Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Textes Salaires
- SALAIRES Avenant n° S 29 du 5 juillet 2000
- SALAIRES Avenant n° S 30 du 4 juillet 2001
- SALAIRES (en euros) Avenant n° S 30 du 4 juillet 2001
- SALAIRES (en euros) Avenant n° S 31 du 4 juillet 2002
- SALAIRES (en euros) Avenant n° S 32 du 3 juillet 2003
- Salaires Avenant n° S 33 du 2 juillet 2004
- Avenant "Salaires" n° S 34 du 5 juillet 2005
- Avenant "Salaires" n° S 35 du 9 juillet 2007
- Avenant "Salaires" n° 36 du 9 juillet 2009
- Avenant S39 du 21 mars 2014 relatif aux salaires
- Avenant n° S 40 du 12 janvier 2018 relatif aux salaires
- Avenant n° S 41 du 9 janvier 2019 relatif aux salaires
- Avenant n° S 42 du 14 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° S 43 du 25 janvier 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° S 44 du 28 octobre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
(non en vigueur)
Remplacé
Applicable au salaire le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le mois calendaire suivant celui de la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel du dernier des deux accords collectifs suivants : accord de classification conclu le 21 mars 2014 et avenant du 21 mars 2014 portant suppression du paragraphe 4 du point a de l'article 20 et modification de la rédaction de l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
En référence aux dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté ministériel du 2 mars 2000 paru au Journal officiel du 11 mars 2000, et à l'accord de classification signé le 21 mars 2014.Versions
(non en vigueur)
Remplacé
Dans le cadre de la nouvelle classification de la branche des salariés du particulier employeur et à compter de son extension :
Les partenaires sociaux décident de renforcer la valorisation de la compétence et de la professionnalisation en créant une majoration des minima salariaux de 3 % et 4 % pour les salariés ayant obtenu une certification professionnelle de la branche des salariés du particulier employeur inscrite au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles). Les partenaires sociaux décident d'engager une réflexion sur les passerelles entre ces titres et les titres de niveaux équivalents.
Les partenaires sociaux décident de ne plus majorer le salaire horaire minimum en fonction de l'ancienneté du salarié.
Par ailleurs, ils s'engagent à se réunir en commission mixte paritaire, chaque année, afin de renégocier la grille de salaire conventionnelle ainsi que de valoriser les qualifications des salariés de la branche et de travailler au maintien des écarts de rémunération.
Dans le cadre de cette négociation, les partenaires sociaux s'engagent à ce que le salaire horaire du premier niveau soit au moins égal à 1,01 Smic (ou Smic + 1 %), signe de reconnaissance et de valorisation du secteur des particuliers employeurs.
Minima conventionnels bruts (avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies)
(En euros.)Niveau Salaire
horaire brutSalaire
mensuel brutPourcentage
de majoration
pour certification
de brancheSalaire horaire
brut avec
certifications
de brancheSalaire mensuel
brut avec
certifications
de brancheI 9,63 1 675,62 3 % 9,92 1 726,08 II 9,78 1 701,72 3 % 10,07 1 752,18 III 9,98 1 736,52 3 % 10,28 1 788,72 IV 10,17 1 769,58 3 % 10,48 1 823,52 V 10,47 1 821,78 4 % 10,89 1 894,86 VI 10,85 1 887,90 4 % 11,28 1 962,72 VII 11,12 1 934,88 VIII 11,79 2 051,46 IX 12,48 2 171,52 X 13,24 2 303,76 XI 14,10 2 453,40 XII 15,02 2 613,48 Versions
Article 1er (non en vigueur)
Remplacé
Selon les dispositions de l'article 20 « Rémunération », a « Salaires », le montant minimum de chaque prestation en nature est fixé paritairement lors de la négociation sur les salaires.
Les prestations en nature sont déduites du salaire net.
Le coût d'un repas est évalué à 4,70 €.
Le coût du logement est évalué à 71 €.
Si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.Versions
Informations
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord, qui deviendra applicable au salaire dû dès le mois calendaire suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel et, au plus tôt, le mois calendaire suivant celui de la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel du dernier des deux accords collectifs suivants : accord de classification conclu le 21 mars 2014 et avenant du 21 mars 2014 portant suppression du paragraphe 4 du point a de l'article 20 et modification de la rédaction de l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.Versions