Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Textes Attachés
- Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I
- Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers ; nomenclature et définition des emplois - annexe I
- Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
- Accord du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers ; frais de déplacement ; taux des indemnités forfaitaires - annexe I
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés ; nomenclature et définition des emplois Annexe II
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres ; nomenclature des groupes - annexe IV
- Accord du 5 mars 1958 relatif aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. Annexe V
- Accord du 24 mars 1982 relatif à la participation des salariés aux fruits de l'expansion - annexe VI
- Annexe VII - Formation professionnelle (Accord du 25 novembre 2004)
- Annexe VII - Formation professionnelle - Accord du 1er février 2011
- Annexe VII - Formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi (Accord du 12 avril 2017)
- Accord du 25 février 1983 relatif à la mise en place de l'association Fongecif transports
- Accord du 5 février 1985 relatif à la formation professionnelle et emploi
- Formation professionnelle, Insertion professionnelle Avenant n° 2 du 6 avril 1987
- Formation professionnelle, Insertion professionnelle, Avenant n° 2 du 6 avril 1987
- Accord du 6 septembre 1991 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
- Accord du 15 mai 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
- Accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
- Déclaration commune des parties signataires annexée au protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires du 15 juin 1992
- Accord du 23 juillet 1992 portant mise en oeuvre du plan social dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane
- Accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points
- Accord du 22 février 1993 relatif à la participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés
- Accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service, aux repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance »
- Procès-verbal du 23 novembre 1994 relatif au personnel « Grands routiers » ou « Longue distance »
- Avenant n° 1 du 28 décembre 1994 relatif à OPCA transports
- Accord du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers "Marchandises"
- Avenant n° 1 du 6 juillet 1995 relatif aux conditions spécifiques d'application de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite « grands routiers » ou « longue distance »
- Avenant du 11 janvier 1996 n° 4 à l'accord du 5 février 1985 et n° 1 à l'accord du 22 février 1993
- Accord du 1er février 1996 relatif à la Retraite -Prévoyance
- Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises
- Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif au droit syndical
- Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules poids lourds le dimanche
- Protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996. (Conflit du 18 au 30 novembre 1996). Protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996
- Déclaration du 23 décembre 1996 (activités de transport de fond et valeurs)
- Avenant d'application du 4 février 1997 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés dans les entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs
- Accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans
- Accord du 11 avril 1997 relatif à la création du Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité
- Accord du 3 juin 1997 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des entreprises de transport de déménagement
- Accord du 23 juin 1997 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement, à partir de 55 ans, dans les entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs
- Protocole d'accord du 7 novembre 1997 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles 1997 et à l'ouverture de négociations visant à la révision programmée des dispositions de la convention collective
- Protocole de fin de conflit du 8 novembre 1997
- Avenant n° 1 du 29 janvier 1998 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement
- Accord du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs
- Participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de 10 salariés Accord du 21 avril 1998
- Accord du 29 mai 1998 relatif à la création d'une association nationale de gestion paritaire du CFA voyageurs (AGECFA)
- Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
- Accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
- Accord du 11 janvier 1999 relatif aux heures de délégation accordées aux représentants du personnel ou syndicaux siégeant au comité paritaire régional des transports routiers de voyageurs
- Accord-cadre du 7 décembre 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
- Avenant n° 1 du 3 mars 2000 à l'accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Procès-verbal du 30 juin 2000 relatif à la signature de l'avenant n° 1 à l'accord-cadre du 4 mai 2000
- Accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement
- Avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Avenant du 30 mai 2001 relatif au CAP de conducteurs routiers et au BEP de conduite et service
- Accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit
- Procès-verbal du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit
- Avenant du 21 novembre 2001 relatif à l'élargissement du champ d'application de la CCN
- Accord du 17 décembre 2001 portant modification des textes régissant la CARCEPT
- Accord du 17 décembre 2001 relatif aux modifications de la CARCEPT-Prévoyance
- Annexe I à l'accord du 17 décembre 2001 sur la CARCEPT Accord du 5 février 2002
- Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance Annexe n° I du 5 février 2002
- Accord du 30 janvier 2002 relatif au CFA voyageurs
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs (procès-verbal).
- Accord du 11 juillet 2002 relatif au classement des emplois spécifiques des activités de prestations logistiques
- Avenant n° 2 du 10 avril 2003 relatif aux conditions d'emploi (transport de déménagement)
- Avenant n° 1 du 28 avril 2003 relatif aux modifications à l'accord ARTT du 18 avril 2002
- Avenant n° 4 du 20 octobre 2003 portant modification de l'accord relatif au congé de fin d'activité
- Avenant n° 2 du 16 janvier 2004 à l'avenant relatif à l'ARTT du transport des voyageurs
- Avenant n° 70 du 19 avril 2004 à l'annexe 4 relatif au départ en retraite des ingénieurs et cadres
- Avenant n° 78 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 3 relatif au départ en retraite des techniciens et agents de maîtrise
- Avenant n° 80 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 2 relatif au départ en retraite des employés
- Avenant n° 92 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 1 relatif au départ en retraite des ouvriers
- Avenant du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exercant des activités de prestations logistiques (1)
- Avenant du 9 septembre 2004 relatif à la gestion du régime de prévoyance
- Accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
- Procès-verbal du 24 septembre 2004 relatif à l'accord sur l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
- Avenant du 30 septembre 2004 relatif à l'annexe VI, déblocage exceptionnel et versement direct des droits au titre de la participation
- Procès-verbal du 25 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrats à durée déterminée d'usage en transport de déménagement
- Accord du 9 novembre 2005 relatif à la participation aux résultats de l'entreprise
- Avenant n° 94 du 13 décembre 2005 relatif aux dispositions particulières aux ouvriers
- Avenant n° 3 du 21 décembre 2005 à l'accord du 18 avril 2002 sur l'ARTT
- Avenant du 12 avril 2006 relatif au carnet de route et à la feuille de temps des personnels coursiers
- Accord du 7 juin 2006 relatif aux rémunérations conventionnelles et à la mise en oeuvre du " bonus exceptionnel "
- Avenant n° 1 du 7 juin 2006 relatif au temps de liaison, d'accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement du CDD d'usage
- Avenant du 14 décembre 2006 à l'accord du 5 mars 1986 portant modification des statuts régissant la Carcept prévoyance
- Avenant du 14 décembre 2006 à l'accord du 5 mars 1986 modifiant le règlement intérieur de la Carcept-Prévoyance
- Accord du 27 mars 2007 relatif aux frais professionnels
- Accord du 12 juin 2007 relatif à la modification des textes régissant la CARCEPT
- Accord du 12 juin 2007 portant modification des conditions générales de la CARCEPT-Prévoyance
- Avenant n° 51 du 13 juillet 2007 relatif aux frais de déplacements des ouvriers (annexe I)
- Avenant n° 1 du 17 octobre 2007 à l'accord du 27 mars 2007 relatif à la mise en oeuvre de la suppression de l'abattement supplémentaire de 20 % pour les frais professionnels
- Avenant n° 52 du 5 décembre 2007 à l'annexe I relative aux frais de déplacement des ouvriers (1)
- Accord du 21 décembre 2007 relatif au relevé de conclusion de la CNIC dans le transport sanitaire
- Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Accord du 29 avril 2008 relatif à la mise en oeuvre d'une clause de respiration professionnelle
- Accord du 20 mai 2008 relatif au déblocage à titre exceptionnel des droits à la participation aux résultats de l'entreprise (annexe VI)
- Avenant du 26 juin 2008 portant modification des statuts régissant la CARCEPT-Prévoyance
- Avenant du 26 juin 2008 portant modifications du règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
- Avenant n° 53 du 8 juillet 2008 relatif aux frais de déplacement
- Avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord du 18 décembre 2001 relatif à l'ARTT (La Réunion)
- Avenant du 17 décembre 2008 relatif à l'accord n° 94 du 13 décembre 2005
- Avenant n° 1 du 24 mars 2009 à l'accord du 6 décembre 1991
- Avenant n° 4 du 24 mars 2009 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'ARTT
- Accord du 29 juin 2009 relatif à la prévoyance
- Accord du 29 juin 2009 portant procès-verbal de la réunion de signature de l'accord du 29 juin 2009
- Accord du 30 juin 2009 relatif au congé de fin d'activité
- Avenant n° 5 du 30 juin 2009 à l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité
- Accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs
- Accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur
- Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs
- Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord AGECFA Voyageurs (annexe)
- Avenant n° 4 du 7 juillet 2009 à l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail
- Accord du 25 novembre 2009 relatif à la désignation de l'institution CARCEPT
- Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA
- Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité
- Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 25 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 1er juin 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
- Avenant n° 1 du 28 juin 2010 relatif au congé de fin d'activité
- Avenant n° 1 du 5 juillet 2010 relatif à l'exercice de l'activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite
- Avenant n° 20 du 27 juillet 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs
- Accord du 3 novembre 2010 relatif à la prévention et à la réduction de la pénibilité
- Adhésion par lettre du 30 décembre 2010 de la CFE-CGC SNATT aux accords des 28 mars 1997, 11 avril 1997, 2 avril 1998, 12 novembre 2009
- Adhésion par lettre du 16 février 2011 de l'OTRE à l'accord du 28 décembre 1994 et à son avenant n° 1
- Avenant n° 56 du 4 avril 2011 relatif aux frais de déplacement
- Avenant n° 57 du 11 avril 2011 relatif aux frais de déplacement
- Accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance
- Accord du 30 mai 2011 relatif aux congés de fin d'activité et annexes de financement
- Accord du 7 novembre 2011 relatif à la reprise du personnel
- Avenant n° 1 du 28 novembre 2011 à l'accord du 30 mai 2011 relatif aux congés de fin d'activité
- Accord du 6 décembre 2011 relatif à la protection santé
- Accord du 19 décembre 2011 relatif aux définitions des emplois spécifiques en prestations logistiques
- Avenant n° 5 du 9 mai 2012 relatif aux emplois spécifiques d'activités de prestations logistiques
- Avenant n° 86 du 11 juin 2012 relatif aux classifications
- Avenant n° 6 du 27 juin 2012 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
- Accord du 10 juillet 2012 relatif à la protection santé
- Avenant n° 1 du 10 juillet 2012 à l'accord du 3 novembre 2010 relatif à la pénibilité
- Avenant n° 3 du 10 juillet 2012 à l'accord du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé
- Avenant n° 1 du 16 octobre 2012 à l'accord du 1er février 2011 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 21 novembre 2012 relatif à la protection santé
- Avenant n° 7 du 19 décembre 2012 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
- Accord du 15 avril 2013 relatif à la protection santé
- Dénonciation par lettre du 26 avril 2013 par l'UFT de l'accord du 7 novembre 2011 relatif à la reprise du personnel
- Avenant n° 2 du 10 juin 2013 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au transport de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite
- Avenant n° 1 du 20 septembre 2013 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi
- Avenant n° 11 du 6 janvier 2014 relatif aux rémunérations conventionnelles
- Avenant n° 79 du 13 février 2014 relatif à l'annexe IV « Ingénieurs et cadres »
- Avenant n° 87 du 13 février 2014 relatif à l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise »
- Avenant n° 89 du 13 février 2014 relatif à l'annexe II « Employés »
- Avenant n° 103 du 13 février 2014 relatif à l'annexe I « Ouvriers »
- Accord du 11 mars 2014 relatif au congé de fin d'activité (partie 1)
- Accord du 11 mars 2014 relatif au congé de fin d'activité (partie 2)
- Avenant n° 104 du 12 décembre 2014 à l'annexe I « Ouvriers »
- Avenant n° 8 du 17 mars 2015 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
- Accord du 29 avril 2015 relatif au travail de nuit dans le transport de déménagement
- Avenant n° 12 du 29 avril 2015 à l'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Avenant n° 1 du 8 septembre 2015 à l'accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé
- Accord du 25 septembre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé
- Avenant n° 1 du 1er octobre 2015 à l'accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance
- Accord du 6 octobre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé (transport sanitaire)
- Accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant un service de tourisme
- Accord du 12 février 2016 relatif à la lutte contre le travail illégal et à la concurrence déloyale dans le déménagement
- Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
- Avenant n° 107 du 13 décembre 2016 relatif à l'annexe I « Ouvriers »
- Accord du 23 février 2017 relatif au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs affectés aux services librement organisés (SLO)
- Adhésion par lettre du 6 juin 2017 de la TLF à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA
- Avenant n° 1 du 13 juin 2017 à l'accord du 11 avril 1997 relatif au CFA et à la création du fonds de gestion FONGECFA
- Avenant n° 3 du 13 juin 2017 relatif à l'accord du 29 mai 1998 AGECFA voyageurs
- Avenant n° 2 du 4 juillet 2017 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (interurbain)
- Accord du 4 octobre 2017 relatif aux dispositions sur la durée du travail et repos
- Accord du 24 novembre 2017 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs de tourisme et grand tourisme et portant création d'un emploi grand tourisme confirmé
- Accord du 4 mai 2018 relatif à la modernisation des classifications des emplois dans les entreprises de transport de déménagement
- Avenant n° 110 du 12 juin 2018 relatif à la formation des personnels coursiers (annexe I)
- Accord du 3 juillet 2018 relatif au transfert de salariés en cas de changement de prestataire (secteur du transport de fonds et valeurs)
- Accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
- Avenant n° 21 du 13 décembre 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI
- Avenant n° 2 du 11 février 2019 à l'accord du 3 novembre 2010 relatif à la prévention et à la réduction de la pénibilité
- Accord du 14 mars 2019 relatif au dialogue social
- Adhésion par lettre du 6 avril 2019 de la CNM à l'accord du 13 décembre 2018
- Avenant n° 112 du 19 avril 2019 à l'annexe I de la convention relatif à la mise en place de l'indemnité kilométrique pour les personnels coursiers à vélo
- Avenant n° 4 du 15 mai 2019 à l'accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Avenant du 3 juillet 2019 à l'avenant n° 21 du 13 décembre 2018 et à l'accord du 13 décembre 2018 relatif à la CPPNI et au dialogue social
- Accord de révision du 20 septembre 2019 relatif à la transposition du protocole d'accord du 4 octobre 2017
- Adhésion par lettre du 13 janvier 2020 de l'OTRE à l'accord du 13 décembre 2018
- Avenant n° 1 du 11 février 2020 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à l'obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » (transport de déménagement)
- Avenant n° 1 du 11 février 2020 à l'accord du 6 octobre 2015 relatif à l'obligation conventionnelle de souscrire à un socle minimal de « protection santé » (transport sanitaire)
- Avenant n° 2 du 11 février 2020 relatif à la création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » (transport de marchandises)
- Avenant n° 21 du 11 février 2020 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel (transport de fonds et valeurs)
- Accord du 13 mars 2020 relatif aux taux de cotisation des congés de fin d'activité (AGECFA Voyageurs)
- Accord du 4 juin 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
- Accord du 3 juillet 2020 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (Interurbain)
- Accord du 17 juillet 2020 relatif aux taux d'allocation des congés de fin d'activité (FONGECFA transport)
- Accord du 21 octobre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi
- Avenant n° 1 du 12 novembre 2020 à l'accord du 3 juillet 2020 portant révision de l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (transport interurbain)
- Avenant du 12 novembre 2020 relatif à la dérogation temporaire à l'accord « CFA-Voyageurs »
- Accord du 1er décembre 2020 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires
- Accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel
- Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
- Accord du 1er mars 2021 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi
- Avenant du 18 juin 2021 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
- Avenant n° 5 du 24 septembre 2021 à l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et à la rémunération des personnels
- Avenant du 26 octobre 2021 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
- Avenant n° 1 du 26 octobre 2021 à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
- Accord du 1er février 2022 relatif aux contrats spécifiques dans le secteur du transport de déménagement
- Accord du 3 février 2022 relatif aux diverses dispositions conventionnelles pour les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires
- Avenant n° 3 du 3 février 2022 à l'accord du 1er octobre 2012 relatif à la création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé »
- Accord du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications conventionnelles des ouvriers dans les entreprises de transport sanitaire
- Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance dans les entreprises exerçant des activités de transport sanitaire
- Dénonciation par lettre du 24 mai 2022 de la CNM et de la FNTV de l'accord du 3 juillet 2018 relatif au transfert de salariés en cas de changement de prestataire dans le secteur du transport de fonds et valeurs
- Accord du 1er février 2023 à l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social et à l'article 23 de la CCNP
- Avenant du 1er février 2023 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
- Avenant n° 2 du 8 février 2023 à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dite « Pro-A »)
- Avenant n° 3 du 22 février 2023 à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
- Accord du 16 juin 2023 relatif à l'adaptation des congés de fin d'activité et annexe de financement
- Accord du 19 juin 2023 relatif aux frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs
- Accord du 19 juin 2023 relatif aux dispositions spécifiques du dimanche ou jour férié travaillé des entreprises de transport routier de voyageurs
- Avenant n° 1 du 19 juin 2023 à l'accord du 1er décembre 2020 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires
- Accord du 2 octobre 2023 relatif aux dispositions conventionnelles
- Avenant du 4 décembre 2023 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
- Accord du 8 janvier 2024 relatif à l'emploi de conducteur-accompagnateur
- Avenant du 13 février 2024 relatif à l'emploi de conducteur-accompagnateur
- Avenant n° 78 du 13 février 2024 relatif aux frais de déplacement
Article
En vigueur étendu
Le service au patient constitue l'objectif prioritaire du métier des entreprises de transport sanitaire, leur vocation même. Bien que constamment confrontées à des situations imprévisibles dans un contexte aléatoire, un tel engagement implique de leur part une disponibilité de tous les instants qui leur impose d'être notamment en capacité de répondre à des demandes de transport sanitaire motivées par l'urgence médicale, à toute heure du jour ou de la nuit.
Les études les plus récentes réalisées auprès d'un panel représentatif d'entreprises du transport sanitaire font apparaitre un décrochage de leurs performances financières depuis plusieurs années et, ce, en dépit d'une augmentation du volume d'activité.
Même s'il existe une grande hétérogénéité des situations liée à la taille des entreprises, à leur localisation, aux spécificités de leurs activités, le risque de défaillances d'entreprises s'accroît, particulièrement dans celles qui emploient le plus grand nombre de salariés.
Cette situation s'explique principalement par des revalorisations tarifaires globalement insuffisantes, surtout depuis 2008, le déficit de l'assurance maladie ayant conduit les pouvoirs publics à prendre des mesures drastiques pour endiguer la croissance constatée des dépenses de santé.
Concomitamment, on observe une évolution significative non compensée des coûts salariaux sur les années 2009/2012 suite aux modifications conventionnelles intervenues consécutivement à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes dite « arrêt Delas ».
Parallèlement, on constate qu'une part très significative de la profession est constituée d'entreprises n'employant pas de salariés et d'entreprises employant 2 salariés au plus, cette proportion ayant tendance à augmenter et pouvant avoir des conséquences sur l'emploi et la régulation sociale.
Dans le même sens, se développent des pratiques et émergent de nouveaux statuts ayant pour conséquence un détournement des règles sociales générateur d'une concurrence déloyale, notamment au niveau des PME/ TPE.
Ce constat appelle une réforme du transport sanitaire visant :
– à améliorer la régulation des flux dans le cadre des transports intra hospitaliers ;
– à repenser la réponse à l'urgence pré hospitalière.Au-delà de ces préoccupations, la réforme de l'organisation du transport sanitaire doit naturellement comporter une dimension sociale afin de répondre aux attentes des salariés, notamment sur la qualité de leur vie au travail.
Dans ce contexte, tout en tenant compte des spécificités du secteur, les partenaires sociaux confirment leur attachement à la clarification et à la simplification des règles conventionnelles et décident de revenir aux règles de droit commun en matière de calcul du temps de travail effectif.
Concernant ces nouvelles règles de calcul du temps de travail, la portée de la jurisprudence précitée de la Cour de justice des Communautés européennes sur la cohérence des équivalences dans leur application au secteur du transport sanitaire a également amené les partenaires sociaux à décider d'en programmer la suppression.
Les partenaires sociaux estiment, par ailleurs, nécessaire d'adapter les durées maximales de travail, en réaffirmant que cette adaptation ne saurait être à l'origine d'une quelconque dégradation des conditions de travail des personnels ambulanciers.
Dans cette perspective, le présent accord encadre strictement la planification de l'organisation de l'activité et sa communication préalable par l'employeur aux personnels ambulanciers.
Cet accord doit également être porteur d'améliorations sociales et matérielles permettant aux personnels ambulanciers dans l'exercice de leur métier de concilier vie professionnelle, vie personnelle et vie sociale tout en tenant compte notamment de la structure de leur population telle qu'elle apparaît dans le rapport annuel 2015 de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique.
Le présent accord s'inscrit en effet dans la démarche plus globale des partenaires sociaux dont l'objectif est la création d'un nouveau modèle social dans les activités du transport sanitaire qui comportera également un volet « formation professionnelle » et un volet « protection sociale » dans une volonté commune des partenaires sociaux de créer les conditions d'une plus grande sécurisation professionnelle pour les salariés du secteur.
L'ensemble des dispositions prévues ci-après s'applique dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Compte tenu, d'une part, de la finalité des dispositions du présent accord et de leur portée sur l'harmonie générale et la structure de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et, d'autre part, conscients de la nécessité d'assurer la meilleure lisibilité aux mesures conventionnelles applicables au secteur du transport sanitaire, les partenaires sociaux sont convenus de réformer ledit accord-cadre par un instrument juridique pris sous la forme d'un accord portant avenant audit accord-cadre.
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Article
En vigueur étendu
Le présent accord a un caractère normatif.
En conséquence, il ne peut y être dérogé que par voie d'accord d'entreprise ou par voie d'accord d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent accord est applicable aux personnels des entreprises de transport sanitaire enregistrées sous le code NAF visé ci-dessous relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport :
NAF RÉV. 2 NAF RÉV. 1 Ambulances 86.90 A Ambulances 851 J L'entrée en application du présent accord ne saurait justifier la remise en cause par les entreprises de leurs propres accords ayant le même objet conclus antérieurement, et plus avantageux.
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Article 2
En vigueur étendu
Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activitéLe temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.
Le planning précisant l'organisation du travail (périodes de travail/périodes de repos) doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.
En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié – quel qu'en soit le motif -, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l'organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert l'accord préalable de l'employeur.
L'employeur fixe l'heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures.
Toutefois, en cas de nécessité de modification d'horaire et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l'employeur informe le salarié dès qu'il en a connaissance.
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Article 3
En vigueur étendu
AmplitudeA. – Définition
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
B. – Limites (1)
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures.
L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :
– soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;
– soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 50 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.La durée des pauses ou coupures visées à l'article 5 ci-dessous ne peut pas avoir à elle seule pour effet d'augmenter la durée de l'amplitude.
C. – Contreparties
L'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d'une « indemnité de dépassement d'amplitude journalière »-IDAJ-correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent.
(1) Le b de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 3312-30 du code des transports qui prévoient l'information de l'inspecteur du travail et des périodes de repos compensateur.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)Versions
Article 4
En vigueur étendu
Temps de travail effectifA. – Définition
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :
– la visite médicale d'embauche et les examens obligatoires ;
– les heures de délégation (DP, CE, DS, CHSCT, mandats conventionnels, conseillers prud'hommes …) ;
– le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l'initiative de l'employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et les congés légaux des salariés.B. – Calcul du temps de travail effectif
B. 1. Principes liminairesLa mise en œuvre des dispositions du présent accord relatives au calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers s'opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent également, conformément au principe exposé dans le préambule du présent accord, leur décision de ne plus recourir aux équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers.
Toutefois, conscients de l'incidence de cette avancée sociale majeure sur l'organisation de l'activité des entreprises et de la nécessité d'une adaptation de la règlementation relative à la garde départementale, les partenaires sociaux conviennent de procéder à cette suppression définitive et plénière, conformément aux dispositions du paragraphe C ci-dessous.
Dans l'attente de cette suppression, pour répondre aux exigences organisationnelles de la garde départementale, à la date de la conclusion du présent accord et en l'état de la réglementation actuelle :
– les entreprises doivent organiser des services de permanence d'une amplitude d''une durée minimale de 10 heures afin d'assurer la continuité du service pendant les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les dimanches (entre 6 heures et 22 heures) et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures) ;
– le samedi constitue un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.Pendant ces périodes au cours desquelles les personnels ambulanciers sont à la disposition permanente de l'entreprise et doivent donc se tenir prêts à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise (y compris pour assurer la régulation), l'intensité de leur activité varie en ce sens qu'elle comporte des temps d'inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.
Dans ce contexte, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanences font l'objet d'un régime d'équivalences, tel que prévu par les dispositions réglementaires en vigueur spécifiques au secteur.
En conséquence, à la date de conclusion du présent accord, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers sont définies en fonction des périodes de travail qu'ils sont amenés à accomplir.
Les dispositions ci-dessus relatives au régime d'équivalences ne s'appliquent pas aux personnels employés à temps partiel.
B. 2. – Règles de calcul
Principe généralLe temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous.
Situation particulière des services de permanence
Pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.
C. – Conditions et délais de mise en œuvre
La dualité des règles de calcul visée dans le paragraphe B ci-dessus cessera de s'appliquer 3 ans après la conclusion du présent accord.
A compter de cette échéance, seule subsistera la règle du « Principe général » de calcul du temps de travail effectif sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous, sous réserve que :
– l'extension sans réserves des dispositions des articles 4 et 5 du présent accord soit intervenue dans ce délai ;
– les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de la garde départementale aient été adaptées.Pendant cette période de 3 ans, les entreprises pourront convenir d'appliquer le régime de calcul du temps de travail effectif pour les périodes de permanences sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement.
D. – Limites maximales et minimales
1. Limites maximales et minimales quotidiennes (1)
La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 4 h 30 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d'absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.
La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
2. Limites maximales hebdomadaires
La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.
Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
(1) Le 1 du d de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-6 du code des transports.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)Versions
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Articles cités
Article 5
En vigueur étendu
Pauses ou coupuresA. – Définition
Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans le cadre des services de permanence sous régime du coefficient d'équivalences et sans préjudice des conditions visées ci-dessous dans lesquelles elle peut être interrompue, la pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d'activité décidée par l'employeur qui en fixe l'heure de début et l'heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.
Pendant cette période de pause ou coupure les personnels peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ; ils sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels.
Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure et sans remise en cause du caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou coupures peuvent faire l'objet conformément aux principes figurant dans le paragraphe E ci-dessous, les personnels ambulanciers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) mis à leur disposition par leur employeur ou son représentant.
Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause (s) ou coupure (s).
La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission.
B. – Types de pauses
A l'intérieur d'une même période journalière de travail, peuvent être identifiés différents types de pauses ou coupures :
1. La « pause légale » (définie à l'article L. 3121-33 du code du travail « Temps de pause ») (1)
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Le personnel peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l'activité des entreprises de transport sanitaire.
Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel a accompli 6 heures de travail effectif ; le droit n'est pas ouvert lorsque la période de 6 heures a été atteinte pause ou coupure comprise.
Sur décision de l'employeur cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.
Dans le respect des dispositions de l'article L. 1321-10 du code des transports, la période de pause au sens du présent accord peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante.
La pause légale peut coïncider avec la pause ou coupure repas.
2. La « pause ou coupure repas »
En cas de journée complète de travail dont l'amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 h 30 soit entre 18 h 30 et 22 heures et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, l'une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :
– être d'au moins 30 minutes ;
– s'inscrire en totalité à l'intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus, sauf accord d'entreprise ou d'établissement fixant des modalités différentes.3. Pause ou coupure d'une autre nature
Est ainsi qualifiée, toute période répondant à la définition du paragraphe A ci-dessus.
C. – Régime juridique des pauses ou coupures
Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont enregistrés au moyen des dispositifs d'enregistrement des temps visés à l'article 10 ci-dessous.
Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif :
– lorsqu'ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu'il s'agit de la pause ou coupure « repas », à 30 minutes en continu ;
– lorsque leur cumul n'excède pas les durées suivantes : 1 h 30 du lundi au samedi « jour »/2 heures les dimanches, nuits et jours fériés.Si la pause ou coupure « repas » visée ci-dessus (tiret 1) a une durée inférieure à 30 minutes mais égale ou supérieure à 20 minutes en continu, elle peut, tout en restant qualifiée « temps de travail effectif », être prise en compte au titre de la pause « légale » visée au paragraphe B. 1 ci-dessus.
Le plafond d'1 heure 30 visé ci-dessus (tiret 2) peut être porté à 2 heures par voie d'accord d'entreprise ou par voie d'accord d'établissement.
Le plafond ci-dessus constitue une limite maximale qui ne saurait être nécessairement considérée comme une norme.
D. – Modalités d'attribution des pauses
L'organisation du temps de travail est de la compétence de l'employeur.
Il lui appartient d'organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique.
Lorsque l'employeur n'est pas en capacité d'entrer directement en contact avec le personnel ambulancier faute d'être présent ou de moyen technique adapté (plus particulièrement en cas de travail de nuit) il lui appartient de déterminer par avance ses temps de pauses ou de coupures.
Il appartient également à l'employeur de prévoir les conditions dans lesquelles les pauses ou coupures qui ont pu être interrompues dans le respect des dispositions du présent accord sont reportées.
E. – Cas exceptionnel d'interruption de la pause ou coupure
PrincipeSeuls des motifs de sécurité et de santé publique imposant l'intervention immédiate des personnels ambulanciers peuvent justifier l'interruption des pauses ou coupures.
Portée
En conséquence, la pause ou coupure ne peut être interrompue qu'en cas de demande d'intervention dans le cadre de l'urgence pré hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et irrépressible.
Requalification en temps de travail effectif (2)
Si, du fait de son interruption, la durée de la pause ou de la coupure est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif. Il en est de même lorsque la pause ou coupure « repas » est ramenée à moins de 30 minutes.
(1) Le 1 du b de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail relatives au temps de pause.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)(2) Le paragraphe « Requalification en temps de travail effectif » du e de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail et de l'article L. 1321-10 du code des transports.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)Versions
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Article 6
En vigueur étendu
Temps d'habillage et de déshabillageLorsque l'employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l'entreprise sous forme de temps rémunéré qui n'entre pas dans le temps de travail effectif.
A défaut de contreparties définies dans l'entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d'habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage.
Le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B.
Ce taux horaire moyen est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels desdits personnels.
Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.
En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la CCNTR il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers.
Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)Versions
Article 7
En vigueur étendu
Repos quotidien et hebdomadaireA. – Repos quotidien
Les personnels doivent respecter un repos physiologique quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.
Conformément aux dispositions réglementaires la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.
Dans les situations d'amplitude au-delà de 12 heures le repos quotidien immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.
Lorsque les nécessités du service l'exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié ; dans ces situations les personnels ambulanciers perçoivent l'indemnité de repos journalier prévue par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA 1 de la CCNTR.
B. – Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Au cours de 1 mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).
Sur proposition de l'employeur et dès lors qu'elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières.
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Article 8 (1)
En vigueur étendu
Heures supplémentairesA. – Paiement majoré
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
B. – Contingent
En accompagnement des modalités de calcul du temps de travail effectif développées dans l'article 4.B du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires – hors dispositif de modulation du temps de travail – est fixé à 480 heures.
Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ci-dessus ouvrent droit aux majorations ou, sur initiative de l'employeur, à l'attribution d'un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-dessous.
Les autres conditions et les modalités d'attribution de ce repos compensateur de remplacement sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut elles sont fixées par la réglementation en vigueur.
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos sont attribuées dans les conditions réglementaires en vigueur.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail qui permettent à un accord d'entreprise ou d'établissement de fixer un taux de majoration des heures supplémentaires différent de celui prévu par l'accord de branche, dans la limite basse de 10 %.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)Versions
Article 9 (1)
En vigueur étendu
Travail de nuitL'utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des spécificités d'exploitation, d'organisation et de décompte du temps du travail des personnels ambulanciers des entreprises du secteur.
Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures englobant en tout état de cause la période 24 heures/5 heures, peut être substituée par accord d'entreprise ou d'établissement à la période ci-dessus mentionnée.
Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :
– soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;
– soit accomplit au cours de l'année au moins 270 heures d'amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois.
En contrepartie, les personnels ambulanciers concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions légales en vigueur, le cas échéant accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant en fonction des impératifs de l'exploitation.
Sous réserve d'être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, les personnels ambulanciers bénéficient des contreparties suivantes :
– pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 % ;
– pour les autres personnels ambulanciers, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 10 %. (2)Sur demande du personnel ambulancier, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5 %. (2)
Dès lors que le personnel ambulancier concerné franchit le seuil des 270 heures d'amplitude visé ci-dessus, le droit à contrepartie lui est ouvert selon des modalités à définir (paiement sur demande du personnel ambulancier et attribution des repos sur la base du régime du repos compensateur).
L'entreprise doit mettre en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le personnel ambulancier permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et des repos compensateurs.
Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article, les personnels concernés bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu'elles fixent.
De ce point de vue, les entreprises devront porter une attention particulière à l'organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l'exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'entreprise pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit.
Ce principe s'applique également en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification et de promotion professionnelle. (3)
Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. (4)
Au cours de leur permanence de nuit, lorsque leur temps de travail effectif aura atteint 6 heures en continu, les travailleurs de nuit devront disposer d'un temps de pause légale au moins égal à 20 minutes dans le respect des principes figurant à l'article 5 ci-dessus.
Compte tenu des exigences de sécurité liées à la nature de leurs missions, cette pause pourra être interrompue en cas de demande d'intervention pendant cette période.
Dans cette hypothèse, les personnels concernés devront pouvoir bénéficier du temps de pause manquant dans les conditions prévues à l'article 5 B. 1.
S'il est constaté qu'un personnel ambulancier n'a pas pu bénéficier de la totalité de sa pause au cours de son service de permanence en raison d'une ou plusieurs interruptions, l'entreprise doit fixer les conditions dans lesquelles le reliquat doit être pris.
(1) Article étendu sous réserve que des accords d'entreprise définissent les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et les mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport, dans le respect du 4° et du 5° de l'article L. 3122-15 du code du travail.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)(2) Les septième et huitième alinéas de l'article 9 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 3122-7 du code du travail. Cet article prévoit que la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18 du code du travail qui pose qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou accord de branche peut prévoir le dépassement de cette durée dans les limites de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)(3) Le quatorzième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-8 du code du travail qui fait de la contrepartie au travail de nuit un principe d'ordre public, dont le respect est assuré par un repos compensateur et, le cas échéant, par une compensation salariale, organisés de manière à ne pas faire dépendre le bénéfice de ces contreparties, qui sont de droit, à la demande du salarié.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)(4) Le quinzième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires du code des transports et du code du travail relatives au travail de nuit applicables au transport routier.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)Versions
Article 10 (1)
En vigueur étendu
Modalités d'enregistrement et de contrôle du temps de travailLes temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés par tous moyens (feuille de route, pointeuse…).
Les moyens d'enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes :
– heure de prise de service ;
– heure de fin de service ;
– heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure) ;
– lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile) .Lorsque les temps de travail sont enregistrés par un autre moyen que la feuille de route, ces temps doivent être validés contradictoirement.
(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles R. 3312-33 du code des transports et de l'article 1er et du deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2001 relatif à l'horaire de service dans le transport sanitaire, publié au Journal officiel du 4 janvier 2002.
(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)Versions
Article 11
En vigueur étendu
Revalorisation des taux horaires conventionnels
Dès la signature du présent accord, les partenaires sociaux conviennent de conclure, un avenant à l'accord sur les rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire du 16 février 2004.Versions
Article 12
En vigueur étendu
Modernisation du modèle de la protection sociale dans les activités du transport sanitaire
Dès la signature des accords portant modernisation du modèle de protection sociale du transport et de la logistique les partenaires sociaux engageront une réflexion sur les besoins spécifiques aux activités du transport sanitaire en matière de protection sociale.Versions
Article 13
En vigueur étendu
Renforcement de la sécurisation des parcours professionnels dans les activités du transport sanitaireEn complément des travaux conclus dans la branche du transport routier et des activités auxiliaires du transport, les partenaires sociaux engageront une réflexion sur les conditions et modalités du renforcement de la sécurisation des parcours professionnels dans les activités du transport sanitaire.
Dans cette perspective et en cohérence avec les orientations retenues dans la branche, les partenaires sociaux procèderont à une analyse approfondie du contenu des métiers du transport sanitaire afin de construire et développer des modules de formation (initiale et/ou continue) apportant aux personnels des entreprises la meilleure maîtrise de leurs métiers, leur assurant l'entretien de leurs connaissances et leur garantissant une réelle adaptation aux évolutions de leurs postes de travail.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux s'intéresseront également à la conception de modules de formation facilitant l'évolution des personnels vers d'autres familles et/ou filières professionnelles exigeant des compétences, connaissances, savoir-être et savoir-faire spécifiques et engageront une réflexion sur la problématique des équivalences des certifications, titres ou diplômes dans les activités du transport sanitaire.
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Article 14
En vigueur étendu
Dispositions abrogées de l'accord-cadre du 4 mai 2000Les dispositions ci-après de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire sont abrogées.
En conséquence, elles ne sont plus applicables à compter de l'entrée en application des dispositions du présent accord dans les entreprises dans les conditions qu'il fixe en son article 18 :
Art. 2. – Définitions et limites maximales ;
Art. 3. – Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants ;
Art. 4. – Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité ;
Art. 5. – Repos quotidien ;
Art. 7. – Modalité de contrôle et de suivi (uniquement art. 7.a à 7.c) ;
Art. 8. – Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations (disposition déjà abrogée) ;
Art. 9. – Dispositions relatives à l'emploi ;
Art. 10.1. – Contingent hors modulation du temps de travail ;
Art. 15. – Travail à temps partiel ;
Art. 16. – Double équipage ;
Art. 18. – Travail de nuit ;
Art. 19. – Temps de repos et de pause ;
Art. 20. – Commission de suivi du présent accord.Article 15
En vigueur étendu
Commission de suivi de l'accordIl est institué, dans le cadre de la commission nationale d'Interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi, composée des organisations professionnelles patronales et syndicales représentatives signataires du présent accord ou y adhérentes.
La commission nationale de suivi de l'accord a pour mission sur un plan général de traiter des éventuelles difficultés d'interprétation et d'application de ses dispositions.
Elle a également pour mission de faire le bilan de cette application.
Plus particulièrement, la commission nationale de suivi appréciera l'adéquation entre, d'une part, le nombre de pauses et coupures au cours d'une période journalières et les durées maximales cumulées des temps de pauses et coupures des personnels ambulanciers fixées par le présent accord, d'autre part, les nouvelles organisations adoptées par les entreprises consécutivement à son entrée en application.
Ce bilan sera opéré à partir d'une enquête menée auprès des entreprises dont les modalités seront fixées par les partenaires sociaux.
La commission nationale de suivi est également chargée de suivre l'évolution des dispositions réglementaires relatives à l'organisation de la garde départementale visées à l'article 4.B du présent accord.
La commission nationale de suivi se réunit une fois par semestre sous l'égide de la présidence de la commission mixte paritaire. Sa première réunion se tiendra 6 mois après l'extension du présent accord.
Elle peut également se réunir :
– sur demande d'une ou des organisations professionnelles patronales et syndicales représentatives signataires du présent accord ou y adhérentes ;
– sur demande d'une entreprise ou d'un salarié.Lorsqu'elle est saisie d'une éventuelle difficulté d'interprétation et d'application des dispositions du présent accord, elle doit rendre un avis écrit et circonstancié sous l'égide de la présidence de la commission mixte paritaire.
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Article 16
En vigueur étendu
Mise en conformité du modèle de feuille de routeDès l'extension du présent accord et dans le cadre de la commission de suivi, les partenaires sociaux procéderont aux aménagements qui s'imposent du modèle de feuille de route hebdomadaire modifié annexé à l'accord-cadre du 4 mai 2000 afin de le mettre en conformité avec les dispositions du présent accord.
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Article 17
En vigueur étendu
Egalité entre les femmes et les hommes et non-discrimination
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect du principe général de non-discrimination, les dispositions du présent accord s'appliquent sans distinction de sexe.Versions
Article 18
En vigueur étendu
Entrée en applicationLes dispositions du présent accord entreront en application le 1er jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel, sans que cette date ne puisse revêtir un caractère obligatoire avant le 3 avril 2017.
Les parties signataires prendront les initiatives qui s'imposent en vue de l'adoption et de la publication de dispositions réglementaires adaptées aux dispositions du présent accord relatives aux équivalences et à la durée maximale du temps de travail effectif et aux modalités d'enregistrement et de contrôle du temps de travail dans les activités du transport sanitaire.
Dans la perspective de la mise en œuvre des dispositions relatives à l'ensemble des temps identifiés dans le titre I, il appartient aux entreprises de prendre les mesures qui leur semblent les plus appropriées afin de se doter, au plus tard à la date d'entrée en application de l'accord, des dispositifs d'enregistrement et de contrôle les plus performants, y compris les systèmes d'informatique embarquée.
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Article 19
En vigueur étendu
Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.Versions