Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017
- Textes Attachés
- Accord du 22 mars 2017 relatif à la méthode de négociation
- Accord du 25 juillet 2017 relatif à la désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
- Adhésion par lettre du 19 décembre 2017 de la FEPS à la convention collective
- Avenant n° 1 du 23 avril 2018 modifiant l'article 36 de la convention
- Avenant n° 2 du 23 avril 2018 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financés par le salarié porté
- Avenant n° 3 du 2 juillet 2018 relatif au traitement des réserves émises lors de l'extension de la convention collective
- Avenant n° 4 du 17 septembre 2018 relatif au compte rendu d'activité
- Avenant n° 5 du 26 novembre 2018 relatif au développement du dialogue social et à son financement
- Accord du 30 août 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Accord du 18 février 2020 relatif à l'agenda social
- Avenant n° 6 du 18 février 2020 relatif à la contribution conventionnelle à la formation professionnelle
- Avenant n° 7 du 18 février 2020 relatif à l'entretien professionnel
- Avenant n° 8 du 18 février 2020 relatif au dialogue social
- Accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire
- Avenant n° 9 du 12 novembre 2020 relatif au lieu de travail et aux frais de déplacement professionnels
- Avenant n° 10 du 15 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 11 du 18 février 2021 relatif à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation
- Avenant n° 12 du 20 décembre 2022 relatif à la classification et à la rémunération
- Avenant n° 13 du 19 avril 2023 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financées par le salarié porté
Article
En vigueur non étendu
Afin de compléter le cadre légal du portage salarial pour permettre l'exercice de cette activité de manière pleinement équilibrée, avec des règles sûres et des droits effectifs, les partenaires sociaux représentatifs au niveau national ont décidé d'élaborer une convention collective du portage salarial. Celle-ci définit l'exercice du droit des salariés portés à la négociation collective, leurs conditions d'emploi et de travail, leur formation professionnelle, ainsi que leurs garanties sociales.
Parallèlement à la signature de cette convention collective de branche, les partenaires sociaux s'engagent sur une méthode de travail permettant de parfaire l'encadrement conventionnel du secteur. Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article L. 2222-3-1 du code du travail.
Cet accord de méthode a pour objectif de définir les thèmes, le calendrier et l'organisation des prochaines négociations.Versions
Informations
Articles cités
Article 1er
En vigueur non étendu
Depuis le 7 décembre 2016, les organisations patronales et salariales indiquées ci-dessus ont négocié des dispositions relatives aux conditions d'emploi des salariés portés et ont conclu le 15 mars 2017 une convention collective de branche dont l'entrée en vigueur est subordonnée à son extension par arrêté ministériel.
Cette convention répond à plusieurs des préoccupations manifestées par les participants à ces négociations :
– organiser les relations contractuelles de travail entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté ;
– sécuriser l'application de l'ordonnance du 2 avril 2015 ;
– harmoniser les pratiques des entreprises de portage salarial.La convention collective de branche doit être complétée. En effet, des dispositions conventionnelles n'ont pu à ce jour être conclues sur divers sujets qui ont vocation à intégrer le cadre conventionnel.
Ces sujets sont les suivants :
– la santé au travail notamment en ce qu'elle concerne la question de la prévention des risques professionnels, la prise en compte dans ce cadre des conditions de l'intervention du salarié porté auprès d'un environnement spécifique de travail d'une entreprise cliente, les questions relatives à la charge de travail, au droit à la déconnexion et à la prévention et la lutte contre le syndrome d'épuisement professionnel ;
– la protection sociale complémentaire (prévoyance, frais de santé en cas de maladie, accident, maternité…) ;
– la formation professionnelle en ce qui concerne en particulier le choix de l'OPCA, la définition des priorités de formation, la manière d'optimiser l'accompagnement des salariés portés, la fixation d'un taux minimum de contribution annuelle globale de 1,6 % de la masse salariale quel que soit l'effectif de l'entreprise (notamment une augmentation des contributions légales du plan de formation d'au moins 0,3 %).L'accord à intervenir sur ce sujet devra définir les modalités d'utilisation de la contribution conventionnelle supplémentaire dans le cadre d'une gestion assurée par l'OPCA au sein du fonds mutualisé que représente la constitution d'une section paritaire professionnelle. Un des objectifs de la contribution supplémentaire conventionnelle est de favoriser la sécurisation des parcours professionnels en permettant aux salariés portés d'optimiser leur employabilité par plusieurs mesures à examiner, notamment par la rémunération des périodes passées en formation pendant le temps de travail. L'hypothèse d'un contrat de prestation de formation sera étudiée ;
– l'entretien professionnel ;
– les classifications pour préciser les éléments du chapitre IX de la convention collective ;
– l'emploi et l'égalité professionnelle afin de compléter en tant que de besoin le cadre existant ;
– les dispositions particulières à certaines catégories de salariés (droit au travail des personnes en situation de handicap, garanties des salariés appelés à exercer une activité à l'étranger ou dans les départements d'outre-mer) afin de compléter en tant que de besoin le cadre existant ;
– la contribution au financement du paritarisme prévue au chapitre III, article 6.3, de la convention collective de branche conclue le 15 mars 2017 ;
– la notion d'expérience significative d'au moins 3 ans dans la définition de la qualification ;
– la question du lieu de travail et de sa prise en compte au regard de la notion de frais de déplacement ;
– les modalités de communication syndicale dans les entreprises de portage salarial ;
– le traitement des accidents survenant pendant une période de prospection ;
– la suspension et la rupture du contrat de travail, pour préciser les éléments de l'article 22 sur le sujet ;
– la définition du temps partiel et, le cas échéant, les contreparties associées ainsi que d'autres modalités d'exercice ne correspondant pas à un temps plein ;
– la définition de l'ordre public conventionnel.Les signataires étudieront dans ce cadre les voies et moyens permettant d'apporter une protection individuelle ou collective au salarié porté pendant les périodes d'absence d'activité.
Les parties conviennent de se réunir au plus tard 2 mois suivant la signature de la convention collective de branche, puis tous les mois afin de permettre la négociation sur ces sujets. Ils se donnent comme objectif de conclure des avenants d'ici le 31 mars 2018 qui seront soumis à extension ministérielle.
Versions
Article 2
En vigueur non étendu
Organisation de la négociationLes partenaires de la négociation formeront des commissions spécifiques à chacun des sujets. Le résultat du travail de chaque commission sera restitué en réunion plénière. Un calendrier des réunions de ces commissions sera élaboré lors des premières séances de négociation.
Un secrétariat sera désigné afin de réunir les travaux, modifications et amendements pour rédiger un texte unique avant chaque séance plénière, sur chaque sujet, au fur et à mesure de leur traitement en commission. Un point de l'avancement des travaux des commissions sera fait à chaque réunion plénière.
Le temps passé en séance de négociation et dans les commissions dédiées sera rémunéré comme temps de travail, conformément aux textes en vigueur.Versions
Article 3
En vigueur non étendu
Le présent accord est notifié à l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs au niveau national pour exercice éventuel du droit d'opposition. Sous cette réserve, il fera ensuite l'objet des formalités de dépôt et il entrera en vigueur pour une durée déterminée se terminant à la date limite fixée à l'article 1er pour conclure l'ensemble des avenants.
Versions