Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 - Textes Attachés - Avenant du 10 novembre 2015 relatif à la commission de suivi et de validation des accords (1)

Etendu par arrêté du 10 novembre 2016 JORF 17 novembre 2016

IDCC

  • 3090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 10 novembre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La CSCAD ; Le syndicat national des PRODISS ; Le SCC ; Le SNDTP, Le SNES,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FCCS CFE-CGC ; Le SNACOPVA CFE-CGC ; Le SNAPS CFE-CGC ; La FC CFTC ; Le SCSL CFTC ; Le SFA CGT ; Le SNAM CGT ; Le SYNPTAC CGT ; La FASAP FO ; Le SN2A FO,
  • Adhésion :
    CAMULC, par lettre du 21 juin 2017 (BO n°2017-39)

Numéro du BO

  • 2016-19
 

(1) Les termes : « et de validation des accords » figurant dans le titre de l'avenant sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 8 août 2016, lequel est d'application immédiate.
 

(Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Révision de la convention collective


    Conformément aux dispositions de l'article 16.2 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, il a été décidé entre les parties signataires de réviser certaines des dispositions de cette même convention.
    Les articles 16.6 et 16.12 suivants sont supprimés :


    Article 16.6 supprimé. – Commission d'arbitrage


    Tout différend professionnel ne nécessitant pas d'interprétation de la convention collective pourra être soumis à l'examen d'une commission d'arbitrage composée de deux médiateurs de branche, choisis par le salarié, représentant une (ou deux) organisation (s) syndicale (s) de salariés signataire (s) de la présente convention et de deux médiateurs de branche, choisis par l'employeur, représentant une organisation d'employeurs signataire de la présente convention collective.


    Article 16.12 supprimé. – Règlement intérieur intégré


    Les dispositions de cet article sont intégrées dans l'article 16.7 nouveau.
    En conséquence, les articles 16.7 à 16.13 deviennent les articles 16.6 à 16.11 des clauses communes de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et sont aménagés de la manière suivante :


    « Article 16.6
    Commission nationale de suivi, d'interprétation, de conciliation et de validation des accords


    Il est institué une commission paritaire de suivi, d'interprétation, de conciliation et de validation des accords (ci après la CNSICV).


    Article 16.7. – Composition et fonctionnement


    La CNSICV est composée d'un représentant de chacune des cinq organisations de salariés représentatives au niveau de la branche d'une part, et de cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives de la branche d'autre part.
    La CNSICV est saisie soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations d'employeurs représentatives dans la branche, par lettre remise en main propre au président de la commission ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel adressé au secrétariat de la CMP.
    Elle se réunit sur convocation de son président, dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine dans le cas d'une demande de conciliation, et dans un délai maximum de 2 mois dans les autres cas : de suivi et d'interprétation de la convention collective nationale ou de validation des accords.
    Les règles de fonctionnement de la CNSICV sont déterminées par un règlement intérieur qui sera établi au plus tard lors de la première réunion de la CNSICV.


    Article 16.8
    Rôle d'interprétation


    Dans son rôle d'interprétation, la commission paritaire a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application dans les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes et avenants préalablement à toute action en justice.
    La commission paritaire peut :
    – soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses de la convention collective nationale, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli la majorité absolue des voix exprimées des représentants des organisations de salariés présents et la majorité absolue des voix exprimées des représentants des employeurs présents ;
    – soit, constatant la nécessité de modifier une clause de la convention collective nationale, renvoyer l'examen de la clause de la convention collective nationale à la procédure de révision prévue à l'article 16.2 de la présente convention collective. Dans ce cas, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront obligatoirement au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la CNSICV


    Article 16.9
    Rôle de conciliation


    Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire doit :
    – examiner, dans les entreprises qui ne disposent pas d'institutions représentatives du personnel, les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise ou de l'intervention des conseillers conventionnels des salariés.
    – rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.
    Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la CNSICV dans son rôle de conciliation est annulée si l'une des parties à la conciliation refuse de s'y présenter.
    En cas d'impossibilité avérée de l'une des parties de se rendre à la réunion de la CNSICV, la réunion est reportée à une date ultérieure fixée par la CNSICV.
    La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
    Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés dès lors sur un procès-verbal de conciliation, signé par les représentants de la commission et par chacune des parties au litige lors de la réunion.
    En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans les 8 jours suivant la réunion, chaque partie recouvrant alors sa liberté d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes.
    La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.


    Article 16.10
    Rôle de validation des accords d'entreprise


    Dans son rôle de validation, la CNSICV examine les accords signés par un représentant du personnel et les accords qui dérogent à une ou plusieurs dispositions de la présente convention collective.
    La CNSICV a pour objet de vérifier la conformité des accords signés, avec ses dispositions conventionnelles en vigueur. A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.
    La commission sera informée des modifications, révisions et dénonciation de ces accords. Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit.
    Les membres de la commission qui sont opposés se doivent de motiver leur position.
    Les accords ne peuvent entrer en application qu'après dépôt auprès de l'autorité administrative par application des articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail avec l'extrait du procès-verbal de validation par la commission paritaire pour les accords conclus avec les représentants du personnel.
    La commission dispose de 1 mois pour donner son avis. A défaut de réponse, l'accord est réputé avoir été validé.


    Article 16.11
    Participation des salariés mandatés aux commissions conventionnelles


    a) Droit d'absence
    Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions conventionnelles pendant l'horaire de travail est considéré comme temps d'absence autorisé, ne faisant l'objet d'aucune retenue de salaire et demeure assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
    Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins 10 jours avant la date de chaque commission. L'absence du salarié ne doit pas entraver la bonne marche du spectacle
    b) Indemnisation des frais de déplacement
    Les règles relatives à l'indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales de salariés siégeant à la commission mixte paritaire de négociation de la convention collective sont fixées dans un accord en date du 8 mars 2006 annexé aux présentes et sont étendues aux commissions et séances de négociation. Le financement de ces indemnisations est assuré par l'aide au paritarisme telle que définie au titre V. 3.
    c) Rémunération des salariés mandatés
    Le salarié mandaté pour participer à l'une des commissions conventionnelles sera rémunéré par son employeur dans les mêmes conditions que s'il avait travaillé dans l'entreprise le jour de sa convocation. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Date d'effet. – Extension. – Dépôt


    Cet avenant est conclu pour toute la durée d'application de la convention collective nationale des entreprises sur secteur privé du spectacle vivant et entre en vigueur dès sa signature.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, l'ensemble des parties signataires demande que le présent avenant fasse l'objet d'un arrêté d'extension.
    Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail, cet avenant à la présente convention collective nationale des entreprises sur secteur privé du spectacle vivant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

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