Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 3 du 17 juin 2014 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé

Etendu par arrêté du 9 juin 2015 JORF 16 juin 2015

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 17 juin 2014.
  • Organisations d'employeurs :
    FNFF ; PRODAF ; UNSSAC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FS CFDT.

Numéro du BO

  • 2015-4
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire du 17 juin 2014, ont convenu de remplacer par l'avenant n° 3 les dispositions de l'avenant n° 2 du 26 mars 2014 mettant en conformité avec certaines dispositions de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
      En conséquence, le présent avenant annule et remplace dans son intégralité l'avenant n° 2 qui modifiait les articles suivants de l'accord « Frais de santé » du 3 juillet 2012 :
      – article 7 relatif au maintien des garanties en application de l'article 4 de la loi Evin ;
      – article 8 relatif à la rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime de l'assurance chômage. – « Portabilité ».

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    A compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l'article 7 de l'accord national relatif aux frais de santé dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers du 3 juillet 2012 sont annulées et remplacées comme suit :


    « Article 7
    Maintien des garanties en application de l'article 4 de la loi Evin


    Au titre des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “ loi Evin ”, la couverture frais de santé organisée au présent accord sera maintenue à l'identique :
    – au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'une allocation de chômage, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties (portabilité des garanties).
    Les partenaires sociaux rappellent que l'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire, et ce sous réserve qu'il en ait été informé préalablement ;
    – au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
    Il est rappelé que l'employeur doit informer l'organisme assureur du décès afin que celui-ci adresse la proposition de maintien de la couverture aux ayants droit dans un délai de 2 mois à compter du décès.
    La garantie doit pendre effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
    Les tarifs applicables aux personnes visées ci-dessus ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    A compter du 1er juin 2014, les dispositions de l'article 8 de l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers sont rédigées comme suit :


    « Article 8
    Rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime de l'assurance chômage. – Portabilité


    En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve, selon les formes et conditions prévues par ledit article, le bénéfice de l'ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle de l'indemnisation chômage, dans la limite du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondi au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
    Il est rappelé que l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. »

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