Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.
- Textes Attachés
- Annexe 1 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
- Annexe 1
- Annexe 2 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
- Annexe 3 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
- Annexe 4 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
- Classification des postes repères Convention collective nationale du 15 décembre 1971
- Classification des postes-repères par filières Convention collective nationale du 15 décembre 1971
- Accord du 21 novembre 1988 portant remise à jour de la convention collective
- Protocole d'accord du 25 juin 1991 relatif au régime de prévoyance
- Accord n° 91-2 du 2 juillet 1991 relatif au règlement « Incapacité invalidité »
- Accord national du 14 décembre 1994 relatif aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle.
- Avenant n° 96-2 du 8 février 1996
- Avenant n° 97-1 du 18 février 1997 relatif au capital temps de formation
- Accord de branche du 20 avril 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi
- Accord du 25 janvier 2000 portant création d'un groupe technique paritaire sur la formation professionnelle continue
- Accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs
- Accord du 6 juin 2000 relatif à la formation des chauffeurs-livreurs (distributeurs de boissons)
- Accord du 12 septembre 2000 relatif au financement de la formation professionnelle
- Avenant du 22 novembre 2000 relatif aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle
- Accord du 12 février 2001 relatif au régime d'inaptitude à la conduite et au portage
- Accord du 12 février 2001 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 relatif au changement d'intitulé de la convention et à la remise à jour de la classification
- Accord du 14 juin 2002 relatif au régime de prévoyance étendu par arrêté du 2 décembre 2002 JORF 11 décembre 2002
- Accord du 30 avril 2002 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans le champ du négoce distributeur de boissons en consommation hors domicile
- Avenant du 3 avril 2003 relatif au capital de temps de formation
- Avenant n° 4 du 3 avril 2003 à l'accord du 16 février 2000 portant dispositions relatives à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs du négoce distributeur de boissons
- Accord du 3 avril 2003 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
- Accord du 13 janvier 2004 relatif à l'apprentissage
- Avenant du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2006-02 du 2 janvier 2006 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 2006-1 du 2 janvier 2006 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
- Avenant n° 1 du 12 juin 2007 relatif à l'accord du 15 novembre 2005 sur la formation professionnelle continue
- Avenant n° 5 du 12 juin 2007 à l'accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs
- Accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
- Accord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 2008-1 du 26 février 2008 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
- Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire
- Accord du 12 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
- Accord du 6 septembre 2011 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
- Accord du 12 juin 2012 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2013-2 du 26 novembre 2013 portant révision de l'accord du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle continue
- Avenant n° 2014-1 du 24 juin 2014 à l'accord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 2014-2 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
- Avenant n° 2014-3 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
- Accord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant n° 2014-05 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle continue
- Avenant n° 2015-02 du 29 septembre 2015 relatif à la mise en œuvre du pacte de responsabilité
- Accord n° 2016-2 du 2 février 2016 relatif à la prévention de la pénibilité, aux risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
- Accord n° 2016-03 du 16 juin 2016 relatif à la désignation de l'OPCA
- Dénonciation par lettre du 17 juin 2016 de la FNB de l'accord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant n° 1 du 27 juin 2016 à l'accord du 25 septembre 2014 relatif à l'OPCA Transports
- Accord du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 2017-2 du 27 septembre 2017 relatif à l'accord 2016-04 du 1er décembre 2016 concernant le régime de prévoyance
- Avenant n° 2017-3 du 8 novembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et les annexes catégorielles (rémunérations)
- Avenant n° 2017-5 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail
- Avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 à l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et ses annexes catégorielles (rémunérations)
- Accord n° 2018-3 du 29 mai 2018 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
- Avenant n° 2018-4 du 29 mai 2018 portant révision de l'accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
- Avenant n° 2018-5 du 29 mai 2018 portant révision de la convention collective
- Avenant n° 2018-6 du 27 juin 2018 portant révision de la convention collective
- Avenant n° 2018-7 du 10 octobre 2018 portant révision de la convention collective
- Accord n° 2018-8 du 23 octobre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Accord n° 2018-9 du 14 décembre 2018 relatif à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
- Avenant n° 2019-2 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif dit « Pro-A »
- Avenant n° 2020-1 du 19 février 2020 relatif à la révision de la convention collective
- Accord no 2020-2 du 14 septembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée
- Accord n° 2022/5 du 23 novembre 2022 relatif à certains risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
- Accord n° 2020-3 du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle
- Accord n° 2023/03 du 3 octobre 2023 portant révision de l'accord n° 2016/04 du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 2023/04 du 30 novembre 2023 modifiant l'avenant n° 2017/05 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail « Personnel en forfait jours »
(non en vigueur)
Abrogé
L'organisation professionnelle représentant les employeurs et les organisations syndicales représentant les salariés des entreprises de la convention collective nationale des distributeurs-conseils hors domicile (distributeurs CHD) ont réexaminé le régime de prévoyance prévu par l'accord du 26 février 2008, étendu par arrêté du 1er décembre 2008.
Il est décidé de mettre en conformité le régime, notamment du point de vue de la définition des catégories de salariés. Par ailleurs, il a été décidé de réécrire et d'améliorer les garanties pour ce qui concerne les garanties « rentes éducation » et « rentes de conjoint ».
Il est apporté les modifications suivantes qui se substituent à compter de leur prise d'effet aux dispositions antérieures.Versions
Informations
Conditions de vigueur
s dispositions du présent avenant prennent effet le 1er juillet 2014, à l'exception des dispositions prévues à l'article 2 qui s'appliquent aux prestations liées à un événement survenu à compter du 1er janvier 2014 inclus.
Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le texte ci-dessous se substitue dans son intégralité au texte antérieur de l'article 2 :
« Les bénéficiaires des garanties prévues par le présent accord sont les salariés cadres et non cadres titulaires d'un contrat de travail, inscrits à l'effectif de l'entreprise et relevant de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD) tels que définis à l'article 1.1 de ladite convention collective.
Les catégories cadres et non cadres sont définies de la façon suivante :
– cadres : les bénéficiaires des garanties prévues par le présent accord sont les salariés cadres répondant à la définition de l'article 1er de l'accord du 24 avril 2007 relatif aux classifications, à savoir les salariés classés à partir du niveau V ;
– non-cadres : les bénéficiaires des garanties prévues par le présent accord sont les salariés non cadres répondant à la définition de l'article 1er de l'accord du 24 avril 2007 relatif aux classifications, à savoir les salariés classés à partir des niveaux I à IV inclus.
Dès lors qu'il est fait mention dans l'un des articles suivants de la notion de cadre ou de non-cadre, c'est à l'une des définitions ci-dessus qu'elle renvoie. »Versions
Informations
Conditions de vigueur
s dispositions du présent avenant prennent effet le 1er juillet 2014, à l'exception des dispositions prévues à l'article 2 qui s'appliquent aux prestations liées à un événement survenu à compter du 1er janvier 2014 inclus.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
1. Après « Le présent accord institue au profit des salariés », il est inséré la précision suivante « … cadres et non-cadres au sens de l'article 2 … ».
2. Le texte ci-dessous se substitue dans son intégralité au texte antérieur de l'article 4.2 :
« Une garantie rente éducation est établie pour les enfants des salariés non cadres tels que définis à l'article 2 selon les conditions d'âge ci-dessous :
– jusqu'au 12e anniversaire : 6 % du salaire brut TA-TB ;
– de 12 ans au 18e anniversaire : 9 % du salaire brut TA-TB ;
– de 18 ans au 26e anniversaire si poursuite d'études par l'enfant : 12 % du salaire brut TA-TB.
Cette garantie est allouée aux enfants à charge dont le salarié est décédé ou en invalidité 3e catégorie au sens de l'article 4.5 du présent accord.
Elle est doublée pour les orphelins de deux parents.
A compter du 1er janvier 2014, le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 1 500 €.
Sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, sous la condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, et indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalidité civile. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.
La rente est versée par trimestre et d'avance.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité du salarié.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.
Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement. »
3. Le texte ci-dessous se substitue dans son intégralité au texte antérieur de l'article 4.3 :
« Une garantie rente de conjoint est établie au bénéfice des conjoints survivants des salariés cadres tels que définis à l'article 2 et selon les conditions ci-dessous :
– garantie viagère : 14 % du salaire brut TA ;
– garantie temporaire : 7 % du salaire brut TA.
On entend par conjoint survivant le conjoint marié survivant, ou à défaut le partenaire de Pacs ou à défaut le concubin notoire, libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
Rente de conjoint viagère : il est versé au conjoint survivant une rente viagère immédiate. Le versement de cette rente cesse à la date du décès du conjoint survivant.
A compter du 1er janvier 2014, le montant annuel de la rente viagère ne pourra être inférieur à 2 000 €.
Rente de conjoint temporaire : en complément de la rente viagère, il est garanti à son profit le versement d'une rente temporaire annuelle versée du jour du décès du salarié jusqu'au départ à la retraite.
A compter du 1er janvier 2014, le montant annuel de la rente temporaire ne pourra être inférieur à 1 000 €.
Le versement de la rente temporaire cesse lorsque le conjoint se remarie ou décède. »Versions
Informations
Conditions de vigueur
s dispositions du présent avenant prennent effet le 1er juillet 2014, à l'exception des dispositions prévues à l'article 2 qui s'appliquent aux prestations liées à un événement survenu à compter du 1er janvier 2014 inclus.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
« Article 4.6
Maintien et cessation des garanties
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au bénéfice du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas de suspension du contrat de travail due à un arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Le droit à la garantie cesse au moment de la rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance par l'organisme assureur au titre du présent régime, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié. »Versions
Informations
Conditions de vigueur
s dispositions du présent avenant prennent effet le 1er juillet 2014, à l'exception des dispositions prévues à l'article 2 qui s'appliquent aux prestations liées à un événement survenu à compter du 1er janvier 2014 inclus.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Création d'un article 4.7 relatif à la portabilité des droits aux garanties du régime de prévoyance à compter du 1er juin 2015.
« Article 4.7
Portabilité des droits du régime de prévoyance collective à compter du 1er juin 2015
4.7.1. Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés définis à l'article 2 bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles 4.1 à 4.5 ci-dessus.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat.
Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.
4.7.2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 3 ci-dessus pour les salariés en activité et pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
4.7.3. Incapacité de travail
L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 4.4 ci-dessus interviendra pour tous les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe continue de 180 jours par arrêt.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
4.7.4. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
C'est auprès de l'organisme assureur que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
4.7.5. Financement de la portabilité
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 6 ci-dessous.
Les parties conviennent d'une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent dispositif (1er juin 2015).
A l'issue de ce délai, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi par les organismes assureurs et présenté à la commission paritaire des distributeurs conseils hors domicile en vue d'examiner la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement des cotisations.
4.7.6. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
4.7.7. Révision du dispositif de portabilité
En cas d'évolution des conditions légales ou conventionnelles, le présent dispositif sera amendé par avenant. »Versions
Informations
Conditions de vigueur
s dispositions du présent avenant prennent effet le 1er juillet 2014, à l'exception des dispositions prévues à l'article 2 qui s'appliquent aux prestations liées à un événement survenu à compter du 1er janvier 2014 inclus.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le texte ci-dessous se substitue dans son intégralité au texte antérieur de l'article 6.
(En pourcentage.)Garantie Taux de cotisation salarié non cadre Taux de cotisation salarié cadre Décès/ invalidité permanente totale et définitive 0,18 0,95 TA Rente éducation 0,15 – Rente de conjoint – 0,55 TA Incapacité de travail 0,32 0,30 Invalidité 0,20 0,15 Total 0,85 1,95
A compter du 1er juillet 2015
(En pourcentage.)Garantie Taux de cotisation salarié non cadre Taux de cotisation salarié cadre Décès/ invalidité permanente totale et définitive 0,18 0,95 TA Rente éducation 0,15 – Rente de conjoint – 0,55 TA Incapacité de travail 0,25 0,25 Invalidité 0,30 0,21 Total 0,88 1,96
Les cotisations sont assises sur les salaires annuels bruts sur TA et TB sauf mention spécifique.
Les cotisations des salariés non cadres sont prises en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.
Les cotisations des garanties décès et rente de conjoint des salariés cadres sont prises en charge à 100 % par l'employeur.
Les cotisations des garanties incapacité de travail et invalidité des salariés cadres sont prises en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.Versions
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Conditions de vigueur
s dispositions du présent avenant prennent effet le 1er juillet 2014, à l'exception des dispositions prévues à l'article 2 qui s'appliquent aux prestations liées à un événement survenu à compter du 1er janvier 2014 inclus.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent avenant prennent effet le 1er juillet 2014, à l'exception des dispositions prévues à l'article 2 qui s'appliquent aux prestations liées à un événement survenu à compter du 1er janvier 2014 inclus.
Les parties signataires conviennent qu'un réexamen général de la situation du régime de prévoyance sera engagé avant la fin de l'année 2016 en vue notamment d'adapter le régime de prévoyance aux évolutions législatives et conventionnelles, et l'opportunité d'y apporter certaines améliorations de fond et de forme.Versions
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Conditions de vigueur
s dispositions du présent avenant prennent effet le 1er juillet 2014, à l'exception des dispositions prévues à l'article 2 qui s'appliquent aux prestations liées à un événement survenu à compter du 1er janvier 2014 inclus.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à la négociation collective, les conventions et accords collectifs du travail (livre II de la deuxième partie). Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique. (1)
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant en application des articles L. 911-3 et suivants du code de la sécurité sociale.(1) Le premier alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)Versions
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Conditions de vigueur
s dispositions du présent avenant prennent effet le 1er juillet 2014, à l'exception des dispositions prévues à l'article 2 qui s'appliquent aux prestations liées à un événement survenu à compter du 1er janvier 2014 inclus.
Articles cités