Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant n° 148 du 23 juin 2014 relatif au temps partiel

Etendu par arrêté du 24 octobre 2014 JORF 1er novembre 2014

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    CNEA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CGT-FO ; UNSA.

Condition de vigueur

  • Les dispositions du présent avenant (articles 1er à 4) sont prolongées pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2018 (Article 3 de l'avenant n° 164 du 20 décembre 2017 relatif à la grille spécifique - BOCC 2018/17)

Numéro du BO

  • 2014-30
 
  • (non en vigueur)

    Périmé

    La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a, dans son volet « Lutter contre la précarité dans l'emploi et dans l'accès à l'emploi », profondément modifié le dispositif du travail à temps partiel.

    Cependant, le temps partiel, voire très partiel, est une réalité de la branche de l'animation dont il faut tenir compte, en particulier pour le personnel relevant des articles 1.4 et suivants de l'annexe I de la convention collective de l'animation.

    Ces personnels tributaires des activités calées sur un rythme scolaire bénéficiaient de contrats de travail à durée indéterminée intermittent, voire de CDD d'usage.

    En 1998, afin de renforcer leurs droits, les partenaires sociaux ont signé l'avenant n° 46 créant un statut spécifique d'animateurs techniciens et professeurs.

    Ce dernier a instauré la mise en place d'heures de préparation, un nombre de semaines travaillées en rappelant le principe d'un emploi en CDI, lorsque l'activité de l'association est permanente.

    Toutefois, ces emplois restent soumis à la demande particulière des structures, parfois très faible selon, entre autres, les créneaux disponibles, très largement dépendante des calendriers scolaires et limitant ainsi les plages d'ouverture, l'activité enseignée, la zone géographique. Ces emplois sont de fait occupés par des salariés ayant pour la plupart plusieurs employeurs ou en activité purement accessoire.

    Il est donc convenu les modifications suivantes :

  • Article 1er (1) (non en vigueur)

    Périmé

    L'article 1.4.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

    « Conformément à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, il est prévu la dérogation suivante quant à la durée minimale hebdomadaire de travail pour les salariés à temps partiel relevant du statut spécifique des animateurs techniciens et professeurs :

    L'horaire minimal hebdomadaire de service (temps passé en face à face avec le public) pour les animateurs techniciens et professeurs est de 2 heures pour tout nouveau contrat signé après signature de cet avenant no 148. Pour les contrats en cours, cette durée minimale obligatoire est applicable à compter du 1er octobre 2014.

    Cette disposition ne concerne pas les salariés étudiants de moins de 26 ans, pour lesquels aucun horaire minimal n'est fixé.

    Quel que soit l'horaire de service, la répartition de l'horaire des salariés à temps partiel de la présente grille doit être organisée, dans la mesure du possible, de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

    A sa demande, le salarié peut de lui-même renoncer soit à l'horaire minimal, soit au regroupement des heures ci-dessus, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles justifiées, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Cette demande est écrite et motivée. »

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3123-14-4 du code du travail (arrêté du 24 octobre 2014, art. 1er).

  • Article 2 (2) (non en vigueur)

    Périmé

    Il est ajouté un article 1.4.7 à l'annexe I de la convention collective de l'animation :

    « 1.4.7. Heures complémentaires

    Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal.

    Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect de l'article L. 3123-17 du code du travail, sauf s'il en a été informé moins de 7 jours calendaires avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Au-delà de 10 % de l'horaire contractuel, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées.

    Les heures complémentaires seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 25 %. »

    (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3123-20 du code du travail (arrêté du 24 octobre 2014, art. 1er).

  • Article 3 (non en vigueur)

    Périmé

    Il est ajouté un article 1.4.8 à l'annexe I de la convention collective de l'animation :

    « 1.4.8. Complément d'heures

    Pour les cas où les dispositions de l'article 1.4.7 de la présente annexe ci-dessus seraient inapplicables, il sera possible d'avoir recours au complément d'heures :
    – si l'horaire demandé dépasse 1/3 de la durée inscrite au contrat ;
    – si l'horaire demandé dépasse l'horaire inscrit au contrat de plus de 2 heures en moyenne, lors de 12 semaines sur l'amplitude des 15 dernières semaines.

    Le complément d'heures consiste, par un avenant au contrat de travail, à augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat dans les cas suivants :
    – cas prévus, hors remplacement, pour le recours au contrat à durée déterminée par le code du travail (saisonnier, usage, accroissement temporaire d'activité). Pour ces cas, le recours est limité, globalement, à quatre fois par an, avec pour chaque recours un plafond de 2 semaines consécutives maximal ;
    – remplacement d'un salarié temporairement absent, quel que soit le motif de l'absence. Pour ce cas, aucune limite en nombre d'avenants n'est fixée.

    Dans le cadre du complément d'heures, il n'est pas fait application de l'article 1.4.7 de la présente annexe et la durée totale de travail peut atteindre la durée légale. Il est également possible de demander d'effectuer des heures supplémentaires.

    L'avenant proposé devra indiquer :
    – les motifs de cet avenant (accroissement temporaire d'activité, usage, saisonnier, remplacement d'un salarié temporairement absent) ;
    – en cas de remplacement, le nom de la personne remplacée ainsi que son poste et sa classification ;
    – si les fonctions exercées durant cette période relèvent d'une classification supérieure aux fonctions habituelles, indiquer la prime tel que le prévoit l'article 1.3 de l'annexe I de la convention collective de l'animation ;
    – la durée de l'avenant ;
    – l'horaire du salarié durant cette période ;
    – la répartition de l'horaire durant cette période ;
    – la rémunération durant cette période, toutes primes et majorations incluses ;
    – le lieu d'établissement de l'activité.

    Toutes les heures effectuées dans le cadre de ce complément d'heures seront majorées de 25 %.

    Au cas où l'avenant porte la durée à un temps plein légal, les heures travaillées au-delà du temps plein sont récupérées ou rémunérées conformément à l'article 5.4.1 de la convention collective de l'animation. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Périmé

    Il est ajouté un article 1.4.9 à l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation :

    « 1.4.9. Priorité d'emploi

    Les salariés à temps partiel de la grille spécifique ont priorité pour l'accès aux emplois temporaires pouvant donner lieu aux heures complémentaires ou compléments d'heures (art. 1.4.7 et 1.4.8 de la présente annexe) correspondant à leur emploi et/ ou qualification. L'employeur doit donc en premier lieu rechercher parmi ces salariés avant d'envisager un recrutement externe.

    Hors le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1.4.7 de la présente annexe, le refus par le salarié d'heures complémentaires au-delà de 10 % de l'horaire contractuel ou le refus d'avenant pour un complément d'heures n'a nul besoin d'être motivé et ne constitue en aucun cas une faute disciplinaire. »

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    De manière générale, concernant les salariés à temps partiel, et dans l'attente de futures négociations, il est créé un article 5.4.8 « Salariés à temps partiel », dont un préambule indiquera :

    « Les partenaires sociaux de la branche estiment que la mutualisation de l'emploi des salariés à temps partiel par différents employeurs, tant de la grille générale que de la grille spécifique, permettrait de sécuriser leur parcours professionnel et serait donc une voie possible pour réduire les situations de précarité de l'emploi.

    Toutefois, il est convenu que la mise en œuvre d'une telle démarche de mutualisation de l'emploi est complexe et nécessitera un accompagnement spécifique des structures intéressées.
    Aussi, les partenaires sociaux s'engagent à :
    –   lancer une réflexion sur les formes d'accompagnement possibles des structures de la branche en vue de leur proposer des outils permettant de développer les formes de mutualisation des emplois ;
    –   faciliter la création de groupements d'employeurs qui devront relever de la convention collective de l'animation ;
    –   intégrer dans l'observation des données de la branche animation le nombre d'emplois à temps partiel mutualisés ;
    –   élaborer un guide des “ bonnes pratiques ” pour partager l'emploi ;
    –   renforcer la connaissance des outils de branche existants permettant d'accompagner les salariés et de développer leurs compétences.

    Un bilan triennal sera réalisé afin d'évaluer l'état d'avancement de cette démarche. »

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Afin de vérifier si cet avenant répond au mieux aux problématiques du secteur concernant le temps partiel, celui-ci est applicable jusqu'au 31 décembre 2017. Dès la signature de l'avenant par les partenaires sociaux, ces derniers s'engagent à créer un observatoire des données de la branche sur le travail à temps partiel.

    Cet observatoire donnera lieu à une étude statistique sur les personnels relevant de l'article 1.4 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation (notamment identification des effectifs concernés, durée moyenne d'activité, incidence sur le nombre des équivalents temps plein, nature des activités exercées, etc.), qui intégrera une analyse de la situation économique générale du secteur d'activités concerné.

    Les données recueillies devront permettre une évaluation de la pertinence des dispositifs introduits par le présent avenant.

    Sur la base de cette évaluation, les partenaires sociaux s'engagent à l'ouverture d'une négociation au plus tard le 1er juillet 2017, dont l'objectif visera à apporter les ajustements éventuellement nécessaires à l'organisation du temps de travail à temps partiel des animateurs techniciens et professeurs relevant de l'article 1.4 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation.

    Si cette négociation devait ne pas aboutir à la signature d'un nouvel accord substitutif intégrant les ajustements justifiés par l'évaluation réalisée dans le cadre des travaux de l'observatoire ci-dessus mentionné et à la date du 31 décembre 2017, l'horaire de service minimal figurant à l'article 1er du présent avenant sera automatiquement porté à 4 heures dès le 1er janvier 2018.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Périmé


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.

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