Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239) - Textes Salaires - Avenant S39 du 21 mars 2014 relatif aux salaires

Etendu par arrêté du 7 mars 2016 JORF 18 mars 2016

IDCC

  • 2111

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 21 mars 2014.
  • Organisations d'employeurs :
    FEPEM.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FS CFDT ; FGTA FO ; CDS CGT.
  • Adhésion :
    CFTC santé sociaux 34, quai de la Loire 75019 Paris, par lettre du 16 juin 2016 (BO n°2016-29)

Numéro du BO

  • 2014-24
 
  • (non en vigueur)

    Remplacé

    Applicable au salaire le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le mois calendaire suivant celui de la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel du dernier des deux accords collectifs suivants : accord de classification conclu le 21 mars 2014 et avenant du 21 mars 2014 portant suppression du paragraphe 4 du point a de l'article 20 et modification de la rédaction de l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
    En référence aux dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté ministériel du 2 mars 2000 paru au Journal officiel du 11 mars 2000, et à l'accord de classification signé le 21 mars 2014.

    • (non en vigueur)

      Remplacé


      Dans le cadre de la nouvelle classification de la branche des salariés du particulier employeur et à compter de son extension :
      Les partenaires sociaux décident de renforcer la valorisation de la compétence et de la professionnalisation en créant une majoration des minima salariaux de 3 % et 4 % pour les salariés ayant obtenu une certification professionnelle de la branche des salariés du particulier employeur inscrite au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles). Les partenaires sociaux décident d'engager une réflexion sur les passerelles entre ces titres et les titres de niveaux équivalents.
      Les partenaires sociaux décident de ne plus majorer le salaire horaire minimum en fonction de l'ancienneté du salarié.
      Par ailleurs, ils s'engagent à se réunir en commission mixte paritaire, chaque année, afin de renégocier la grille de salaire conventionnelle ainsi que de valoriser les qualifications des salariés de la branche et de travailler au maintien des écarts de rémunération.
      Dans le cadre de cette négociation, les partenaires sociaux s'engagent à ce que le salaire horaire du premier niveau soit au moins égal à 1,01 Smic (ou Smic + 1 %), signe de reconnaissance et de valorisation du secteur des particuliers employeurs.


      Minima conventionnels bruts (avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies)


      (En euros.)

      NiveauSalaire
      horaire brut
      Salaire
      mensuel brut
      Pourcentage
      de majoration
      pour certification
      de branche
      Salaire horaire
      brut avec
      certifications
      de branche
      Salaire mensuel
      brut avec
      certifications
      de branche
      I9,631 675,623 %9,921 726,08
      II9,781 701,723 %10,071 752,18
      III9,981 736,523 %10,281 788,72
      IV10,171 769,583 %10,481 823,52
      V10,471 821,784 %10,891 894,86
      VI10,851 887,904 %11,281 962,72
      VII11,121 934,88



      VIII11,792 051,46



      IX12,482 171,52



      X13,242 303,76



      XI14,102 453,40



      XII15,022 613,48



  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé


    Selon les dispositions de l'article 20 « Rémunération », a « Salaires », le montant minimum de chaque prestation en nature est fixé paritairement lors de la négociation sur les salaires.
    Les prestations en nature sont déduites du salaire net.
    Le coût d'un repas est évalué à 4,70 €.
    Le coût du logement est évalué à 71 €.
    Si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord, qui deviendra applicable au salaire dû dès le mois calendaire suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel et, au plus tôt, le mois calendaire suivant celui de la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel du dernier des deux accords collectifs suivants : accord de classification conclu le 21 mars 2014 et avenant du 21 mars 2014 portant suppression du paragraphe 4 du point a de l'article 20 et modification de la rédaction de l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

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