Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 - Textes Attachés - Avenant du 12 octobre 2017 portant modification du sous-titre IV.3 de l'annexe II relatif à la garantie « Frais de soins de santé »

Etendu par arrêté du 28 décembre 2018 JORF 30 décembre 2018

IDCC

  • 3090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 12 octobre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SNES ; SNDTP ; PRODISS ; SMA ; SCC ; CAMULC,
  • Organisations syndicales des salariés :
    SFA CGT ; SNAM CGT ; SYNPTAC CGT ; SNM FO ; FCCS CFE-CGC ; FNSAC CGT ; FASAP FO ; FC CFTC ; F3C CFDT ; SNLA FO ; SNAPS CFE-CGC ; SNACOPVA CFE-CGC ; SCSL CFTC ; SN2A FO,

Numéro du BO

  • 2018-1
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Il est convenu entre les parties signataires du présent avenant d'apporter les modifications suivantes à la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC n° 3090).

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Les articles 1 à 3 du chapitre IV. 3 du titre IV de l'annexe II de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « IV. 3. – Garantie “ frais de soins de santé ”
    Article 1er
    Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés

    L'adhésion au régime des salariés dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 6 mois est obligatoire pour la couverture correspondant à la cotisation prévue à l'article 3.1 du chapitre IV. 3 du présent titre.

    Les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation admises par la réglementation en vigueur au profit de certains salariés et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du présent régime de frais de santé.

    Les entreprises qui souhaitent appliquer tout ou partie de ces dérogations au caractère obligatoire de l'adhésion des salariés devront formaliser leur volonté dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

    Cette formalisation interviendra en adoptant, selon les cas, l'une ou l'autre des procédures admises par la réglementation (convention ou accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale de l'employeur constatée dans un écrit remis à chaque salarié concerné). À défaut, l'ensemble des salariés permanents seront tenus d'adhérer au régime.

    Article 2
    Prestations

    La couverture a pour objet d'assurer le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.

    Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur, au moment de la conclusion du présent accord, dans le respect notamment des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.

    Le niveau des taux et/ ou montant des garanties est susceptible d'être modifié en cas de changement de ladite réglementation.

    Les prestations garanties figurent dans le tableau ci-après et sont exprimées y compris le remboursement de la sécurité sociale.

    (Tableaux non reproduits consultables en ligne sur http://www.journal-officiel.gouv.fr)

    http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0001/boc_20180001_0000_0010.pdf

    Article 3
    Cotisations

    Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche A correspond à la fraction de la rémunération allant du premier euro au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

    En outre, les cotisations sont exprimées hors taxes (HT).

    Le montant toutes taxes comprises comprend la taxe de solidarité additionnelle actuellement en vigueur.

    Pour toute majoration ou création nouvelle de taxes assises sur les cotisations versées au titre des garanties de frais de santé mise par le législateur à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes, l'assureur sera fondé à apporter les aménagements nécessaires au niveau des cotisations.

    Article 3.1
    Régime obligatoire du salarié

    Les cotisations “ participant seul ” s'élèvent, hors taxes, à :
    – 1,18 % du plafond de la sécurité sociale ;
    – 0,25 % du salaire limité à la tranche A.

    À titre informatif, ces cotisations sont, à la date de la signature du présent avenant, toutes taxes comprises :
    – 1,34 % du plafond de la sécurité sociale (à répartir à 50 % à la charge de l'employeur, 50 % à la charge du salarié) ;
    – 0,28 % du salaire limité à la tranche A (100 % à la charge de l'employeur).

    Article 3.2
    Amélioration de la couverture au sein de l'entreprise

    Les employeurs qui le souhaitent peuvent décider de mettre en place dans leur entreprise des régimes de garanties sur complémentaires d'un niveau renforcé, avec la possibilité de couvrir la famille du salarié.

    Article 3.3
    Haut degré de solidarité

    Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et dans la mesure où le présent régime institue des garanties collectives, il est convenu que des prestations à caractère non directement contributif sont financées dans le cadre de la cotisation globale prévue supra.

    De plus, conformément à l'objectif de solidarité poursuivi, le financement des prestations à caractère non directement contributif prévues par le présent accord est fixé à hauteur de 2 % de la cotisation globale en vigueur au titre desdits régimes. Cette part de la cotisation globale est collectée directement par l'organisme assureur sur les cotisations qu'il perçoit des entreprises. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Comme le prévoient les articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion. Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services du ministère chargé du travail. Cependant, les garanties complémentaires qu'il institue, en matière de frais de soins de santé, prendront effet à compter du 1er janvier 2018.

    En application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demande que cet accord fasse l'objet d'un arrêté d'extension.

    À l'issue d'un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur, les signataires du présent avenant se réuniront afin d'évaluer l'opportunité d'une éventuelle révision.

    Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 4 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties se réuniront pendant le délai de préavis pour échanger sur la possibilité de négocier un nouvel accord.

Retourner en haut de la page