Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 6 octobre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé (transport sanitaire)

Etendu par arrêté du 2 août 2016 JORF 10 août 2016

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 octobre 2015.
  • Organisations d'employeurs :
    FNAA ; FNTS ; FNAP ; OTRE ; CNSA. FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; FNST CGT ; UNCP FO ; FGT CFTC.

Condition de vigueur

  • Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2016, hormis les dispositions relatives à la portabilité qui sont légalement entrées en vigueur depuis le 1er juin 2014.

Numéro du BO

  • 2015-48
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Par accord en date du 15 avril 2013, les partenaires sociaux sont convenus de créer dans les entreprises exerçant des activités de transport sanitaire une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de protection santé assurant à chaque salarié des entreprises de ce secteur d'activité, en complément des dispositifs d'une autre nature existant dans le champ conventionnel, des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale,

      Les pouvoirs publics, pour leur part, dans ce domaine de la santé publique, poursuivent le double objectif de garantir au plus grand nombre un meilleur remboursement des dépenses de santé et de réguler ces dépenses par l'introduction de planchers et de plafonds de remboursement.

      Dans ce contexte, depuis l'engagement initial des partenaires sociaux, le législateur a été amené à prendre d'importantes mesures : loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale et loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale.

      Différentes mesures réglementaires prises en application de ces textes ont une portée directe sur l'édifice conventionnel qu'il convient de mettre en conformité dans les meilleurs délais :
      – le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014, qui fixe le panier de soins minimal requis dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise à effet du 1er janvier 2016 ;
      – le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, qui définit un nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables », permettant d'ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales ainsi qu'à une taxe spéciale sur les conventions d'assurance à taux réduit pour les contrats complémentaires de frais de santé.

      Par ailleurs, l'article 1er de la loi susvisée du 14 juin 2013 porte modification des dispositions relatives à la portabilité des droits, qu'il convient également de mettre en conformité.

      Compte tenu de ce nouvel environnement juridique et conventionnel, les partenaires sociaux conviennent des dispositions exposées dans le présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    a) Entreprises

    Le présent accord est applicable aux entreprises de transport sanitaire enregistrées sous les codes NAF suivants :
    – code NAF, rév. 1 : 851J ;
    – code NAF, rév. 2 : 86.90A,
    relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

    b) Salariés bénéficiaires

    Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s'applique à l'ensemble du personnel.

    Peuvent être dispensés d'adhésion, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord :
    a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
    b) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
    c) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
    d) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
    e) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
    f) Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.

    Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :
    – faire part de leur décision par écrit ;
    – fournir les justificatifs et, pour les cas de dispense concernés, renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.

    c) Ayants droit

    Les salariés visés au point b de l'article 1er du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord.

    Au titre du présent accord, sont ayants droit :
    – le conjoint couvert ou non par la sécurité sociale à titre d'ayant droit du salarié.

    Sont assimilés au conjoint :
    –– le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi) ;
    –– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
    –– le (les) enfant(s) de moins de 21 ans considéré(s) comme ayant(s) droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint ou assimilé.

    Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur 26e anniversaire :
    – pour les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants ;
    – pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
    – pour les enfants en contrat d'apprentissage.

    Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé


    Il est convenu entre les partenaires sociaux de définir trois régimes de prestations :
    – le régime de base ou « socle minimal de prestations santé », obligatoire ; ce régime peut être complété par des garanties optionnelles facultatives (annexe I) ;
    – et deux régimes améliorés 1 et 2 (annexes II et III).

    Au-delà du régime de base qui constitue le socle minimal obligatoire auquel il ne peut être dérogé, les entreprises ont, par l'une des formes mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la possibilité d'opter pour un régime amélioré (I ou II), qui reste facultatif.

    Lorsque l'entreprise choisit le régime de base, chaque salarié peut souscrire, pour lui-même et/ou pour ses ayants droit, à une gamme de garanties complémentaires facultatives parmi deux options proposées. L'adhésion, par le choix du salarié, à ces garanties complémentaires est facultative. Son coût, en l'absence de disposition spécifique en entreprise, repose intégralement sur le salarié.

    Les prestations (nature et niveau) des trois régimes de couverture complémentaire des frais de santé prévus par le présent accord figurent en annexe.

    Par ailleurs, le régime complémentaire santé respectant les conditions du contrat responsable, la couverture exclut la prise en charge :
    – de la majoration du ticket modérateur imposée à l'assuré lorsque celui-ci consulte un médecin sans avoir choisi de médecin traitant ou consulte un autre médecin sans prescription de son médecin traitant ;
    – des actes et prestations pour lesquels l'assuré a refusé l'accès à son dossier médical personnel (DMP) ;
    – des dépassements d'honoraires en cas de consultation d'un spécialiste sans prescription préalable du médecin traitant hors protocole de soins ;
    – de la participation forfaitaire (actes et consultations de médecins, actes de biologie médicale) et des franchises médicales (médicaments, actes d'auxiliaires médicaux, transports) laissées à la charge de chaque patient, instaurées par l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

    Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base de la sécurité sociale et le régime conventionnel obligatoire choisi – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.

    L'organisme assureur procède au versement des prestations :
    – au vu des décomptes originaux des prestations en nature ;
    – grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ;
    – sur pièces justificatives des dépenses réelles.

    Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.


  • Article 3

    En vigueur étendu

    Financement

    L'entreprise est tenue de consacrer au financement du régime de base (figurant en annexe au présent accord) un montant minimal équivalant à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.

    Pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant minimal est de 0,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.

    La cotisation totale (part patronale et part salariale) au régime de base obligatoire de branche est :
    – pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime général, a minima de 1 % du PMSS par salarié et par mois ;
    – pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, a minima de 0,6 % du PMSS par salarié et par mois.

    La cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, à compter du premier mois civil entier suivant l'embauche. En cas de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, démission ou rupture conventionnelle) au cours du mois civil, la totalité des cotisations du mois au cours duquel la rupture est intervenue est due.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Cessation des garanties et cas de maintien des droits / portabilité

    L'adhésion prend fin en cas de décès ou de rupture du contrat du salarié (départ à la retraite, sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.

    Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts :
    – les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

    Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve, à compter de la date de cessation du contrat de travail, le bénéfice des garanties frais de santé appliquées dans son ancienne entreprise pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

    Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

    L'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dès sa survenance.

    L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur de sa prise en charge par l'assurance chômage à l'ouverture et au cours de la période de portabilité.

    Le maintien des garanties cesse :
    – dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier de sa prise en charge par l'assurance chômage ;
    – à la date de reprise d'une activité professionnelle ;
    – à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de la sécurité sociale ;
    – au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
    à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise (1) ;
    – en cas de décès.

    Il est précisé que la suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour quelque cause que ce soit n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prorogée d'autant.

    L'ancien salarié doit adresser à l'organisme assureur un bulletin de portabilité des droits, et une nouvelle carte de tiers payant lui sera adressée ainsi qu'une attestation des droits.

    Le maintien des garanties au titre de la portabilité des droits est financé par mutualisation ayant pour effet de dispenser employeur et ancien salarié de toute contribution financière au départ du salarié ;
    – les bénéficiaires du maintien des couvertures santé institué par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.

    Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.

    En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue, sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.

    (1) Les mots : « à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise » figurant à l'article 4 de l'accord susvisé sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    (Arrêté du 2 août 2016 - art. 1)

    Les dispositions relatives à la portabilité sont légalement entrées en vigueur depuis le 1er juin 2014.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dispositions remplacées de l'accord du 15 avril 2013

    Les dispositions de l'accord du 15 avril 2013 visé dans le préambule du présent accord sont remplacées comme suit :
    – son article 1er est remplacé par les dispositions de l'article 1er du présent accord ;
    – son article 2 et son annexe sont remplacés par les dispositions de l'article 2 du présent accord et les annexes correspondantes ;
    – son article 5 est remplacé par les dispositions de l'article 3 du présent accord ;
    – son article 6 est remplacé par les dispositions de l'article 4 du présent accord.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Entrée en application


    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2016, hormis les dispositions relatives à la portabilité qui sont légalement entrées en vigueur depuis le 1er juin 2014.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Dénonciation et modification

    Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

    En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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