Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019) - Textes Attachés - Accord du 31 mars 2016 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle obligatoire à la formation professionnelle

Etendu par arrêté du 4 octobre 2016 JORF 15 octobre 2016

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 31 mars 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'UDO ; Le SYNOPE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CSFV CFTC ; La FS CFDT ; La FEC FO ; La FCS CGT,

Numéro du BO

  • 2016-23
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux de l'optique lunetterie de détail ont, dès 1994, désigné le FORCO comme organisme collecteur des fonds de la formation professionnelle pour l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale ; l'existence d'un OPCA propre aux branches du commerce constitue un élément essentiel de la politique de branche en matière de formation professionnelle, en particulier dans le cadre des dispositifs de professionnalisation et des dispositifs de certification, ainsi qu'en matière de veille et de prospective sur les métiers et les qualifications.
      Compte tenu du financement d'actions de formations en nombre important, le FORCO se trouve cependant aujourd'hui, et dans un contexte de réforme du financement de la formation professionnelle modifiant les équilibres des OPCA, dans une situation économique conduisant à des mesures portant à la fois sur ses ressources et sur ses dépenses ; dans ce cadre, et après examen de l'origine de cette situation et des moyens à mettre en œuvre pour y remédier, les organisations signataires décident de la mise en œuvre d'une solidarité de branche, se traduisant par des mesures destinées à restaurer les équilibres de l'OPCA et à lui permettre de retrouver les moyens de son développement au service de la formation professionnelle des salariés des branches qui le composent, tout en s'inscrivant également au travers de cette contribution additionnelle dans une dynamique favorisant le financement de formations spécifiques à notre secteur en faveur des TPE et PME.
      Effectivement, si le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle et de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui modifient en profondeur l'organisation et le financement de la formation professionnelle continue, il s'inscrit aussi et plus spécifiquement pour notre branche dans le cadre de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients et aux territoires, qui a instauré une obligation de développement professionnel continu (DPC) pour tous les professionnels de santé. L'opticien en sa qualité de professionnel de santé est donc assujetti à cette obligation, dont le financement peut être sollicité auprès de l'OPCA de branche dont il relève. Les opticiens représentent près de 50 % des employés de la branche, ils doivent donc constituer une des cibles prioritaires dans le financement des formations rendues obligatoires de par leur qualité de professionnel de santé.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail dans le cadre modalités définies ci-dessous.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Soucieux de pérenniser le développement de la formation professionnelle des salariés de la branche, les partenaires sociaux décident de mettre en place une contribution conventionnelle obligatoire de :
    – 0,2 % du montant des rémunérations versées pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
    – 0,15 % du montant des rémunérations versées pour les entreprises de plus de 10 salariés et de moins de 50 salariés.
    Cette contribution conventionnelle s'ajoute à la contribution légale et est recouvrée par le FORCO, aux mêmes dates et selon les mêmes règles de calcul que celle-ci. Cette contribution conventionnelle mise en œuvre pour les collectes appelées en 2017 et 2018 assises sur les masses salariales 2016 et 2017, est versée au titre du plan de formation et est mutualisée dès son versement.
    Elle sera affectée pour les années 2017 et 2018 selon les modalités suivantes :
    – à hauteur d'au moins 50 % et dans la limite de 60 % de son montant, au financement d'actions de formation des opticiens salariés de la branche, en réponse à leur obligation de développement professionnel continu et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les modalités de prise en charge de ces formations dans le cadre de cette contribution seront arrêtées par le CA de l'OPCA sur proposition de la SPP de la branche ;
    – pour le solde, au financement des missions mentionnées à l'article L. 6332-1-1 du code du travail ainsi que des frais de gestion mentionnés au 7° de l'article L. 6332-6 du code du travail.
    A compter de la collecte 2019 assise sur la masse salariale 2018 cette contribution conventionnelle sera exclusivement destinée au financement du développement professionnel continu mis en œuvre à l'attention des opticiens salariés de la branche, minoré des frais de gestion tel qu'établis par le conseil d'administration de l'OPCA après avis de la section paritaire professionnelle (SPP) optique (voir art. 3), et conformément à la convention d'objectifs et de moyens (COM).

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La SPP est chargée du suivi du présent accord, et plus spécifiquement en charge :
    – d'examiner au moins 1 fois par an, 3 mois après la collecte de la contribution additionnelle, la situation économique de l'OPCA, afin notamment de s'assurer de son équilibre budgétaire ;
    – de proposer, après communication par l'OPCA du résultat comptable des sommes totales collectées au titre de cette contribution additionnelle, le montant annuel dévolu au financement d'actions de formation répondant aux obligations de DPC et les modalités de leur répartition en termes de création de droit complémentaires à la formation pour les entreprises de moins de 10 salariés, et les entreprises de plus de 10 salariés et de moins de 50 salariés, ainsi que les critères et plafonds de prises en charge ;
    – de suivre et d'analyser l'utilisation des fonds de formation dévolus à cette contribution. A cette fin, l'OPCA de branche établira un recueil statistique des entreprises sollicitant le financement de formations visant à répondre à l'obligation de DPC des opticiens, selon un cahier des charges défini par la SPP.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entre en vigueur à compter du premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cette contribution additionnelle est mise en place pour une durée couvrant 3 années civiles à compter de la collecte organisée en 2017. Six mois avant l'échéance, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations sur le financement conventionnel de la formation, sous réserve de la négociation préalable d'un accord conventionnel sur la formation professionnelle.
    Cette négociation s'engagera sur la base du bilan, approuvé par le commissaire aux comptes du FORCO, des fonds collectés et de leur utilisation, ainsi qu'au regard des orientations définies par l'accord conventionnel sur la formation professionnelle.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du jeudi 31 mars 2016 au vendredi 15 avril 2016 inclus.
    A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
    Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

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