Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant n° 163 du 20 décembre 2017 relatif aux temps partiels

Etendu par arrêté du 23 décembre 2019 JORF 27 décembre 2019

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Fait à :
    Fait le 20 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CGT-FO ; UNSA,

Condition de vigueur

  • Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2018. Prorogé jusqu'au 31 décembre 2023 par avenant du 14 juin 2021.

Numéro du BO

  • 2018-17
 
    • (non en vigueur)

      Périmé

      Les partenaires sociaux avaient négocié et signé deux accords de branche (avenant n° 148 du 23 juin 2014 et avenant n° 150 du 25 juillet 2014) afin d'apporter une dérogation aux dispositions légales relatives aux durées minimales de travail pour les temps partiels.

      Ces deux avenants ont été conclus à durée déterminée et arrivent à terme au 31 décembre 2017. Ils prévoyaient une renégociation de ceux-ci à compter du 1er juillet 2017.

      Conformément aux avenants suscités, les partenaires sociaux ont commandité une étude dans la branche de l'animation, relative aux temps partiels. Cette étude a été remise aux partenaires sociaux en juin 2017.

      Il en ressort que le temps partiel, voire très partiel, est une réalité de la branche de l'animation dont il faut continuer à tenir compte. Pour une majorité des contrats de travail à temps partiel de la branche, la durée de travail est inférieure à 24 heures et le recours à ce type de contrat ne procède pas, pour plus de la moitié de ces salariés, d'un choix en opportunité mais bien de contraintes objectives liées à l'activité et aux tailles des entreprises.

      De plus, le contexte économique, et son évolution ces 3 dernières années, ne peut permettre, sans toucher à la pérennité des emplois, la mise en œuvre de la progression initialement souhaitée par les partenaires sociaux. Ainsi des dernières dispositions légales et réglementaires relatives aux contrats aidés, des rythmes scolaires, des dotations aux collectivités. Autant de mesures récentes qui touchent le modèle économique des entreprises de la branche animation, et ne permettent pas une lisibilité à long terme.

      Conscients des difficultés que pose la mise en œuvre des durées de travail à temps partiel prévues au 1er janvier 2018, les partenaires sociaux mettent en place, au travers de cet avenant, des durées de travail intermédiaires assorties d'une compensation spécifique pour les salariés à temps partiel, des mesures de bilan concernant l'évolution de l'emploi à temps partiel dans la branche et l'amélioration des pratiques de mutualisation.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    Toutes les dispositions de l'avenant n° 150 sont abrogées.

    Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2018.

    À compter de la quatrième année d'application de cet avenant, soit à compter du 1er janvier 2021, il est prévu une reprise des négociations.

    Le temps partiel touchant l'ensemble des entreprises de la branche, les mesures de l'accord présent s'appliquent à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, plus et moins de 50 salariés ETP, sauf dispositions particulières mentionnées (art. 5.9.2.1 et 5.9.2.2).

  • Article 1er (non en vigueur)

    Périmé

    Toutes les dispositions de l'avenant n° 150 sont abrogées.

    Les dispositions du présent avenant sont conclues jusqu'au 31 décembre 2023. À l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.

    Il est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2023.

    Le temps partiel touchant l'ensemble des entreprises de la branche, les mesures de l'accord présent s'appliquent à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, plus et moins de 50 salariés ETP, sauf dispositions particulières mentionnées (articles 5.9.2.1 et 5.9.2.2).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les articles 5.9 et suivants, abrogés par cet avenant, sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « 5.9. Temps partiels
    Définition

    Est considéré dans la branche comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
    –   à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine) ;
    –   à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
    –   à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période des dispositions des articles 5.7.2.3 et 5.7.3.1 de la convention collective de l'animation, soit 1 485 ou 1 575 heures, selon les entreprises.

    Les dispositions figurant au présent article 5.9 s'appliquent aux salariés à temps partiel à l'exclusion de ceux bénéficiant de dispositions conventionnelles spécifiques, notamment les professeurs et animateurs-techniciens (art. 1.4 de l'annexe 1 de la présente convention collective).

    5.9.1. Mention du contrat de travail

    Le contrat de travail devra comporter les mentions suivantes :

    1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

    2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Il est précisé qu'une telle modification ne pourra être imposée sans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ;

    3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;

    4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;
    5° Le lieu de travail.

    5.9.2. Horaire minimal

    5.9.2.1.  (1)   Conformément à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, il est prévu des dérogations quant à la durée minimale pour les salariés à temps partiel de la grille générale de classification en fonction de la taille en effectifs équivalents temps (ETP) de leur établissement de rattachement :

    Il est tenu compte dans ces dérogations du rapport d'étude relatif aux temps partiels commandité par les partenaires sociaux, pour différencier par tranche d'effectif la fixation de ces seuils.

    Année
    seuils d'effectifs ETP par établissement
    A compter du 1er janvier 2018
    Inférieur ou strictement égal à 10 ETP 8 heures
    Plus de 10 ETP à moins ou strictement égal à 49 ETP 12 heures
    Plus de 49 ETP à moins ou strictement égal à 299 ETP 15 heures
    Plus de 299 ETP 24 heures

    Ces durées minimales ne s'appliquent pas aux salariés en contrat à durée déterminée de remplacement, quelle qu'en soit la durée, ainsi qu'aux contrats à durée déterminée d'une durée au plus égale à 7 jours.

    L'obligation de durée de travail minimum est déterminée par établissements de rattachement. Pour la notion d'établissements de rattachement, il est convenu de tenir compte de la définition légale et jurisprudentielle retenue pour l'obligation d'organiser des élections des membres du comité social et économique (indépendamment ici des seuils d'effectifs).

    La taille de l'établissement de rattachement exprimée en effectif en ETP, afin d'apprécier si les horaires minima du tableau ci-dessus sont respectés, est déterminée au 31 décembre de chaque année et détermine son obligation pour le 1er janvier de l'année N + 1 (soit 12 mois et 1 jour plus tard) en se conformant aux horaires du tableau aux mêmes dates.

    Ce seront ainsi les effectifs au 31 décembre 2016, qui détermineront l'horaire minimal applicable au 1er janvier 2018. Cette détermination sera à faire chaque 31 décembre pour déterminer la durée minimale applicable au 1er janvier de l'année N + 1.

    5.9.2.2.   En dérogation à l'article 5.9.2.1, il est institué, pour les entreprises de plus de 10 ETP et de moins de 300 ETP, une liste d'emplois pour lesquels la durée minimale de travail est fixée à 10 heures quelle que soit la taille de l'établissement :
    –   personnel d'entretien, de ménage et de service ;
    –   personnel de maintenance ;
    –   personnel de restauration et de cuisine.

    Cette liste pourra être complétée par les partenaires sociaux de la branche animation, au fil des études portant sur les temps partiels, selon les travaux de la commission ad hoc.

    5.9.3. Répartition

    La répartition de l'horaire des salariés à temps partiel doit être organisée de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Une demi-journée correspond à un temps de travail de 2 heures continues minimum.

    À sa demande, le salarié peut de lui-même renoncer à l'horaire minimal indiqué à l'article 5.9.2.1 soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles justifiées, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée fixée aux articles 5.9.2.1 et 5.9.2.2. Cette demande est écrite et motivée.

    5.9.4. Heures complémentaires

    Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal.

    Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect de l'article L. 3123-10 du code du travail, sauf s'il en a été informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Au-delà de 10 % de l'horaire contractuel, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées.

    Hors le cas du 2e alinéa du présent article, lorsque l'employeur est en mesure d'imposer ces heures complémentaires, le refus par le salarié d'heures complémentaires au-delà de 10 % ou le refus d'avenant pour un complément d'heures n'a nul besoin d'être motivé et ne constitue en aucun cas une faute disciplinaire.

    Les heures complémentaires seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base.

    5.9.5. Complément d'heures

    Pour les cas où les dispositions de l'article 5.9.4 ci-dessus seraient inapplicables, il sera possible d'avoir recours au complément d'heures :
    –   si l'horaire demandé dépasse 1/3 de la durée inscrite au contrat ;
    –   si l'horaire demandé dépasse l'horaire inscrit au contrat de plus de 2 heures, lors de 12 semaines sur l'amplitude des 15 dernières semaines.

    Le complément d'heures consiste, par un avenant au contrat de travail, à augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat dans les cas suivants :
    –   accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière au sens du droit du travail, ou usage constant conformément à l'article D. 1242-1 du code du travail. Pour ces cas de recours, le nombre d'avenant, au total, est limité à 5 avenants par année civile. Par ailleurs la durée cumulée des avenants pour compléments d'heures pour ces cas ne pourra dépasser 13 semaines sur l'année civile ;
    –   remplacement d'un salarié temporairement absent. Pour ce cas de recours, il n'est pas fixé de nombre limite d'avenants par an, ni de durée cumulée. L'employeur donnera priorité aux salariés à temps partiel de l'établissement pour remplacer les salariés temporairement absents.

    Dans le cadre du complément d'heures, il n'est pas fait application de l'article 5.9.4. La durée totale de travail ne pourra pas atteindre 35 heures.

    L'avenant proposé devra indiquer :
    –   les motivations de cet avenant, obligatoirement lié à l'un des cas de recours légaux au CDD (accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière, usage constant conformément à l'art. D. 1242-1 du code du travail, remplacement d'un salarié temporairement) ;
    –   en cas de remplacement d'un salarié temporairement absent, le nom de la personne remplacée ainsi que son poste et sa classification ;
    –   si les fonctions exercées durant cette période relèvent d'une classification supérieure aux fonctions habituelles, indiquer la prime tel que le prévoit l'article 1.3 de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation ;
    –   la durée de l'avenant, obligatoirement à terme précis. Le renouvellement sera possible dans les limites du présent article 5.9.5 (un renouvellement valant un avenant) ;
    –   l'horaire du salarié durant cette période ;
    –   la répartition de l'horaire durant cette période ;
    –   la rémunération durant cette période, toutes primes et majorations incluses ;
    –   le lieu de travail s'il est différent de celui précisé dans le contrat de travail.

    Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base.

    Si des heures complémentaires sont réalisées, au-delà de l'horaire, avenant pour complément d'heures inclus, ces heures complémentaires seront majorées de 25 %.

    5.9.6. Indemnité d'emploi à temps partiel

    Tous les salariés à temps partiel dont l'horaire de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures bénéficieront d'une indemnité d'emploi à temps partiel.

    Cette indemnité est fixée à 7 points, pour tous les salariés visés ci-dessus, et non proratisée selon l'horaire du salarié.

    Cette indemnité est versée mensuellement et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie, à compter du 1er janvier 2018.

    5.9.7. Priorité d'emploi et droits des salariés à temps partiel

    Les salariés à temps partiel ont priorité pour l'accès aux emplois temporaires pouvant donner lieu aux heures complémentaires ou compléments d'heures (art. 5.9.4 et 5.9.5) correspondant à leur emploi et qualification. L'employeur doit donc en premier lieu rechercher parmi ces salariés avant d'envisager un recrutement externe.

    Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet, pour l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ainsi, notamment dans le cadre de l'article 4.1 de la présente convention collective, les temps partiels ne peuvent être exclus de l'accès aux emplois vacants ou nouveaux, proposés à l'ensemble des salariés par affichage interne.

    5.9.8. Suivi des dispositions relatives aux temps partiels

    Les partenaires sociaux de la branche estiment que la mutualisation de l'emploi des salariés à temps partiel par différents employeurs, tant de la grille générale que de la grille spécifique, permettrait de sécuriser leurs parcours professionnels et serait donc une voie possible pour réduire les situations de précarité de l'emploi.

    Toutefois, il est convenu que la mise en œuvre d'une telle démarche de mutualisation de l'emploi est complexe et nécessitera un accompagnement spécifique des structures intéressées.

    Un bilan est fait de l'ensemble des dispositions relatives au temps partiel lors de l'ouverture de la renégociation prévue à l'article 1er du présent avenant, soit à compter du 1er janvier 2021. Il s'appuie sur une analyse diagnostique, d'une part, et prospective, d'autre part.

    Afin d'avoir tous les éléments nécessaires à l'établissement d'un bilan qualitatif et quantitatif de la situation de l'emploi à temps partiel dans la branche, et de ses évolutions, les partenaires sociaux s'engagent à :
    –   poursuivre la réflexion sur les formes d'accompagnement possibles des structures de la branche en vue de leur proposer des outils permettant de développer les formes de mutualisation des emplois ;
    –   faciliter la création de groupements d'employeurs qui devront relever de la convention collective de l'animation ;
    –   intégrer dans l'observation des données de la branche animation le nombre d'emplois à temps partiel mutualisés ;
    –   élaborer un guide des « bonnes pratiques » pour partager l'emploi ;
    –   renforcer la connaissance des outils de branche existants permettant d'accompagner les salariés et développer leurs compétences ;
    –   engager, via des décisions de la CPPNI, toute forme de travaux visant à remplir les objectifs fixés ci-dessus.

    Tout syndicat d'employeurs ou de salariés représentatifs de la branche peut également demander la révision des dispositions de l'article 5.9, à tout moment, en cas, notamment, de difficultés constatées dans l'application de cet accord, ou de toute modification légale ou réglementaire impliquant directement son application.

    (1) L'article 5.9.2.1 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3123-14-3 du code du travail soit entendu comme étant la référence à l'article L. 3123-19 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.  
    (Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Périmé

    Les articles 5.9 et suivants, abrogés par cet avenant, sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « 5.9. Temps partiels
    Définition

    Est considéré dans la branche comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
    –   à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine) ;
    –   à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
    –   à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période des dispositions des articles 5.7.2.3 et 5.7.3.1 de la convention collective de l'animation, soit 1 485 ou 1 575 heures, selon les entreprises.

    Les dispositions figurant au présent article 5.9 s'appliquent aux salariés à temps partiel à l'exclusion de ceux bénéficiant de dispositions conventionnelles spécifiques, notamment les professeurs et animateurs-techniciens (art. 1.4 de l'annexe 1 de la présente convention collective).

    5.9.1. Mention du contrat de travail

    Le contrat de travail devra comporter les mentions suivantes :

    1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

    2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Il est précisé qu'une telle modification ne pourra être imposée sans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ;

    3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;

    4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;
    5° Le lieu de travail.

    5.9.2. Horaire minimal

    5.9.2.1. (1)   Conformément à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, il est prévu des dérogations quant à la durée minimale pour les salariés à temps partiel de la grille générale de classification en fonction de la taille en effectifs équivalents temps (ETP) de leur établissement de rattachement :

    Il est tenu compte dans ces dérogations du rapport d'étude relatif aux temps partiels commandité par les partenaires sociaux, pour différencier par tranche d'effectif la fixation de ces seuils.

    Année
    seuils d'effectifs ETP par établissement
    A compter du 1er janvier 2018
    Inférieur ou strictement égal à 10 ETP8 heures
    Plus de 10 ETP à moins ou strictement égal à 49 ETP12 heures
    Plus de 49 ETP à moins ou strictement égal à 299 ETP15 heures
    Plus de 299 ETP24 heures

    Ces durées minimales ne s'appliquent pas aux salariés en contrat à durée déterminée de remplacement, quelle qu'en soit la durée, ainsi qu'aux contrats à durée déterminée d'une durée au plus égale à 7 jours.

    L'obligation de durée de travail minimum est déterminée par établissements de rattachement. Pour la notion d'établissements de rattachement, il est convenu de tenir compte de la définition légale et jurisprudentielle retenue pour l'obligation d'organiser des élections des membres du comité social et économique (indépendamment ici des seuils d'effectifs).

    La taille de l'établissement de rattachement exprimée en effectif en ETP, afin d'apprécier si les horaires minima du tableau ci-dessus sont respectés, est déterminée au 31 décembre de chaque année et détermine son obligation pour le 1er janvier de l'année N + 1 (soit 12 mois et 1 jour plus tard) en se conformant aux horaires du tableau aux mêmes dates.

    Ce seront ainsi les effectifs au 31 décembre 2016, qui détermineront l'horaire minimal applicable au 1er janvier 2018. Cette détermination sera à faire chaque 31 décembre pour déterminer la durée minimale applicable au 1er janvier de l'année N + 1.

    5.9.2.2.   En dérogation à l'article 5.9.2.1, il est institué, pour les entreprises de plus de 10 ETP et de moins de 300 ETP, une liste d'emplois pour lesquels la durée minimale de travail est fixée à 10 heures quelle que soit la taille de l'établissement :
    –   personnel d'entretien, de ménage et de service ;
    –   personnel de maintenance ;
    –   personnel de restauration et de cuisine.

    Cette liste pourra être complétée par les partenaires sociaux de la branche animation, au fil des études portant sur les temps partiels, selon les travaux de la commission ad hoc.

    5.9.3. Répartition

    La répartition de l'horaire des salariés à temps partiel doit être organisée de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Une demi-journée correspond à un temps de travail de 2 heures continues minimum.

    À sa demande, le salarié peut de lui-même renoncer à l'horaire minimal indiqué à l'article 5.9.2.1 soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles justifiées, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée fixée aux articles 5.9.2.1 et 5.9.2.2. Cette demande est écrite et motivée.

    5.9.4. Heures complémentaires

    Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal.

    Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect de l'article L. 3123-10 du code du travail, sauf s'il en a été informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Au-delà de 10 % de l'horaire contractuel, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées.

    Hors le cas du 2e alinéa du présent article, lorsque l'employeur est en mesure d'imposer ces heures complémentaires, le refus par le salarié d'heures complémentaires au-delà de 10 % ou le refus d'avenant pour un complément d'heures n'a nul besoin d'être motivé et ne constitue en aucun cas une faute disciplinaire.

    Les heures complémentaires seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base.

    5.9.5. Complément d'heures

    Pour les cas où les dispositions de l'article 5.9.4 ci-dessus seraient inapplicables, il sera possible d'avoir recours au complément d'heures :
    –   si l'horaire demandé dépasse 1/3 de la durée inscrite au contrat ;
    –   si l'horaire demandé dépasse l'horaire inscrit au contrat de plus de 2 heures, lors de 12 semaines sur l'amplitude des 15 dernières semaines.

    Le complément d'heures consiste, par un avenant au contrat de travail, à augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat dans les cas suivants :
    –   accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière au sens du droit du travail, ou usage constant conformément à l'article D. 1242-1 du code du travail. Pour ces cas de recours, le nombre d'avenant, au total, est limité à 5 avenants par année civile. Par ailleurs la durée cumulée des avenants pour compléments d'heures pour ces cas ne pourra dépasser 13 semaines sur l'année civile ;
    –   remplacement d'un salarié temporairement absent. Pour ce cas de recours, il n'est pas fixé de nombre limite d'avenants par an, ni de durée cumulée. L'employeur donnera priorité aux salariés à temps partiel de l'établissement pour remplacer les salariés temporairement absents.

    Dans le cadre du complément d'heures, il n'est pas fait application de l'article 5.9.4. La durée totale de travail ne pourra pas atteindre 35 heures.

    L'avenant proposé devra indiquer :
    –   les motivations de cet avenant, obligatoirement lié à l'un des cas de recours légaux au CDD (accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière, usage constant conformément à l'art. D. 1242-1 du code du travail, remplacement d'un salarié temporairement) ;
    –   en cas de remplacement d'un salarié temporairement absent, le nom de la personne remplacée ainsi que son poste et sa classification ;
    –   si les fonctions exercées durant cette période relèvent d'une classification supérieure aux fonctions habituelles, indiquer la prime tel que le prévoit l'article 1.3 de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation ;
    –   la durée de l'avenant, obligatoirement à terme précis. Le renouvellement sera possible dans les limites du présent article 5.9.5 (un renouvellement valant un avenant) ;
    –   l'horaire du salarié durant cette période ;
    –   la répartition de l'horaire durant cette période ;
    –   la rémunération durant cette période, toutes primes et majorations incluses ;
    –   le lieu de travail s'il est différent de celui précisé dans le contrat de travail.

    Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base.

    Si des heures complémentaires sont réalisées, au-delà de l'horaire, avenant pour complément d'heures inclus, ces heures complémentaires seront majorées de 25 %.

    5.9.6. Indemnité d'emploi à temps partiel

    Tous les salariés à temps partiel dont l'horaire de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures bénéficieront d'une indemnité d'emploi à temps partiel.

    Cette indemnité est fixée à 7 points, pour tous les salariés visés ci-dessus, et non proratisée selon l'horaire du salarié.

    Cette indemnité est versée mensuellement et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie, à compter du 1er janvier 2018.

    5.9.7. Priorité d'emploi et droits des salariés à temps partiel

    Les salariés à temps partiel ont priorité pour l'accès aux emplois temporaires pouvant donner lieu aux heures complémentaires ou compléments d'heures (art. 5.9.4 et 5.9.5) correspondant à leur emploi et qualification. L'employeur doit donc en premier lieu rechercher parmi ces salariés avant d'envisager un recrutement externe.

    Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet, pour l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ainsi, notamment dans le cadre de l'article 4.1 de la présente convention collective, les temps partiels ne peuvent être exclus de l'accès aux emplois vacants ou nouveaux, proposés à l'ensemble des salariés par affichage interne.

    5.9.8. Suivi des dispositions relatives aux temps partiels

    Les partenaires sociaux de la branche estiment que la mutualisation de l'emploi des salariés à temps partiel par différents employeurs, tant de la grille générale que de la grille spécifique, permettrait de sécuriser leurs parcours professionnels et serait donc une voie possible pour réduire les situations de précarité de l'emploi.

    Toutefois, il est convenu que la mise en œuvre d'une telle démarche de mutualisation de l'emploi est complexe et nécessitera un accompagnement spécifique des structures intéressées.

    Un bilan est fait de l'ensemble des dispositions relatives au temps partiel lors de l'ouverture de la renégociation prévue à l'article 1 du présent avenant, soit à compter du 1er janvier 2022. Il s'appuie sur une analyse diagnostique, d'une part, et prospective, d'autre part.

    Afin d'avoir tous les éléments nécessaires à l'établissement d'un bilan qualitatif et quantitatif de la situation de l'emploi à temps partiel dans la branche, et de ses évolutions, les partenaires sociaux s'engagent à :
    –   poursuivre la réflexion sur les formes d'accompagnement possibles des structures de la branche en vue de leur proposer des outils permettant de développer les formes de mutualisation des emplois ;
    –   faciliter la création de groupements d'employeurs qui devront relever de la convention collective de l'animation ;
    –   intégrer dans l'observation des données de la branche animation le nombre d'emplois à temps partiel mutualisés ;
    –   élaborer un guide des « bonnes pratiques » pour partager l'emploi ;
    –   renforcer la connaissance des outils de branche existants permettant d'accompagner les salariés et développer leurs compétences ;
    –   engager, via des décisions de la CPPNI, toute forme de travaux visant à remplir les objectifs fixés ci-dessus.

    Tout syndicat d'employeurs ou de salariés représentatifs de la branche peut également demander la révision des dispositions de l'article 5.9, à tout moment, en cas, notamment, de difficultés constatées dans l'application de cet accord, ou de toute modification légale ou réglementaire impliquant directement son application.

    (1) L'article 5.9.2.1 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3123-14-3 du code du travail soit entendu comme étant la référence à l'article L. 3123-19 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
    (Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Périmé

    Il est reconduit l'article 1.4.10 de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation, dans des termes identiques à ceux de l'avenant n° 150 abrogé.

    « Article 1.4.10
    Cumul d'activité relevant des grilles spécifique et générale

    Préambule

    Afin de favoriser l'emploi des personnels relevant de la grille spécifique, tenant compte notamment du cumul avec des fonctions de coordination/ direction, voire d'animation post et périscolaires (pour ceux n'ayant pas d'activité durant les vacances scolaires), situations professionnelles croissantes du fait du calendrier scolaire et des besoins des associations ou collectivités, il est prévu, pour le cas où ces salariés cumuleraient des activités relevant de l'article 1.4 de l'annexe 1 et de l'article 1.5 de la même annexe, dite grille générale, sans intervention directe lors des congés scolaires, les dispositions suivantes :

    1.4.10.1. Fonctions contractuelles

    Le contrat de travail indiquera précisément les fonctions occupées par le salarié :
    –   pour son activité relevant de la grille spécifique, déterminant ici son salaire de base, au niveau 1 ou 2 ;
    –   pour son activité relevant de la grille générale, en y mentionnant le groupe auquel elle est rattachée.

    Ces salariés sont intégrés à la grille spécifique, et donc mensualisés, quelle que soit la répartition de ces 2 fonctions.

    En aucun cas les activités effectuées en activité post et périscolaire et relevant d'une activité salariée de la grille générale ne pourront être similaires aux activités de face-à-face pédagogique effectuées en tant que salarié de la grille spécifique.

    1.4.10.2. Horaire contractuel

    Le contrat de travail devra indiquer :
    –   l'horaire hebdomadaire de service relevant de la grille spécifique, ainsi que sa répartition au cours de la semaine ;
    –   l'horaire hebdomadaire de l'activité relevant de la grille générale, ainsi que sa répartition au cours de la semaine ;
    –   l'horaire de travail mensuel, incluant les heures de travail consacrées à la préparation, ainsi que les heures de travail de l'activité relevant de l'activité de la grille générale.

    1.4.10.3. Calcul de l'horaire mensuel contractuel

    Le calcul de l'horaire mensuel contractuel sera effectué selon la formule suivante :

    – cas où le salarié relève du niveau 1 (animateur technicien) :
    [(horaire de service/26) × 151,67] + [(horaire hebdomadaire × 36 × 1,1)/12] ;

    – cas où le salarié relève du niveau 2 (professeur) :
    [(horaire de service/24) × 151,67] + [(horaire hebdomadaire × 36 × 1,1)/12.]

    Horaire de service : heures de face-à-face correspondant à l'activité de la grille spécifique.

    Horaire hebdomadaire : horaire correspondant à l'activité de la grille générale.

    1.4.10.4. Rémunération

    Le salaire de base sera calculé de la manière suivante :

    – cas où le salarié relève du niveau 1 (animateur technicien) :
    245 × valeur du point × horaire mensuel contractuel/151,67 ;

    – cas où le salarié relève du niveau 2 (professeur) :
    255 × valeur du point × horaire mensuel contractuel/151,67.

    Une prime de fonction sera calculée de la manière suivante, lorsque l'indice de l'activité relevant de la grille générale est supérieur à l'indice de la grille spécifique :

    (horaire hebdomadaire × 36 × 1,1/12) x différence des deux indices × valeur du point/151,67

    Horaire hebdomadaire : horaire correspondant à l'activité de la grille générale.

    La prime d'ancienneté sera déterminée au prorata de l'horaire mensuel contractuel.

    Pour le déroulement de carrière, il sera tenu compte du groupe de la grille spécifique, afin de déterminer, à échéance, les points éventuels à attribuer, et au prorata de l'horaire mensuel contractuel. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Périmé


    Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018. Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.

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