Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
- Textes Attachés
- Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique
- Annexe II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles
- Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret
- Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chansons, variétés, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabaret avec ou sans revue, à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements
- Annexe V : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque
- Annexe VI : Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre
- Avenant du 2 janvier 2001 relatif à la retraite, à la prévoyance et aux frais de santé
- Avenant du 16 mai 2012 relatif aux dispositions particulières des cadres de direction
- Avenant du 19 juin 2012 relatif à la prévoyance
- Avenant du 3 juillet 2013 à l'accord du 2 janvier 2001 relatif à la prévoyance frais de santé
- Adhésion par lettre du 4 juillet 2013 du SYNAVI à la convention collective
- Avenant du 22 octobre 2013 à la convention
- Accord du 29 juin 2015 relatif aux plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé
- Accord du 21 octobre 2015 relatif à l'aménagement du travail à temps partiel
- Avenant du 10 novembre 2015 relatif à la commission de suivi et de validation des accords
- Accord du 15 décembre 2015 relatif au régime collectif obligatoire complémentaire frais de santé
- Accord du 24 mai 2016 relatif aux plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé
- Avenant du 10 novembre 2016 relatif aux dispositions du titre VI « Metteur en scène de théâtre » de l'annexe I de la convention
- Avenant du 21 juin 2017 relatif à l'adhésion du syndicat des cabarets music-halls et lieux de création (CAMULC) à la convention
- Adhésion par lettre du 4 août 2017 de la FSICPA à la convention collective
- Avenant du 6 septembre 2017 à la convention collective relatif au CDD d'usage (liste des emplois)
- Avenant du 6 septembre 2017 relatif à l'article 8.11 des clauses communes (et pour les deux fonctions techniques, à l'article 12 du III.3 du III de l'annexe 2) [forfait en jours]
- Avenant du 12 octobre 2017 portant modification du sous-titre IV.3 de l'annexe II relatif à la garantie « Frais de soins de santé »
- Accord du 25 avril 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant du 18 décembre 2018 modifiant les dispositions de la convention collective nationale
- Avenant du 18 décembre 2018 à l'avenant du 6 septembre 2017 (art. VIII.11 des clauses communes) relatif au forfait jours
- Avenant du 16 mai 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale
- Avenant du 24 novembre 2020 à l'avenant du 6 septembre 2017 relatif à la révision de la convention collective (article 7.3)
- Accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée
- Avenant du 1er juillet 2021 relatif à la modification de l'article 4.21 « Comité social et économique »
- Avenant du 1er juillet 2021 relatif au contrat à durée déterminée dit d'usage (article X.1.2)
- Avenant du 1er juillet 2021 relatif à la modification de l'annexe I
- Adhésion par lettre du 22 novembre 2021 de l'UNSA spectacle et communication à la convention collective nationale
- Avenant du 28 juin 2022 relatif à la prolongation de l'avenant du 1er juillet 2021 à l'annexe I de la convention
- Avenant n° 2 du 14 juin 2023 relatif à la prolongation de l'avenant du 1er juillet 2021 à l'annexe I de la convention collective
- Accord du 8 novembre 2023 relatif à la modification de la convention collective (annexe I)
- Accord du 22 novembre 2023 relatif à la prévention des violences sexuelles et des agissements sexistes
- Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle
Article
En vigueur étendu
Détermination des annexes par secteur d'activité
Le présent préambule a pour objet de délimiter les différents champs d'activité auxquels répondent les entreprises, afin d'éviter tout chevauchement entre les différentes annexes.
Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique.
Annexe II : exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
Annexe III : exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret.
Annexe IV : producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variétés, jazz, musiques actuelles, de spectacles de cabaret avec ou sans revue, à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements.
Annexe V : producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque.
Annexe VI : producteurs ou diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre.
Les employeurs appliquent à leur personnel permanent les dispositions de l'annexe en fonction du secteur d'activité correspondant à la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi-activité, les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des 2 années précédentes, ou pour les entreprises nouvelles de l'activité au moment de sa création.Définition par secteur d'activité en tournée et hors tournée
Conditions d'application entre les annexes I et IVL'exploitation « hors tournée » s'entend comme une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue d'effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos et d'inactivité. Pour autant, des activités engagent des déplacements traités dans les clauses générales visant les déplacements (titre IV de la présente annexe). Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de plus de 25 représentations, il est alors réputé être exploité en « hors tournée ».
Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de moins de 25 représentations, il est réputé être exploité en tournée.Conditions d'application entre les annexes II et IV
Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles présentés en tournée appliquent des clauses identiques qui figurent dans les annexes II et IV.
Conditions d'application entre les annexes III et IV
Lorsqu'un exploitant de lieu, producteur ou diffuseur d'un spectacle de cabaret habituellement exploité dans un lieu fixe diffuse un spectacle de cabaret de manière successive dans au moins 3 lieux autres que celui dans lequel il a été produit et pour une période supérieure à 15 jours, il sera fait application de l'annexe IV.
Pour les galas ponctuels de cabaret présentés en tournée, organisés par un exploitant de lieu sur une période inférieure à 15 jours et portant uniquement sur une partie du spectacle, il sera fait application de l'annexe III.Conditions d'application entre les annexes IV et V
Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque appliquent les dispositions du titre IV de l'annexe IV pour leurs voyages et déplacements.
(1) Les annexes 1 à 5 de la convention qui présentent des grilles de salaires minima comportant plusieurs montants applicables, à poste identique, selon le nombre de représentations et/ou la taille de la salle, devraient être étendues, sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.Versions
Article
En vigueur étendu
Périmètre de l'annexe
Cette annexe s'applique à tous les spectacles en tournée, sauf dispositions spécifiques validées dans le champ des autres annexes.
La présente annexe vise les activités des entreprises de spectacles qui créent, produisent ou diffusent des spectacles en tournée dans des lieux de spectacles établis en France ou à l'étranger, y compris des spectacles en tournée qui peuvent faire l'objet d'un contrat de cession de droits d'exploitation d'un spectacle.
Elle règle les rapports entre les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens, les personnels techniques et administratifs et les entrepreneurs, organisant des tournées dès lors qu'ils sont titulaires de la licence de deuxième et/ou de troisième catégorie d'entrepreneur de spectacles.
Les spécificités de la représentation de spectacles en tournée conduisent les syndicats signataires à prendre des dispositions particulières, précisées dans la présente annexe.
Les nécessités induites par la présentation de spectacles en tournée, amènent les partenaires sociaux à mettre en place un aménagement du temps de travail, conformément à la loi.
La présente annexe tient compte des spécificités des activités de spectacles en tournée qui touchent aux modes de contractualisation (calendrier des tournées, période d'essai…), à l'organisation du travail, aux durées maximales de travail hebdomadaire, au repos hebdomadaire, aux durées quotidiennes de travail, au repos quotidien et aux rémunérations des personnels artistiques, administratifs et techniques en tournée.
Il est précisé qu'un spectacle dit « présenté en tournée » relève de plusieurs situations :
– il peut s'agir d'un spectacle créé par un entrepreneur de spectacles, qu'il décide de présenter en tournée en France, dans l'Union européenne ou dans des pays extérieurs à l'Union européenne ;
– il peut s'agir d'un spectacle que l'entrepreneur remonte, pour lequel il engage tout ou partie du plateau artistique qu'il présente en tournée ;
– il peut s'agir d'un spectacle déjà monté, cédé par un entrepreneur de spectacles, lequel l'emmène en tournée pour le présenter dans différents lieux sans qu'il ne soit l'employeur des artistes, et est cependant l'employeur du personnel administratif et technique nécessaire au spectacle.
Dans tous ces cas de figure, l'entrepreneur de spectacles présente un spectacle dans un lieu qu'il n'exploite pas lui-même.
La présente annexe vise tous ces cas de figure.
Définition de la tournée
On entend par « tournée » les déplacements effectués par les artistes, les personnels techniciens et administratifs dans un but de représentation publique donnée par tout entrepreneur, produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles en France, dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger, quels que soient la durée du séjour et le lieu de représentation, dès lors qu'ils concernent un artiste au minimum.
Les spectacles sont considérés en tournée dès lors que les déplacements sont effectués dans un but de représentations publiques isolées et/ou successives données dans un ou des lieux de spectacle différents par un entrepreneur de spectacles créant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent les salariés à séjourner en dehors de leur domicile.
Définition de la date isolée en tournée
Dès lors que les déplacements sont effectifs et qu'un découchage est nécessité, la date de représentation isolée est assimilée à une date de spectacle en tournée. Dans ce cadre, l'employeur doit appliquer les conditions prévues à cette annexe (titre IV).Versions
Article
En vigueur étendu
Les artistes-interprètes et musiciens sont dénommés ci-après artistes.Versions
Article 2.1
En vigueur étendu
Dispositions relatives au contrat de travail
2.1.1. Signature et remise des contrats
Chaque employeur, conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche.
Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou par la personne ayant été dûment mandatée.
Le contrat doit être établi en au moins 2 exemplaires (datés, paraphés et signés par les deux ou trois parties). L'artiste devra recevoir aussitôt l'exemplaire qui lui est destiné. Si l'artiste est représenté par un agent, le contrat sera établi au moins en 3 exemplaires.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'employeur devra expédier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. L'artiste devra les retourner, dûment signés, à l'employeur dans un délai maximal de 15 jours. L'employeur devra envoyer l'exemplaire revenant à l'artiste, dûment signé par lui, dans un délai de 8 jours.
Afin d'éviter toute contestation, les envois pourront être effectués de part et d'autre en recommandé avec avis de réception ; les dates prises en considération pour la computation des délais seront celles de la première présentation par l'administration postale.
Si les délais ci-dessus ne sont pas respectés par l'une ou l'autre partie, la partie qui n'aura pas reçu le contrat signé de son cocontractant pourra se considérer comme déliée de tout engagement.
Toute modification apportée au contrat devra faire l'objet d'un avenant ou être paraphée par chacune des parties.
En tout état de cause, si le contrat ne peut être signé par les deux parties en présence ou par correspondance, il devra être transmis au salarié au plus tard le premier jour de l'engagement.
2.1.2. Contrat à durée déterminée dit d'usage. – Respect des mentions obligatoires (art. L. 1242-12 du code de travail). – Prise en compte des spécificités des tournées
Conformément à l'article L. 1242-6 les employeurs auront recours au contrat à durée déterminée d'usage, selon les dispositions prévues à cet article ainsi que celles qui sont définies par l'accord interbranches sur le recours au CDD dit d'usage dans le spectacle, signé le 24 juin 2008. Les emplois visés par le présent alinéa sont ceux qui figurent à l'accord interbranches sur le recours au CDD dit d'usage dans le spectacle, signé le 24 juin 2008.
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat doit respecter les mentions suivantes :
1. Le nom et la qualification du salarié ;
2. La désignation de l'emploi occupé, étant entendu qu'il devra être assuré personnellement par le signataire ;
3. S'il y a lieu, du ou des rôles pour lesquels l'artiste est engagé ; il est également fait mention, pour chaque spectacle, du titre de l'œuvre, du nom du metteur en scène et/ou du chorégraphe du spectacle pour lequel l'artiste a été engagé (cet alinéa ne concerne pas les artistes de variétés et les musiciens) ;
4. L'objet particulier du contrat et de l'indication de son terme par une date ou de l'intervention d'un fait déterminé :
Les dates de début et de fin de tournée, avec un battement de :
– 3 jours pour moins de 2 semaines de tournée ;
– 7 jours pour 2 à 4 semaines de tournée ;
– 10 jours pour 1 à 2 mois de tournée ;
– 15 jours pour plus de 2 mois de tournée ;
5. Afin de maintenir la qualité artistique du spectacle, des répétitions non prévues par le contrat de travail initial pourront avoir lieu à la demande du metteur en scène et/ou des artistes principaux, qui donneront lieu à un avenant au contrat ;
6. Le nombre de représentations garanties ;
7. Le montant du cachet de représentation ou du salaire mensuel.
Pour les spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles : précisions pour les premières parties ou les petites salles (cf. art. 2.3.11) le cas échéant, l'application du salaire « première partie » ou « plateau découvertes » ou « spectacles promotionnels » ;
8. Les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement ou de prise en charge des frais professionnels ;
9. La mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise régissant les conditions de travail du salarié ;
10. Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, de l'organisme de prévoyance, de l'organisme de formation professionnelle, de la caisse de congés payés, de l'organisme de participation des employeurs à l'effort de construction et du centre médical ;
11. Une clause d'essai pourra être insérée dans le contrat.
Le contrat de travail doit être transmis ou remis au salarié au plus tard le premier jour de l'exécution du contrat.
Les signataires de la présente convention rappellent que la visite médicale du travail est obligatoire.
2.1.3. Période d'essai (art. L. 1242-2 et suivants du code du travail)
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Pour les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de marionnettes, cette clause d'essai est d'une durée maximale de 5 services de 4 heures. Soit :
– pour 1 semaine : 2 services (le même jour) ;
– pour 2 semaines : 4 services (sur 2 jours) ;
– pour 3 semaines et plus : 5 services (sur 3 jours).
Après l'expiration de ce délai, suivant la première répétition, si aucune des deux parties n'a fait connaître par lettre recommandée à l'autre partie sa décision de mettre fin à la période d'essai, le contrat devient définitif.
Pour les artistes musiciens :
La période d'essai des artistes musiciens (hors comédies musicales et spectacles exploités sur une longue durée) relevant de la présente annexe s'étend sur 3 répétitions au plus, sur une période ne pouvant excéder 1 semaine.
Si, dans ce délai, aucune des parties ne signifie à l'autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.
Pour les comédies musicales et les spectacles exploités sur une longue durée :
La période d'essai des artistes est celle qui est prévue à l'article 7.4 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant :
– 1 jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser 2 semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois ;
– 1 mois au maximum pour les contrats supérieurs à 6 mois.
2.1.4. Clause d'essai
Toutefois, si un contrat comportant la clause d'essai est signé avec un artiste plus de 1 mois avant le début des répétitions, l'artiste devra être essayé dans le rôle pour lequel il a été engagé, et ce dans un délai de 15 jours à dater de la signature du contrat.
Pour les spectacles d'art dramatique, lyriques, chorégraphiques et de marionnettes, si l'essai n'est pas fait dans ce délai, la clause d'essai ne pourra jouer au moment où commencent les répétitions de la pièce.
2.1.5. Calendrier de la tournée
Le calendrier de la tournée sera communiqué par l'employeur à l'artiste soit dans le contrat lors de sa signature, soit par écrit 1 mois avant la première représentation.
Des ajustements pouvant avoir lieu, les dates confirmées du calendrier seront considérées comme définitives 15 jours avant la première représentation.
Les dates non confirmées n'excéderont pas 10 % du calendrier initial de la tournée.
Cette disposition n'empêchant pas d'ajouter de nouvelles dates à la tournée, ces dates supplémentaires devront donner lieu à un avenant au contrat.
L'artiste sera informé des moyens de transport utilisés, qui seront également précisés dans le contrat de travail.
2.1.6. Maladie de l'artiste
En cas de maladie, l'artiste devra se soumettre à la visite du médecin choisi par l'employeur. S'il y a désaccord entre ce médecin et celui de l'artiste quant à la maladie et à la durée probable de l'arrêt de travail, ils devront se faire départager par un troisième médecin désigné par eux.
Dans le cas où une maladie dûment constatée par les médecins des deux parties obligerait l'employeur à remplacer temporairement l'artiste, celui-ci aurait droit également à son indemnité de déplacement. Il cesserait d'avoir droit à cette indemnité dans le cas d'hospitalisation remboursée par la sécurité sociale et si la direction préférait le rapatrier aux frais de la tournée par le moyen de transport que nécessite son état. Toutefois, l'employeur ne pourrait décider de rapatrier l'artiste malade sans l'avis des médecins.
Au cas où le nombre de représentations restant à faire ne dépasse pas 10 dans une période de 40 jours, chacune des parties aura la faculté d'annuler l'engagement, sans aucune indemnité de part et d'autre, sous forme d'une fin de contrat.
2.1.7. Conséquence de la maladie de l'artiste principal de la tête d'affiche
Lorsque le contrat de l'artiste engagé stipule que la présence d'un ou plusieurs artistes principaux est déterminante pour le spectacle, l'employeur aura la faculté de résilier ou de suspendre tout ou partie de l'engagement en cas de maladie (attestée par un médecin), d'indisponibilité pour cause d'accident ou de décès de l'un ou des artistes principaux.
En pareille hypothèse, pour les spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques, l'employeur versera à l'artiste une indemnité égale au tiers des cachets ou des fractions de salaire mensuel perdus par lui, et ce quelle que soit la durée de la tournée.
2.1.8. Cas de force majeure
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure (art. L. 1243-1 du code du travail).
Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison de 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, et, dans les deux cas, dans une limite maximale de 2 semaines.
2.1.9. Cas de rupture du contrat de travail
a) L'employeur aura la faculté de rompre le contrat de travail en cas de faute grave.
b) Tous les cas de force majeure.
Il est entendu que si le cas de force majeure ne joue qu'une fraction de la durée de la tournée prévue au contrat, l'engagement ne sera que suspendu et qu'il reprendra effet dès la cessation de la cause ayant provoqué l'arrêt des représentations pour le nombre de représentations restant à donner.
Pendant la période d'interruption, les artistes auront droit au paiement de l'indemnité de déplacement stipulée dans leur engagement, sauf dans le cas où l'employeur ferait rentrer la troupe à son point de départ pendant cette même période d'interruption.
c) Dans le cas où l'artiste manque plus de trois répétitions sans excuse valable et sans autorisation de l'employeur.Versions
Informations
Article 2.2
En vigueur étendu
Organisation et durée du travail
2.2.1. Répétitions
Toutes les répétitions sont systématiquement déclarées et rémunérées. Le cachet de répétition est un cachet journalier indivisible, fixé au même montant, qu'il y ait 1 ou 2 services de répétition de 4 heures dans la même journée. Ce cachet de répétition est revalorisé chaque année et figure à l'annexe « Salaires ».
Pour les musiciens, les jours de répétition sont rémunérés comme salaire sur la base définie en annexe.
Une journée de répétition artistes et musiciens seuls ne peut dépasser 2 fois 3 heures par jour. Une journée de répétition artistes, musiciens, techniciens ne peut dépasser 2 fois 4 heures par jour, dans la limite quotidienne de 7 heures pour les artistes musiciens et les artistes chorégraphes.
2.2.2. Répétitions supplémentaires en cas de remplacement d'un artiste-interprète
Si, en cours de tournée, le remplacement d'un artiste-interprète justifie une répétition et/ou un raccord, celui-ci sera réputé inclus dans le cachet. Au-delà, les répétitions seront rémunérées et feront l'objet d'un avenant au contrat de travail.
2.2.3. Leçons de chant ou de danse
Les leçons de chant ou de danse indispensables à la bonne marche du spectacle, à l'exception des cours de chant ou de danse pris dans le cadre de la formation continue et lorsqu'elles sont prises à la demande de l'employeur, sont considérées comme des répétitions. Il en est de même pour la lecture de la pièce effectuée après la signature du contrat et le rassemblement de documents, aux fins de comparaison (collations).
2.2.4. Repos quotidien
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, selon les dispositions de l'article L. 3131.1 du code du travail. Toutefois, en regard de la spécificité des activités de spectacles en tournée, le temps de repos quotidien pourra être réduit au minimum prévu par la loi, soit 9 heures (art. D. 223-3 du code du travail).
Dans ce cas, des temps de repos compensateur seront prévus par l'employeur.
En cas d'impossibilité de la prise effective du repos compensateur, conformément à l'article D. 3131-6 (repos ou contrepartie équivalente), l'artiste recevra une indemnité compensatrice équivalente à 1/2 cachet, calculé sur la base du cachet minimal le plus élevé de la catégorie de son emploi (colonnes 1 à 7 représentations de l'annexe « Salaires »).
L'employeur ne peut pas prévoir plus de 9 heures de voyage (arrêts compris) entre deux représentations, par durée de 24 heures, sous réserve de quatre dérogations non consécutives par mois.
Avant chaque représentation, les artistes disposeront d'un temps de préparation personnel d'au moins 1 heure, en plus du temps normal de restauration. L'artiste musicien doit pouvoir, sauf circonstances exceptionnelles, se reposer au moins une heure avant le concert.
2.2.5. Temps de repos dans le cadre des voyages internationaux
Pour les voyages internationaux, les artistes ne pourront faire plus de 12 heures de voyage entre deux représentations, une relâche étant obligatoire lorsque cette durée de voyage est dépassée, sous réserve de trois dérogations non consécutives au cours du mois.
Par ailleurs, l'employeur devra remettre, au moment du départ, le billet aller-retour à l'artiste.Versions
Informations
Articles cités
Article 2.3
En vigueur étendu
Modalités de rémunération
2.3.1. Rémunération
L'artiste, quel que soit son emploi, pourra être rémunéré soit au cachet, soit mensuellement. Il devra recevoir, pour chaque représentation, une rémunération qui ne saurait être inférieure aux minimal applicables.
Pour l'application de ces minimal, la ligne s'entend de 32 lettres (cette clause ne concerne que les artistes dramatiques).
Pour les artistes rémunérés mensuellement, la rémunération s'entend pour 24 représentations ou journées de répétition par mois. Toute représentation ou journée de répétition supplémentaire sera payée pro rata temporis.
Pour les spectacles de variétés, le chiffre de 30 représentations par mois, de date à date, ne peut autoriser à jouer un spectacle de durée normale (de 1 h 30 à 3 heures, entracte inclus) plus de deux fois le même jour, ni plus de 2 jours consécutifs en matinée et en soirée.
Le plafond de 30 représentations par mois ne peut être dépassé pour les spectacles de durée exceptionnelle (plus de 3 heures, entracte non compris), qui, d'autre part, ne peuvent être joués en matinée et en soirée le même jour plus de 3 fois par semaine.
Le nombre de spectacles présentés dans une journée ne peut excéder 3.
Pour les spectacles musicaux, les musiciens pourront donner deux représentations d'un spectacle de 1 heure au maximum, dans une amplitude de 4 heures et dans le même lieu. Il pourra être versé un seul cachet uniquement dans ces conditions.
L'artiste musicien peut être rémunéré soit au cachet, soit mensuellement.
Le salaire mensuel s'entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses ; toute représentation supplémentaire doit être payée en sus au prorata.
2.3.2. Garantie du nombre de cachets
Quelle que soit la nature de son engagement, lorsque l'artiste est rémunéré au cachet ou mensuellement, il bénéficie de la garantie du nombre de cachets, dont il est obligatoirement fait mention dans le contrat.
Cette garantie s'applique en cas d'inexécution totale ou partielle du contrat de travail du fait de l'employeur. Elle s'applique même si la cause de cette inexécution réside dans l'annulation par un tiers d'une ou de plusieurs représentations qui avaient été régulièrement programmées, sauf les cas de force majeure.
2.3.3. Répétitions/Représentations
Les cachets de représentation partent de la première représentation. Les répétitions générales, couturières, répétitions en costumes sans entrée payante, sont rémunérées comme répétitions.
Pour les musiciens, la représentation comprend la balance, qui ne peut être supérieure à 2 heures. En aucun cas la balance n'est un filage ou une répétition. Le raccord organisé avant la représentation ne peut excéder 1 heure. La durée cumulée de la balance et du raccord ne peut excéder 2 heures.
2.3.4. Modification de la date de début de tournée
En dehors des cas de force majeure, si la première représentation n'a pas lieu à la date limite fixée dans l'engagement (en conformité avec l'art. 2.1.5 de la présente annexe), l'entrepreneur de spectacles devra à l'artiste, à partir de cette date incluse, les cachets prévus dans le contrat – sauf l'indemnité de déplacement si la tournée reste à son point de départ -, mais l'artiste devra continuer à répéter le spectacle si l'employeur le lui demande.
2.3.5. Paiement des salaires
Les salaires devront être payés à terme échu, sauf dans le cas de tournées excédant 1 mois où ils pourront être payés, au plus tard, la 1re semaine du mois suivant la fin de chaque mois.
En cas de retard dans le paiement de ces salaires, l'artiste pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur, saisir la juridiction compétente. Si ce retard excède 15 jours, l'artiste est en droit de considérer son engagement comme résilié. Dans ce cas, il reprendra sa liberté et aura droit, en sus des salaires dus, au complément de salaire qui restera à courir sur son contrat.
2.3.6. Jours de relâche
Les jours de relâche en dehors du lieu du point de départ de la tournée ne donneront droit qu'au paiement de l'indemnité de déplacement fixée au contrat.
2.3.7. Prise en charge par l'employeur de la location de l'instrument de musique
Si la location d'un instrument est nécessaire, celle-ci sera effectuée et prise en charge par l'employeur, en accord avec l'artiste musicien.
2.3.8. Assurances
Les instruments et matériels appartenant à l'artiste et utilisés pour l'exécution du contrat de travail devront être assurés par l'employeur.
Les instruments et matériels appartenant à l'artiste et lorsqu'ils sont confiés contractuellement par l'artiste à l'employeur seront assurés par ce dernier.
2.3.9. Habillement/Costume
Tous les costumes de scène et tous les accessoires, de quelque nature qu'ils soient, sont entièrement fournis par l'employeur ainsi que les coiffures et maquillages spécifiques au spectacle, exigés par l'employeur.
Pour les spectacles de variétés (animations, spectacles de magie…), au cas où l'artiste, à la demande de l'employeur, accepte de fournir son costume, il recevra en contrepartie, pour chaque représentation et pour chaque costume fourni, une indemnité égale à celle qui est fixée en annexe.
Cette indemnité sera revalorisée chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
2.3.10. Premières parties plateaux découvertes, spectacles promotionnels
Première partie :
Est appelée « première partie » toute prestation d'un groupe ou d'artiste présentée au début de la représentation de l'artiste principal, lorsque la durée totale de cette prestation n'excède pas 45 minutes.
La première partie peut être composée de plusieurs groupes et artistes différents. Dans ce cas, la durée totale de la prestation des premières parties peut être portée au maximum à 90 minutes.
Le salaire spécifique « première partie » devra être prévu dans le contrat de travail.
Plateau découvertes :
Est appelé « plateau découvertes » une succession de prestations d'artistes et de groupes correspondant aux caractéristiques suivantes :
– unicité de temps et de lieu : même soirée, même scène ;
– durée maximale de chaque prestation limitée à 45 minutes.
La possibilité de présenter dans la même soirée des artistes en première partie n'est pas toujours possible. La mise en place de « seul-en-scène « avec un « plateau découvertes » permet de faire connaître ces artistes par le public et la profession.
Le salaire spécifique « plateau découvertes » devra être prévu dans le contrat de travail.
Spectacles promotionnels :
Est appelé « spectacle promotionnel » le spectacle destiné à favoriser le développement de carrière d'un artiste ou à relancer la carrière d'un artiste demeuré sans activité scénique ou discographique depuis 4 ans. Ce spectacle est directement lié soit au lancement d'une tournée, soit à la sortie d'un album.
Les partenaires sociaux conviennent que le nombre de spectacles promotionnels ne peut dépasser 5 par mois ou 15 par trimestre et, en tout état de cause, 20 par an.
Le salaire spécifique « spectacle promotionnel » devra être prévu dans le contrat de travail.
2.3.11. Dispositions particulières pour les spectacles exploités sur une longue durée/Transformation du CDD dit d'usage en CDI
L'article 4.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant prévoit que « lorsqu'un même salarié employé régulièrement sous CDD dit d'usage sur le même emploi aura effectué auprès d'une même entreprise un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail constaté sur 2 années consécutives, l'employeur devra proposer un contrat à durée indéterminée (soit un CDI de droit commun à temps complet) », sous réserve de conditions visées dans ledit accord. L'accord visé précise : « Les éventuelles dérogations pour les spectacles exploités sur une longue durée seront traitées dans les conventions collectives. »
En application de cette disposition, les partenaires sociaux conviennent d'étendre la durée susvisée de 2 à 3 années, sous réserve qu'il s'agisse du même spectacle et que le spectacle concerné se poursuive durant la troisième année avec un effectif équivalent.
Conformément à l'article 4.1 de l'accord précité, la proposition d'un CDI de droit commun à temps complet doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de difficulté d'application du présent article 2.3.11, la commission d'interprétation sera saisie conformément à l'article 2.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et au titre XVII des clauses communes.
2.3.12. Retransmissions et enregistrement (utilisations secondaires)
Les engagements des artistes n'étant passés que pour des représentations directes devant le public, ils ne peuvent être contraints d'accepter l'enregistrement ou la diffusion d'un spectacle excédant 3 minutes, par quelque mode que ce soit. Aussi, au cas où un organisme de radiodiffusion ou de télévision désirerait retransmettre directement, ou en différé un spectacle, au cas où une production cinématographique, un producteur phonographique, etc. désirerait enregistrer un spectacle, le nouvel utilisateur du travail des artistes devrait obtenir outre l'accord de l'employeur celui des artistes, notamment en ce qui concerne les conditions de rémunération qui doivent être fixées, s'il y a lieu, conformément aux dispositions arrêtées entre ces utilisateurs et les syndicats d'artistes intéressés.Versions
Informations
Article
En vigueur étendu
Personnel technique
L'utilisation du signe « / » permet de regrouper des fonctions d'emploi à définitions équivalentes.
Régie : directeur technique, régisseur général, régisseur technique, régisseur de scène, régisseur de chœur, régisseur d'orchestre, régisseur, régisseur de plateau, technicien de maintenance en tournée et festival, technicien de plateau, électricien.
Son : concepteur du son, ingénieur du son, réalisateur son, régisseur son, opérateur son, preneur de son, technicien son, technicien console, monteur son.
Lumière : concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière, régisseur lumière, opérateur lumière, pupitreur, technicien lumière, poursuiteur.
Décor : décorateur, architecte-décorateur, scénographe, peintre-décorateur, assistant décorateur, constructeur de décors et de structures, tapissier de spectacle, sculpteur de spectacle, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, armurier, ensemblier de spectacle, menuisier de spectacles, sculpteur de théâtre, serrurier de spectacle, peintre, staffeur.
Machinerie : chef machiniste, machiniste, constructeur-machiniste, cintrier.
Structure : chef monteur de structures, monteur de structures, monteur Scaff Holder de spectacles, accrocheur rigger, technicien de structures, technicien hydraulique, cariste de spectacle, nacelliste de spectacle, artificier/technicien de pyrotechnie.
Vidéo-image (diffusion intégrée au spectacle) : réalisateur, technicien CAO-PAO, ingénieur vidéo, régisseur audiovisuel, monteur, chef opérateur, technicien vidéo, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, technicien prompteur, projectionniste, cadreur.
Costumes : concepteur de costumes, chef costumier, responsable costumes, chef couturière, chef atelier de costumes, chef habilleuse, costumier-ensemblier, modiste de spectacle, responsable couture, réalisateur de costumes, tailleur, couturière, chapelier/modéliste de spectacle, bottier, costumier, habilleuse/habilleur, lingère/repasseuse/retoucheuse, plumassière de spectacles.
Maquillage/Coiffure : réalisateur coiffeur, perruques, concepteur coiffures, perruques, réalisateur de maquillages et de masques, concepteur de maquillage et de masques, maquilleur, perruquier, coiffeur/posticheur.
Effets spéciaux : conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, technicien effets spéciaux, artificier.
Site : chef d'équipe site, régisseur site, monteur de structures site, technicien visuel site, électricien site, serrurier site, tapissier site, peintre site, cariste site.
Autres techniciens : technicien groupe électrogène, chef électricien, chef de la sécurité, agent de sécurité, technicien instruments, accordeur, chauffeur, technicien de sécurité.
Personnel administratif
Production/Tournée : directeur général, directeur administratif et financier, directeur de production, régisseur de production, administrateur de production, administrateur de tournée, attaché de production/chargé de production, assistant de direction, secrétaire de direction, comptable, chargé de diffusion, responsable administratif, secrétaire comptable, aide-comptable, secrétaire, secrétaire sténodactylo, agent informatique, standardiste.
Communication/Presse/Marketing : directeur de la communication et des relations publiques, responsable relations presse et/ou communication, attaché de presse.
Responsable billetterie ou accueil, gestionnaire de billetterie, responsable contrôle et accueil, attaché à l'accueil, responsable placement et accueil, chef contrôleur, caissier, contrôleur, agent de vestiaire, vendeur de produits dérivés, afficheur, employé de catering.
Directeur artistique, directeur musical, directeur artistique de la production, directeur musical de la tournée, conseiller artistique, programmateur, chargé de diffusion, répétiteur, collaborateur artistique du chorégraphe/du directeur musical/du metteur en scène, attaché de diffusion.Versions
Article 3.1
En vigueur étendu
Dispositions relatives au contrat
3.1.1. Contrats de travail
Dans le cadre de leurs activités, les entrepreneurs de spectacles engagent leurs personnels techniques et administratifs soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée.
a) Contrat à durée indéterminée
Le contrat de travail à durée indéterminée sera établi selon les formes et contenus prévus aux articles L. 1221-1 et suivants du code du travail.
b) Contrat à durée déterminée
Conformément au code du travail, les employeurs auront recours au contrat à durée déterminée et au contrat à durée déterminée d'usage, selon les dispositions prévues à l'accord interbranches du 24 juin 2008 et par la liste des emplois figurant en annexe dudit accord.
c) Respect des mentions obligatoires (art. L. 1242-12 du code de travail)
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat doit respecter les mentions suivantes :
1. Le nom et la qualification du salarié ;
2. La désignation de l'emploi occupé, étant entendu qu'il devra être assuré personnellement par le signataire ;
3. L'objet particulier du contrat et de l'indication de son terme par une date ou de l'intervention d'un fait déterminé ;
4. Les dates de début et de fin de contrat ;
5. Le montant du salaire ;
6. Les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement ou de prise en charge des frais professionnels ;
7. La mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise régissant les conditions de travail du salarié ;
8. Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, de l'organisme de prévoyance, de l'organisme de formation professionnelle, de la caisse de congés payés, de l'organisme de participation des employeurs à l'effort de construction et du centre médical ;
9. Une période d'essai pourra être insérée dans le contrat, conformément à l'alinéa d suivant.
Toute prolongation fera l'objet d'un avenant au contrat dans des conditions de rémunération au moins égales aux conditions initiales.
d) Période d'essai
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Après l'expiration de ce délai, si aucune des deux parties n'a fait connaître par lettre recommandée à l'autre partie sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.
3.1.2. Signature et remise des contrats de travail
Les impératifs liés à l'activité de l'entrepreneur créant, produisant ou diffusant des spectacles en tournée peuvent l'amener à demander au salarié une durée de travail variable certaines semaines, difficile à évaluer à l'avance et pouvant dépasser, selon les semaines, la durée légale du temps de travail (35 heures).
L'employeur a la possibilité d'engager le salarié à la journée, à la semaine ou au mois, en fonction de l'itinéraire de la tournée. La rémunération minimale du salarié est fixée à l'annexe « Salaires ».
Dans le cadre d'une tournée, l'engagement des personnels techniques peut prévoir une période de battement pour le début d'exécution du contrat, de la manière suivante :
– 3 jours pour moins de 2 semaines de tournée ;
– 7 jours pour 2 à 4 semaines de tournée ;
– 10 jours pour un engagement d'une période supérieure à 4 semaines.
Dans ce cas, ces dispositions devront figurer au contrat.
La présente disposition ne peut s'appliquer que dans les cas où la signature du contrat intervient plus de 1 mois avant le début d'exécution du contrat.
Chaque employeur, conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche.
Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou par la personne ayant été dûment mandatée.
Le contrat doit être établi en au moins 2 exemplaires (datés, paraphés et signés par les deux parties). Le salarié devra recevoir aussitôt l'exemplaire qui lui est destiné.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'employeur devra expédier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. Le salarié devra les retourner, dûment signés, à l'employeur dans un délai maximal de 15 jours. L'employeur devra envoyer l'exemplaire revenant au salarié, dûment signé par lui, dans un délai de 8 jours.
Si les délais ci-dessus n'étaient pas respectés par l'une ou l'autre partie, la partie qui n'aura pas reçu le contrat signé de son cocontractant pourra se considérer comme déliée de tout engagement.
Afin d'éviter toute contestation, les envois pourront être effectués de part et d'autre en recommandé avec avis de réception les dates prises en considération pour la computation des délais seront celles de la première présentation par l'administration postale.
Toute modification apportée au contrat devra faire l'objet d'un avenant ou être paraphée par chacune des parties.
En tout état de cause, si le contrat ne peut être signé par les deux parties en même temps ou adressé par correspondance, il devra être signé par celles-ci au plus tard le premier jour de l'engagement.
3.1.3. Calendrier de la tournée
Dès lors que le contrat de la tournée comporte plus de 10 représentations, le calendrier de la tournée sera communiqué par l'employeur au technicien soit dans le contrat lors de sa signature, soit par écrit, 1 mois avant la première représentation.
Des ajustements pouvant avoir lieu, les dates confirmées du calendrier seront considérées comme définitives 15 jours avant la première représentation.
Les dates non confirmées n'excéderont pas 10 % du calendrier initial de la tournée.
Cette disposition n'empêchant pas d'ajouter de nouvelles dates à la tournée, ces dates supplémentaires devront donner lieu à un avenant au contrat ou faire l'objet d'un nouveau contrat.
Le salarié sera informé des moyens de transport utilisés qui seront également précisés dans le contrat de travail.Versions
Article 3.2
En vigueur étendu
Organisation et durée du travail. – Aménagement du temps de travail
3.2.1. Durée du travail
La loi fixe la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires et, donnant une nouvelle définition du temps de travail effectif, met en place des aménagements.
Conformément à l'article L. 3121-52 du code du travail, la présente annexe ouvre notamment la possibilité d'un aménagement du temps de travail, afin de tenir compte des spécificités des activités de spectacles en tournée.
3.2.2. Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l'article L. 3122-23 du code du travail.
Les temps de déplacement à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail habituel et pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif.
Le temps de conduite de tout véhicule pour le compte de son employeur est considéré comme du temps de travail effectif.
3.2.3. Organisation du temps de travail dans la journée (technicien en CDD)
Dans le cadre d'un montage/ démontage, chargement/ déchargement, le salarié manutentionnaire, ou « road », engagé pour une durée inférieure à 4 heures consécutives percevra un salaire minimum de 4 heures.
Ainsi, dans le cadre d'une journée isolée, le salarié percevra un salaire correspondant au minimum à 4 heures de travail effectif, tel qu'il est prévu dans la grille de minimal conventionnels.3.2.4. Durée maximale hebdomadaire (1)
La durée hebdomadaire de travail en tournée sur une même semaine ne peut excéder 48 heures.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Des dérogations à la durée maximale du travail, sans toutefois excéder 60 heures, pourront être mises en place sur autorisation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), compétente pour les salariés engagés dans le cadre d'un festival ou d'une tournée. Cette demande sera accompagnée de l'avis des représentants du personnel, s'il en existe dans l'entreprise.
Cette dérogation à la durée légale hebdomadaire maximale du travail ne pourra excéder 3 semaines consécutives pour les salariés engagés dans le cadre d'une tournée.
3.2.5. Travail hebdomadaire et repos hebdomadaire
La semaine civile s'écoule du lundi matin à 0 heure au dimanche soir 24 heures. La journée de travail s'écoule de 0 heure à 24 heures.
a) Organisation du travail
La durée hebdomadaire du travail effectif est répartie de manière différente entre les jours de la semaine. Il ne peut y avoir, en tout état de cause, plus de 6 jours consécutifs de travail. Le temps de travail prévisionnel devra être planifié par l'entrepreneur de spectacles et communiqué au salarié une semaine avant le début du contrat de travail. En cas de nécessité imprévisible, l'entrepreneur de spectacles pourra cependant modifier les horaires de travail, afin de maintenir les représentations en tournée et la qualité artistique de la représentation, tout en restant le plus fidèle possible au planning prévisionnel.
b) Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d'au moins 1 jour de repos par semaine. Le repos hebdomadaire se décompose de la manière suivante :
– 24 heures consécutives ;
– 11 heures de repos quotidien, sauf cas de dérogation prévu à l'article 3.2.4.
Le repos hebdomadaire est, en règle générale, fixe. Dans le cas où le repos hebdomadaire serait mobile, il serait obligatoire pour l'employeur de le planifier définitivement au moins 3 semaines à l'avance, pour respecter un équilibre entre travail et repos, travail et vie privée.
Conformément à l'article L. 3132-12 du code du travail, le salarié peut être amené à travailler le dimanche.
3.2.6. Durée quotidienne du travail. – Repos quotidien
La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas excéder 10 heures. Toutefois, selon les nécessités et spécificités des tournés, cette durée peut être portée à 12 heures dans une amplitude maximale de 15 heures.
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, selon les dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail. Toutefois, en regard de la spécificité des activités de spectacles en tournée, le temps de repos quotidien pourra être réduit au minimum prévu par la loi, soit 9 heures (art. D. 223-3 du code du travail).
Dans ce cas, des temps de repos compensateur seront prévus par l'employeur.
En cas d'impossibilité, en particulier en cas de montage, de la prise effective du repos compensateur, conformément à l'article D. 3131-6 du code du travail (repos ou contrepartie équivalente), le salarié recevra une indemnité compensatrice équivalente à 2 heures de salaire majoré de 25 %. Cette dérogation ne pourra s'appliquer plus de 4 fois par semaine.
L'employeur ne peut pas prévoir plus de 9 heures de voyage (arrêts compris) entre deux représentations, par durée de 24 heures, sous réserve de quatre dérogations non consécutives par mois.
Durant ce temps, aucune activité professionnelle ne pourra avoir lieu.
3.2.7. Temps de pause
Le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes par période de travail de 6 heures.
Le salarié dispose, entre deux périodes de travail, de 1 heure de pause à l'heure du repas, comprise entre :
– 11 h 30 et 14 h 30 pour le déjeuner ;
– 18 heures et 21 heures pour le dîner,
ou de 45 minutes en cas de journée continue (quand la journée continue est imposée au salarié par l'employeur).
En cas d'amplitude maximale de 15 heures, le planning prévoira 2 heures de pause.
Lorsque, par suite de nécessité de service, l'employeur demande au salarié d'effectuer une tâche qui diminue le temps de pause précité, l'employeur est dans l'obligation de fournir un repas.
3.2.8. Aménagement pluri-hedomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois à temps complet et CDI à temps complet)
Cet article renvoie aux articles 8.10 et 8.11 des clauses communes.
3.2.9. Heures supplémentaires dans le cadre des tournées
Le contingent d'heures supplémentaires prévu dans le cadre de la présente annexe est fixé à 250 heures.
Les heures supplémentaires sont payées au taux majoré de 25 % de la 36e à la 43e heure et au taux de 50 % à compter de la 44e heure.
3.2.10. Majoration de rémunération des heures de nuit
A défaut d'accord collectif d'entreprise plus favorable, les heures effectuées de nuit :
– au sein des festivals d'été en plein air, entre 3 heures et 7 heures du matin, donnent lieu à une majoration de 15 % ;
– dans tous les autres cas, entre 2 heures et 6 heures du matin, donnent lieu à une majoration de 15 %.
Dans tous les cas, le paiement intervient sur le bulletin de paie de la période concernée.
Ces heures majorées s'imputent en tant qu'heures simples sur le contingent annuel des heures de travail.(1) L'article 3.2.4 « Durée maximale hebdomadaire » de l'annexe 4 est étendu, sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 3121-36 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)Article 3.3
En vigueur étendu
Modalités de rémunération
3.3.1. Rémunération
Le salarié percevra une rémunération horaire ou mensuelle, telle qu'elle est définie à l'annexe « Salaires ».
Le salarié devra percevoir un salaire qui ne saurait être inférieur aux minimal de la présente annexe.
Rémunération en cas d'amplitude journalière supérieure à 10 heures
Pour une amplitude de travail supérieure à 10 heures, les heures effectuées au-delà de 8 heures seront majorées de 25 %, sachant que ces majorations seront déduites des éventuelles majorations pour heures supplémentaires hebdomadaires.
Les salaires pourront être payés à terme échu, sauf dans le cas de tournées excédant 1 mois où ils devront être payés, au plus tard, la première semaine du mois suivant la fin de chaque mois.
En cas de retard dans le paiement de ces salaires, le salarié pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur, saisir la juridiction compétente. Si ce retard excède 15 jours, le salarié est en droit de considérer son engagement comme résilié. Dans ce cas, il reprendra sa liberté et aura droit, en sus des salaires dus, au complément de salaire qui restera à courir sur son contrat.
3.3.2. Jours de relâche
Les jours de relâche en dehors du lieu du point de départ de la tournée ne donneront droit qu'au paiement de l'indemnité de déplacement fixée au contrat.
3.3.3. Dispositions particulières pour les spectacles exploités sur une longue durée. – Transformation du CDD dit d'usage en CDI
L'article 4.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant prévoit que « lorsqu'un même salarié employé régulièrement sous CDD dit d'usage sur le même emploi aura effectué auprès d'une même entreprise un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail constaté sur 2 années consécutives, l'employeur devra proposer un contrat à durée indéterminée (soit un CDI de droit commun à temps complet) », sous réserve de conditions visées dans ledit accord. L'accord visé précise : « Les éventuelles dérogations pour les spectacles exploités sur une longue durée seront traitées dans les conventions collectives. »
En application de cette disposition, les partenaires sociaux conviennent d'étendre la durée susvisée de 2 à 3 années, sous réserve qu'il s'agisse du même spectacle et que le spectacle concerné se poursuive durant la troisième année avec un effectif équivalent.
Conformément à l'article 4.1 de l'accord précité, la proposition d'un CDI de droit commun à temps complet doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de difficulté d'application du présent article 3.3.3, la commission d'interprétation sera saisie conformément à l'article 2.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et au titre XVII des clauses communes.Versions
Informations
Article 4.1
En vigueur étendu
Temps de déplacement professionnel
Les déplacements des salariés du secteur sont inhérents à l'activité de création, de production et de diffusion de spectacles. De ce fait, il est d'usage que le lieu de travail varie.
S'agissant des dates isolées, le déplacement du salarié de son lieu de domicile au lieu de diffusion du spectacle constitue un temps de trajet qui n'est pas décompté comme temps de travail effectif.
Les tournées s'entendent des déplacements généralement de caractère collectif effectués dans un but de représentations publiques successives données dans des localités différentes par un entrepreneur de spectacles, diffusant un ou plusieurs spectacles en France, dans les Dom-Tom ou à l'étranger, qui contraignent les salariés à séjourner en dehors des agglomérations où ils résident habituellement.
Sont assimilées à une tournée les dates isolées de représentations publiques diffusées par un entrepreneur de spectacles entraînant un déplacement généralement de caractère collectif, qui contraignent les salariés à séjourner en dehors des agglomérations où ils résident habituellement.
La tournée débute au point de rendez-vous fixé pour le départ et s'achève au point de rendez-vous fixé pour le retour par l'employeur.
Le temps de trajet pour se rendre aux points de départ et d'arrivée de la tournée ne constitue pas un temps de travail effectif.
Pour tenir compte des sujétions que représentent ces temps de déplacement inhérents à l'activité du secteur couvert par la présente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformément aux usages professionnels, les rémunérations minimales conventionnelles de la présente annexe tiennent compte et englobent ces éléments.Versions
Article 4.2
En vigueur étendu
Voyages
Les voyages ont lieu, au choix et au gré de la direction, en chemin de fer, en car, en automobile, en bateau ou en avion, toujours aux frais de la direction. Aucun de ces moyens de transport ne pourra être refusé par le salarié, sauf si celui-ci l'a prévu lors de la signature de son contrat.Versions
Article 4.3
En vigueur étendu
Moyens de transport
Sauf convention spéciale entre les parties, les artistes, les personnels techniques et administratifs ne peuvent utiliser d'autre moyen de transport en cours et en fin de tournée que ceux choisis par l'employeur.Versions
Article 4.4
En vigueur étendu
Voyages par voie ferrée
Les voyages par voie ferrée s'effectueront :
a) De jour en 1re classe ou en 2e classe pour des trajets d'une durée de voyage inférieur à 3 heures, selon la modernité et le confort des trains utilisés.
b) De nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2e classe, sauf impossibilité matérielle.Versions
Article 4.5
En vigueur étendu
Voyages par mer
Les voyages par mer se feront en 1re ou en 2e classe, ou à défaut de 2e classe, en classe touriste.Versions
Article 4.6
En vigueur étendu
Voyages en avion
Les voyages en avion s'effectueront en classe économique.Versions
Article 4.7
En vigueur étendu
Voyages par car, automobile, van (minibus), tour-bus (bus avec lits-couchettes)
Les voyages par car, par automobile, par van (minibus) ou par tour-bus (bus avec lits-couchettes) se feront dans des véhicules modernes et confortables et devront comporter un arrêt de 1/4 d'heure toutes les 2 heures et un arrêt minimal de 1 heure pour le déjeuner.
Lorsque les salariés voyagent en van, l'employeur organisera un temps de repos de 9 heures au minimum à l'hôtel situé au maximum à une 1 h 30 de route du lieu de représentation.
Lorsque les salariés voyagent en tour-bus, l'employeur n'aura pas l'obligation de prévoir un temps de repos de 9 heures au minimum à l'hôtel à condition que les tours-bus comportent des lits/couchettes dans lesquels les salariés pourront dormir.Versions
Article 4.8
En vigueur étendu
Frais relatifs aux visas
Tous les frais de visa sont à la charge de l'employeur.Versions
Article 4.9
En vigueur étendu
Bagages
Les bagages personnels du salarié sont sous sa responsabilité.
Pour les voyages en avion, les bagages sont limités au poids avion.
Au-delà du poids avion, le surcoût éventuel sera pris en charge par le salarié.
Si le salarié confie ses bagages à l'employeur, ils seront alors sous la responsabilité de l'employeur.
Ces modalités seront précisées sur le calendrier de la tournée ou le billet de service remis aux salariés avant le départ en tournée.Versions
Article 4.10
En vigueur étendu
Lieu et heure de départ de la tournée. – Obligations du salarié
Le salarié devra se trouver au lieu désigné pour le départ à l'heure fixée par le billet de service.
Le salarié s'engage à rejoindre la tournée par ses propres moyens dans le cas où il manquerait, par sa faute, le départ indiqué par le billet de service ou le calendrier de la tournée.
L'employeur pourra demander réparation du préjudice subi du fait des frais supplémentaires engagés liés à son retard.
Le cas échéant, l'employeur se réserve le droit de saisir les tribunaux compétents afin d'obtenir réparation du préjudice subi si la représentation est supprimée par suite de son retard ou de son absence.Versions
Article 4.11
En vigueur étendu
Retour des salariés à leur domicile. – Lieu d'hébergement
Après chaque représentation, lorsque la fin du spectacle a lieu après la cessation des moyens de transport en commun, l'employeur doit assurer à ses frais le retour des salariés à leur hôtel.
Après la dernière représentation de la tournée, l'employeur assurera le retour du salarié au siège social de l'entreprise ou au lieu fixé contractuellement.
L'artiste qui n'utilise pas les moyens de transport mis à sa disposition par l'employeur, sauf accord avec celui-ci, voyage à ses frais et à ses risques et périls.Versions
Article 4.12
En vigueur étendu
Indemnité de transport des instruments volumineux ou de matériels professionnels volumineux
En cas de transport, aller/retour, d'instruments de musique volumineux ou de matériels professionnels volumineux par l'artiste de son domicile au lieu de spectacle et vice versa, il sera versé à l'artiste l'indemnité forfaitaire indiquée en annexe.
Dans l'hypothèse où le domicile de l'artiste est situé à plus de 50 kilomètres du lieu de représentation, les instruments de musique volumineux et matériels professionnels pourront être fournis par l'employeur, après accord entre les parties.Versions
Article 4.13
En vigueur étendu
Indemnité de déplacement dans le cadre d'une tournée en France
L'indemnité de déplacement sera obligatoirement payée chaque jour.
a) Point de départ du versement de l'indemnité
Le paiement de l'indemnité fixée au contrat commence le jour du départ du lieu d'origine de la tournée. Cette indemnité est versée par l'employeur au salarié, avant l'engagement des frais, quel que soit le type d'indemnisation.
b) Modalité de versement et montant de l'indemnité
Le montant de l'indemnité de déplacement est celui qui est fixé au titre V de la présente annexe.
Dans certains cas, l'indemnité de déplacement peut être fragmentée en fonction de l'heure du départ et de l'heure du retour effectués en cours de journée. C'est ainsi que l'indemnité est due :
– pour les deux repas lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– pour un repas :
– lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
– lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 heures ;
– pour un repas et une chambre lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 1 heure du matin.
Sauf accord contraire, la direction se charge de la réservation des chambres.
Pour l'hébergement, soit l'indemnité forfaitaire sera versée, soit l'employeur prendra directement en charge le paiement de la chambre individuelle et le petit déjeuner.Versions
Article 4.14
En vigueur étendu
Indemnités de déplacement au sein de l'Union européenne et dans les autres pays étrangers
Dans les pays de l'Union européenne ne faisant pas partie de la zone euro, l'indemnité sera payée dans la monnaie du pays visité.
Elle ne pourra en aucun cas être inférieure au montant fixé au titre V de la présente annexe pour les déplacements en France au taux de change du jour où l'indemnité est payée, ni à l'indemnité de déplacement en vigueur dans les pays visités.
En l'absence d'accord collectif dans le pays visité, l'indemnité pourra être remplacée par la prise en charge des frais réels d'hébergement et de restauration par l'employeur. Dans ce cas, l'hébergement devra être effectué dans un hôtel équivalent à 2 étoiles nouvelles normes ; l'artiste se verra assurer deux repas chauds complets et le petit déjeuner.
L'indemnité de déplacement ne sera pas payée lorsque les repas et le logement seront inclus dans le prix du transport : bateau, avion, wagon-lit, car international...
De la même manière, elle ne sera pas payée lorsqu'un accord exprès sera pris dans le cas de remboursement des frais réels.Versions
Article 5.1
En vigueur étendu
Salaires minimaux des artistes-interprètesSpectacles d'art dramatique, lyrique, chorégraphique, de marionnettes, de music-hall
(En euros.)
Nombre de représentations par mois Salaire mensuel (1) De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus Cachet par représentation Artiste dramatique Rôle principal (4) 166,32 150,87 135,24 117,17 2 495,77 Rôle de plus de 100 lignes (2) 148,25 131,59 118,46 92,19 2 015,52 Rôle de 1 à 100 lignes (2) 111,33 99,08 90,29 80,75 1 724,73 Figurant 91,80 86,70 81,60 71,40 1 576,62 Diseur, conteur 148,25 131,59 118,46 92,19 2 015,52 Artiste lyrique Premier rôle 184,89 169,98 154,08 129,58 2 762,34 Second rôle 148,25 131,59 118,46 92,19 2 015,52 Artiste des chœurs 101,76 91,98 83,00 73,81 1 576,62 Artiste chorégraphique Danseur soliste 166,32 150,87 135,24 117,17 2 495,77 Danseur de ballet 122,46 108,94 99,26 88,86 1 893,51 Artiste marionnettiste Marionnettiste 113,69 101,21 92,20 82,38 1 756,53 Artiste de music-hall Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel 184,89 169,98 154,08 129,58 2 762,34 Premier assistant des attractions 101,76 91,98 83,00 73,81 1 576,62 Autre assistant 90,57 79,56 73,33 68,58 1 410,65 Artiste du cirque (3) Artiste de cirque 109,15 99,08 90,29 80,75 1 690,91 (1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe IV).
(2) La ligne s'entend de 32 lettres.
(3) Engagé dans un spectacle d'art dramatique, lyrique, chorégraphique ou de variétés.
(4) Le rôle principal est décidé de gré à gré. Le ou les rôles principaux doivent être mentionnés comme tels au contrat.Orchestres symphoniques et lyriques de droit privé, à partir de 10 musiciens et plus
Le cachet minimal de représentation ne peut être inférieur à 92 €, incluant un raccord d'une heure avant le concert. La journée de répétition de deux services est fixée à 72 €.
Le salaire minimal mensuel brut est fixé à 2 200 € à partir de 22 services jusqu'à 30 ; au-delà, il sera versé une rémunération supplémentaire pro rata temporis.Comédie musicale/Théâtre musical
(En euros.)
Nombre de représentations par mois Salaire mensuel De 1 à 7 De 8 à 15 16 et plus Cachet par représentation 1er chanteur soliste/1er rôle 180,50 161,50 145,50 2 906,00 Chanteur soliste/2nd rôle 145,00 128,00 114,50 2 291,00 Choriste 101,00 89,00 79,50 1 588,00 1er danseur soliste/1er rôle 180,51 161,50 145,50 2 906,00 Danseur soliste/2nd rôle 168,50 147,50 129,50 2 593,00 Artiste chorégraphique d'ensemble 145,00 128,00 114,50 2 291,00 Artiste de music-hall, illusionniste 180,51 161,50 145,50 2 906,00 1er assistant des attractions 98,00 88,00 79,00 1 580,00 Autre assistant 87,50 78,00 70,50 1 406,00 Spectacles de variétés/Concerts
(En euros.)
Artistes de variétés Nombre de représentations par mois Salaire mensuel (1) De 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 15 16 et plus Cachet par représentation Salles de moins de 300 places (premières parties de spectacles plateaux découvertes ou spectacles promotionnels (***) Chanteur soliste 101,02 91,98 83,00 76,02 1 650,36 Groupe constitué d'artistes solistes 101,02 91,98 83,00 76,02 1 650,36 Choriste 101,02 91,98 83,00 76,02 1 650,36 Danseur 101,02 91,98 83,00 76,02 1 650,36 Autres salles Chanteur soliste 148,25 131,59 118,46 105,62 2 484,60 Groupe constitué d'artistes solistes 131,59 117,20 105,95 97,31 2 068,48 Choriste dont la partie est intégrée au score 128,27 114,13 104,03 101,51 2 030,10 Choriste 103,56 92,13 84,11 77,58 1 603,88 Danseur 103,56 92,13 84,11 77,58 1 603,88 (1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe IV).
Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
(***) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 45 minutes.
En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.En cas de spectacle promotionnel tel qu'il est défini à l'annexe « Tournées » : 101,02 €.
Spectacles de variétés/Concerts
(En euros.)
Artistes musiciens Nombre de représentations par mois Salaire mensuel (1) Moins de 8 De 8 à 15 16 et plus Cachet par représentation Petites salles (*) ou premières parties de spectacle (**) 103,00 90,00 - 1 700,00 Autres salles 149,48 131,39 115,66 2 544,96 Comédies musicales et orchestres de plus de 10 musiciens : - engagement < 1 mois 111,35 111,35 111,35 - - engagement > 1mois - - - 2 210,90 (1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (art. 2.3.1 de l'annexe IV).
(*) Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
(**) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 45 minutes.
En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable.
En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel qu'il est défini à l'article 2.3.10 de l'annexe IV : 103 €.Spectacles de cabaret et de revue
Troupe constituée(En euros.)
Cachet minimal isolé
(jusqu'à 7 cachets dans le mois)Plus de 7 cachets
dans le mois, hors mensualisationSalaire mensuel Pour une soirée
ou matinée de
1 représentationPour une soirée
ou matinée de
2 représentations
consécutivesPour une soirée
ou matinée de
1 représentationPour une soirée
ou matinée de
2 représentations
consécutivesPour 26 à 30
représentations
par mois
non consécutivesPour 52 à 56
représentations
par mois
consécutives
(mini 2 à 2)Capitaine niveau 1 108,90 168,80 106,07 148,50 2 686,97 3 761,78 Capitaine niveau 2 100,10 155,16 97,49 136,50 2 469,83 3 457,85 Danseurs, danseuses solistes et autres artistes solistes 90,75 140,66 88,40 123,75 2 239,16 3 134,89 Danseurs, danseuses de revue 82,50 127,88 80,36 112,50 2 035,55 2 849,77 Autres artistes de revue 80,30 124,47 78,21 109,49 1 981,32 2 773,87 Chanteur 111,10 172,21 108,21 151,49 2 741,20 3 837,68 Musicien avant spectacle sur scène 113,30 - 110,35 154,50 2 795,54 - Musicien accompagnant tout le show 113,30 - 110,35 154,50 2 795,54 3 913,80 Attraction/artiste de variétés 113,30 175,62 110,35 154,50 2 795,54 3 913,80 Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes.
Prime de capitaine remplaçante :
– niveau 1 : une représentation, 15,75 € ; deux représentations, 22,05 € ;
– niveau 2 : une représentation, 7,87 € ; deux représentations, 11,02 €.
Répétition d'entretien :
– pour un service de 3 h 30 minutes échauffement compris : 35,00 €.Hors troupe constituée
(En euros.)
Nombre de cachets De 1 à 7 De 8 à 15 De 16 à 24 Danseurs, danseuses solistes 108,46 99,24 97,24 Danseurs, danseuses et autres artistes de cabaret 98,25 89,90 88,09 Artiste de variétés/attraction : - pour 40 minutes (1) 138,45 126,68 124,14 - pour 60 minutes (1) 187,57 171,63 168,18 - pour 80 minutes (1) 216,92 198,48 194,49 Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes 119,94 109,75 107,55 Musicien 119,94 109,75 107,55 (1) Temps de travail effectué sur scène. Versions
Article 5.2
En vigueur étendu
Annexe salaires. – Cachet de répétition
Le cachet de répétition est fixé à 72 € (pour un ou deux services de répétition de 4 heures dans la même journée).
Pour les musiciens, les jours de répétition seront rémunérés comme salaires sur la base définie en annexe.Versions
Article 5.3
En vigueur étendu
Indemnité vestimentaire pour les artistes dramatiques
Costume de ville : 7,52 €.
Tenue de soirée : 10,48 €.
Plafond de rémunération journalière jusqu'auquel cette indemnité est due : 222,86 €.Versions
Article 5.4
En vigueur étendu
Annexe salaires. – Salaires minimaux du personnel technique en tournées
Personnels techniques engagés en CDI ou en CDD
(En euros.)Salaire
horaire*Salaire
mensuel
(151,67 h)Cadres – Groupe 1 gré-à-gré gré-à-gré Cadres – Groupe 2 17,00 2 578,39 Directeur technique, régisseur général, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière, décorateur, architecte-décorateur, scénographe, costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur de costumes, concepteur de coiffures/perruques, concepteur de maquillage/masques, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son vidéo, chef opérateur, directeur technique site, régisseur général site. Cadres – Groupe 3 - - Agents de maîtrise 14,50 2 199,22 Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, réalisateur de coiffures/perruques, réalisateur de costumes, réalisateur de maquillages/masques, responsable de costumes, responsable couture, chef habilleuse, chef couturière, chef atelier de costumes, cadreur, monteur, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité, chef d'équipe site, régisseur de site. Employés qualifiés – Groupe 1 12,50 1 895,88 régisseur adjoint, technicien de maintenance en tournée et festival, technicien de pyrotechnie, technicien effets spéciaux, artificier, technicien groupe électrogène, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs de décors et de structures, menuisier de spectacle, peintre décorateur, sculpteur de spectacle, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur-machiniste, machiniste, tapissier de spectacle, technicien de structures, monteur de structures, monteur (Scaff Holder) de spectacle, nacelliste de spectacles, technicien hydraulique, coiffeur/posticheur, couturière G1, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, costumier (spectacle en tournée), technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, technicien visuel site, électricien site, monteur de structures site, serrurier site, tapissier site. Employés qualifiés – Groupe 2 11,50 1 744,21 Technicien de plateau (1) ou brigadier, prompteur/souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacle, habilleuse-couturière, habilleuse-perruquière, peintre site, cariste site, chauffeur, agent de sécurité, électricien d'entretien. Employés - - (*) En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de la majoration pour heures supplémentaires prévue par la présente annexe. Versions
Article 5.5
En vigueur étendu
Indemnité journalière de déplacement en France applicable à l'ensemble du personnel
87 €, soit :
– chambre et petit déjeuner : 55 € ;
– chaque repas principal : 16 €.Versions
Article 5.6
En vigueur étendu
Indemnité de transport d'instruments volumineux ou de matériels professionnels volumineux
Indemnité de transport aller/retour par trajet : 10,24 € × 2.Versions