Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007
- Textes Attachés
- ANNEXE II Annexe n° II du 1 décembre 1976
- Annexe II relative aux dispositions particulières applicables aux cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens(Avenant n° 6 du 29 juin 2006)
- Annexe n° III du 30 septembre 1975
- ANNEXE III CLASSIFICATIONS Accord du 15 décembre 1992
- ANNEXE III CLASSIFICATIONS, Annexe I Accord du 15 décembre 1992
- ANNEXE III CLASSIFICATIONS,, Annexe II Accord du 15 décembre 1992
- Texte sans titre
- Annexe V (Avenant du 5 décembre 1969)
- Avenant du 13 août 1958 relatif au régime complémentaire de retraite
- Avenant du 4 mars 1959 relatif à la caisse de retraite des cadres
- Accord d'interprétation adopté le 16 mars 1976 relatif aux classifications
- Accord d'interprétation adopté le 18 mai 1976 relatif aux classifications
- Accord d'interprétation adopté le 15 juin 1979 relatif aux classifications
- Accord national du 12 février 1982 relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail
- Annexe du 12 février 1982 relatif à la réduction et aménagement de la durée du travail
- Accord du 30 novembre 1984 relatif à la formation professionnelle
- Déclaration interprétative du 28 juin 1984
- Déclaration paritaire du 5 septembre 1988
- Accord du 10 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire (ARRCO)
- Accord du 15 février 1991 relatif aux formations de longue durée en vue de l'adaptation aux évolutions de l'emploi, préambule
- Accord national du 13 septembre 1996 relatif à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail
- Avenant n° 2 du 10 novembre 1999 relatif à l'adaptation des dispositions de l'accord national du 13 septembre 1996
- Accord du 12 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés âgés
- Avenant n° 1 du 11 décembre 2001 relatif à l'accord sur la cessation anticipée d'activité
- Accord du 5 avril 2002 relatif au travail de nuit
- Accord du 26 septembre 2003 relatif aux rémunérations et congé de fin de carrière
- Accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
- Avenant du 11 juillet 2005 relatif à la retraite avant 65 ans
- Travail des seniors Accord du 5 décembre 2005
- Avenant n° 35 du 5 avril 2007 portant modifications diverses
- Avenant n° 1 du 10 février 2009 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 22 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
- Accord du 8 avril 2010 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 1er mars 2012 relatif à la prévention de la pénibilité au travail
- Accord du 4 janvier 2013 relatif à l'emploi des salariés âgés
- Accord du 19 février 2013 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 15 octobre 2013 relatif au régime de prévoyance
- Lettre de dénonciation du 23 septembre 2015 de la FGA CFDT de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles
- Accord du 28 avril 2016 relatif à la formation professionnelle (CQP, CPNEFP, VAE)
- Avenant n° 36 du 3 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles, rémunérations annuelles minimales et aux primes emploi
- Accord du 29 juin 2017 relatif à la prévention de la pénibilité physique et au bien-être au travail dans la transformation laitière
- Accord du 27 septembre 2017 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 37 du 27 septembre 2017 modifiant la convention collective (CPPNI)
- Avenant n° 3 du 24 octobre 2018 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 17 juin 2020 relatif à la prévention de la pénibilité physique et le bien-être au travail
Article
En vigueur étendu
Les soussignés, au vu des déséquilibres constatés, depuis plusieurs années, lors de la présentation des comptes, ont souhaité réexaminer, de manière anticipée, le régime de prévoyance prévu par l'accord du 26 novembre 2003, étendu par arrêté du 4 mai 2004, et son avenant n° 1 du 10 février 2009, étendu par arrêté du 10 juillet 2009, au profit du personnel non cadre.
Ils ont décidé en fonction des comptes de résultat de proroger le régime de prévoyance en vigueur, tout en adaptant certaines de ses dispositions.Versions
Informations
Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
Bénéficiaires
Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, le premier alinéa de l'article 2 de l'accord du 26 novembre 2003 « Objet et bénéficiaires » est modifié comme suit :
« Le présent accord a pour objet d'instituer une obligation d'adhésion à un régime de prévoyance mutualisé au niveau de la branche, au bénéfice des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC), ni des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.
Les bénéficiaires sont titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise, sous réserve des dispositions de l'article 2.4 du présent avenant, concernant la portabilité. »Versions
Article 2
En vigueur étendu
Risques couverts. – Garanties minimales. – Maintien et cessation des garanties
Sans préjudice des dispositions plus favorables,
2.1. Les risques couverts sont confirmés, à savoir :
– décès, quelle qu'en soit la cause, par le versement d'un capital au bénéfice des ayants droit ;
– invalidité permanente et totale, par le versement d'un capital au bénéfice du salarié ;
– rente éducation en cas de décès au bénéfice des enfants à charge ;
– invalidité de 2e ou 3e catégorie, par le versement d'une rente au bénéfice du salarié ;
– incapacité de travail, longue maladie, par le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.
2.2. Les garanties minimales sont confirmées, suivant les modalités en vigueur, résultant de l'accord du 26 novembre 2003, modifié par l'avenant n° 1 du 10 février 2009.
2.3. L'article 3.2 « Cessation des garanties et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail », ajouté par l'avenant n° 1, est modifié comme suit :
« Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que, pendant toute la période, ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire, ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie, à cette date, du versement par l'assureur de prestations complémentaires de prévoyance, au titre du présent régime, le droit à garantie étant assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
– ou en cas d'application du dispositif de portabilité, visé à l'article 2.4. »
2.4. Un article 3.3 « Portabilité » est créé.
« A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, l'augmentation sensible des cotisations du régime Isica, nécessaire à son redressement, est accompagnée de la contrepartie suivante : en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, les salariés garantis par le présent régime bénéficient du maintien de cette couverture, à titre gratuit, pendant une durée maximale de 12 mois, suivant les conditions requises par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le maintien des garanties, rappelées ci-dessus aux articles 2.1 et 2.2, s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites.
Cette éventuelle renonciation a un caractère définitif et doit être notifiée expressément, par écrit, à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
En cas d'incapacité de travail, l'indemnisation prévue ne peut conduire à la perception d'une indemnité supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage, à laquelle il ouvre droit, qui aurait été perçue au cours de la même période.
Si l'allocation de chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail.
Il s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du bénéficiaire dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, arrondie le cas échéant au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire prend un autre emploi, ou dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, ou en cas de décès.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour maladie ou tout autre motif, ne modifie pas la durée du maintien des garanties, qui ne peut être prolongée.
Le financement de la portabilité est assuré par mutualisation, intégrée aux cotisations des entreprises et des salariés en activité (part employeur et part salarié). Ce mode de financement s'applique aux cessations de contrat de travail à partir du 1er janvier 2014.
Lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, un bilan d'application de ce nouveau dispositif sera établi, pour permettre aux signataires d'apprécier les modalités permettant d'en assurer la pérennité. »Versions
Informations
Articles cités
Article 3
En vigueur étendu
Adaptation de la cotisation
L'article 6.3 « Cotisations » est modifié comme suit :
« Le taux global des garanties est de 1,08 % du salaire brut (tranches A et B). Le taux de cette cotisation sera examiné annuellement, au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime.
La cotisation incluant l'impact de l'indispensable redressement du régime, de la portabilité et de la majoration temporaire relative à la réforme des retraites est répartie de la manière suivante entre les diverses garanties :
(En pourcentage.)Garantie Cotisation totale Part employeur Part salarié Décès, invalidité permanente et totale 0,23 0,115 0,115 Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,04 0,04 Invalidité 2e ou 3e catégorie 0,53 0,265 0,265 Incapacité de travail
Longue maladie0,24 0,12 0,12 Total 1,08 0,54 0,54 Versions
Article 4
En vigueur étendu
Modifié par Avenant n° 3 du 24 octobre 2018 à l'accord du 26 novembre 2003 - art. 2
Date d'effet, durée et renégociationLe présent avenant prend effet le 1er janvier 2019, pour une durée de 3 ans, pour se terminer au 31 décembre 2021.
Au cours du semestre qui précédera l'échéance du présent avenant, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de l'industrie laitière se réunira pour réexaminer les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par l'accord du 26 novembre 2003 et ses trois avenants.
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Article 5 (1)
En vigueur étendu
Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande d'une ou plusieurs parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.(1) Article étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2232-16 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc du 26 mars 2002).
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)Versions
Article 6
En vigueur étendu
Dépôt et demande d'extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.Versions