Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Textes Attachés
- ANNEXE GRILLE DE CLASSIFICATION CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mars 1988
- Accord du 14 décembre 1995 portant adhésion à un OPCA choisi par la branche professionnelle de la restauration rapide - Titre VI de la convention
- Accord du 20 décembre 1996 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide (CPNEFP - RR) - Titre VI de la convention
- Avenant n° 28 relatif à l'évolution du personnel de niveau I de plus de 3 ans du 14 juin 2000 - Titre VI de la convention
- Avenant n° 35 du 26 septembre 2003 portant création du certificat de qualification professionnelle de responsable opérationnel - Titre VI de la convention
- Avenant n° 5 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Avenant n° 4 du 6 décembre 1991 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés
- Avenant n° 13 du 9 mars 1995 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires nationales
- Avenant n° 19 du 24 janvier 1997 relatif à la retraite complémentaire
- Avenant n° 21 du 31 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Régime de prévoyance complémentaire Avenant n° 21 du 5 mars 1998
- Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 25 du 15 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Annexe I - Grille de classification (annexe à art.-43) Avenant n° 30 du 22 juin 2001
- Avenant n° 34 du 12 juin 2003 relatif aux salaires et à la classification
- Avenant n° 36 du 7 mai 2004 portant création du titre VI " Formation professionnelle "
- Avenant n° 37 du 26 juin 2004 relatif aux salaires et aux classifications
- Accord du 22 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la restauration rapide Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Avenant du 21 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 20 avril 2006 relatif à la santé au travail
- Avenant n° 40 du 20 juillet 2007 relatif aux salaires minima conventionnels
- Adhésion par lettre du 25 juillet 2007 de la fédération du commerce, de la distribution et des services CGT à l'avenant n 21 de la convention collective nationale de la restauration rapide
- Avenant n° 2 du 10 décembre 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Accord du 22 juillet 2010 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
- Accord du 3 février 2012 relatif au régime complémentaire de frais de santé
- Avenant n° 44 du 25 mai 2012 relatif aux salaires minima conventionnels et à la durée du travail
- Adhésion par lettre du 25 octobre 2012 de la FGTA FO à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale
- Avenant n° 1 du 15 novembre 2012 relatif au financement du paritarisme
- Avenant du 16 janvier 2013 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
- Avenant n° 45 du 25 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Adhésion par lettre du 26 juin 2013 de la CGT commerce, services et distribution à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 2 du 3 décembre 2013 à l'avenant n° 42 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
- Avenant n° 47 du 8 janvier 2014 à l'avenant n° 24 relatif au temps partiel
- Avenant n° 48 du 21 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er avril 2014 et au travail de nuit
- Accord du 12 janvier 2015 relatif au pacte de responsabilité
- Avenant n° 49 du 3 avril 2015 relatif aux salaires minima, à la classification et aux congés au 1er avril 2015
- Avenant n° 3 du 2 décembre 2015 à l'avenant n° 2 du 3 décembre 2013 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
- Avenant n° 50 du 22 mars 2017 relatif à la classification des postes
- Avenant n° 51 du 22 mars 2017 relatif aux salaires minima, à la prime annuelle conventionnelle, aux jours fériés et au repos hebdomadaire au 1er avril 2017
- Adhésion par lettre du 13 novembre 2017 d'Alimentation et Tendances à la convention collective
- Avenant n° 4 du 8 novembre 2017 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance et à l'action sociale
- Avenant n° 52 du 18 octobre 2017 relatif l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 53 du 26 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 55 du 26 mars 2018 relatif à la prime annuelle conventionnelle, au travail de nuit, au don de jours de repos, au congé spécial pour déménagement et aux autorisations d'absence pour préparer des examens
- Avenant n° 5 du 16 janvier 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale
- Accord du 2 avril 2019 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide (CPNEF-RR)
- Avenant n° 6 du 10 décembre 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Avenant n° 57 du 3 mars 2020 relatif à la prime de coupure, à l'accès au certificat d'aptitude au niveau II et au congé spécial pour enfant malade
- Accord du 20 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance
- Avenant n° 7 du 11 décembre 2020 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Avenant n° 8 du 17 décembre 2021 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Avenant n° 5 du 6 mai 2022 relatif à l'emploi des travailleurs en situation de handicap
- Avenant n° 9 du 3 juin 2022 à l'avenant n° 42 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à la garantie incapacité de travail
- Accord du 1er juillet 2022 relatif aux priorités, aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle
- Avenant n° 66 du 28 avril 2023 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi, à l'attractivité et à la qualité de vie au travail
- Avenant n° 69 du 30 avril 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, des travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail
Article
En vigueur étendu
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures visant à conforter le rôle central des branches et de la négociation collective.
Elle prévoit notamment la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans le cadre d'un accord de branche spécifique (art. L. 2232-9 et L. 2261-19 du code du travail).
En application de ces dispositions, et affirmant leur souhait de poursuivre et renforcer un dialogue social de branche efficace, responsable et loyal, les partenaires sociaux de la branche ont convenu, après négociations, de mettre en place par le présent accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche de la restauration rapide.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se substitue dans ses missions et ses modalités de fonctionnement aux commissions mixtes paritaires.
Cette commission se réunit notamment pour examiner les thématiques de négociations entrant dans les missions de la branche telles que prévues à l'article L. 2232-5-1 du code du travail ainsi que tout autre sujet qui serait rendu obligatoire par la loi.
Le rôle de cette commission est d'autant plus essentiel que la négociation collective dans la branche tient une place fondamentale dans l'édiction de normes conventionnelles adaptées à l'ensemble des entreprises qui la composent, dans le respect de leur diversité.
En outre, le présent avenant rappelle les dispositions générales applicables aux commissions et groupes techniques paritaires qui peuvent fonctionner dans la branche en vue de remplir des missions spécifiques liées au bon déroulement du dialogue social.
Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)Conformément à l'article L. 2232-9, I du code du travail, les partenaires sociaux mettent en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la restauration rapide.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se substitue dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission mixte paritaire (telle que mentionnée notamment aux articles 3 et 4 de la convention collective nationale) existante à ce jour.
En conséquence :
– le troisième alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale est remplacé par un troisième alinéa de l'article 4 ainsi rédigé : « Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation devra se réunir dans un délai qui ne pourra excéder 2 mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner et éventuellement conclure un accord sur les propositions déposées. » ;
– après l'article 3 de la convention collective nationale de la restauration rapide, est créé un article 3.1 dénommé « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » et composé des dispositions ci-après :« Article 3.1
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Article 3.1.1
Rôle et missions de la CPPNIIl est rappelé, que conformément à l'article L. 2232-5-1 du code du travail, la branche a pour missions d'une part, de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés, ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières énumérées par la loi, et d'autre part de réguler la concurrence sociale entre les entreprises relevant de son champ d'application.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce les missions suivantes :
Article 3.1.1 a
Mission de négociation des dispositions conventionnellesEn tant que commission de négociation de la branche de la restauration rapide, la CPPNI se réunit dans les conditions fixées à l'article 3 du présent avenant en vue de définir les dispositions conventionnelles applicables aux salariés de la branche.
Plus précisément, cette commission définit les garanties applicables aux salariés de la branche dans les matières visées par l'article L. 2253-1 du code du travail. Conformément aux dispositions légales applicables, dans les matières visées par l'article susvisé, sans réduire le champ de la négociation, les stipulations de la convention ou de l'accord de branche, si elles existent, prévalent sur la convention ou l'accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord de branche, sauf lorsque la convention ou l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
La commission peut aussi définir, par la négociation dans les matières visées par l'article L. 2253-2 du code du travail, les dispositions qui prévalent sur les conventions et accords d'entreprise sauf si ces derniers assurent des garanties au moins équivalentes. (1)
Les parties confirment à ce titre que les dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide portant sur les quatre matières susvisées dans leur rédaction actuelle prévalent sur celles des accords collectifs d'entreprise moins favorables. (1)
Dans les autres matières, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature du présent avenant, les stipulations de la convention ou de l'accord de branche sont applicables aux entreprises n'ayant pas conclu de convention ou d'accord d'entreprise ayant le même objet.
Article 3.1.1 b
Mission d'interprétation des dispositions conventionnellesConformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation des dispositions conventionnelles de branche, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
En vertu des dispositions du présent avenant, elle peut également être saisie par une organisation syndicale ou patronale représentative de la branche au sens des dispositions légales et réglementaires en vigueur et relevant de la présente convention collective nationale, pour rendre un avis sur l'interprétation des dispositions conventionnelles de branche.
Les modalités de saisine de la CPPNI pour interprétation figurent à l'article 4 du présent avenant.
Article 3.1.1 c
Autres missions d'intérêt général prévues par les dispositions légales et réglementairesLa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce notamment les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9, II du code du travail :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
– elle régule la concurrence sociale entre les entreprises relevant de son champ d'application ;
– elle établit un rapport annuel d'activité, qu'elle verse dans la base de données nationale, comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les domaines suivants :
–– durée de travail, répartition et aménagement du temps de travail ;
–– repos et jours fériés ;
–– congés payés et autres congés ;
–– compte épargne-temps ;
– elle peut exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective et être destinataire à ce titre des accords d'entreprise conclus pour la mise en place d'une disposition législative en l'absence de stipulation de branche portant sur le même objet ;
– elle peut prévoir dans la négociation d'accords soumis à extension des accords types pour les entreprises de moins de 50 salariés équivalents temps plein.Article 3.1.2
Modalités de fonctionnement de la CPPNILa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins six fois par année civile en vue de mener les négociations au niveau de la branche.
Des réunions supplémentaires peuvent être organisées sur demande d'au moins une organisation patronale ou syndicale représentative dans la branche au sens des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et sur convocation dans le mois suivant la réception de la demande au secrétariat de la commission.
Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
Si le principe de fonctionnement de la CPPNI est paritaire, avec une représentation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans la branche, au sens des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la CPPNI peut se réunir en mixte à la demande des partenaires sociaux ou de la propre initiative de l'autorité administrative.
Ainsi, conformément à l'article L. 2261-20 du code du travail, un représentant de la direction générale du travail peut assurer la présidence de la CPPNI.
À défaut, tous les 2 ans, la CPPNI choisit parmi ses membres un président et un vice-président, chacun appartenant à un collège différent. À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement entre les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives de la branche.
Le président de la CPPNI convoque les membres aux réunions, selon l'ordre du jour décidé en réunion par les membres de la CPPNI et anime les débats.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le SNARR.
La convocation des membres de la CPPNI est adressée, par courrier numérique, par principe, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée du relevé de décisions de la CPPNI précédente et des documents utiles à la négociation.
Article 3.1.2 a
Composition de la CPPNILa CPPNI est composée paritairement d'un collège “ salariés ” et d'un collège “ employeurs ”.
Le collège “ salariés ” comprend les représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la convention collective nationale au sens des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Chaque organisation syndicale reconnue représentative dans la convention collective nationale peut désigner au maximum trois représentants pour siéger dans la commission choisis parmi les salariés d'une entreprise de la branche. En outre, elles peuvent, parmi ces 3 représentants, mandater une personne n'étant pas salariée d'une entreprise de la branche.
Le collège “ employeurs ” comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la convention collective nationale en nombre identique à celui du collège “ salariés ”. La composition du collège “ employeurs ” s'effectue selon les modalités de représentativité nationale (2) des organisations professionnelles d'employeurs au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Chaque organisation est libre de renouveler ses représentants à tout moment, sous réserve d'établissement d'un mandat transmis au secrétariat de la commission.
Suite aux résultats de la mesure de représentativité dans la branche, la perte ou l'attribution de représentativité d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation d'employeurs comme la modification du niveau de représentativité prend effet au lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale.
Il en est de même en cas de rupture du contrat de travail d'un membre de la commission.
La CPPNI prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.
Article 3.1.2 b
Commissions et groupes techniques paritairesS'il y a lieu, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peuvent décider de transmettre ou de renvoyer l'étude des projets en commissions techniques ou groupes de travail paritaires.
Un groupe technique paritaire peut être mis en place sur décision paritaire de la CPPNI, mentionnée au relevé de décisions, en vue de procéder à un travail technique préparatoire de la CPPNI plénière.
Les commissions et groupes techniques paritaires peuvent être créés par un accord collectif de la branche de la restauration rapide. Chaque commission technique ou groupe de travail paritaire a vocation à remplir les missions spécifiques qui sont définies par les textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur.
Les commissions et groupes techniques paritaires créés par accord collectif de branche conclu antérieurement au présent avenant sont notamment maintenus :
1. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide (accord de branche du 20 décembre 1996) ;
2. Groupe technique paritaire santé au travail et prévention des risques professionnels (accord de branche du 20 avril 2006) ;
3. Commission de suivi du régime de prévoyance (avenant de branche n° 42 du 11 mai 2010) ;
4. Observatoire du régime frais de santé (accord de branche du 3 février 2012) ;
5. Commission de suivi et d'interprétation de l'avenant sur le temps partiel (avenant de branche du 13 novembre 1998) ;
6. Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (accord de branche sur la formation professionnelle dans le secteur de la restauration rapide du 22 décembre 2004) ;
7. Commission de conciliation créée par l'article 45 de la convention collective nationale.
Dans tous les cas, les membres de ces commissions techniques ou groupes de travail paritaires seront dûment mandatés.
Article 3.1.2 c
Autorisation d'absence des salariés et conditions d'indemnisation et de prise en charge des frais liés à la participation à une commission paritaire nationalePour participer aux réunions de la CPPNI et des commissions et groupes techniques paritaires nationaux, les salariés des entreprises de la branche désignés par les organisations syndicales représentatives bénéficient, sur présentation de la convocation à la réunion, d'un droit d'absence de l'entreprise, sous réserve d'en informer au préalable leur employeur, au moins 10 jours calendaires avant la date de leur absence. Dans ce cas, le temps de travail non effectué est payé comme temps de travail effectif.
Les employeurs s'engagent à ne pas entraver l'exercice normal des mandats des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives en tant que membres de la CPPNI et des commissions et groupes techniques paritaires nationaux.
Les salariés ayant reçu un mandat de leur organisation syndicale ou professionnelle en vue de siéger à la CPPNI bénéficient, durant leur mandat, de la protection attribuée aux délégués syndicaux.
La prise en charge des frais des membres pour les réunions de la CPPNI et des commissions et groupes techniques paritaires susmentionnées est effectuée dans les conditions prévues par l'article 5 c de la convention collective nationale et l'article 4 de l'avenant n° 1 du 15 novembre 2012 sur le financement du paritarisme.
Afin de préparer les réunions de la CPPNI, les membres de la commission bénéficient, s'ils le souhaitent, de 2 heures d'absence non rémunérées par réunion de CPPNI, à titre de temps de préparation. Ils doivent informer leur employeur de leur absence à ce titre dès réception de la convocation à la réunion de la CPPNI en respectant un délai de prévenance d'au moins 10 jours calendaires par rapport à leur absence.
Article 3.1.3
Saisine de la commission pour interprétationDans le cadre de sa mission d'interprétation, la saisine se fera à la diligence d'une organisation syndicale ou patronale représentative relevant de la présente convention collective nationale, ou à la demande d'une juridiction, pour rendre un avis sur l'interprétation des accords collectifs et avenants conclus au sein de la branche de la restauration rapide.
Chaque organisation syndicale représentative de salariés est représentée par 2 membres. Le collège “ employeurs ” est composé du même nombre total de représentants que le collège “ salariés ”.
Le dossier de saisine est composé d'un écrit mentionnant :
– le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée ;
– une explication précise des difficultés d'interprétation rencontrées.Pour être recevable, le dossier doit impérativement comporter l'ensemble des éléments et pièces nécessaires à son examen par la CPPNI.
La CPPNI devra alors se réunir dans les 2 mois suivant la saisine par lettre recommandée accompagnée du dossier complet. Un avis d'interprétation ou un procès-verbal relatant la décision adoptée doit être notifié aux parties concernées dans les 15 jours suivant la réunion.
Lorsque le dossier est complet, le secrétariat de la commission :
– informe l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par messagerie électronique de la date du point de départ du délai dont dispose la commission pour rendre un avis ;
– procède à la convocation des membres de la commission par courrier et par messagerie électronique au moins 15 jours avant la date de la commission en transmettant la copie de l'ensemble du dossier de saisine.Un avis d'interprétation est rendu lorsqu'il y a un accord majoritaire dans chaque collège sur l'interprétation à retenir, majorité appréciée selon le niveau de représentativité résultant de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale. Ainsi, à défaut de majorité dans un collège et/ ou en cas de divergence d'appréciation entre les collèges, la délibération de la CPPNI ne vaudra pas avis d'interprétation.
Dans tous les cas, la délibération de la commission fait l'objet d'un procès-verbal communiqué à l'auteur de la saisine dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réunion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les avis d'interprétation de la commission, lorsqu'ils sont rendus, sont répertoriés au secrétariat de la CPPNI. Ils sont à la disposition des employeurs et des salariés.
Article 3.1.4
Modalités de transmission de certaines conventions et de certains accords d'entreprise à la CPPNIConformément aux dispositions légales et réglementaires, les entreprises de la branche de la restauration rapide doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche leurs conventions et accords comportant des dispositions relatives à la durée du travail, au repos, aux jours fériés, aux congés et au compte épargne-temps.
Ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou à l'adresse postale du secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation suivantes :Adresse numérique : info@snarr.fr
Adresse postale :
Secrétariat de la CPPNI de la branche de la restauration rapide
C/O SNARR
9, rue de la Trémoille
75008 ParisLa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis.
Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces conventions et accords d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
Les conventions et accords susmentionnés sont transmis par le secrétariat par voie électronique au président et au vice-président de la CPPNI dans un délai maximal de 8 jours suivant leur réception. »
(1) Les 3e et 4e alinéas de l'article 3.1.1 a sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)(2) Le terme " nationale " est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)Versions
Informations
Articles cités
- Formation professionnelle, constitution de la CPNEFP de la restauration rapide - Titre VI de la convention
- Santé au travail
- Régime de prévoyance complémentaire
- Code de l'organisation judiciaire - art. L441-1
- Code du travail - art. L2222-3
- Code du travail - art. L2232-5-1
- Code du travail - art. L2232-9
- Code du travail - art. L2253-1
- Code du travail - art. L2253-2
- Code du travail - art. L2261-20
Article 2
En vigueur étendu
Entrée en vigueur et durée du présent avenant à la convention collective nationale
Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Champ d'application. – Publication. – ExtensionLe champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1 de la convention collective nationale de la restauration rapide (idcc 1501).
Compte tenu de l'objet du présent accord, il n'y a pas lieu de prévoir de modalité spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.
Versions
Informations
Articles cités
Article 4
En vigueur étendu
Dénonciation. – RévisionLe présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective nationale et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Versions