Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017
- Textes Attachés
- Accord du 22 mars 2017 relatif à la méthode de négociation
- Accord du 25 juillet 2017 relatif à la désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
- Adhésion par lettre du 19 décembre 2017 de la FEPS à la convention collective
- Avenant n° 1 du 23 avril 2018 modifiant l'article 36 de la convention
- Avenant n° 2 du 23 avril 2018 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financés par le salarié porté
- Avenant n° 3 du 2 juillet 2018 relatif au traitement des réserves émises lors de l'extension de la convention collective
- Avenant n° 4 du 17 septembre 2018 relatif au compte rendu d'activité
- Avenant n° 5 du 26 novembre 2018 relatif au développement du dialogue social et à son financement
- Accord du 30 août 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Accord du 18 février 2020 relatif à l'agenda social
- Avenant n° 6 du 18 février 2020 relatif à la contribution conventionnelle à la formation professionnelle
- Avenant n° 7 du 18 février 2020 relatif à l'entretien professionnel
- Avenant n° 8 du 18 février 2020 relatif au dialogue social
- Accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire
- Avenant n° 9 du 12 novembre 2020 relatif au lieu de travail et aux frais de déplacement professionnels
- Avenant n° 10 du 15 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 11 du 18 février 2021 relatif à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation
- Avenant n° 12 du 20 décembre 2022 relatif à la classification et à la rémunération
- Avenant n° 13 du 19 avril 2023 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financées par le salarié porté
Article
En vigueur étendu
Compte tenu des spécificités de l'activité du portage salarial énoncées en titre Ier de l'ordonnance du 2 avril 2015 « l'entreprise de portage salarial n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté », et puisque les frais de gestion mentionnés à l'article L. 1254-25 du code du travail constituent la rémunération de l'entreprise de portage salarial, il est convenu que les prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges tels que mentionnés notamment par les articles L. 1254-25 du code du travail et 21 de la présente convention, auxquels est soumise l'entreprise de portage salarial du fait de l'activité de ses salariés portés, peuvent être imputés à ces derniers sur leur compte d'activité.
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Informations
Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
Il est décidé l'ajout d'un article 21.5 à la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 ainsi rédigé :
« Les prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges, auxquelles est soumise l'entreprise de portage salarial, étant liés à l'activité directe du salarié porté, ne sont donc pas couvertes par les frais de gestion versés à l'entreprise de portage salarial.
Ces prélèvements sociaux et fiscaux et autres charges, intégralement financés par le salarié porté, se composent notamment de :
– autres contributions sociales obligatoires diverses réglées par l'entreprise de portage salarial notamment la médecine du travail et l'AGEFIPH ;
– prélèvements sociaux et fiscaux notamment la CVAE (contribution sur la valeur des entreprises), C3S (contribution sociale de solidarité des sociétés) ;
– autres charges qui couvrent les salariés portés, leurs activités, leurs biens et leurs avoirs, et tout autre risque et service lié à l'activité du salarié porté. »Versions
Article 2
En vigueur étendu
Durée. – Date d'entrée en application. – Révision. – Dénonciation2.1. Le présent avenant entre en application le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
2.2. Le secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander l'extension du présent avenant au ministère en charge du travail.
2.3. Le présent avenant est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en même temps qu'il est déposé au ministère pour demander son extension.
2.4. Le présent accord ou avenant peut être révisé dans les conditions définies par la convention collective.
2.5. Le présent avenant est conclu pour la même durée que la convention collective.
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