Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973) - Textes Salaires - Accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015

Etendu par arrêté du 16 juillet 2015 JORF 25 juillet 2015

IDCC

  • 650

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    UIMM.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FM CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2015-10
 
  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail, s'applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La fixation du barème des appointements annuels minimaux ci-dessous tenant compte tant de la situation économique difficile à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de signature du présent accord que des perspectives de celle-ci pour l'année 2015, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau au cours du mois de septembre 2015, en vue d'examiner l'évolution, d'une part, de cette situation économique (niveau de la croissance, prévisions d'activité, marges des entreprises …) et, d'autre part, celle de l'emploi ainsi que l'attractivité de la branche et l'évolution de l'inflation, puis d'en tirer ensemble les conséquences.
    Par dérogation au mode de calcul des salaires minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie utilisé depuis la conclusion de la convention collective, correspondant au produit d'une valeur unique du point par le coefficient de classement, le montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 68.


    I. – Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus


    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2015, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 heures et 1 767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :


    (En euros.)

    Coefficient Montant
    60 et 68 21 416
    76 23 935
    80 25 195
    84 26 455
    86 27 085
    92 28 974
    100 31 494
    108 34 014
    114 35 903
    120 37 793
    125 39 368
    130 40 942
    135 42 517
    180 56 689
    240 75 586


    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l' avenant du 29 janvier 2000 .
    A titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 3121-38 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail.
    Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.


    II. – Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures


    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2015, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit :


    (En euros.)

    Coefficient Montant
    60 et 68 18 623
    76 20 813
    80 21 909
    84 23 004
    86 23 552
    92 25 195
    100 27 386
    108 29 577
    114 31 220
    120 32 863
    125 34 233
    130 35 602
    135 36 971


    Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou cadre.


    III. – Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus


    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2015, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :


    (En euros.)

    Coefficient Montant
    60 et 68 24 209
    76 27 057
    80 28 482
    84 29 906
    86 30 618
    92 32 754
    100 35 602
    108 38 450
    114 40 586
    120 42 722
    125 44 502
    130 46 282
    135 48 063
    180 56 689
    240 75 586


    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
    Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.


    IV. – Barème pour un forfait en jours sur l'année


    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2015, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :


    (En euros.)

    Coefficient Montant
    60 et 68
    76
    80 28 482
    84 29 906
    86 30 618
    92 32 754
    100 35 602
    108 38 450
    114 40 586
    120 42 722
    125 44 502
    130 46 282
    135 48 063
    180 56 689
    240 75 586


    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
    A moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre.


    V. – Barème pour un forfait sans référence horaire


    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2015, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :


    (En euros.)

    Coefficient Montant
    60 et 68
    76
    80 42 517
    84 42 517
    86 42 517
    92 42 517
    100 42 517
    108 42 517
    114 42 517
    120 42 722
    125 44 502
    130 46 282
    135 48 063
    180 56 689
    240 75 586


    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.
    Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
    Pour l'application de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d'indice est déterminée exclusivement en divisant, par l'indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l'ingénieur ou cadre considéré.

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