Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 4 du 10 décembre 2016 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé

Etendu par arrêté du 25 juillet 2017 JORF 1 août 2017

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 10 décembre 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    PRODAF UNSSAC FFAF
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC FGTA FO FS CFDT FEC FO

Numéro du BO

  • 2017-4
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé vise à mettre les dispositions de l'accord en conformité avec :
      – le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 qui fixe le panier de soin minimal requis dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise à effet du 1er janvier 2016 ;
      – le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 qui définit un nouveau cahier des charges des contrats dits responsables permettant d'ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales ainsi qu'à une taxe spéciale sur les conventions d'assurance à taux réduit pour les contrats complémentaires de frais de santé.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions de l'article 4 « Salariés bénéficiaires du régime frais de santé » de l'accord du 3 juillet 2012 sont annulées et remplacées comme suit :

    « Article 4
    Salariés bénéficiaires du régime frais de santé

    L'ensemble des salariés (y compris les mandataires sociaux ayant le statut de salarié) titulaires d'un contrat de travail non suspendu, à durée déterminée ou indéterminée, cadres et non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (art. 4, 4 bis et 36), présents à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers bénéficie du régime frais de santé.
    La notion de salariés présents à l'effectif comprend tous les salariés, au travail ou en arrêt pour cause de maladie ou d'accident au jour de l'entrée en vigueur du présent accord.
    Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 911-7 III, D. 911-2 et D. 911-3 du code de la sécurité sociale et art. 11 de la loi Evin), certains salariés, à leur initiative, peuvent demander de ne pas adhérer au régime frais de santé selon notamment les dispositions de l'article D. 911-5 du code de la sécurité sociale.
    De même, certains salariés peuvent demander à se prévaloir des dispenses suivantes :
    – les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
    – les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
    – les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
    Il appartient aux intéressés de formuler une demande par écrit.
    En tout état de cause, tout salarié sera tenu, en dehors des cas de dispenses d'ordre public, de cotiser au régime lorsqu'il cessera de justifier de sa situation. »

    (1) Rayer la mention inutile.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions de l'article 5 « Financement du régime frais de santé » de l'accord du 3 juillet 2012 sont annulées et remplacées comme suit :


    « Article 5
    Financement du régime frais de santé


    La participation de l'employeur est d'au minimum 50 %. La différence est à la charge du salarié.
    Par exemple, dans l'hypothèse d'une répartition 50 % employeur/50 % salarié, les cotisations forfaitaires mensuelles s'élèvent à :


    Régime général (hors Alsace-Moselle)


    (En euros.)

    Garantie Taux
    de cotisation
    Part
    employeur
    Part
    salarié
    Frais de santé obligatoire salarié seul 20 10 10
    Extension facultative conjoint 23 23
    Extension facultative par enfant (gratuité à partir du troisième) 11 11


    Régime Alsace-Moselle


    (En euros.)

    Garantie Taux
    de cotisation
    Part
    employeur
    Part
    salarié
    Frais de santé obligatoire salarié seul 14,60 7,30 7,30
    Extension facultative conjoint 16,70 16,70
    Extension facultative par enfant (gratuité à partir du troisième) 8 8

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions de l'article 6 « Prestations du régime frais de santé » de l'accord du 3 juillet 2012 sont annulées et remplacées comme suit :

    « Article 6
    Prestations du régime frais de santé

    Les garanties répondent :
    – aux exigences des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
    – aux exigences prévues par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale relatives à la couverture minimale dite “ panier de soins ”.
    Le niveau des prestations est défini dans le tableau de garantie ci-après :
    Les prestations sont limitées aux frais réellement engagés.

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0004/boc_20170004_0000_0014.pdf.)

    Les entreprises qui respectent déjà les conditions d'application du différé prévu par la loi et les dispositions des articles 1er et 2 bénéficient de la période transitoire pour leur mise en conformité au 1er janvier 2018 au plus tard. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 14 « Information sur les régimes supplémentaires » de l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé est abrogé dans son intégralité.
    Par conséquent les articles 15 et 16 de l'accord précité deviennent respectivement les articles 14 et 15.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est à durée indéterminée.
    Il entrera en application, pour toutes les entreprises de la branche, au 1er jour du trimestre civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension.

Retourner en haut de la page