- Avenant du 20 septembre 2017 à l'accord du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
- Avenant n° 1 du 20 septembre 2017 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à une prime annuelle
- Avenant n° 11 du 28 février 2018 modifiant l'article 1er « Dispositions générales » de la convention collective
- Avenant n° 1 du 18 avril 2018 à l'accord du 14 septembre 1999 relatif au financement du fonds d'action pour la réinsertion et l'emploi (FARE) (Annexe 3 de la CCN)
- Avenant n° 12 du 17 juillet 2018 modifiant l'article 7 (ex-annexe 7)
- Accord du 19 septembre 2018 relatif au développement du dialogue social (annexe V)
- Accord du 19 septembre 2018 relatif à la modération du recours aux contrats de travail courts et à la sécurisation du contrat de travail (annexe V)
- Accord du 19 septembre 2018 relatif aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire (annexe V)
- Avenant du 19 septembre 2018 à l'accord du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
- Avenant n° 2 du 19 septembre 2018 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
- Avenant n° 13 du 19 septembre 2018 modifiant les articles 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6 de la convention collective et créant l'article 6.3.7
- Avenant n° 14 du 19 septembre 2018 portant sur le droit syndical et modifiant les articles 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 6.2.7 de la convention collective et créant les articles 2.1.5, 2.1.6 et 2.1.7
- Avenant n° 15 du 24 avril 2019 relatif au régime de frais de santé obligatoire du personnel non cadre
- Avenant n° 3 du 21 mai 2019 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
- Avenant n° 16 du 9 juillet 2019 à l'accord du 26 juillet 2011 relatif à la modification des articles 5.3.5, 5.6.3, 5.7.1 et 5.7.5 de la convention collective
- Accord du 27 novembre 2019 relatif à l'agenda social prévisionnel pour l'année 2020
- Avenant n° 4 du 10 février 2020 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle pour l'année 2020
- Avenant n° 5 du 4 septembre 2020 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
- Accord du 18 février 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (inséré à l'annexe 5 de la convention collective)
- Avenant n° 17 du 22 février 2021 relatif à la modification de l'article 7 (ex annexe 7) dans le contexte de la crise sanitaire et économique (Covid-19)
- Avenant n° 18 du 11 mai 2021 relatif aux modifications de la convention collective
- Avenant n° 20 du 11 mai 2021 à l'accord du 25 juin 2002 relatif à la classification des emplois
- Avenant n° 19 du 26 mai 2021 relatif à la modification de l'article 5 « Formation, compétences et emploi »
- Avenant n° 4 du 23 juillet 2021 à l'accord du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
- Avenant n° 6 du 23 juillet 2021 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle (inséré en annexe 1.3 de la convention)
- Accord du 18 novembre 2021 relatif à l'agenda social prévisionnel 2022
- Accord du 3 février 2022 relatif à la mise en place du dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance dite « Pro-A »
- Avenant n° 5 du 31 mai 2022 à l'accord du 20 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
- Accord du 7 décembre 2022 relatif à l'agenda social prévisionnel 2023
- Avenant n° 1 du 10 janvier 2023 à l'accord du 3 février 2022 relatif à la mise en place du dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance dite « Pro-A »
- Avenant n° 20 du 7 juin 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 8 « Prévoyance » et article 9 « Régime frais de santé obligatoire du personnel non cadre »)
- Avenant n° 7 du 18 octobre 2023 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à une prime annuelle
- Accord du 23 janvier 2024 relatif à l'agenda social prévisionnel pour l'année 2024
(1) Dans l'attente de la mise en place du dispositif de recouvrement des contributions conventionnelles par les URSSAF, et dans l'hypothèse où l'association choisirait de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence, ce n'est qu'à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Article
En vigueur étendu
L'accord porte l'ambition de renforcer les moyens des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives afin de conforter la place et le rôle des partenaires sociaux.
Ainsi, les signataires du présent accord souhaitent modifier les modalités de prise en charge des frais de fonctionnement du dialogue social et simplifier le mécanisme de remboursement en annulant et remplaçant l'accord du 20 juin 1984 sur l'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires nationales, modifié par avenant du 27 février 1991, par les dispositions du présent accord.
Il est prévu le versement d'une dotation aux organisations syndicales représentatives de salariés afin de leur permettre, notamment, de prendre en charge directement les frais de déplacement, de restauration et d'hébergement de leurs représentants aux réunions paritaires nationales.
Pour ce faire, une contribution annuelle patronale est mise en place et a également pour objet de renforcer l'information auprès des salariés et des chefs d'entreprises sur la convention collective nationale, sur les accords de branche et sur les dispositifs conventionnels existants, notamment en matière de prévention des risques, d'insertion, de formation et de qualification professionnelle (apprentissage, CQP…) et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Les partenaires sociaux, en signant le présent accord, réaffirment ainsi la pertinence du dialogue social de branche visant la conclusion d'accords collectifs constitutifs d'un ensemble de règles communes à toutes les entreprises de la branche et favorisant la régulation économique et sociale du secteur d'autant plus nécessaires du fait du transfert conventionnel (article 7 CCN).
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Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent accord collectif s'applique à tous les employeurs et salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur :
– une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81.2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remises en état ;
et/ou
– une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE 96.01A.En conséquence, sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité principale :
– la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ;
– le ramonage.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Modalités de prise en charge des frais des délégations des organisations syndicales de salariésAfin de simplifier la prise en charge des frais de transport, de restauration et d'hébergement des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives participant aux réunions paritaires nationales, une dotation est versée, notamment à cet effet, au collège des organisations syndicales de salariés représentatives.
Cette dotation est nette des frais de collecte de cette contribution, pour le développement du dialogue social de branche et dont les modalités de répartition entre les organisations syndicales représentatives sont prévues à l'article 3.4 du présent accord.
En conséquence, les dispositions issues du présent article 2 annulent et remplacent les dispositions de l'accord du 20 juin 1984, modifié par avenant du 27 février 1991, relatif à l'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires nationales.
Il est rappelé que dans le cadre de l'article 2.1.3 « Commissions paritaires » de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, il est précisé que la présence des salariés aux commissions paritaires créées d'un commun accord par les organisations d'employeurs et de salariés de la profession ne saurait en aucun cas leur occasionner une perte de salaire, ce qui induit un maintien de la rémunération par les entreprises.
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Article 3
En vigueur étendu
Contribution patronale pour le développement du dialogue social de brancheVersions
Article 3.1
En vigueur étendu
ObjetUne contribution annuelle patronale obligatoire est créée afin de permettre un meilleur fonctionnement du paritarisme et d'assurer la promotion et le développement d'un dialogue social de qualité dans la branche.
Pour permettre à la branche de conserver son rôle régulateur, il est nécessaire de maintenir une gestion paritaire de qualité, de conforter la place et le rôle des partenaires sociaux et de renforcer leur légitimité dans la création de normes par la négociation notamment dans un contexte de transfert conventionnel.
De même, les partenaires sociaux souhaitent développer les actions menées au niveau de la branche au bénéfice des salariés et des entreprises de la profession. Pour ce faire, la branche doit demeurer la structure de réflexion, d'anticipation et de conception des dispositions et dispositifs conventionnels.
La branche doit également renforcer ses actions d'information auprès des salariés et des chefs d'entreprises sur :
– la convention collective nationale et les accords de branche ;
– les dispositifs conventionnels existants notamment en matière de prévention des risques professionnels, d'insertion, de formation et de qualification professionnelle (apprentissage, CQP…) et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.Versions
Article 3.2
En vigueur étendu
MontantLe montant de la contribution patronale pour le développement du dialogue social de branche est fixé à 0,01 % de la masse salariale brute annuelle et servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, calculée au 31 décembre de l'année précédente.
Cette contribution obligatoire, appelée annuellement, est à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
La contribution annuelle patronale pourra être recouvrée suivant les modalités arrêtées dans la convention de gestion à conclure entre l'association chargée de la gestion de cette contribution annuelle patronale et l'organisme collecteur choisi. À défaut, l'association visée à l'article 3.3 pourrait collecter ladite contribution patronale obligatoire annuelle.
La contribution est due pour l'année complète dès lors que l'entreprise est couverte par le présent accord au cours de l'année.
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Article 3.3
En vigueur étendu
Création d'une association de gestion et d'affectation de la contribution patronale pour le développement du dialogue social au sein de la brancheAfin de gérer et d'affecter les fonds résultant de la contribution annuelle patronale obligatoire pour le développement du dialogue social de la branche, de manière transparente, il est décidé de créer une association de gestion du dialogue social dans la propreté (AGDSP) dans le cadre des dispositions de la loi de 1901.
L'objet de cette association est de :
– gérer la contribution annuelle patronale obligatoire visée à l'article 3 du présent accord ;
– veiller à la répartition des fonds conformément aux règles visées à l'article 3.4 ;
– vérifier la conformité de l'utilisation des fonds.L'association dénommée « AGDSP » se compose :
– de membres fondateurs représentatifs :
–– fédération des entreprises de propreté et services associés (FEP) ;
–– syndicat national des professionnels de la propreté (SNPRO) ;
– de membres titulaires :
–– les organisations syndicales de salariés représentatives signataires du présent accord collectif.Les partenaires sociaux représentatifs, signataires du présent accord, sont membres du conseil paritaire de cette association. Le conseil paritaire se compose de 2 représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans la branche et signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants des membres fondateurs répartis entre la FEP et le SNPRO suivant la règle prévue à l'article 35, IV de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 mentionnée dans la convention de fonctionnement existant.
Le conseil paritaire assure le suivi des comptes, veille à la bonne utilisation des fonds et donne un avis sur le rapport annuel d'activité transmis par le conseil d'administration de l'association.
Le conseil d'administration est composé des représentants des membres fondateurs représentatifs et répartis entre eux suivant la règle énoncée ci-dessus.
Lors de la première réunion, le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président, un trésorier et un secrétaire.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an.
L'association est dotée de statuts et d'un règlement intérieur précisant son fonctionnement.
Le secrétariat de l'association est tenu par la FEP.
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Article 3.4
En vigueur étendu
Affectation et répartition de la contribution annuelle patronaleAprès déduction des frais de collecte de la contribution, le solde des fonds est destiné à financer, notamment :
– le fonctionnement des instances paritaires de la branche (frais de déplacement, de restauration et d'hébergement, frais de fonctionnement, frais de secrétariat, frais de location de salles etc.) ;
– le temps de préparation et de participation aux instances paritaires de branche ;
– les frais liés aux participations de la FEP aux organisations professionnelles interprofessionnelles (Medef national et territoriaux, CGPME nationale et territoriales) afin de concourir, notamment, à l'élaboration et à la négociation des accords nationaux interprofessionnels (Ani) et plus globalement à la stratégie d'influence des intérêts généraux de la profession en leur sein ;
– les frais d'études et de rapport de la branche ;
– les frais de recours à des cabinets d'experts extérieurs ;
– les frais d'information, d'animation et de communication sur le dialogue social de branche ;
– la promotion du dialogue social et de la communication sur les accords notamment au niveau territorial, la promotion des métiers, des dispositifs de formation, la participation aux instances interprofessionnelles et aux institutions au niveau national et local et tout ce qui pourrait être utile à la promotion de la branche, de ses différents métiers ;
– les frais liés au fonctionnement de l'association visée à l'article 3.3 du présent accord (pris en charge par la fédération des entreprises de propreté et des services associés - FEP).Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties annuellement suivant les règles ci-dessous :
a) 70 % pour le fonctionnement de la CPPNI et des différentes instances paritaires (attribué à la FEP reconnue représentative dans la branche) ;
b) 30 % pour les autres actions des organisations syndicales de salariés et d'employeurs reconnues représentatives et répartis suivant les règles prévues dans le tableau ci-dessous :60 % OSR 40 % OPR Dont : Répartis en fonction de la convention de fonctionnement FEP et SNPRO : 50 % répartis à parts égales entre les OSR 90 % FEP 50 % répartis en fonction du taux respectif de représentativité syndicale 10 % SNPRO Les règles de répartition décrites aux paragraphes a et b ci-dessus peuvent être révisées en fonction :
– de l'évolution du nombre de syndicats d'employeurs et/ou de salariés reconnus représentatifs dans la branche propreté ;
– des résultats de la mesure de l'audience fixés par les arrêtés de représentativité en vigueur dans la branche.Versions
Article 3.5
En vigueur étendu
Organisme collecteurLes fonds destinés au fonctionnement du paritarisme résultant de la contribution annuelle patronale seront, si possible, collectés par un organisme dédié.
Il sera conclu une convention de gestion des fonds entre l'association et l'organisme collecteur choisi afin de définir les frais de collecte et les obligations des parties à cette convention.
L'organisme collecteur tiendra une comptabilité distincte de celle tenue pour les autres domaines de l'organisme collecteur.
L'organisme collecteur fournira annuellement et sur demande de l'association la liste des entreprises collectées, le montant exact de la collecte, tous documents, y compris comptables relatifs à ladite collecte.
Pour la collecte 2019 portant sur la masse salariale annuelle brute 2018 elle sera opérée dès que possible.
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Article 4
En vigueur étendu
Motivation liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariésLes dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de propreté, y compris celles de moins de 50 salariés, ceci en raison de la nécessaire homogénéité des règles conventionnelles de la branche du fait du dispositif de transfert conventionnel visé à l'article 7 de la présente convention collective et qui assure le maintien des contrats de travail en cas de perte de marché.
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Article 6
En vigueur étendu
Dépôt, extension et entrée en vigueurLe présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par la loi.
L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son extension par le ministère du travail et sa date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la date de parution de l'arrêté au Journal officiel.
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Article 7
En vigueur étendu
RévisionLe présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision conformément aux dispositions légales en vigueur et moyennant un préavis de 30 jours.
Cette révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception, lettre qui comportera l'indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. (1)
L'accord portant révision du présent accord sera conclu selon les dispositions légales en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)Versions
Article 8
En vigueur étendu
DénonciationLe présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Il continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
Si l'accord dénoncé n'est pas remplacé par un nouvel accord à l'expiration du délai ci-dessus, les salariés conservent du fait de la convention dénoncée une rémunération définie suivant les dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail.
La partie signataire qui dénonce l'accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et doit procéder aux formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du greffe du conseil de prud'hommes et des services centraux du ministère du travail.
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