Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
- Textes Attachés
- Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique
- Annexe II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles
- Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret
- Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chansons, variétés, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabaret avec ou sans revue, à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements
- Annexe V : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque
- Annexe VI : Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre
- Avenant du 2 janvier 2001 relatif à la retraite, à la prévoyance et aux frais de santé
- Avenant du 16 mai 2012 relatif aux dispositions particulières des cadres de direction
- Avenant du 19 juin 2012 relatif à la prévoyance
- Avenant du 3 juillet 2013 à l'accord du 2 janvier 2001 relatif à la prévoyance frais de santé
- Adhésion par lettre du 4 juillet 2013 du SYNAVI à la convention collective
- Avenant du 22 octobre 2013 à la convention
- Accord du 29 juin 2015 relatif aux plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé
- Accord du 21 octobre 2015 relatif à l'aménagement du travail à temps partiel
- Avenant du 10 novembre 2015 relatif à la commission de suivi et de validation des accords
- Accord du 15 décembre 2015 relatif au régime collectif obligatoire complémentaire frais de santé
- Accord du 24 mai 2016 relatif aux plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé
- Avenant du 10 novembre 2016 relatif aux dispositions du titre VI « Metteur en scène de théâtre » de l'annexe I de la convention
- Avenant du 21 juin 2017 relatif à l'adhésion du syndicat des cabarets music-halls et lieux de création (CAMULC) à la convention
- Adhésion par lettre du 4 août 2017 de la FSICPA à la convention collective
- Avenant du 6 septembre 2017 à la convention collective relatif au CDD d'usage (liste des emplois)
- Avenant du 6 septembre 2017 relatif à l'article 8.11 des clauses communes (et pour les deux fonctions techniques, à l'article 12 du III.3 du III de l'annexe 2) [forfait en jours]
- Avenant du 12 octobre 2017 portant modification du sous-titre IV.3 de l'annexe II relatif à la garantie « Frais de soins de santé »
- Accord du 25 avril 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant du 18 décembre 2018 modifiant les dispositions de la convention collective nationale
- Avenant du 18 décembre 2018 à l'avenant du 6 septembre 2017 (art. VIII.11 des clauses communes) relatif au forfait jours
- Avenant du 16 mai 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale
- Avenant du 24 novembre 2020 à l'avenant du 6 septembre 2017 relatif à la révision de la convention collective (article 7.3)
- Accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée
- Avenant du 1er juillet 2021 relatif à la modification de l'article 4.21 « Comité social et économique »
- Avenant du 1er juillet 2021 relatif au contrat à durée déterminée dit d'usage (article X.1.2)
- Avenant du 1er juillet 2021 relatif à la modification de l'annexe I
- Adhésion par lettre du 22 novembre 2021 de l'UNSA spectacle et communication à la convention collective nationale
- Avenant du 28 juin 2022 relatif à la prolongation de l'avenant du 1er juillet 2021 à l'annexe I de la convention
- Avenant n° 2 du 14 juin 2023 relatif à la prolongation de l'avenant du 1er juillet 2021 à l'annexe I de la convention collective
- Accord du 8 novembre 2023 relatif à la modification de la convention collective (annexe I)
- Accord du 22 novembre 2023 relatif à la prévention des violences sexuelles et des agissements sexistes
- Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle
Article
En vigueur étendu
A. – Détermination des annexes par secteur d'activité
Le présent préambule a pour objet de délimiter les différents champs d'activité auxquels répondent les entreprises, afin d'éviter tout chevauchement entre les différentes annexes.
Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique.
Annexe II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret.
Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variétés, jazz, musiques actuelles, de spectacles de cabaret et de revue à l'exception des cirques et des bals).
Annexe V : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque.
Annexe VI : Producteurs ou diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre.
Les employeurs appliquent à leur personnel permanent les dispositions de l'annexe en fonction du secteur d'activité correspondant à la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi-activité, les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des 2 années précédentes, ou pour les entreprises nouvelles de l'activité au moment de sa création.B. – Définition par secteur d'activité en tournée et hors tournées
Conditions d'application entre les annexes I et IVL'exploitation « hors tournée » s'entend comme une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue d'effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos et d'inactivité. Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de plus de 25 représentations, il est alors réputé être exploité en « hors tournée ».
Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de moins de 25 représentations, il est réputé être exploité en tournée.Conditions d'application entre les annexes II et IV
Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles présentés en tournée appliquent des clauses identiques qui figurent dans les annexes II et IV.
Conditions d'application entre les annexes III et IV
Lorsqu'un exploitant de lieu, producteur ou diffuseur d'un spectacle de cabaret habituellement exploité dans un lieu fixe diffuse un spectacle de cabaret de manière successive dans au moins 3 lieux autres que celui dans lequel il a été produit et pour une période supérieure à 15 jours, il sera fait application de l'annexe IV.
Pour les galas ponctuels de cabaret présentés en tournée, organisés par un exploitant de lieu sur une période inférieure à 15 jours et portant uniquement sur une partie du spectacle, il sera fait application de l'annexe III.Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'application
La présente annexe règle les relations contractuelles, salariales et de travail entre toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui organise de manière régulière ou totalement occasionnelle des bals, que ces manifestations soient payantes ou gratuites, et les salariés qu'elle engage à cette fin.
Par bal, il faut entendre une manifestation culturelle où des artistes-interprètes exerçant au sein d'une même formation musicale interprètent notamment des musiques à danser, d'animation ou d'ambiance, sans distinction de genre, dans un espace permanent ou temporaire, public ou privé, fixe ou démontable, couvert ou en plein air, réservé à cet effet.
Sont notamment visés les bals publics ou privés, les bals de mariage, d'anniversaire ou de fête de famille, les soirées dansantes, les bals traditionnels (bals folk, festnoz…), les thés dansants, les manifestations dont l'affiche ou la publicité précise que c'est un bal, etc.
Les dispositions de cette annexe s'appliquent également à toute représentation d'une œuvre de l'esprit interprétée par un ou des artistes-interprètes de la musique et de la danse, rémunérés à cet effet par l'organisateur de la manifestation.
N'entrent pas dans le champ de l'annexe les personnes exploitant une sonorisation musicale mobile réalisée par la diffusion de phonogrammes.
Les salariés couverts par la présente annexe sont les artistes-interprètes de la musique et de la danse :
– chef d'orchestre ;
– musicien(ne) ;
– chanteur(se) ;
– choriste ;
– danseur(se) ;
– figurant(e) chorégraphique.
Les techniciens engagés pour réaliser directement les prestations des formations orchestrales relèvent des dispositions de la présente convention qui leur sont applicables.Versions
Article 2.1
En vigueur étendu
Mandat (réservé aux artistes-interprètes)
Le mandat doit être signé et remis, dès sa signature, à chacun(e) des artistes-interprètes concerné(e)s.Versions
Article 2.2
En vigueur étendu
Contrats collectifs
Un exemplaire de chaque contrat collectif, signé par le mandataire au nom des artistes-interprètes et prévu par le mandat, devra être remis à chacun d'entre eux, au plus tard 15 jours après sa signature (cf. mandat type article…).Versions
Article 2.3
En vigueur étendu
Salariés non liés par un mandat
Les salariés qui ne sont pas liés par un mandat seront engagés par contrat individuel signé avec l'employeur. Ce contrat devra être remis au salarié avant son exécution.
Les rémunérations devront respecter les dispositions de la présente convention et de ses annexes.
Concernant l'organisation du travail, les déplacements, l'hébergements, les repas, dès lors que ces salariés sont compris dans les déplacements collectifs, les termes du contrat individuel doivent respecter les dispositions de la présente convention ainsi que le contrat signé par l'artiste mandataire avec l'employeur au nom de la formation orchestrale.Versions
Article 3.1
En vigueur étendu
Artistes-interprètes de la musique
Ce sont les chefs d'orchestre, musicien(ne)s, chanteur(se)s, danseur(se)s, choristes.
Cachet de base (pour un service de 4 heures indivisible) : 135 €.
Le cachet du chef d'orchestre est, dans la plupart des conventions collectives, majoré de 100 % – c'est une indication importante -, ce cachet devant être précisé en tant que de besoin dans le mandat.
3.1.1. Figuration chorégraphique
Ce sont les figurant(e)s sans formation initiale qui interprètent quelques chorégraphies basiques.
Le cachet de base est de 80 € (pour un service de 4 heures indivisible).Versions
Article 3.2
En vigueur étendu
Création du spectacle
Au-delà de la rémunération du travail de création et des rémunérations liées aux droits d'auteur qui leur sont dus, lorsque des artistes-interprètes sont associés à la création du spectacle – chorégraphie, scénographie ou mise en scène -, ils perçoivent un salaire de 200 € au minimum versé à l'occasion de la première représentation qui suit la création et qu'ils seront amenés à diriger ou à superviser.Versions
Article 3.3
En vigueur étendu
Rémunérations des prestations effectuées au-delà du service de 4 heures
Elles sont déclenchées au-delà d'un quart d'heure : le tarif horaire est égal au quart du cachet de base majoré de 50 % (exemple pour un artiste musicien : 135 : 4 = 33,75 + 50 % = 50,62 €).Versions
Article 3.4
En vigueur étendu
Prestations supplémentaires
Les prestations supplémentaires et les forfaits sont appliqués individuellement et sont liés à l'exécution du bal, le même jour et pour le même employeur. La pratique amène fréquemment la formation orchestrale à réaliser ces prestations avec des effectifs réduits (petites formations).
3.4.1. Matinée
La matinée est une prestation en fin d'après-midi sur la même scène que la soirée dansante et ne nécessitant pas d'installation supplémentaire. Le tarif horaire de rémunération est calculé au prorata du cachet de base. Le couple matinée-soirée est rémunéré pour 5 heures sur la base du cachet de base (exemple : cachet de base divisé par 4 et multiplié par 5, soit 135 divisé par 4 = 33,75 × 5 = 168,75 €). Tout dépassement sera rémunéré par application de l'article 3.3.
3.4.2. Rémunération forfaitaire pour la journée
En dehors de ce couple « matinée – soirée » tel qu'il est défini ci-dessus, toute prestation supplémentaire donne lieu à une rémunération forfaitaire pour la journée, incluant l'ensemble des prestations de la formation orchestrale (exemple : messe en musique, apéritif-concert, concert à midi, aubade, etc.).
Cette rémunération pour la journée est constituée de 2 cachets égaux chacun à 75 % du cachet de base (exemple pour un cachet de base de 135 € : 2 cachets de 101,25 €).
Le travail d'interprétation musicale, artistique ou chorégraphique ne peut dépasser 8 heures par jour.
3.4.3. Rémunération forfaitaire pour jours consécutifs
A partir de 2 jours consécutifs sur le même lieu et pour le même employeur, il est appliqué une rémunération forfaitaire. Dans ce cas, la rémunération du bal du deuxième jour et éventuellement des suivants est prévue à hauteur de 75 % du cachet de base.
3.4.4. Cas particulier de la formation orchestrale engagée dans le cadre d'une matinée ou d'une soirée dansante pour accompagner un artiste principal :
– la rémunération, les conditions de travail applicables sont celles de l'annexe « Musique » de la présente convention ;
– les rémunérations pour cette prestation se cumulent avec celles prévues par la présente annexe « Bal ».Versions
Article 4.1
En vigueur étendu
Services de répétition
Lorsque les répétitions sont organisées par l'employeur, dans les cas prévus par les dispositions de la présente convention, le service de répétition correspondant au cachet minimal de répétition est d'une durée indivisible de 3 heures.
Toute heure au-delà du service de 3 heures est rémunérée pro rata temporis.Versions
Article 4.2
En vigueur étendu
Cachet minimal de répétition
Le cachet minimal de répétition pour tout artiste-interprète de la musique et de la danse est de 90 € (service de 3 heures).
Pour les figurations chorégraphiques, le cachet est de 50 € (service de 3 heures).Versions
Article 4.3
En vigueur étendu
Droit individuel à rémunération pour répétition
Afin de rendre effective la rémunération des répétitions des artistes-interprètes des formations orchestrales, il est créé un droit individuel à rémunération pour répétition, cumulable et transférable. Ce droit se traduit par le paiement d'un cachet minimal de répétition, dû au salarié toutes les 10 soirées dansantes ou bals.
Ce droit est opposable dès lors que les répétitions ne sont pas directement organisées par l'employeur des artistes-interprètes. Dans tous les autres cas, ce sont les dispositions de la présente convention collective relatives aux répétitions qui s'appliquent (art. 4.1 et 4.2 de la présente annexe).
Pour concrétiser ce droit à rémunération des répétitions, en plus du versement des cotisations sociales afférentes aux cachets versés par l'employeur, le règlement au guichet unique du spectacle occasionnel (Guso) sera augmenté d'un forfait pour rémunérer ce droit individuel. Ce forfait, qui correspond au 10e du salaire chargé pour répétition, augmenté d'un montant de fonctionnement du fonds mutualisé, sera de 6,7 % du cachet minimal de base de la présente annexe.
Les salaires, après règlement via le GUSO des cotisations sociales, augmentés des frais de fonctionnement, sont versés au fonds mutualisé.
Le groupe Audiens est désigné comme opérateur du fonds mutualisé.
Les cachets de répétition sont versés deux fois par an par le fonds mutualisé. Audiens établit les bulletins de salaire et effectue les paiements au nom des divers employeurs-organisateurs des prestations donnant droit aux cachets de répétition.
La mise en œuvre de ce dispositif fera l'objet de la négociation d'une annexe à la présente convention collective avec l'opérateur du fonds mutualisé. Cette négociation devra avoir lieu entre la signature de la convention et son extension.Versions
Article 4.4
En vigueur étendu
Commission paritaire de suivi
Il est institué, auprès d'Audiens, une commission paritaire de suivi du dispositif du droit individuel à rémunération pour répétition.
Cette commission paritaire est constituée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de la convention collective ainsi que des fédérations de comités des fêtes ou de bals.
Le GUSO siégera de droit dans la commission.Versions
Article 4.5
En vigueur étendu
Bilan
Un bilan annuel de ce dispositif sera établi chaque année à l'occasion du rapport de branche. Il donnera lieu à une réunion de bilan en présence des parties signataires de la convention collective, des membres de la commission de suivi et des caisses sociales (OPS) concernées par le GUSO.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Organisation du travail, montage, démontage
Les conditions et l'organisation du travail sont prévues par le contrat collectif signé entre l'employeur et l'artiste mandataire et précisées par le mandat. En l'absence de contrat collectif, l'organisation du travail est précisée dans chaque contrat de travail individuel dans le respect des dispositions conventionnelles prévues à cet effet.Versions
Article
En vigueur étendu
L'ensemble des clauses relatives aux déplacements figure au titre IV de l'annexe IV.Versions
Article 6.1
En vigueur étendu
Repas
Les repas sont à la charge de l'employeur en conformité avec les tarifs de la présente convention.
Lorsque le départ collectif pour se rendre sur les lieux de la prestation est prévu en début d'après-midi (après 14 heures), il n'est dû qu'un seul repas.Versions
Article 6.2
En vigueur étendu
HébergementDès lors que la formation orchestrale réside plus de 24 heures sur les lieux de la manifestation, l'hébergement est à la charge de l'organisateur-employeur, dans le respect des dispositions de la présente convention, à savoir une chambre individuelle dans un hôtel au minimum deux étoiles à minima.
Versions
Article 6.3
En vigueur étendu
Déplacements
Les frais de déplacement sont à la charge de l'employeur. Ils sont obligatoires dès lors que la prestation est organisée à plus de 50 km du lieu de rassemblement pour un déplacement collectif de la formation orchestrale et sont prévus par le contrat signé au nom des artistes-interprètes par le mandataire.
Dans tous les autres cas, les frais de déplacement conventionnels sont intégrés dans le contrat de travail individuel.Versions
Article 6.4
En vigueur étendu
Relations entre l'artiste mandataire et les artistes-interprètes signataires du mandat
Dès lors que le déplacement d'un artiste-interprète relevant du mandat nécessite un temps de transport individuel, pour rejoindre et revenir du lieu de la manifestation ou du départ et du retour du déplacement collectif, supérieur à 6 heures, le mandat devra signifier des clauses particulières du contrat collectif, pour prendre en compte l'hébergement, le transport, voire les repas.Versions
Article 6.5
En vigueur étendu
Moyen de transport collectif
Le moyen de transport collectif doit permettre un réel repos des salariés, voire le sommeil, pendant la durée des déplacements.Versions
Article 7
En vigueur étendu
Captation, droit à l'image
L'annexe « Bal » ne déroge en aucun cas aux clauses négociées de la présente convention ou des conventions collectives étendues, applicables pour l'enregistrement, la captation et le droit à l'image.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Mandat conventionnel
Mandat type conventionnel
Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre
Loi n° 691186 du 26 décembre 1969 (art. L. 7121-7 du code du travail)
Nous, soussignés, artistes-interprètes, donnons mandat à M. ou Mme ..., membre de la formation artistique...
a) De nous représenter et de conclure un contrat d'engagement avec l'employeur (personne physique ou morale)... pour le(s) représentation(s) le ou les date(s) ...
b) D'encaisser pour notre compte les salaires nets correspondant aux rémunérations brutes stipulées ci-dessous et de nous les reverser (sauf mandatement administratif) à l'issue de l'exécution du contrat d'engagement.Nom, Prénom Adresse Emploi Salaire brut N° sécurité sociale N° congés
spectaclesEmargement
et dateVersions
Article 9
En vigueur étendu
Contrat typeContrat de travail collectif conforme au modèle institué par l'annexe VI « Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre » de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant
Entre les soussignés :
ci-après dénommé l'Organisateur, d'une part,
Et
Expressément mandaté par l'ensemble des membres de l'orchestre ... dont les coordonnées sont détaillées ci-dessous, pour signer le présent contrat.
Ci-après dénommé l'Orchestre, d'autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent contrat de travail est conclu dans le cadre prévu par les articles L.1242-2 3° et D.1242-1 du code du travail et est motivé par l'organisation temporaire de la manifestation suivante : ...
Les dispositions conventionnelles applicables au présent contrat sont celles de l'annexe « Bal » de la convention collective nationale du spectacle vivant, privé, consultable en ligne à l'adresse internet www...
L'exécution du présent contrat débutera le ... à ... heures (date et heure d'arrivée sur le lieu de travail) et se terminera le ... à ... heures.
L'organisateur engage l'orchestre pour ... séances (préciser les séances prévues par l'annexe « Bal ») d'une durée de ... heures et ... minutes.
Les séances auront lieu dans la salle (le lieu) ... à ... le ... à partir de... heures.
Les salaires, dont la répartition est détaillée ci-après, seront versés le jour-même de la manifestation (sauf mandatement administratif).
L'organisateur effectuera la DPAE et s'acquittera du versement de l'ensemble des cotisations sociales par l'intermédiaire du guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) institué par les articles L. 7122-22 et suivants du code du travail. Un feuillet du formulaire de déclaration GUSO sera remis à chaque artiste avant qu'il ne quitte le lieu du travail.
L'organisateur veillera à ce que en, tout point, l'exécution du présent contrat soit conforme au code du travail et à l'annexe « Bal » de la convention collective nationale du spectacle vivant et privé. Il fera son affaire personnelle de toutes déclarations et demandes d'autorisation en temps opportun, du paiement des cotisations sociales, droits d'auteur ou autres afférents au spectacle prévus par le présent contrat.
En cas d'annulation par l'employeur, en dehors des cas de force majeure reconnus par la loi, ce dernier devra verser l'intégralité des salaires et sommes dont le présent contrat prévoit le versement. L'annulation de la manifestation pour cause d'intempérie n'est pas un cas de force majeure.
L'organisateur est responsable (vol, détérioration, casse) de tout le matériel appartenant à chaque artiste et/ou à l'orchestre, entreposé dans des endroits qu'il met à leur disposition (scène comprise).Rémunérations
Les salaires seront répartis de la manière suivante entre les différents membres de l'orchestre :
M. ... qualité : ...
Adresse : ... salaire brut par séance : ... €
M. ... qualité : ...
Adresse : ... salaire brut par séance : ... €
M. ... qualité : ...
Adresse : ... salaire brut par séance : ... €
M. ... qualité : ...
Adresse : ... salaire brut par séance : ... €
Pour information, simulation faite auprès du GUSO, pour un total brut réparti selon le tableau ci-dessous, le montant des cotisations sociales patronales à ajouter sera, sauf modification des taux d'ici à la date d'exécution du contrat, de ... €, soit une somme totale allouée par l'employeur d'un montant de ... €. Cette somme est augmentée de ... €, afin de régler le droit à rémunération des répétitions.
Tout dépassement de la durée du bal telle qu'elle est définie par l'annexe « Bal » de la CCN fera l'objet d'une majoration du salaire prévue par ladite annexe.
Des rafraîchissements seront mis à disposition des artistes durant le montage, la balance, le bal et le démontage.
Des repas chauds seront servis aux artistes avant le bal.Clauses particulières
En cas de transmission du présent contrat par courrier, l'engagement du premier signataire ne reste valable que ... jours après l'envoi postal à l'autre partie, le cachet de la poste faisant foi.
Les parties soussignées déclarent avoir pris connaissance des conditions du présent contrat, qu'elles acceptent et s'obligent à exécuter et à accomplir scrupuleusement et sans réserve.
Fait à ... en deux exemplaires, et de bonne foi.
L’organisateur
Le ... à ...
L’artiste mandataire
Le ... à...Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail
- Code du travail - art. L1242-2
- Code du travail - art. L7121-7
- Code du travail - art. L7122-22
- Loi n° 691186 du 26 décembre 1969