Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
- Textes Attachés
- Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique
- Annexe II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles
- Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret
- Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chansons, variétés, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabaret avec ou sans revue, à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements
- Annexe V : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque
- Annexe VI : Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre
- Avenant du 2 janvier 2001 relatif à la retraite, à la prévoyance et aux frais de santé
- Avenant du 16 mai 2012 relatif aux dispositions particulières des cadres de direction
- Avenant du 19 juin 2012 relatif à la prévoyance
- Avenant du 3 juillet 2013 à l'accord du 2 janvier 2001 relatif à la prévoyance frais de santé
- Adhésion par lettre du 4 juillet 2013 du SYNAVI à la convention collective
- Avenant du 22 octobre 2013 à la convention
- Accord du 29 juin 2015 relatif aux plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé
- Accord du 21 octobre 2015 relatif à l'aménagement du travail à temps partiel
- Avenant du 10 novembre 2015 relatif à la commission de suivi et de validation des accords
- Accord du 15 décembre 2015 relatif au régime collectif obligatoire complémentaire frais de santé
- Accord du 24 mai 2016 relatif aux plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé
- Avenant du 10 novembre 2016 relatif aux dispositions du titre VI « Metteur en scène de théâtre » de l'annexe I de la convention
- Avenant du 21 juin 2017 relatif à l'adhésion du syndicat des cabarets music-halls et lieux de création (CAMULC) à la convention
- Adhésion par lettre du 4 août 2017 de la FSICPA à la convention collective
- Avenant du 6 septembre 2017 à la convention collective relatif au CDD d'usage (liste des emplois)
- Avenant du 6 septembre 2017 relatif à l'article 8.11 des clauses communes (et pour les deux fonctions techniques, à l'article 12 du III.3 du III de l'annexe 2) [forfait en jours]
- Avenant du 12 octobre 2017 portant modification du sous-titre IV.3 de l'annexe II relatif à la garantie « Frais de soins de santé »
- Accord du 25 avril 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant du 18 décembre 2018 modifiant les dispositions de la convention collective nationale
- Avenant du 18 décembre 2018 à l'avenant du 6 septembre 2017 (art. VIII.11 des clauses communes) relatif au forfait jours
- Avenant du 16 mai 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale
- Avenant du 24 novembre 2020 à l'avenant du 6 septembre 2017 relatif à la révision de la convention collective (article 7.3)
- Accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée
- Avenant du 1er juillet 2021 relatif à la modification de l'article 4.21 « Comité social et économique »
- Avenant du 1er juillet 2021 relatif au contrat à durée déterminée dit d'usage (article X.1.2)
- Avenant du 1er juillet 2021 relatif à la modification de l'annexe I
- Adhésion par lettre du 22 novembre 2021 de l'UNSA spectacle et communication à la convention collective nationale
- Avenant du 28 juin 2022 relatif à la prolongation de l'avenant du 1er juillet 2021 à l'annexe I de la convention
- Avenant n° 2 du 14 juin 2023 relatif à la prolongation de l'avenant du 1er juillet 2021 à l'annexe I de la convention collective
- Accord du 8 novembre 2023 relatif à la modification de la convention collective (annexe I)
- Accord du 22 novembre 2023 relatif à la prévention des violences sexuelles et des agissements sexistes
- Accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle
Article
En vigueur étendu
Préambule
Le présent texte complète les dispositions de l'accord interbranches sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé.
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'ensemble des entreprises et à leurs salariés dans le cas ou celles-ci exploitent, produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique dans le cadre d'exploitation « hors tournées ».
Conformément à l'article 2.5 de la présente convention collective, il s'agit des entreprises qui exploitent, produisent ou diffusent majoritairement des spectacles :
– de théâtre ;
– d'opéra ;
– de danse ;
– de marionnettes ;
– les concerts de musique classique (musique classique, romantique, baroque, contemporaine …) ;
– de théâtre musical, les comédies musicales, les opérettes traditionnelles ;
– les mimodrames ;
– les « one-man-shows » et spectacles d'humour comportant une continuité de composition dramatique autour d'un thème central ;
– les spectacles d'illusionnistes et les spectacles visuels ;
– les spectacles de danses traditionnelles, folkloriques ou toutes danses non intégrées dans un spectacle de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles et populaires.L'exploitation « hors tournées » s'entend comme une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue d'effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos ou d'inactivité. Lorsqu'un spectacle produit et diffusé dans le cadre d'une tournée est exploité dans un même lieu pour une période de plus de 25 jours, il est alors réputé être exploité en « hors tournées ».
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Article 1.1
En vigueur étendu
Qualification des contrats. – Durée
Il existe deux types de contrats de travail :
a) Le contrat à durée indéterminée ;
b) Le contrat à durée déterminée.
Les cas de recours au CDD sont définis par la loi.
Le recours au CDD d'usage est limité aux contrats suivants :
– contrat conclu « à la pièce », c'est-à-dire pour la durée des représentations du spectacle pour lequel il est conclu ;
– contrat conclu de date à date, avec les mêmes dates de représentations pour toute la distribution.
Si l'artiste-interprète est engagé pour la durée des représentations, il pourra reprendre sa liberté à condition d'avoir obtenu l'accord du producteur et que cet accord et ses conditions soient clairement mentionnés dans le contrat (délai de prévenance, nombre minimal de représentations). Lorsqu'il voudra faire jouer cette clause, l'artiste-interprète devra en informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
L'engagement « à la pièce » devra spécifier la date de la première répétition et la date de la première représentation publique, en laissant au producteur une latitude de 20 jours pour préciser (du 1er au 20 janvier par exemple) cette date de première représentation. Si le spectacle n'est pas joué à la date fixée pour cette première représentation, à la fin de cette période, le producteur devra à l'artiste-interprète, à partir de cette date incluse, les appointements prévus à l'engagement, mais l'artiste-interprète devra continuer à répéter au maximum deux services par jour si le producteur le lui demande.
Dans ce cas, les artistes-interprètes percevant, par représentation, un cachet supérieur à trois fois le minimum du rôle ou de l'emploi le plus élevé de leur catégorie (dramatique, lyrique, chorégraphique, de revue ou de variétés) verront leur cachet limité à une somme égale à trois fois le minimum de la catégorie de leur rôle. Cette dernière disposition ne pourra intervenir que si le théâtre, durant cette période, ne continue pas à exploiter le spectacle précédent.
Cas particulier : pour les distributions dont certains rôles sont joués en alternance par plusieurs artistes, les contrats de travail devront préciser de façon explicite les modalités de cette alternance.
Il est précisé que la rémunération des artistes-interprètes est effectuée au cachet, c'est-à-dire forfaitairement, et que les heures dites d'équivalence, prises en compte pour l'ouverture des droits par les organismes sociaux, ne correspondent pas au nombre d'heures de travail effectif.Versions
Article 1.2
En vigueur étendu
Signature et remise des contrats
Le producteur et l'artiste sont tenus de signer un contrat d'engagement, étant précisé que, préalablement à cet engagement, 3 auditions ou 3 lectures de la pièce ne constituent pas une répétition.
Outre le titre (définitif ou provisoire) de l'œuvre et les mentions obligatoires pour tous les types de contrats, ce contrat doit notamment comporter :
a) La durée minimale pour laquelle il est conclu, lorsqu'il ne comporte pas de terme précis (engagement « à la pièce ») ;
b) Le ou les rôles pour lequel il est conclu ;
c) La mention de la présente annexe de la convention collective ;
d) La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
e) La date de la première répétition, avec un battement de 5 jours ;
f) La date de la première représentation, avec un battement de 20 jours ;
g) Une indication du plan de travail prévu pour la période des répétitions ;
h) Le montant du cachet et, s'il y a lieu, de ses différentes composantes, les primes diverses et les éventuels accessoires du salaire connus au moment de la signature du contrat ;
i) Le numéro de licence de producteur de l'employeur en cours de validité et la date de son renouvellement ;
j) Le ou les lieux où seront données les représentations ;
k) Une clause sur les captations de durée inférieure à 3 minutes dès lors qu'il ne s'agit pas d'une œuvre complète et déposée comme telle auprès des sociétés civiles d'auteurs et qu'elle a pour objet la promotion de l'artiste et/ou du spectacle à titre promotionnel.
Il devra être signé par les deux parties au plus tard avant la première répétition.
Le contrat contiendra les conditions particulières de l'engagement. Il sera rédigé au minimum en 2 exemplaires, chaque partie en conservant un exemplaire.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'employeur devra expédier les exemplaires de sa proposition de contrat que l'artiste-interprète devra retourner, dûment signés, dans un délai maximal de 15 jours. L'employeur devra ensuite retourner les exemplaires revenant à l'artiste-interprète dûment signés dans un délai de 8 jours.Versions
Article 1.3
En vigueur étendu
Clause d'essai
L'engagement peut être soumis à une clause d'essai, à condition qu'elle soit expressément mentionnée dans le contrat. Le producteur ne peut signer à la fois qu'une clause d'essai par rôle ou poste de travail. Elle est renouvelable avec l'accord des parties, sauf en ce qui concerne les artistes chorégraphiques.
La durée de la clause d'essai ne peut être supérieure à 7 jours à compter de la première répétition de l'artiste-interprète. Pendant ces 7 jours, l'employeur ou l'artiste-interprète pourront exiger 5 services de répétition.
La maladie dûment constatée de l'artiste-interprète pendant cette période d'essai la suspend pour un maximum de 5 jours.
Le non-respect par le producteur de ses obligations au sujet de la période d'essai annule la clause d'essai.
Le non-respect par l'artiste-interprète de ses obligations au sujet de la période d'essai est considéré comme une rupture de son fait pendant la période d'essai.Versions
Article 1.4
En vigueur étendu
Lieu des représentations
En cas de sinistre rendant impossibles les représentations dans le ou les lieux prévus au contrat, l'artiste-interprète pourra être amené à exécuter son contrat dans un nouveau lieu, accessible par les transports urbains.Versions
Article 1.5
En vigueur étendu
Repos hebdomadaire
En application des articles L. 3132-2 du code du travail, tout artiste-interprète bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L. 3131-1 et suivants, soit, au jour de la signature, 11 heures. Ce repos devra être obligatoirement pris chaque semaine.
Le jour de repos de chaque artiste-interprète, qu'il soit collectif ou par roulement, devra être précisé dans le bulletin de service dès la première représentation.
Si, au cours d'un spectacle, le producteur décide de remplacer le jour de repos hebdomadaire collectif par un jour de repos hebdomadaire par roulement, la notification devra en être faite aux artistes-interprètes au moins 2 semaines à l'avance, en précisant le jour de repos individuel de chaque artiste-interprète.
Le repos hebdomadaire fixé par l'employeur pourra être suspendu et reporté dans un délai de 4 semaines uniquement dans les deux cas ci-après :
a) A l'occasion des jours fériés légaux ou de manifestations exceptionnelles ;
b) A l'occasion d'un incident technique interdisant la représentation dans des conditions normales.
La date du report sera mentionnée dans le bulletin de service en même temps que l'annonce de la suspension, cette notification ayant lieu au minimum 1 semaine franche à l'avance pour le a ci-dessus.Versions
Informations
Articles cités
Article 1.6
En vigueur étendu
Nombre hebdomadaire et rémunération des représentationsLes dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'ensemble des entreprises et à leurs salariés entrant dans le champ de la présente convention collective du spectacle vivant privé dans le cas où celles-ci exploitent, produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique dans le cadre d'exploitation « hors tournées ».
Comme il est dit à l'article 2.3 des clauses communes, les partenaires sociaux constatent que les conditions économiques qui s'imposent tant aux entreprises qu'à leurs salariés ne sont pas homogènes en fonction de la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans lesquels elles exploitent leur spectacle).
Les partenaires sociaux se sont donc accordés pour définir plusieurs conditions d'emploi selon les jauges des lieux dans lesquels sont exploités les spectacles :
a) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;
b) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;
c) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu ;
d) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu.Le spectacle peut être programmé de façon discontinue ou continue.
Exploitation continue
On entend par exploitation continue le fait que le spectacle soit programmé pour plus de 4 représentations par semaine :
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas a et c ci-dessus, l'artiste a la garantie de percevoir au minimum une rémunération mensuelle brute correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base défini dans la grille des salaires minimaux. Cette rémunération forfaitaire mensuelle s'entend pour un maximum de 24 représentations dans le mois ; au-delà, les représentations sont rémunérées au minimum 1/21 du salaire mensuel forfaitaire de base défini dans la grille des salaires minimaux ;
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas b et d ci-avant, dans le cas où l'engagement a été initialement conclu pour une exploitation continue et quel que soit le nombre de représentations hebdomadaires prévu au contrat, les artistes-interprètes recevront une rémunération hebdomadaire au moins égale à 7 fois le salaire minimal conventionnel de leur rôle ou de leur emploi, défini dans la grille des salaires minimaux conventionnels pour les exploitations continues ;
– pour le cas particulier du théâtre musical, des comédies musicales et des opérettes, les artistes engagés pour une durée minimale de 1 mois pourront percevoir une rémunération mensuelle telle qu'elle est prévue par la grille des salaires. Le salaire mensuel pour les contrats supérieurs à 3 mois s'entend pour un maximum de 30 représentations. Cependant, pour les artistes percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.Exploitation discontinue
On entend par exploitation discontinue le fait que le spectacle soit programmé pour moins de 5 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).
Lorsque le spectacle est programmé de façon discontinue, le montant du cachet minimal garanti sera défini suivant la grille des minimal conventionnels applicable pour le nombre de représentations prévues au contrat.
Versions
Article 1.6
En vigueur non étendu
Nombre hebdomadaire et rémunération des représentationsLes dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'ensemble des entreprises et à leurs salariés entrant dans le champ de la présente convention collective du spectacle vivant privé dans le cas où celles-ci exploitent, produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique dans le cadre d'exploitation « hors tournées ».
Comme il est dit à l'article 2.3 des clauses communes, les partenaires sociaux constatent que les conditions économiques qui s'imposent tant aux entreprises qu'à leurs salariés ne sont pas homogènes en fonction de la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans lesquels elles exploitent leur spectacle).
Les partenaires sociaux se sont donc accordés pour définir plusieurs conditions d'emploi selon les jauges des lieux dans lesquels sont exploités les spectacles :
a) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;
b) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;
c) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu ;
d) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu.
Le spectacle peut être programmé de façon discontinue ou continue.
Exploitation continue
On entend par exploitation continue le fait que le spectacle soit programmé à compter de 4 représentations par semaine :
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas a et c ci-dessus, l'artiste a la garantie de percevoir au minimum une rémunération mensuelle brute correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base défini dans la grille des salaires minimaux. Cette rémunération forfaitaire mensuelle s'entend pour un maximum de 24 représentations dans le mois ; au-delà, les représentations sont rémunérées au minimum 1/21 du salaire mensuel forfaitaire de base défini dans la grille des salaires minimaux ;
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas b et d ci-avant, dans le cas où l'engagement a été initialement conclu pour une exploitation continue et quel que soit le nombre de représentations hebdomadaires prévu au contrat, les artistes-interprètes recevront une rémunération hebdomadaire au moins égale à cinq fois le salaire minimal conventionnel de leur rôle ou de leur emploi, défini dans la grille des salaires minimaux conventionnels pour les exploitations continues ;
– pour le cas particulier du théâtre musical, des comédies musicales et des opérettes, les artistes engagés pour une durée minimale de 1 mois pourront percevoir une rémunération mensuelle telle qu'elle est prévue par la grille des salaires. Le salaire mensuel pour les contrats supérieurs à 3 mois s'entend pour un maximum de 30 représentations. Cependant, pour les artistes percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.Exploitation discontinue
On entend par exploitation discontinue le fait que le spectacle soit programmé pour moins de 4 représentations par semaine (jusqu'à 3 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).
Lorsque le spectacle est programmé de façon discontinue, le montant du cachet minimal garanti sera défini suivant la grille des minima conventionnels applicables pour le nombre de représentations prévues au contrat.
Nota 1 : Les dispositions prévues par l'avenant du 1er juillet 2021 sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 au plus tard.
Nota 2 : Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard. (Avenant du 28 juin 2022)
Nota 3 : Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard. (Avenant n° 2 du 14 juin 2023)
Article 1.7
En vigueur étendu
Nombre de représentations garanties
Exploitation continue
Lorsque le spectacle est programmé de façon continue, l'artiste a la garantie de percevoir au minimum :
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas a et c de l'article 1.6 ci-dessus, une rémunération correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base défini dans la grille des salaires minimaux, quel que soit le nombre de répétition (payées en sus) ;
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas b et d de l'article 1.6 ci-dessus, l'artiste-interprète aura la garantie d'un certain nombre de cachets :
– si le nombre de jours de répétition est égal ou inférieur à 30, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir pour les représentations, au minimum 30 fois son cachet contractuel ;
– si le nombre de jours de répétition est supérieur à 30 et inférieur à 50, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir, pour les représentations, le même nombre de cachets contractuels que le nombre de jours de répétition de la pièce ;
– au-delà du 50e jour de répétition, l'artiste-interprète recevra un cachet par jour travaillé.
Sont pris en considération les jours de répétition effectués entre la première répétition de l'artiste-interprète et la première représentation publique de la pièce, non compris le jour de repos hebdomadaire.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si l'artiste est engagé pour le remplacement d'un autre artiste absent pour maladie ou accident du travail. Dans ce cas, les parties auront, dans le respect des dispositions relatives aux CDD de droit commun, à négocier un contrat de gré à gré.
Exploitation discontinue
Lorsque le spectacle est programmé de façon discontinue, soit pour moins de 5 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus), ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires), il n'y a pas de nombre de représentations garanties autre que ce qui est prévu au contrat.Versions
Article 1.8
En vigueur étendu
Répétitions
Il ne pourra y avoir, exception faite des 5 jours précédant la générale ou la première représentation, plus de deux services de répétition par artiste-interprète et par jour, les leçons de danse et de chant pouvant avoir lieu en supplément pour les artistes dramatiques.
Les journées de répétition ne pourront s'établir sur une amplitude de plus de 10 heures par jour, pauses comprises.Versions
Article 1.9
En vigueur étendu
Durée des répétitions et des pauses
La durée maximale d'une répétition est fixée à 4 heures pour les artistes dramatiques et lyriques et, sauf répétitions d'ensemble, à 3 heures pour les artistes chorégraphiques.
Il devra exister un intervalle d'au moins 2 heures entre la fin de la répétition et le début du spectacle, sauf les 5 jours précédant la « générale » ou la « première » si la « générale » a lieu après elle. Dans ce cas, une pause de 1 demi-heure doit être accordée après 4 heures de travail pour les artistes dramatiques et lyriques et après 3 heures pour les artistes chorégraphiques.
En cours de répétition après 2 heures consécutives de travail, une pause de 15 minutes sera accordée aux artistes chorégraphiques et lyriques : cette pause sera prise collectivement.Versions
Article 1.10
En vigueur étendu
Répétitions générales
Pour tout nouveau spectacle, deux répétitions rémunérées pourront être données par les artistes-interprètes en présence d'un public majoritairement invité, sans toutefois que le nombre de places payantes puisse excéder 30 % de la jauge de la salle. L'une de ces deux répétitions publiques pourra avoir lieu le jour de relâche habituel du théâtre, notification en étant faite au minimum 1 semaine franche à l'avance.
Après interruption ou relâche annuelle, lors de la reprise d'une pièce, il ne peut être donné de répétition publique.Versions
Article 1.11
En vigueur étendu
Cours
Les cours particuliers de danse, de chant et d'escrime nécessités par les particularités du rôle de l'artiste-interprète seront rémunérés au même titre que les répétitions de l'artiste-interprète pendant 15 jours comportant au moins 15 leçons. Si, au bout de ces 15 jours, l'artiste- interprète ne sait pas le texte, la musique ou la chorégraphie, le producteur aura la faculté d'exiger de lui qu'il prenne ses leçons sans recevoir aucune rémunération.
Les artistes-interprètes chorégraphiques devront consacrer, avant chaque répétition et représentation, 1 heure de cours quotidien donné par le chorégraphe, son assistant ou le capitaine.Versions
Article 1.12
En vigueur étendu
Rémunération des répétitions
Le début de la période de répétition doit être indiqué dans le contrat d'engagement, avec un battement de 5 jours, ainsi que la date de la première représentation publique, avec un battement de 20 jours.
Une rémunération est due à tout artiste-interprète pour chaque service de répétition auquel il a été convoqué par lettre officielle ou par note au tableau de service et auquel il aura participé.
Lorsqu'un service de répétition est annulé par la direction moins de 72 heures avant sa programmation et qu'il n'est pas reporté dans la même journée, il reste dû à l'artiste.
La rémunération des services de répétition est définie au titre VII « Salaires minimaux ».
Au cas où la répétition se terminerait au-delà de 0 h 15, le producteur devrait prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour des artistes-interprètes à leur domicile.
Dans la limite de la durée légale du travail, pendant 1 semaine après la première représentation si des changements, coupures, raccords ou mises au point d'interprétation sont jugés nécessaires, l'artiste-interprète sera tenu de venir répéter.
De même, si, en cours de représentation, une répétition est nécessaire pour une reprise de rôle ou pour la bonne tenue du spectacle, l'artiste-interprète sera tenu de venir répéter, sous réserve de justifier d'engagements professionnels pris par ailleurs.
Dans ces cas, et dans la limite d'un seul service de répétition par jour n'excédant pas 2 heures, l'artiste percevra uniquement le cachet dû pour la représentation.
Pour tout dépassement de cette durée, l'indemnité de répétition sera due, sauf pour les artistes dont la rémunération est supérieure à 300 % du cachet minimal de leur rôle ou de leur emploi.Versions
Article 1.13
En vigueur étendu
L'artiste-interprète doit impérativement :
– se conformer aux indications portées au tableau de service pour le bon déroulement du spectacle et au règlement intérieur du théâtre dans lequel il joue ;
– ne pas modifier, de sa propre autorité, durant toute la durée des représentations, le texte, la mise en scène, la musique, la chorégraphie, le chant, et il devra respecter les indications de mise en scène et d'interprétation qui lui auront été données au cours des répétitions et des premières représentations ;
– s'habiller et se maquiller selon les indications du metteur en scène ou de la direction pour toute la durée des représentations ;
– ne se produire pendant la durée de son contrat sur une autre scène, radio, télévision, cinéma, post-synchronisation, etc., que dans la mesure où ces activités annexes sont compatibles avec les obligations du contrat et la législation en vigueur.
L'artiste-interprète devra se présenter au théâtre au moins 30 minutes avant le début du spectacle.Versions
Article 1.14
En vigueur étendu
Reprise de représentations dans le délai de 4 mois
Une reprise des représentations dans un délai de moins de 4 mois après la dernière représentation pourra avoir lieu aux mêmes clauses et conditions que dans le contrat initial, à condition que le producteur garantisse au moins 50 nouvelles représentations.
Cette disposition s'applique exclusivement si le contrat initial est signé « pour la durée des représentations » et si elle y est expressément prévue.
Le producteur devra informer l'artiste-interprète de la date de reprise au moins 21 jours avant la fin de la première série de représentations.Versions
Article 1.15 (non en vigueur)
Remplacé
En dehors du cas traité à l'article 1.14, dans le cas des contrats signés « pour la durée des représentations », le producteur devra prévenir les artistes-interprètes de la fin des représentations par note au bulletin de service, par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée dans les délais suivants :
– au minimum 6 jours avant la dernière représentation prévue, si le nombre de représentations ne dépasse pas 30 ;
– au minimum 10 jours avant la dernière représentation prévue dans le cas où le nombre de représentations est compris entre 31 et 50 ;
– au minimum 15 jours avant la dernière représentation prévue si le nombre de représentations dépasse 50.
Le jour de l'affichage au tableau de service ne compte pas dans la durée du préavis de fin de représentation.Versions
Article 1.15
En vigueur étendu
Préavis de fin de représentationEn dehors du cas traité à l'article 1.14, dans le cas des contrats signés " pour la durée des représentations ", le producteur devra prévenir les artistes interprètes de la fin des représentations par note au bulletin de service, par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée dans les délais suivants :
- au minimum 6 jours calendaires avant la dernière représentation prévue, si le nombre de représentations ne dépasse pas 30 ;
- au minimum 10 jours calendaires avant la dernière représentation prévue dans le cas où le nombre de représentations est compris entre 31 et 50 ;
- au minimum 15 jours calendaires avant la dernière représentation prévue si le nombre de représentations dépasse 50.
Le jour de l'affichage au tableau de service ne compte pas dans la durée du préavis de fin de représentation.
Versions
Article 1.16
En vigueur étendu
Cas de force majeure
Dans le cas où le théâtre serait dans l'obligation de fermer temporairement pour cas de force majeure empêchant l'exploitation normale, les appointements des artistes-interprètes seront suspendus pendant la durée de cette fermeture.Versions
Article 1.17 (non en vigueur)
Remplacé
Si le 1er Mai est chômé, une indemnité égale au salaire est versée à l'artiste-interprète. L'indemnité n'est pas due lorsque le 1er Mai coïncide avec le jour de repos hebdomadaire ou avec la journée habituellement chômée dans l'établissement ; elle n'est pas due non plus aux artistes-interprètes qui, de toute façon n'auraient pas travaillé ce jour-là (maladie, accident du travail ou grève).
Si le 1er Mai est travaillé, en plus du salaire normal, l'artiste-interprète reçoit une indemnité égale à ce salaire. Pour les artistes dont tout ou partie du cachet est payé au pourcentage, nonobstant le versement du cachet conventionnel obligatoire, on retient comme base de calcul la moyenne des recettes des 6 jours précédents.Toutefois, l'indemnité perçue en sus du salaire est plafonnée à trois fois le minimum de la catégorie la plus élevée des rôles dramatiques dans les théâtres de plus de 400 places prévue dans la grille des salaires. (1)
(1) Les derniers alinéas des articles I-17 « 1er mai » et II-8 « 1er mai » de l'annexe 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)Versions
Article 1.17
En vigueur étendu
1er MaiSi le 1er Mai est chômé, une indemnité égale au cachet contractuel est versée à l'artiste interprète. L'indemnité n'est pas due lorsque le 1er Mai coïncide avec le jour du repos hebdomadaire ou avec la journée habituellement chômée dans l'établissement : elle n'est pas due non plus aux artistes interprètes qui, de toute façon, n'auraient pas travaillé ce jour-là (maladie, accident du travail ou grève).
Si le 1er Mai est travaillé, en plus du cachet contractuel, l'artiste interprète reçoit une indemnité égale à ce salaire.Versions
Article 1.18
En vigueur étendu
Sécurité des effets personnels
Chaque artiste-interprète doit avoir à sa disposition soit une loge personnelle, soit un placard individuel fermant à clé dans une loge collective.
L'artiste-interprète étant dans l'obligation de déposer dans sa loge tous les objets et vêtements personnels, l'employeur devra les assurer contre les risques de vol, incendie, détérioration, destruction ou disparition pour quelque cause que ce soit, sous réserve d'établir, s'il y a lieu, une négligence mettant en cause la responsabilité de l'artiste-interprète.
L'employeur ne saurait toutefois être appelé en garantie que pour des objets strictement nécessaires à l'habillement de l'artiste-interprète. Dans le cas où un artiste souhaiterait garantir d'autres objets, il devra en aviser l'employeur et en déclarer leur valeur. L'employeur pourra se réserver le droit d'en refuser la garantie ou de plafonner l'assurance spéciale qu'il pourrait être amené à prendre à ce sujet.Versions
Article 1.19
En vigueur étendu
Exercices périlleux
Au cas où le rôle interprété par l'artiste comprendrait un exercice périlleux (cascade, duel, bagarre, saut, envol) et, d'une façon générale, tout jeu de scène pouvant présenter un risque grave pour l'intégrité physique de l'artiste, le producteur sera tenu de souscrire, au bénéfice de l'artiste-interprète, une assurance complémentaire à celle de la sécurité sociale et garantissant un capital invalidité permanente ou décès payable à l'assuré ou à ses ayants droit. Ce capital garanti devra être au moins égal à 1 500 fois le cachet minimal du rôle dramatique de plus de 100 lignes dans les théâtres de plus de 400 places.
Les partenaires sociaux souhaitent confier la couverture de ces risques au groupe Audiens en complément de l'accord prévoyance des intermittents déjà existant.Versions
Article 1.20
En vigueur étendu
Maladie et accident du travail
Si l'artiste-interprète est incapable de remplir son service, ses salaires sont suspendus.
En cas de maladie ou d'accident, l'artiste-interprète devra en informer immédiatement le producteur et transmettre l'arrêt de travail de son médecin, et éventuellement se soumettre à la visite d'un médecin désigné par le producteur.
En cas de désaccord entre le médecin de l'artiste-interprète et celui du producteur, ils se feront départager par un troisième médecin expert nommé par voie judiciaire.
S'il s'agit d'un accident du travail, les parties signataires déclarent s'en rapporter à la loi.
Le remplaçant de ce salarié sera embauché en CDD de remplacement si son contrat ne court pas jusqu'au terme prévu de l'exploitation du spectacle. Il ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article 1.7 « Nombre de représentations garantis ».Versions
Article 1.21
En vigueur étendu
Grossesse
La grossesse ne pourra jamais constituer une cause de résiliation. En cas de grossesse apparente incompatible avec le rôle, le producteur, l'artiste-interprète et le médecin auront à se mettre d'accord sur le moment où l'artiste-interprète devra interrompre son service (suspension du contrat).
En cas de désaccord, il sera fait appel au médecin du travail.Versions
Article 1.22
En vigueur étendu
Salaires minimaux
Les salaires minimaux des artistes-interprètes se répartissent par catégories dans la grille des salaires conventionnels de la présente annexe.Versions
Article 1.1
En vigueur étendu
Qualification des contrats. – Durée
Il existe deux types de contrats de travail :
a) Le contrat à durée indéterminée ;
b) Le contrat à durée déterminée.
Les cas de recours au CDD sont définis par la loi.
Le recours au CDD d'usage est limité aux contrats suivants :
– contrat conclu « à la pièce », c'est-à-dire pour la durée des représentations du spectacle pour lequel il est conclu ;
– contrat conclu de date à date, avec les mêmes dates de représentations pour toute la distribution.
Si l'artiste-interprète est engagé pour la durée des représentations, il pourra reprendre sa liberté à condition d'avoir obtenu l'accord du producteur et que cet accord et ses conditions soient clairement mentionnés dans le contrat (délai de prévenance, nombre minimal de représentations). Lorsqu'il voudra faire jouer cette clause, l'artiste-interprète devra en informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
L'engagement « à la pièce » devra spécifier la date de la première répétition et la date de la première représentation publique, en laissant au producteur une latitude de 20 jours pour préciser (du 1er au 20 janvier par exemple) cette date de première représentation. Si le spectacle n'est pas joué à la date fixée pour cette première représentation, à la fin de cette période, le producteur devra à l'artiste-interprète, à partir de cette date incluse, les appointements prévus à l'engagement, mais l'artiste-interprète devra continuer à répéter au maximum deux services par jour si le producteur le lui demande.
Dans ce cas, les artistes-interprètes percevant, par représentation, un cachet supérieur à trois fois le minimum du rôle ou de l'emploi le plus élevé de leur catégorie (dramatique, lyrique, chorégraphique, de revue ou de variétés) verront leur cachet limité à une somme égale à trois fois le minimum de la catégorie de leur rôle. Cette dernière disposition ne pourra intervenir que si le théâtre, durant cette période, ne continue pas à exploiter le spectacle précédent.
Cas particulier : pour les distributions dont certains rôles sont joués en alternance par plusieurs artistes, les contrats de travail devront préciser de façon explicite les modalités de cette alternance.
Il est précisé que la rémunération des artistes-interprètes est effectuée au cachet, c'est-à-dire forfaitairement, et que les heures dites d'équivalence, prises en compte pour l'ouverture des droits par les organismes sociaux, ne correspondent pas au nombre d'heures de travail effectif.Versions
Article 1.2
En vigueur étendu
Signature et remise des contrats
Le producteur et l'artiste sont tenus de signer un contrat d'engagement, étant précisé que, préalablement à cet engagement, 3 auditions ou 3 lectures de la pièce ne constituent pas une répétition.
Outre le titre (définitif ou provisoire) de l'œuvre et les mentions obligatoires pour tous les types de contrats, ce contrat doit notamment comporter :
a) La durée minimale pour laquelle il est conclu, lorsqu'il ne comporte pas de terme précis (engagement « à la pièce ») ;
b) Le ou les rôles pour lequel il est conclu ;
c) La mention de la présente annexe de la convention collective ;
d) La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
e) La date de la première répétition, avec un battement de 5 jours ;
f) La date de la première représentation, avec un battement de 20 jours ;
g) Une indication du plan de travail prévu pour la période des répétitions ;
h) Le montant du cachet et, s'il y a lieu, de ses différentes composantes, les primes diverses et les éventuels accessoires du salaire connus au moment de la signature du contrat ;
i) Le numéro de licence de producteur de l'employeur en cours de validité et la date de son renouvellement ;
j) Le ou les lieux où seront données les représentations ;
k) Une clause sur les captations de durée inférieure à 3 minutes dès lors qu'il ne s'agit pas d'une œuvre complète et déposée comme telle auprès des sociétés civiles d'auteurs et qu'elle a pour objet la promotion de l'artiste et/ou du spectacle à titre promotionnel.
Il devra être signé par les deux parties au plus tard avant la première répétition.
Le contrat contiendra les conditions particulières de l'engagement. Il sera rédigé au minimum en 2 exemplaires, chaque partie en conservant un exemplaire.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'employeur devra expédier les exemplaires de sa proposition de contrat que l'artiste-interprète devra retourner, dûment signés, dans un délai maximal de 15 jours. L'employeur devra ensuite retourner les exemplaires revenant à l'artiste-interprète dûment signés dans un délai de 8 jours.Versions
Article 1.3
En vigueur étendu
Clause d'essai
L'engagement peut être soumis à une clause d'essai, à condition qu'elle soit expressément mentionnée dans le contrat. Le producteur ne peut signer à la fois qu'une clause d'essai par rôle ou poste de travail. Elle est renouvelable avec l'accord des parties, sauf en ce qui concerne les artistes chorégraphiques.
La durée de la clause d'essai ne peut être supérieure à 7 jours à compter de la première répétition de l'artiste-interprète. Pendant ces 7 jours, l'employeur ou l'artiste-interprète pourront exiger 5 services de répétition.
La maladie dûment constatée de l'artiste-interprète pendant cette période d'essai la suspend pour un maximum de 5 jours.
Le non-respect par le producteur de ses obligations au sujet de la période d'essai annule la clause d'essai.
Le non-respect par l'artiste-interprète de ses obligations au sujet de la période d'essai est considéré comme une rupture de son fait pendant la période d'essai.Versions
Article 1.4
En vigueur étendu
Lieu des représentations
En cas de sinistre rendant impossibles les représentations dans le ou les lieux prévus au contrat, l'artiste-interprète pourra être amené à exécuter son contrat dans un nouveau lieu, accessible par les transports urbains.Versions
Article 1.5
En vigueur étendu
Repos hebdomadaire
En application des articles L. 3132-2 du code du travail, tout artiste-interprète bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L. 3131-1 et suivants, soit, au jour de la signature, 11 heures. Ce repos devra être obligatoirement pris chaque semaine.
Le jour de repos de chaque artiste-interprète, qu'il soit collectif ou par roulement, devra être précisé dans le bulletin de service dès la première représentation.
Si, au cours d'un spectacle, le producteur décide de remplacer le jour de repos hebdomadaire collectif par un jour de repos hebdomadaire par roulement, la notification devra en être faite aux artistes-interprètes au moins 2 semaines à l'avance, en précisant le jour de repos individuel de chaque artiste-interprète.
Le repos hebdomadaire fixé par l'employeur pourra être suspendu et reporté dans un délai de 4 semaines uniquement dans les deux cas ci-après :
a) A l'occasion des jours fériés légaux ou de manifestations exceptionnelles ;
b) A l'occasion d'un incident technique interdisant la représentation dans des conditions normales.
La date du report sera mentionnée dans le bulletin de service en même temps que l'annonce de la suspension, cette notification ayant lieu au minimum 1 semaine franche à l'avance pour le a ci-dessus.Versions
Informations
Articles cités
Article 1.6
En vigueur étendu
Nombre hebdomadaire et rémunération des représentationsLes dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'ensemble des entreprises et à leurs salariés entrant dans le champ de la présente convention collective du spectacle vivant privé dans le cas où celles-ci exploitent, produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique dans le cadre d'exploitation « hors tournées ».
Comme il est dit à l'article 2.3 des clauses communes, les partenaires sociaux constatent que les conditions économiques qui s'imposent tant aux entreprises qu'à leurs salariés ne sont pas homogènes en fonction de la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans lesquels elles exploitent leur spectacle).
Les partenaires sociaux se sont donc accordés pour définir plusieurs conditions d'emploi selon les jauges des lieux dans lesquels sont exploités les spectacles :
a) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;
b) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;
c) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu ;
d) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu.Le spectacle peut être programmé de façon discontinue ou continue.
Exploitation continue
On entend par exploitation continue le fait que le spectacle soit programmé pour plus de 4 représentations par semaine :
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas a et c ci-dessus, l'artiste a la garantie de percevoir au minimum une rémunération mensuelle brute correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base défini dans la grille des salaires minimaux. Cette rémunération forfaitaire mensuelle s'entend pour un maximum de 24 représentations dans le mois ; au-delà, les représentations sont rémunérées au minimum 1/21 du salaire mensuel forfaitaire de base défini dans la grille des salaires minimaux ;
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas b et d ci-avant, dans le cas où l'engagement a été initialement conclu pour une exploitation continue et quel que soit le nombre de représentations hebdomadaires prévu au contrat, les artistes-interprètes recevront une rémunération hebdomadaire au moins égale à 7 fois le salaire minimal conventionnel de leur rôle ou de leur emploi, défini dans la grille des salaires minimaux conventionnels pour les exploitations continues ;
– pour le cas particulier du théâtre musical, des comédies musicales et des opérettes, les artistes engagés pour une durée minimale de 1 mois pourront percevoir une rémunération mensuelle telle qu'elle est prévue par la grille des salaires. Le salaire mensuel pour les contrats supérieurs à 3 mois s'entend pour un maximum de 30 représentations. Cependant, pour les artistes percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.Exploitation discontinue
On entend par exploitation discontinue le fait que le spectacle soit programmé pour moins de 5 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).
Lorsque le spectacle est programmé de façon discontinue, le montant du cachet minimal garanti sera défini suivant la grille des minimal conventionnels applicable pour le nombre de représentations prévues au contrat.
Versions
Article 1.6
En vigueur non étendu
Nombre hebdomadaire et rémunération des représentationsLes dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'ensemble des entreprises et à leurs salariés entrant dans le champ de la présente convention collective du spectacle vivant privé dans le cas où celles-ci exploitent, produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique dans le cadre d'exploitation « hors tournées ».
Comme il est dit à l'article 2.3 des clauses communes, les partenaires sociaux constatent que les conditions économiques qui s'imposent tant aux entreprises qu'à leurs salariés ne sont pas homogènes en fonction de la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans lesquels elles exploitent leur spectacle).
Les partenaires sociaux se sont donc accordés pour définir plusieurs conditions d'emploi selon les jauges des lieux dans lesquels sont exploités les spectacles :
a) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;
b) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;
c) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu ;
d) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu.
Le spectacle peut être programmé de façon discontinue ou continue.
Exploitation continue
On entend par exploitation continue le fait que le spectacle soit programmé à compter de 4 représentations par semaine :
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas a et c ci-dessus, l'artiste a la garantie de percevoir au minimum une rémunération mensuelle brute correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base défini dans la grille des salaires minimaux. Cette rémunération forfaitaire mensuelle s'entend pour un maximum de 24 représentations dans le mois ; au-delà, les représentations sont rémunérées au minimum 1/21 du salaire mensuel forfaitaire de base défini dans la grille des salaires minimaux ;
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas b et d ci-avant, dans le cas où l'engagement a été initialement conclu pour une exploitation continue et quel que soit le nombre de représentations hebdomadaires prévu au contrat, les artistes-interprètes recevront une rémunération hebdomadaire au moins égale à cinq fois le salaire minimal conventionnel de leur rôle ou de leur emploi, défini dans la grille des salaires minimaux conventionnels pour les exploitations continues ;
– pour le cas particulier du théâtre musical, des comédies musicales et des opérettes, les artistes engagés pour une durée minimale de 1 mois pourront percevoir une rémunération mensuelle telle qu'elle est prévue par la grille des salaires. Le salaire mensuel pour les contrats supérieurs à 3 mois s'entend pour un maximum de 30 représentations. Cependant, pour les artistes percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.Exploitation discontinue
On entend par exploitation discontinue le fait que le spectacle soit programmé pour moins de 4 représentations par semaine (jusqu'à 3 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).
Lorsque le spectacle est programmé de façon discontinue, le montant du cachet minimal garanti sera défini suivant la grille des minima conventionnels applicables pour le nombre de représentations prévues au contrat.
Nota 1 : Les dispositions prévues par l'avenant du 1er juillet 2021 sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 au plus tard.
Nota 2 : Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard. (Avenant du 28 juin 2022)
Nota 3 : Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard. (Avenant n° 2 du 14 juin 2023)
Article 1.7
En vigueur étendu
Nombre de représentations garanties
Exploitation continue
Lorsque le spectacle est programmé de façon continue, l'artiste a la garantie de percevoir au minimum :
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas a et c de l'article 1.6 ci-dessus, une rémunération correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base défini dans la grille des salaires minimaux, quel que soit le nombre de répétition (payées en sus) ;
– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas b et d de l'article 1.6 ci-dessus, l'artiste-interprète aura la garantie d'un certain nombre de cachets :
– si le nombre de jours de répétition est égal ou inférieur à 30, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir pour les représentations, au minimum 30 fois son cachet contractuel ;
– si le nombre de jours de répétition est supérieur à 30 et inférieur à 50, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir, pour les représentations, le même nombre de cachets contractuels que le nombre de jours de répétition de la pièce ;
– au-delà du 50e jour de répétition, l'artiste-interprète recevra un cachet par jour travaillé.
Sont pris en considération les jours de répétition effectués entre la première répétition de l'artiste-interprète et la première représentation publique de la pièce, non compris le jour de repos hebdomadaire.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si l'artiste est engagé pour le remplacement d'un autre artiste absent pour maladie ou accident du travail. Dans ce cas, les parties auront, dans le respect des dispositions relatives aux CDD de droit commun, à négocier un contrat de gré à gré.
Exploitation discontinue
Lorsque le spectacle est programmé de façon discontinue, soit pour moins de 5 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus), ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires), il n'y a pas de nombre de représentations garanties autre que ce qui est prévu au contrat.Versions
Article 1.8
En vigueur étendu
Répétitions
Il ne pourra y avoir, exception faite des 5 jours précédant la générale ou la première représentation, plus de deux services de répétition par artiste-interprète et par jour, les leçons de danse et de chant pouvant avoir lieu en supplément pour les artistes dramatiques.
Les journées de répétition ne pourront s'établir sur une amplitude de plus de 10 heures par jour, pauses comprises.Versions
Article 1.9
En vigueur étendu
Durée des répétitions et des pauses
La durée maximale d'une répétition est fixée à 4 heures pour les artistes dramatiques et lyriques et, sauf répétitions d'ensemble, à 3 heures pour les artistes chorégraphiques.
Il devra exister un intervalle d'au moins 2 heures entre la fin de la répétition et le début du spectacle, sauf les 5 jours précédant la « générale » ou la « première » si la « générale » a lieu après elle. Dans ce cas, une pause de 1 demi-heure doit être accordée après 4 heures de travail pour les artistes dramatiques et lyriques et après 3 heures pour les artistes chorégraphiques.
En cours de répétition après 2 heures consécutives de travail, une pause de 15 minutes sera accordée aux artistes chorégraphiques et lyriques : cette pause sera prise collectivement.Versions
Article 1.10
En vigueur étendu
Répétitions générales
Pour tout nouveau spectacle, deux répétitions rémunérées pourront être données par les artistes-interprètes en présence d'un public majoritairement invité, sans toutefois que le nombre de places payantes puisse excéder 30 % de la jauge de la salle. L'une de ces deux répétitions publiques pourra avoir lieu le jour de relâche habituel du théâtre, notification en étant faite au minimum 1 semaine franche à l'avance.
Après interruption ou relâche annuelle, lors de la reprise d'une pièce, il ne peut être donné de répétition publique.Versions
Article 1.11
En vigueur étendu
Cours
Les cours particuliers de danse, de chant et d'escrime nécessités par les particularités du rôle de l'artiste-interprète seront rémunérés au même titre que les répétitions de l'artiste-interprète pendant 15 jours comportant au moins 15 leçons. Si, au bout de ces 15 jours, l'artiste- interprète ne sait pas le texte, la musique ou la chorégraphie, le producteur aura la faculté d'exiger de lui qu'il prenne ses leçons sans recevoir aucune rémunération.
Les artistes-interprètes chorégraphiques devront consacrer, avant chaque répétition et représentation, 1 heure de cours quotidien donné par le chorégraphe, son assistant ou le capitaine.Versions
Article 1.12
En vigueur étendu
Rémunération des répétitions
Le début de la période de répétition doit être indiqué dans le contrat d'engagement, avec un battement de 5 jours, ainsi que la date de la première représentation publique, avec un battement de 20 jours.
Une rémunération est due à tout artiste-interprète pour chaque service de répétition auquel il a été convoqué par lettre officielle ou par note au tableau de service et auquel il aura participé.
Lorsqu'un service de répétition est annulé par la direction moins de 72 heures avant sa programmation et qu'il n'est pas reporté dans la même journée, il reste dû à l'artiste.
La rémunération des services de répétition est définie au titre VII « Salaires minimaux ».
Au cas où la répétition se terminerait au-delà de 0 h 15, le producteur devrait prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour des artistes-interprètes à leur domicile.
Dans la limite de la durée légale du travail, pendant 1 semaine après la première représentation si des changements, coupures, raccords ou mises au point d'interprétation sont jugés nécessaires, l'artiste-interprète sera tenu de venir répéter.
De même, si, en cours de représentation, une répétition est nécessaire pour une reprise de rôle ou pour la bonne tenue du spectacle, l'artiste-interprète sera tenu de venir répéter, sous réserve de justifier d'engagements professionnels pris par ailleurs.
Dans ces cas, et dans la limite d'un seul service de répétition par jour n'excédant pas 2 heures, l'artiste percevra uniquement le cachet dû pour la représentation.
Pour tout dépassement de cette durée, l'indemnité de répétition sera due, sauf pour les artistes dont la rémunération est supérieure à 300 % du cachet minimal de leur rôle ou de leur emploi.Versions
Article 1.13
En vigueur étendu
L'artiste-interprète doit impérativement :
– se conformer aux indications portées au tableau de service pour le bon déroulement du spectacle et au règlement intérieur du théâtre dans lequel il joue ;
– ne pas modifier, de sa propre autorité, durant toute la durée des représentations, le texte, la mise en scène, la musique, la chorégraphie, le chant, et il devra respecter les indications de mise en scène et d'interprétation qui lui auront été données au cours des répétitions et des premières représentations ;
– s'habiller et se maquiller selon les indications du metteur en scène ou de la direction pour toute la durée des représentations ;
– ne se produire pendant la durée de son contrat sur une autre scène, radio, télévision, cinéma, post-synchronisation, etc., que dans la mesure où ces activités annexes sont compatibles avec les obligations du contrat et la législation en vigueur.
L'artiste-interprète devra se présenter au théâtre au moins 30 minutes avant le début du spectacle.Versions
Article 1.14
En vigueur étendu
Reprise de représentations dans le délai de 4 mois
Une reprise des représentations dans un délai de moins de 4 mois après la dernière représentation pourra avoir lieu aux mêmes clauses et conditions que dans le contrat initial, à condition que le producteur garantisse au moins 50 nouvelles représentations.
Cette disposition s'applique exclusivement si le contrat initial est signé « pour la durée des représentations » et si elle y est expressément prévue.
Le producteur devra informer l'artiste-interprète de la date de reprise au moins 21 jours avant la fin de la première série de représentations.Versions
Article 1.15 (non en vigueur)
Remplacé
En dehors du cas traité à l'article 1.14, dans le cas des contrats signés « pour la durée des représentations », le producteur devra prévenir les artistes-interprètes de la fin des représentations par note au bulletin de service, par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée dans les délais suivants :
– au minimum 6 jours avant la dernière représentation prévue, si le nombre de représentations ne dépasse pas 30 ;
– au minimum 10 jours avant la dernière représentation prévue dans le cas où le nombre de représentations est compris entre 31 et 50 ;
– au minimum 15 jours avant la dernière représentation prévue si le nombre de représentations dépasse 50.
Le jour de l'affichage au tableau de service ne compte pas dans la durée du préavis de fin de représentation.Versions
Article 1.15
En vigueur étendu
Préavis de fin de représentationEn dehors du cas traité à l'article 1.14, dans le cas des contrats signés " pour la durée des représentations ", le producteur devra prévenir les artistes interprètes de la fin des représentations par note au bulletin de service, par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée dans les délais suivants :
- au minimum 6 jours calendaires avant la dernière représentation prévue, si le nombre de représentations ne dépasse pas 30 ;
- au minimum 10 jours calendaires avant la dernière représentation prévue dans le cas où le nombre de représentations est compris entre 31 et 50 ;
- au minimum 15 jours calendaires avant la dernière représentation prévue si le nombre de représentations dépasse 50.
Le jour de l'affichage au tableau de service ne compte pas dans la durée du préavis de fin de représentation.
Versions
Article 1.16
En vigueur étendu
Cas de force majeure
Dans le cas où le théâtre serait dans l'obligation de fermer temporairement pour cas de force majeure empêchant l'exploitation normale, les appointements des artistes-interprètes seront suspendus pendant la durée de cette fermeture.Versions
Article 1.17 (non en vigueur)
Remplacé
Si le 1er Mai est chômé, une indemnité égale au salaire est versée à l'artiste-interprète. L'indemnité n'est pas due lorsque le 1er Mai coïncide avec le jour de repos hebdomadaire ou avec la journée habituellement chômée dans l'établissement ; elle n'est pas due non plus aux artistes-interprètes qui, de toute façon n'auraient pas travaillé ce jour-là (maladie, accident du travail ou grève).
Si le 1er Mai est travaillé, en plus du salaire normal, l'artiste-interprète reçoit une indemnité égale à ce salaire. Pour les artistes dont tout ou partie du cachet est payé au pourcentage, nonobstant le versement du cachet conventionnel obligatoire, on retient comme base de calcul la moyenne des recettes des 6 jours précédents.Toutefois, l'indemnité perçue en sus du salaire est plafonnée à trois fois le minimum de la catégorie la plus élevée des rôles dramatiques dans les théâtres de plus de 400 places prévue dans la grille des salaires. (1)
(1) Les derniers alinéas des articles I-17 « 1er mai » et II-8 « 1er mai » de l'annexe 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)Versions
Article 1.17
En vigueur étendu
1er MaiSi le 1er Mai est chômé, une indemnité égale au cachet contractuel est versée à l'artiste interprète. L'indemnité n'est pas due lorsque le 1er Mai coïncide avec le jour du repos hebdomadaire ou avec la journée habituellement chômée dans l'établissement : elle n'est pas due non plus aux artistes interprètes qui, de toute façon, n'auraient pas travaillé ce jour-là (maladie, accident du travail ou grève).
Si le 1er Mai est travaillé, en plus du cachet contractuel, l'artiste interprète reçoit une indemnité égale à ce salaire.Versions
Article 1.18
En vigueur étendu
Sécurité des effets personnels
Chaque artiste-interprète doit avoir à sa disposition soit une loge personnelle, soit un placard individuel fermant à clé dans une loge collective.
L'artiste-interprète étant dans l'obligation de déposer dans sa loge tous les objets et vêtements personnels, l'employeur devra les assurer contre les risques de vol, incendie, détérioration, destruction ou disparition pour quelque cause que ce soit, sous réserve d'établir, s'il y a lieu, une négligence mettant en cause la responsabilité de l'artiste-interprète.
L'employeur ne saurait toutefois être appelé en garantie que pour des objets strictement nécessaires à l'habillement de l'artiste-interprète. Dans le cas où un artiste souhaiterait garantir d'autres objets, il devra en aviser l'employeur et en déclarer leur valeur. L'employeur pourra se réserver le droit d'en refuser la garantie ou de plafonner l'assurance spéciale qu'il pourrait être amené à prendre à ce sujet.Versions
Article 1.19
En vigueur étendu
Exercices périlleux
Au cas où le rôle interprété par l'artiste comprendrait un exercice périlleux (cascade, duel, bagarre, saut, envol) et, d'une façon générale, tout jeu de scène pouvant présenter un risque grave pour l'intégrité physique de l'artiste, le producteur sera tenu de souscrire, au bénéfice de l'artiste-interprète, une assurance complémentaire à celle de la sécurité sociale et garantissant un capital invalidité permanente ou décès payable à l'assuré ou à ses ayants droit. Ce capital garanti devra être au moins égal à 1 500 fois le cachet minimal du rôle dramatique de plus de 100 lignes dans les théâtres de plus de 400 places.
Les partenaires sociaux souhaitent confier la couverture de ces risques au groupe Audiens en complément de l'accord prévoyance des intermittents déjà existant.Versions
Article 1.20
En vigueur étendu
Maladie et accident du travail
Si l'artiste-interprète est incapable de remplir son service, ses salaires sont suspendus.
En cas de maladie ou d'accident, l'artiste-interprète devra en informer immédiatement le producteur et transmettre l'arrêt de travail de son médecin, et éventuellement se soumettre à la visite d'un médecin désigné par le producteur.
En cas de désaccord entre le médecin de l'artiste-interprète et celui du producteur, ils se feront départager par un troisième médecin expert nommé par voie judiciaire.
S'il s'agit d'un accident du travail, les parties signataires déclarent s'en rapporter à la loi.
Le remplaçant de ce salarié sera embauché en CDD de remplacement si son contrat ne court pas jusqu'au terme prévu de l'exploitation du spectacle. Il ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article 1.7 « Nombre de représentations garantis ».Versions
Article 1.21
En vigueur étendu
Grossesse
La grossesse ne pourra jamais constituer une cause de résiliation. En cas de grossesse apparente incompatible avec le rôle, le producteur, l'artiste-interprète et le médecin auront à se mettre d'accord sur le moment où l'artiste-interprète devra interrompre son service (suspension du contrat).
En cas de désaccord, il sera fait appel au médecin du travail.Versions
Article 1.22
En vigueur étendu
Salaires minimaux
Les salaires minimaux des artistes-interprètes se répartissent par catégories dans la grille des salaires conventionnels de la présente annexe.Versions
Article 1.23
En vigueur non étendu
Qualification des contrats. DuréeIl existe deux types de contrats de travail :
a) Le contrat à durée indéterminée ;
b) Le contrat à durée déterminée.Les cas de recours au CDD sont définis par la loi.
Le recours au CDD d'usage est limité aux contrats suivants :
– contrat conclu “ à la pièce ”, c'est-à-dire pour la durée des représentations du spectacle pour lequel il est conclu ;
– contrat conclu de date à date, avec les mêmes dates de représentations pour toute la distribution.Si l'artiste-interprète est engagé pour la durée des représentations, il pourra reprendre sa liberté à condition d'avoir obtenu l'accord du producteur et que cet accord et ses conditions soient clairement mentionnés dans le contrat (délai de prévenance, nombre minimal de représentations). Lorsqu'il voudra faire jouer cette clause, l'artiste-interprète devra en informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
L'engagement “ à la pièce ” devra spécifier la date de la première répétition et la date de la première représentation publique, en laissant au producteur une latitude de 20 jours pour préciser (du 1er au 20 janvier par exemple) cette date de première représentation. Si le spectacle n'est pas joué à la date fixée pour cette première représentation, à la fin de cette période, le producteur devra à l'artiste-interprète, à partir de cette date incluse, les appointements prévus à l'engagement, mais l'artiste-interprète devra continuer à répéter au maximum deux services par jour si le producteur le lui demande.
Dans ce cas, les artistes-interprètes percevant, par représentation, un cachet supérieur à trois fois le minimum du rôle ou de l'emploi, verront leur cachet limité à une somme égale à trois fois le minimum prévu dans la grille des minima du titre VII de la présente annexe. Cette dernière disposition ne pourra intervenir que si le théâtre, durant cette période, ne continue pas à exploiter le spectacle précédent.
Cas particulier : pour les distributions dont certains rôles sont joués en alternance par plusieurs artistes, les contrats de travail devront préciser de façon explicite les modalités de cette alternance.
Il est précisé que lorsque la rémunération des artistes-interprètes est effectuée au cachet, c'est-à-dire forfaitairement, les heures dites d'équivalence, prises en compte pour l'ouverture des droits par les organismes sociaux, ne correspondent pas au nombre d'heures de travail effectif.
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Article 1.24
En vigueur non étendu
Signature et remise des contratsLe producteur et l'artiste sont tenus de signer un contrat d'engagement, étant précisé que, préalablement à cet engagement, 3 auditions ou 3 lectures de la pièce ne constituent pas une répétition.
Outre le titre (définitif ou provisoire) de l'œuvre et les mentions obligatoires pour tous les types de contrats, ce contrat doit notamment comporter :
a) La durée minimale pour laquelle il est conclu, lorsqu'il ne comporte pas de terme précis (engagement “ à la pièce ”) ;
b) Le ou les rôles pour lequel il est conclu ;
c) La mention de la présente annexe de la convention collective ;
d) La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
e) La date de la première répétition, avec un battement de 5 jours ;
f) La date de la première représentation, avec un battement de 20 jours ;
g) Une indication du plan de travail prévu pour la période des répétitions ;
h) Le montant du cachet ou de la rémunération mensuelle, que cette dernière soit définie en nombre d'heures ou en cachets, et, s'il y a lieu, de ses différentes composantes, les primes diverses et les éventuels accessoires du salaire connus au moment de la signature du contrat ;
i) Le numéro de licence de producteur de l'employeur en cours de validité et la date de son renouvellement ;
j) Le ou les lieux où seront données les représentations ;
k) Une clause sur les captations de durée inférieure à 3 minutes dès lors qu'il ne s'agit pas d'une œuvre complète et déposée comme telle auprès des sociétés civiles d'auteurs et qu'elle a pour objet la promotion de l'artiste et/ ou du spectacle à titre promotionnel.Il devra être signé par les deux parties au plus tard avant la première répétition.
Le contrat contiendra les conditions particulières de l'engagement. Il sera rédigé au minimum en 2 exemplaires, chaque partie en conservant un exemplaire.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'employeur devra expédier les exemplaires de sa proposition de contrat que l'artiste-interprète devra retourner, dûment signés, dans un délai maximal de 15 jours. L'employeur devra ensuite retourner les exemplaires revenant à l'artiste-interprète dûment signés dans un délai de 8 jours.
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Article 1.25
En vigueur non étendu
Clause d'essaiL'engagement peut être soumis à une clause d'essai, à condition qu'elle soit expressément mentionnée dans le contrat. Le producteur ne peut signer à la fois qu'une clause d'essai par rôle ou poste de travail. Elle est renouvelable avec l'accord des parties, sauf en ce qui concerne les artistes chorégraphiques.
La durée de la clause d'essai ne peut être supérieure à 7 jours à compter de la première répétition de l'artiste-interprète. Pendant ces 7 jours, l'employeur ou l'artiste-interprète pourront exiger 5 services de répétition.
La maladie dûment constatée de l'artiste-interprète pendant cette période d'essai la suspend pour un maximum de 5 jours.
Le non-respect par le producteur de ses obligations au sujet de la période d'essai annule la clause d'essai.
Le non-respect par l'artiste-interprète de ses obligations au sujet de la période d'essai est considéré comme une rupture de son fait pendant la période d'essai.
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Article 1.26
En vigueur non étendu
Lieu des représentationsEn cas de sinistre rendant impossibles les représentations dans le ou les lieux prévus au contrat, l'artiste-interprète pourra être amené à exécuter son contrat dans un nouveau lieu, accessible par les transports urbains.
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Article 1.27
En vigueur non étendu
Repos hebdomadaireEn application des articles L. 3132-2 du code du travail, tout artiste-interprète bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L. 3131-1 et suivants, soit, au jour de la signature, 11 heures. Ce repos devra être obligatoirement pris chaque semaine.
Le jour de repos de chaque artiste-interprète, qu'il soit collectif ou par roulement, devra être précisé dans le bulletin de service dès la première représentation.
Si, au cours d'un spectacle, le producteur décide de remplacer le jour de repos hebdomadaire collectif par un jour de repos hebdomadaire par roulement, la notification devra en être faite aux artistes-interprètes au moins 2 semaines à l'avance, en précisant le jour de repos individuel de chaque artiste-interprète.
Le repos hebdomadaire fixé par l'employeur pourra être suspendu et reporté dans un délai de 4 semaines uniquement dans les deux cas ci-après :
a) À l'occasion des jours fériés légaux ou de manifestations exceptionnelles ;
b) À l'occasion d'un incident technique interdisant la représentation dans des conditions normales.La date du report sera mentionnée dans le bulletin de service en même temps que l'annonce de la suspension, cette notification ayant lieu au minimum 1 semaine franche à l'avance pour le a ci-dessus.
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Article 1.28
En vigueur non étendu
Volume d'emploi et rémunération des représentationsComme le précise son préambule, les dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'ensemble des entreprises et à leurs salariés entrant dans le champ de la présente convention collective du spectacle vivant privé dans le cas où celles-ci exploitent, produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique dans le cadre d'exploitation “ hors tournées ”.
Il est rappelé que l'exploitation “ hors tournées ” s'entend comme une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue d'effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos ou d'inactivité. Lorsqu'un spectacle produit et diffusé dans le cadre d'une tournée est exploité dans un même lieu pour une période de plus de 25 jours, il est alors réputé être exploité en “ hors tournées ”.
Comme le rappelle l'article 2.3 des clauses communes de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, les partenaires sociaux constatent que les conditions économiques qui s'imposent tant aux entreprises qu'à leurs salariés ne sont pas homogènes en fonction de la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans lesquels elles exploitent leur spectacle).
Les partenaires sociaux se sont donc accordés pour définir plusieurs conditions d'emploi selon les jauges des lieux dans lesquels sont exploités les spectacles :
a) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 200 places ;
b) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de 201 à 300 places ;
c) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de 301 à 600 places ;
d) Spectacles présentés dans des salles ou lieux dont la jauge est égale ou supérieure à 601 places.Les partenaires sociaux se sont également accordés pour définir des niveaux de rémunération selon le volume d'emploi garanti par l'employeur aux salariés.
Les modalités de rémunération de l'artiste peuvent être ainsi définies selon 2 types :
– soit sous forme de cachets dans le cadre d'un volume d'emploi sur une période pouvant aller jusqu'à 3 mois (ou 90 jours calendaires),
Il est entendu que le volume d'emploi garanti et les minima y afférents peuvent s'entendre jusqu'à 3 productions différentes jouées sur la période.
– soit dans le cadre d'un engagement mensuel, dès lors que le contrat est conclu pour une période au moins égale à 2 mois (ou 60 jours calendaires).Les rémunérations minimales applicables aux artistes dramatiques engagés pour un rôle sont définies au titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe.
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Article 1.28.1
En vigueur non étendu
Volume d'emploi sur une période pouvant aller jusqu'à 3 mois (ou 90 jours calendaires). Rémunération au cachetLes minima définis au titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe sont définis selon 3 catégories de volumes d'emploi :
– jusqu'à 24 représentations ;
– de 25 à 48 représentations ;
– pour 49 représentations et plus.Il est entendu que si la période d'emploi devait se poursuivre au-delà d'une période de référence pouvant aller jusqu'à 3 mois (ou 90 jours calendaires), les minima applicables seraient ceux définis pour la première période d'emploi quelle que soit la durée du contrat, dès lors que les minima sont respectés en observant la période glissante de 90 jours.
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Article 1.28.2
En vigueur non étendu
Engagement mensuelLa mensualisation n'est possible que pour un engagement d'une durée minimum de 2 mois civils ou 60 jours calendaires.
Il est convenu que la base de rémunération d'un contrat mensualisé s'entend pour 24 représentations au maximum par mois (ou sur une période calendaire de 30 jours) et qu'au-delà, chaque représentation supplémentaire doit donner lieu à une rémunération d'un montant de 1/ 24e de la rémunération mensuelle.
Il est également convenu que chacune des représentations effectuées au cours des mois civils possiblement incomplets de début ou de fin de contrat seront rémunérées sur la base de 1/ 24e de la rémunération mensuelle prévue au contrat.
Le salaire mensuel pourra être indifféremment déclaré en heures correspondant à un temps plein de 151,67 h ou bien en cachets en fonction du nombre de représentations effectuées dans le mois.
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Article 1.28.3
En vigueur non étendu
Dispositions spécifiquesPour les spectacles produits et exploités dans un théâtre de 601 places et plus, une fois les frais de création, de montage et de promotion du spectacle amortis, dans le respect de la transparence et de la confidentialité, les artistes auront la garantie de percevoir un salaire majoré de 10 % à partir de la date d'atteinte de ce point d'amortissement et tant que le niveau de fréquentation restera supérieur à 60 %. Cette disposition ne s'applique pas pour les artistes dont le contrat prévoit déjà une clause d'intéressement.
Pour tous les spectacles courts “ jeune public ” d'une durée de moins d'1 h 10, pouvant être joués consécutivement ou avec une interruption maximale d'une durée de moins de 2 heures, les artistes pourront percevoir 1 cachet pour les 2 représentations pour les spectacles dont le début des représentations est fixé jusqu'à 18 heures inclus. Dans ce cas, le cachet pour 2 représentations correspondra au minimum à 150 % des minima de la grille prévue par le titre VII de la présente annexe.
De même pour les autres spectacles courts de moins de 50 minutes, pouvant être joués consécutivement ou avec une interruption maximale d'une durée de moins de 2 heures, les artistes pourront percevoir 1 cachet pour les 2 représentations. Dans ce cas, le cachet pour 2 représentations correspondra au minimum à 150 % des minima de la grille prévue par le titre VII de la présente annexe.
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Article 1.29
En vigueur non étendu
RépétitionsLe début de la période de répétition doit être indiqué dans le contrat d'engagement, avec un battement de 5 jours, ainsi que la date de la première représentation publique, avec un battement de 20 jours.
Il ne pourra y avoir, exception faite des 5 jours précédant la générale ou la première représentation, plus de deux services de répétition par artiste-interprète et par jour, les leçons de danse et de chant pouvant avoir lieu en supplément pour les artistes dramatiques.
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Article 1.30
En vigueur non étendu
Durée des répétitions et des pausesLes journées de répétition ne pourront s'établir sur une amplitude de plus de 10 heures par jour, pauses comprises.
La durée maximale d'une répétition est fixée à 4 heures pour les artistes dramatiques et lyriques et, sauf répétitions d'ensemble, à 3 heures pour les artistes chorégraphiques.
Il devra exister un intervalle d'au moins 2 heures entre la fin de la répétition et le début du spectacle, sauf les 5 jours précédant la “ générale ” ou la “ première ” si la “ générale ” a lieu après elle. Dans ce cas, une pause de 1 demi-heure doit être accordée après 4 heures de travail pour les artistes dramatiques et lyriques et après 3 heures pour les artistes chorégraphiques.
En cours de répétition après 2 heures consécutives de travail, une pause de 15 minutes sera accordée aux artistes chorégraphiques et lyriques : cette pause sera prise collectivement.
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Article 1.31
En vigueur non étendu
Répétitions généralesPour tout nouveau spectacle, deux répétitions rémunérées pourront être données par les artistes-interprètes en présence d'un public majoritairement invité, sans toutefois que le nombre de places payantes puisse excéder 30 % de la jauge de la salle. L'une de ces deux répétitions publiques pourra avoir lieu le jour de relâche habituel du théâtre, notification en étant faite au minimum 1 semaine franche à l'avance.
Après interruption ou relâche annuelle, lors de la reprise d'une pièce, il ne peut être donné de répétition publique.
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Article 1.32
En vigueur non étendu
CoursLes cours particuliers de danse, de chant et d'escrime nécessités par les particularités du rôle de l'artiste-interprète seront rémunérés au même titre que les répétitions de l'artiste-interprète pendant 15 jours comportant au moins 15 leçons. Si, au bout de ces 15 jours, l'artiste-interprète ne sait pas le texte, la musique ou la chorégraphie le producteur aura la faculté d'exiger de lui qu'il prenne ses leçons sans recevoir aucune rémunération.
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Article 1.33
En vigueur non étendu
Rémunération des répétitions1.33.1. Cas général
Une rémunération est due à tout artiste-interprète pour chaque service de répétition auquel il a été convoqué par lettre officielle ou par note au tableau de service et auquel il aura participé.
Lorsqu'un service de répétition est annulé par la direction moins de 72 heures avant sa programmation et qu'il n'est pas reporté dans la même journée, il reste dû à l'artiste.
La rémunération des services de répétition est définie au titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe.
Les répétitions peuvent être rémunérées en cachet et/ ou en heures.
Un cachet journalier de répétition pourra compter pour 1 ou 2 services de répétitions par jour, selon les cas suivants :
– soit un service unique d'un maximum de 4 heures ;
– soit deux services d'une durée maximale cumulée de 6 heures.Si un 3e service de répétition devait être programmé dans une même journée, il serait obligatoirement rémunéré en sus et en heures à raison de 2 heures minimum selon le taux horaire prévu par le titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe.
L'artiste aura la garantie de recevoir un forfait minimum de cachets de répétition selon les cas suivants :
a) Création de spectacles (hors jeune public et seul en scène) : 10 cachets de répétition minimum porté à 15 pour les artistes convoqués à l'ensemble des répétitions ;
b) Création de spectacles jeune public et seul en scène : 10 cachets de répétition minimum ;
c) Reprise de spectacle : 5 cachets de répétition minimum.Les répétitions en sus des forfaits garantis aux a, b et c pourront être rémunérées en cachets ou en heures selon la durée des services supplémentaires nécessaires au spectacle dans les conditions prévues par le titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe.
Si l'artiste est déjà engagé sur un premier spectacle, les répétitions programmées pour un nouveau spectacle les jours de représentation du premier spectacle pourront être rémunérées uniquement en heures selon les montants prévus par le titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe. Ces services de répétitions ne devront pas excéder une durée de 4 heures. Par ailleurs, les forfaits de répétition payés en cachets de répétition seront alors ramenés respectivement à 6 pour le cas a, 3 pour le cas b et 1 pour le cas c évoqués ci-dessus. Il sera par ailleurs garanti 5 services de répétition de 2 heures payés selon le taux horaire prévu par le titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe. La rémunération garantie au titre des représentations prévue par l'article 1.34 du présent titre s'applique également dans ce cadre.
Au cas où la répétition se terminerait au-delà de 0 h 15, le producteur devrait prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour des artistes-interprètes à leur domicile.
Dans la limite de la durée légale du travail, pendant 1 semaine après la première représentation si des changements, coupures, raccords ou mises au point d'interprétation sont jugés nécessaires, l'artiste-interprète sera tenu de venir répéter.
1.33.2. Reprise de rôle ou raccord
Si, en cours de représentation, une répétition est nécessaire pour une reprise de rôle ou pour la bonne tenue du spectacle, l'artiste-interprète sera tenu de venir répéter, sous réserve de justifier d'engagements professionnels pris par ailleurs.
Dans ces cas, et dans la limite d'un seul service de répétition par jour n'excédant pas 2 heures, l'artiste percevra uniquement le cachet dû pour la représentation. Pour tout dépassement de cette durée, le service de répétition sera rémunéré, dans les conditions prévues par l'article 1.33.1 de la présente annexe ; sauf pour les artistes dont la rémunération est supérieure à 300 % du cachet minimal de leur rôle ou de leur emploi.
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Article 1.34
En vigueur non étendu
Nombre de représentations garanties1.34.1. Création de spectacle (hors “ jeune public ” et “ seul en scène ”) :
– si le nombre de jours de répétition est égal ou inférieur à 15, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir une rémunération au moins égale à 15 fois le cachet de la représentation prévu par la grille des minima “ Rémunération au cachet (nombre de représentations sur période maximum de 3 mois ou 90 jours calendaires) ” du titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe ;
– si le nombre de jours de répétition est supérieur à 15 et inférieur à 30, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir un nombre équivalent de cachets de représentation prévus par la grille des minima “ Rémunération au cachet (nombre de représentations sur période maximum de 3 mois ou 90 jours calendaires) ” du titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe ;
– au-delà du 30e jour de répétition, l'artiste-interprète recevra un cachet de représentation par jour travaillé se poursuivant dans un cadre de répétition.Sont pris en considération les jours de répétition effectués entre la première répétition de l'artiste-interprète et la première représentation publique de la pièce, non compris le jour de repos hebdomadaire.
1.34.2 Création de spectacle “ jeune public ” et “ seul en scène ” :
– si le nombre de jours de répétition est égal ou inférieur à 10, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir une rémunération au moins égale à 10 fois le cachet de représentation prévu par la grille des minima “ Rémunération au cachet (nombre de représentations sur période maximum de 3 mois ou 90 jours calendaires) ” du titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe ;
– si le nombre de jours de répétition est supérieur à 10, l'artiste-interprète aura la garantie de recevoir un nombre équivalent de cachets de représentation prévus par la grille des minima “ Rémunération au cachet (nombre de représentations sur période maximum de 3 mois ou 90 jours calendaires) ” du titre VII “ Salaires minimaux ” de la présente annexe ;1.34.3. Cas particuliers :
– les dispositions des articles 1.34.1 et 1.34.2 ne s'appliquent pas en cas d'exploitation d'un spectacle déjà créé ou en cas de reprise de celui-ci nécessitant de nouvelles répétitions ou des raccords ;
– les dispositions des articles 1.34.1 et 1.34.2 ne s'appliquent pas si l'artiste est engagé pour le remplacement d'un autre artiste absent pour maladie ou accident du travail. Dans ce cas, les parties auront, dans le respect des dispositions relatives aux CDD de droit commun, à négocier un contrat de gré à gré.Versions
Article 1.35
En vigueur non étendu
L'artiste-interprète doit impérativement :
– se conformer aux indications portées au tableau de service pour le bon déroulement du spectacle et au règlement intérieur du théâtre dans lequel il joue ;
– ne pas modifier, de sa propre autorité, durant toute la durée des représentations, le texte, la mise en scène, la musique, la chorégraphie, le chant, et il devra respecter les indications de mise en scène et d'interprétation qui lui auront été données au cours des répétitions et des premières représentations ;
– s'habiller et se maquiller selon les indications du metteur en scène ou de la direction pour toute la durée des représentations ;
– ne se produire pendant la durée de son contrat sur une autre scène, radio, télévision, cinéma, post-synchronisation, etc., que dans la mesure où ces activités annexes sont compatibles avec les obligations du contrat et la législation en vigueur.L'artiste-interprète devra se présenter au théâtre au moins 30 minutes avant le début du spectacle.
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Article 1.36
En vigueur non étendu
Reprise de représentations dans le délai de 4 moisUne reprise des représentations dans un délai de moins de 4 mois après la dernière représentation pourra avoir lieu aux mêmes clauses et conditions que dans le contrat initial, à condition que le producteur garantisse au moins 50 nouvelles représentations.
Cette disposition s'applique exclusivement si le contrat initial est signé “ pour la durée des représentations ” et si elle y est expressément prévue.
Le producteur devra informer l'artiste-interprète de la date de reprise au moins 21 jours avant la fin de la première série de représentations.
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Article 1.37
En vigueur non étendu
Préavis de fin de représentationEn dehors du cas traité à l'article 1.36, dans le cas des contrats signés “ pour la durée des représentations ”, le producteur devra prévenir les artistes interprètes de la fin des représentations par note au bulletin de service, par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée dans les délais suivants :
– au minimum 6 jours calendaires avant la dernière représentation prévue, si le nombre de représentations ne dépasse pas 30 ;
– au minimum 10 jours calendaires avant la dernière représentation prévue dans le cas où le nombre de représentations est compris entre 31 et 50 ;
– au minimum 15 jours calendaires avant la dernière représentation prévue si le nombre de représentations dépasse 50.Le jour de l'affichage au tableau de service ne compte pas dans la durée du préavis de fin de représentation.
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Article 1.38
En vigueur non étendu
Cas de force majeureDans le cas où le théâtre serait dans l'obligation de fermer temporairement pour cas de force majeure empêchant l'exploitation normale, les appointements des artistes-interprètes seront suspendus pendant la durée de cette fermeture.
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Article 1.39
En vigueur non étendu
1er MaiSi le 1er Mai est chômé, une indemnité égale au cachet contractuel est versée à l'artiste interprète. L'indemnité n'est pas due lorsque le 1er Mai coïncide avec le jour du repos hebdomadaire ou avec la journée habituellement chômée dans l'établissement : elle n'est pas due non plus aux artistes interprètes qui, de toute façon, n'auraient pas travaillé ce jour-là (maladie, accident du travail ou grève).
Si le 1er Mai est travaillé, en plus du cachet contractuel, l'artiste interprète reçoit une indemnité égale à ce salaire.
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Article 1.40
En vigueur non étendu
Sécurité des effets personnelsChaque artiste-interprète doit avoir à sa disposition soit une loge personnelle, soit un placard individuel fermant à clé dans une loge collective.
L'artiste-interprète étant dans l'obligation de déposer dans sa loge tous les objets et vêtements personnels, l'employeur devra les assurer contre les risques de vol, incendie, détérioration, destruction ou disparition pour quelque cause que ce soit, sous réserve d'établir, s'il y a lieu, une négligence mettant en cause la responsabilité de l'artiste-interprète.
L'employeur ne saurait toutefois être appelé en garantie que pour des objets strictement nécessaires à l'habillement de l'artiste-interprète. Dans le cas où un artiste souhaiterait garantir d'autres objets, il devra en aviser l'employeur et en déclarer leur valeur. L'employeur pourra se réserver le droit d'en refuser la garantie ou de plafonner l'assurance spéciale qu'il pourrait être amené à prendre à ce sujet.
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Article 1.41
En vigueur non étendu
Exercices périlleuxAu cas où le rôle interprété par l'artiste comprendrait un exercice périlleux (cascade, duel, bagarre, saut, envol) et, d'une façon générale, tout jeu de scène pouvant présenter un risque grave pour l'intégrité physique de l'artiste, le producteur sera tenu de souscrire, au bénéfice de l'artiste-interprète, une assurance complémentaire à celle de la sécurité sociale et garantissant un capital invalidité permanente ou décès payable à l'assuré ou à ses ayants droit. Ce capital garanti devra être au moins égal à 1 500 fois le cachet minimal du rôle dramatique de plus de 100 lignes dans les théâtres de plus de 400 places.
Les partenaires sociaux souhaitent confier la couverture de ces risques au groupe Audiens en complément de l'accord prévoyance des intermittents déjà existant.
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Article 1.42
En vigueur non étendu
Maladie et accident du travailSi l'artiste-interprète est incapable de remplir son service, ses salaires sont suspendus.
En cas de maladie ou d'accident, l'artiste-interprète devra en informer immédiatement le producteur et transmettre l'arrêt de travail de son médecin, et éventuellement se soumettre à la visite d'un médecin désigné par le producteur.
En cas de désaccord entre le médecin de l'artiste-interprète et celui du producteur, ils se feront départager par un troisième médecin expert nommé par voie judiciaire.
S'il s'agit d'un accident du travail, les parties signataires déclarent s'en rapporter à la loi.
Le remplaçant de ce salarié sera embauché en CDD de remplacement si son contrat ne court pas jusqu'au terme prévu de l'exploitation du spectacle. Il ne bénéficie pas de la garantie prévue par les articles 1.34.1 et 1.34.2 de la présente annexe.
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Article 1.43
En vigueur non étendu
GrossesseLa grossesse ne pourra jamais constituer une cause de résiliation. En cas de grossesse apparente incompatible avec le rôle, le producteur, l'artiste-interprète et le médecin auront à se mettre d'accord sur le moment où l'artiste-interprète devra interrompre son service (suspension du contrat).
En cas de désaccord, il sera fait appel au médecin du travail.
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Article 1.44
En vigueur non étendu
Salaires minimauxLes salaires minimaux des artistes-interprètes se répartissent dans la grille des salaires conventionnels prévue par le titre VII de la présente annexe.
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Article 2.1
En vigueur étendu
Auditions
Les partenaires sociaux sont convenus d'encadrer l'organisation des auditions, organisées en particulier pour les comédies musicales, de la manière suivante :
a) Audition avec publicité (tout artiste peut se présenter)
La publicité (qui sera notamment adressée à Pôle emploi) précisera les date et heure, le ou les lieux, l'organisation, le planning de l'audition, les particularités et les caractéristiques de l'emploi, la rémunération envisagée, les conditions de travail et les coordonnées de l'entreprise.
Au-delà de trois séances, le candidat sera convoqué individuellement à une audition, conformément au b ci-après.
b) Audition individuelle sur convocation (les candidats sont convoqués individuellement par l'entreprise)
La convocation individuelle à l'audition doit comporter la date, l'heure et le lieu de celle-ci. L'entreprise demande aux candidats qui se manifestent d'effectuer les démarches nécessaires concernant la prise en charge de leurs frais de transport.
Lorsque l'artiste est convoqué individuellement, l'organisateur de l'audition remboursera les frais éventuels de transport sur la base du tarif SNCF seconde classe (si ces frais n'ont pas été pris en charge par ailleurs), d'hébergement (en chambre individuelle) et de repas occasionnés lorsque le candidat n'a pas la possibilité de rejoindre son domicile pendant la période d'audition.
c) L'audition se déroule devant au minimum un responsable de la direction artistique.Versions
Article 2.2
En vigueur étendu
Contrat de travail à durée indéterminée : mentions obligatoires
Conformément à l'article 2.1.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant et privé, le contrat de travail doit comporter des informations sur les éléments suivants :
– identité des parties ;
– lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le salarié est occupé à divers endroits, ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur ;
– titre, catégorie d'emploi du salarié et description du travail ;
– date et heure de début du contrat de travail ;
– durée des congés payés auxquels le salarié a droit (ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de détermination de ces congés) ;
– durée de la période d'essai ;
– durée des délais de préavis à observer par l'employeur et le salarié en cas de rupture anticipée du contrat ;
– qualification, échelon et salaire mensuel brut ;
– durée du travail dans l'entreprise ;
– modalités du repos hebdomadaire ordinaire ;
– la mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié.
Pour les salariés travaillant à l'étranger, le contrat de travail doit en outre préciser :
– la durée du détachement ;
– la devise servant au paiement de la rémunération.
Et le cas échéant :
– les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation et les conditions de rapatriement ;
– les conditions particulières éventuelles.
En cas d'accord entre les parties, toute modification des éléments précités doit faire l'objet d'un avenant écrit au plus tard 15 jours ouvrés après l'accord verbal des parties.Versions
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Article 2.3
En vigueur étendu
Contrat de travail à durée déterminée (CDD et contrat à durée déterminée dit d'usage)Versions
Article 2.3.1
En vigueur étendu
Mentions obligatoires du CDD dit d'usage
Conformément à l'article 3.3.1 de l'accord du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé et conformément aux dispositions de la présente annexe, le contrat de travail à durée déterminée d'usage des artistes devra comporter les mentions suivantes :
– la nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage, en application de l'article L. 1242-2 3 du code du travail ;
– l'identité des parties ;
– l'objet du recours au CDD dit d'usage ;
– le nom du spectacle ;
– les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
– la date de début du contrat et sa durée minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à terme certain ;
– l'existence et la durée de la période d'essai s'il y a lieu ;
– le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ;
– le lieu de travail, lieu d'embauche du salarié ;
– le planning des représentations et répétitions ;
– la durée de travail applicable et, le cas échéant, la convention de forfait de temps de travail éventuellement applicable au salarié ;
– s'il y a lieu, le contrat de travail ou un avenant préciseront les modalités de fonctionnement de la modulation du temps de travail ;
– le salaire de base applicable ;
– la mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié ;
– les références d'affiliation aux caisses de retraite complémentaire et à la caisse des congés spectacles ;
– les références des organismes de protection sociale ;
– le lieu de dépôt de la déclaration unique d'embauche.Versions
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Articles cités
- Politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé
- article L. 1242-2 3 du code du travail
Article 2.3.2
En vigueur étendu
Mentions obligatoires du contrat à durée déterminée
Le contrat de travail à durée déterminée est rédigé conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.Versions
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Articles cités
Article 2.4
En vigueur étendu
Période d'essai des musiciens
La période d'essai des musiciens (hors théâtre musical, comédies musicales, opérettes et spectacles exploités sur une longue durée) relevant de la présente annexe s'étend sur trois services de répétition au plus sur une période ne pouvant excéder 8 jours.
Compte tenu des spécificités des spectacles de théâtre musical, comédies musicales, opérettes et spectacles exploités sur une longue durée, les musiciens peuvent avoir besoin d'un temps plus long et d'un travail avec l'ensemble de la troupe sur une durée plus importante, afin de révéler leurs qualités artistiques et leur talent.
La période d'essai des choristes dont la partition est intégrée à l'orchestre et des artistes musiciens engagés pour une durée au moins égale à 3 mois s'étend sur 5 répétitions au plus sur une période ne pouvant excéder 15 jours.
Si, dans le délai imparti pour les répétitions, aucune des parties ne signifie à l'autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.Versions
Article 2.5
En vigueur étendu
Rémunération
La rémunération des artistes musiciens peut être faite au cachet ou au mois (cf. Grille de salaires).
Le contrat stipulant un salaire mensuel s'entend :
– pour les contrats supérieurs à 1 mois et pour 21 fois le cachet, avec un maximum de 30 représentations par mois de date à date : toute représentation supplémentaire doit être payée en sus, au prorata. L'éventuelle interruption ou suspension d'un contrat ne peut interrompre le versement du salaire afférent ;
– pour les contrats supérieurs à 3 mois, sur la base de la durée légale du travail pour un temps plein.
Le salaire mensuel s'entend également pour un maximum de 30 représentations, cependant, pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
La faculté de dépasser le chiffre de 30 représentations par mois, de date à date, ne peut pas autoriser à jouer un spectacle de durée normale (de 1 h 30 à 3 heures, entracte compris) plus de deux fois le même jour, ni plus de 2 jours consécutifs en matinée et en soirée.
Le plafond de 30 représentations par mois ne peut être dépassé pour les spectacles de durée exceptionnelle (plus de 3 heures), qui, en outre, ne peuvent être joués en matinée et en soirée plus d'une fois par semaine.
Un artiste musicien ne peut se voir imposer un spectacle de durée normale (2 h 30 maximum hors entracte) plus de deux fois le même jour.
Un artiste musicien ne peut se voir imposer de jouer un spectacle de durée exceptionnelle (plus de 2 h 30, hors entracte) en matinée et en soirée le même jour plus de trois fois par semaine, ou plus de cinq fois dans l'année.
Deux représentations d'un spectacle de courte durée (moins de 1 h 30, entracte non compris) peuvent être comptées pour une représentation normale à condition qu'elles se déroulent dans un même lieu. Toutefois, il ne peut être donné plus de 3 représentations par jour d'un spectacle de ce type, ni plus de 12 par semaine avec un même artiste.
Un temps de pause de 1 heure au minimum sera prévu entre les spectacles. Le temps de battement entre deux spectacles de courte durée ne pourra dépasser 4 heures.Versions
Article 2.6 (1) (non en vigueur)
Remplacé
L'artiste devra obligatoirement bénéficier d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, sauf dans la semaine précédant la première et/ou en cas de présentation à la presse du spectacle le jour de relâche.
Durant le repos, aucune répétition, aucun raccord ou déplacement ne pourra avoir lieu.(1) L'article II-6 « Repos hebdomadaire » de l'annexe 1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)Versions
Article 2.6
En vigueur étendu
Repos hebdomadaireConformément aux dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, l'artiste bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures.
Durant le repos, aucune répétition, aucun raccord ou déplacement ne pourra avoir lieu.Versions
Article 2.7
En vigueur étendu
Salaires
Pour les artistes musiciens rémunérés au cachet, celui-ci correspond à un service de travail de 3 h 30 indivisibles (répétition, enregistrement ou représentation).
Le montant du cachet minimal de base est fixé au titre VII « Salaires minimaux ». Il est révisé selon les modalités prévues à l'article ci-après de la convention.
Dans un certain nombre de cas, la rémunération de l'artiste musicien se trouve majorée, pour chaque représentation effective, de la façon suivante :
– lorsque le musicien joue d'instruments multiples, sa rémunération ne peut être inférieure à 110 % du salaire minimal de sa catégorie prévue au titre VII « Salaires minimaux » ;
– lorsque le musicien est appelé à participer au jeu de scène, sa rémunération ne peut être inférieure à 120 % du salaire minimal de sa catégorie prévue au titre VII « Salaires minimaux », étant entendu qu'il n'y a pas de majoration si le musicien joue en scène sans être astreint à se déplacer sur les indications de la mise en scène.
Le cachet du chef d'orchestre est prévu au titre VII « Salaires minimaux ».Versions
Article 2.8 (non en vigueur)
Remplacé
Si le 1er Mai est chômé, une indemnité égale au salaire est versée à l'artiste musicien. L'indemnité n'est pas due lorsque le 1er Mai coïncide avec le jour de repos hebdomadaire ou avec la journée habituellement chômée dans l'établissement : elle n'est pas due non plus aux artistes-interprètes qui, de toute façon n'auraient pas travaillé ce jour-là (maladie, accident du travail ou grève).
Si le 1er Mai est travaillé, en plus du salaire normal, l'artiste musicien reçoit une indemnité égale à ce salaire. Pour les artistes musiciens dont tout ou partie du cachet est payé au pourcentage, nonobstant le versement du cachet conventionnel obligatoire, on retient comme base de calcul la moyenne des recettes des 6 jours précédents.Toutefois, l'indemnité perçue en sus du salaire est plafonnée à trois fois le minimum de la catégorie la plus élevée des rôles dramatiques dans les théâtres de plus de 400 places prévue dans la grille des salaires. (1)
(1) Les derniers alinéas des articles I-17 « 1er mai » et II-8 « 1er mai » de l'annexe 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)Versions
Article 2.8
En vigueur étendu
1er MaiSi le 1er Mai est chômé, une indemnité égale au cachet contractuel est versée à l'artiste musicien. L'indemnité n'est pas due lorsque le 1er Mai coïncide avec le jour du repos hebdomadaire ou avec la journée habituellement chômée dans l'établissement : elle n'est pas due non plus aux artistes interprètes qui, de toute façon, n'auraient pas travaillé ce jour-là (maladie, accident du travail ou grève).
Si le 1er Mai est travaillé, en plus du cachet contractuel, l'artiste musicien reçoit une indemnité égale à ce salaire.Versions
Article 2.9
En vigueur étendu
Si la location d'un instrument est nécessaire, celle-ci sera effectuée et prise en charge par la direction en accord avec l'artiste.Versions
Article 2.10
En vigueur étendu
Les costumes exigés par la direction (par exemple, pour la participation au jeu) sont fournis par elle.Versions
Article 2.11
En vigueur étendu
Le salaire de l'artiste est payable au moins chaque mois. En cas de retard dans le paiement des salaires, l'artiste pourra, après mise en demeure écrite adressée à la direction, considérer après 48 heures son engagement comme résilié aux torts et griefs de la direction. Dans ce cas, il reprendrait sa liberté et aurait droit aux salaires dus, sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.Versions
Article 2.12
En vigueur étendu
Durée du travail
Le service de travail est d'une durée de 3 h 30 indivisibles. Il comporte une pause de 20 minutes.
Le temps de travail de l'artiste musicien ne pourra excéder 7 heures par jour et 8 heures pendant les répétitions d'ensemble.Versions
Article 2.13
En vigueur étendu
Répétitions
La répétition est une séance de travail pendant laquelle les artistes musiciens participent à la mise au point d'un spectacle en vue de sa représentation. Un filage est une répétition dans les conditions du spectacle.
Une rémunération est due à tout artiste musicien pour chaque service de répétition auquel il a été convoqué par lettre officielle ou par note au tableau de service et auquel il aura participé.
Lorsqu'un service de répétition est annulé par la direction moins de 48 heures avant sa programmation, il reste dû à l'artiste musicien.
Quelle que soit la durée de travail, le versement d'une rémunération correspondant à un service de répétition est garanti au salarié (cf. grille de salaires).
Une journée de répétition pour les artistes musiciens seuls ne peut dépasser 2 fois 3 heures par jour. 15 minutes de pause seront accordées au cours de chaque service de répétition de 3 heures.
Un temps de pause de 1 heure au minimum sera prévu pour prendre un repas au cours de la journée de répétition.
Une journée de répétition nécessitant la participation des artistes- interprètes, des musiciens et des techniciens dont la présence est requise par le spectacle ne peut dépasser 2 fois 4 heures par jour, étant entendu que le travail d'interprétation des artistes musiciens ne peut dépasser 7 heures. Vingt minutes de pause seront accordées au cours de chaque service de répétition de 4 heures.
Quinze jours avant la date prévue de la première représentation, des journées de répétition comportant trois services (conformément aux dispositions susvisées) pourront être prévues, à condition qu'un même artiste musicien n'effectue pas plus de 8 heures de répétition. Le cachet de journée de répétition sera alors majoré pro rata temporis si la durée du temps de répétition est supérieure à 7 heures.
Les répétitions seront rémunérées sur la base définie dans la grille de salaires des exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés jazz, musiques actuelles (annexe II), mais pourront faire l'objet des abattements suivants :
– entre 3 et 5 journées de répétition, le cachet de base subira un abattement de 5 % ;
– entre 6 et 10 journées de répétition, le cachet de base subira un abattement de 10 % ;
– entre 11 et 15 journées de répétition, le cachet de base subira un abattement de 15 % ;
– au-delà de 16 journées de répétition, le cachet de base subira un abattement de 20 %.Versions
Article 2.14
En vigueur étendu
Plan de travail
Le plan de travail (ou programme des services de la semaine) devra être affiché au plus tard le vendredi soir de la semaine précédente, sauf dans les 10 jours précédant la première représentation.
A. – Horaires
Sauf dans le cas où deux services sont assurés à l'artiste musicien dans une même journée, les services de travail doivent être fixés :
– entre 9 heures et 18 heures ;
– entre 20 heures et 24 heures.
Tout service se situant exceptionnellement hors de cet horaire donnera lieu à une majoration de cachet de 20 % par quart d'heure décalé, à moins que le plan de travail n'ait été communiqué 8 jours à l'avance.
B. – Prolongation des services
La durée d'un service peut être prolongée au gré de la direction, selon les besoins du spectacle (répétition, réglages, représentation). Cette prolongation donne lieu au paiement d'un supplément fixé à 10 % du cachet minimal de base par quart d'heure indivisible.
Il est porté à 20 % en dehors de l'horaire précisé ci-dessus.
Les jours de répétition générale et de première, le premier quart d'heure ne sera pas compté.
C. – Repos entre les services
Une interruption de 2 heures doit être ménagée entre deux services de répétition d'ensemble.
Cette interruption peut être ramenée à 1 h 30 entre deux services de représentation.
Pendant ces interruptions, si un raccord est nécessaire, il pourra être décidé par la direction d'un service de 1/4 d'heure pendant la pause.
Ce service sera rémunéré, sauf dans le cas où il sera rendu nécessaire par le remplacement d'un artiste musicien absent.Versions
Article 2.15
En vigueur étendu
Cas de force majeure
Dans le cas où le théâtre serait dans l'obligation de fermer temporairement pour cas de force majeure empêchant l'exploitation normale, les appointements des artistes musiciens seront suspendus pendant la durée de cette fermeture.Versions
Article 2.16
En vigueur étendu
Maladie de l'artiste
En cas de maladie, l'artiste musicien devra se soumettre à la visite du médecin de la direction. S'il y a désaccord entre ce médecin et celui de l'artiste quant à la maladie et à la durée probable de l'incapacité, ils devront se faire départager par un troisième médecin désigné par eux.
1. Si l'artiste musicien est engagé pour un seul spectacle :
a) S'il tombe malade pendant les répétitions, le directeur a le droit de résilier le contrat si la durée de l'incapacité prévue le met dans l'impossibilité d'assurer au moins les 5 derniers jours de répétition. Si le contrat est résilié, l'artiste a droit à la rémunération des jours de travail effectués sur la base de son contrat ;
b) Si l'artiste tombe malade pendant les représentations, le directeur a le droit de résilier le contrat au cas où il se trouve dans l'obligation d'engager un autre artiste pour le remplacer.
2. Si l'artiste musicien est engagé pour plusieurs spectacles et si sa maladie met le directeur dans l'obligation d'engager un autre artiste pour le remplacer dans le spectacle en cours de répétition ou de représentations, le directeur peut suspendre le contrat, mais l'artiste musicien devra être obligatoirement distribué dans le spectacle suivant, comme prévu à son contrat, à moins qu'il ne préfère reprendre sa liberté. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera due de part et d'autre.Versions
Article 2.17
En vigueur étendu
Grossesse
La grossesse ne pourra jamais constituer une cause de résiliation. En cas de grossesse apparente incompatible avec l'emploi, le producteur, l'artiste musicienne et le médecin auront à se mettre d'accord sur le moment où l'artiste musicienne devra interrompre son service (suspension du contrat).
En cas de désaccord, il sera fait appel au médecin du travail.Versions
Article 2.18
En vigueur étendu
Discipline
L'artiste musicien s'engage :
a) A se conformer aux indications portées au billet de service, aux règlements intérieurs de la troupe et des théâtres, où il est appelé à donner des représentations, aux lois en vigueur.
b) D'une manière générale, à se conformer aux indications du metteur en scène et du chef d'orchestre pour chaque représentation qu'il sera appelé à donner.
c) A ne pas exercer une autre profession et à ne pas se produire sur scène dans sa profession d'artiste-interprète, à titre gracieux ou rétribué, pendant la durée de l'engagement sans l'accord préalable écrit du directeur ou de son représentant.Versions
Article 2.19
En vigueur étendu
Enregistrements, retransmissions et diffusions
L'artiste musicien consent à la captation et/ou la retransmission, sans rémunération, d'extraits du spectacle, dès lors qu'elle n'excédera pas 3 minutes et ne représentera pas un titre complet et déposé comme tel auprès des sociétés civiles d'auteurs-compositeurs, dès lors qu'elle a pour objet la promotion de l'artiste et/ou du spectacle.
Les parties conviennent que les modalités de rémunération des artistes au titre des captations et/ou retransmissions ou diffusions au-delà de 3 minutes de retransmission effective feront l'objet d'une négociation spécifique organisée par les partenaires sociaux dans le cadre de la présente convention collective.
Dans l'attente de cette négociation, l'artiste ne pourra être enregistré, filmé, radiodiffusé ou télévisé sans accord préalable écrit. L'exploitation et les droits divers et relatifs devront faire l'objet d'un contrat séparé où devra figurer le nom de la société de gestion collective des artistes-interprètes chargée de répartir ces droits.
Une liste des artistes ayant participé au spectacle capté sera établie par l'employeur.Versions
Article 2.20
En vigueur étendu
Toute clause de contrat particulier contraire aux stipulations de la présente convention sera considérée comme nulle.Versions
Article 2.21
En vigueur étendu
Dans le cas où un litige nécessite la réunion de la commission de conciliation prévue à l'article 15.7 de la présente convention collective, l'artiste est tenu, jusqu'à ce que le différend ait été résolu, de continuer à assurer son service envers l'employeur, qui doit payer régulièrement la totalité des appointements.
L'artiste, dans ce cas, aura toujours le droit de signer son reçu sous réserve.Versions
Article 3.1
En vigueur étendu
Recrutement. – Période d'essai. – Qualification des contrats
Les postulants devront justifier :
– d'être âgés de 18 ans au moins ;
– de remplir les conditions d'aptitude physique nécessaire à l'exercice du poste pourvu, constatée par la médecine du travail lors de la visite médicale d'embauche, sans préjudice des visites médicales rendues obligatoires par les dispositions légales et conventionnelles ;
– d'une qualification professionnelle reconnue ou d'expériences jugées équivalentes ;
– d'une capacité en cours de validité dans les emplois pour lesquels une habilitation est requise.
Des salariés pourront également être recrutés dans le cadre de contrat de travail en alternance préparant aux métiers répertoriés dans la présente annexe.
Lors de l'embauche, si les parties conviennent d'une période d'essai, elle devra être expressément prévue au contrat. Avant la fin de la période d'essai, les parties peuvent prévoir le renouvellement de la période d'essai.
Il existe deux types de contrats pour le personnel technique :
– le contrat à durée indéterminée (à temps plein ou à temps partiel) ;
– le contrat à durée déterminée (à temps plein ou à temps partiel).
Les contrats à temps partiel ne peuvent être conclus qu'à partir du deuxième salarié.Versions
Article 3.2 (non en vigueur)
Remplacé
Le temps de travail s'effectue dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures, réparti (sauf pour le service habillage pour lequel la journée continue est d'usage) en services indivisibles (jeu, entretien, montage, démontage). Le principe de la journée continue peut cependant être appliqué après accord entre les parties dans le respect de l'article L. 3121-33 du code du travail.
Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
Chaque technicien a droit à 44 heures consécutives de repos par semaine.
Dans les conditions fixées par la loi, pour toutes raisons impératives (commissions de sécurité, accident, etc.), le temps de repos peut être suspendu par la direction. Dans ce cas, les heures seront soit :
– rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal (1) ;
– compensées par 2 jours de congés payés par accord entre les parties.
a) Le plan de travail
Sauf dispositions particulières pour les périodes de montage et de démontage prévues à l'article 3.7, le plan de travail habituel se situe dans une amplitude maximale journalière de 9 heures avec 1 heure de pause ou bien dans une amplitude maximale journalière de 10 heures avec 2 heures de pause. Si cette pause ne peut pas être prise, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration (2) prévue au titre VII – Salaires minimaux des personnels techniques.
Le plan de travail de la semaine suivante devra être communiqué 48 heures au moins avant le jour de repos hebdomadaire, sauf en période de montage.
Au plus tard 21 jours après la première représentation publique de chaque spectacle, l'organisation du travail doit être fixée par la direction, spectacle par spectacle, pour la durée des représentations.
La modification du nombre de représentations hebdomadaires ou les changements d'horaires de représentation peuvent amener la direction, avec 15 jours de préavis, à modifier le plan de travail. En dehors de ces deux cas, le plan de travail ne peut être modifié sans l'accord des intéressés. Le plan de travail peut différer selon les catégories de techniciens. Chaque catégorie doit se voir appliquer les mêmes horaires, entreprise par entreprise, service par service et spectacle par spectacle.
Chaque service est comptabilisé par périodes de 60 minutes commençant au 1/4 d'heure, à la 1/2 heure ou à l'heure (par exemple : 20 heures, 20 h 15,20 h 30 ou 20 h 45).
Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée à temps partiel, quels que soient la durée du spectacle et le nombre de représentations hebdomadaires, les services du jeu seront de 4 heures avec des engagements faits pour une durée hebdomadaire minimale définie comme suit :
– 28 heures à partir de 6 représentations données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 6 représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures ;
– 20 heures jusqu'à 5 représentations complémentaires données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 4 (ou moins de 4) représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures.
b) Le service du jeu
La durée du service du jeu est celle de la durée du spectacle, mise en place et entracte inclus. Ce service ne peut pas être inférieur à 3 heures et la mise en place ne peut pas être inférieure à 30 minutes.
Le service du jeu peut commencer au 1/4, à la 1/2 heure et à l'heure (par exemple : 19 h 15,19 h 30,19 h 45 ou 20 heures).
Le point de départ de ce service commence au plus tard 1/2 heure avant l'heure du lever de rideau annoncée au public sur les supports de communication spécialisés.
Tout service supplémentaire imprévu, exigé par les nécessités du travail, ayant pour effet d'aboutir à un dépassement de la durée hebdomadaire du travail est récupéré avec l'accord du salarié dans les 2 semaines suivantes par la suppression d'un service de même durée. S'il n'est pas récupéré, il est rémunéré avec majoration légale du salaire.
c) Le travail d'entretien
Le travail d'entretien est effectué par services de 4 heures avec une pause de 15 minutes et le reliquat par services de 2 ou 3 heures. En outre, ce n'est que pour des nécessités impératives, accidentelles et imprévisibles que des services de 2 heures pourront être exceptionnellement programmés. Par travail d'entretien, on entend l'entretien du décor et du matériel technique ainsi que, éventuellement, l'entretien courant du théâtre et de ses dépendances.(1) Les termes : « soit rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal » figurant à l'article III-2 « Organisation du travail » de l'annexe 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3132-4 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013-art. 1)(2) La phrase : « Si cette pause ne peut pas être prise, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration » figurant à l'article III.2 a) « Le plan de travail » de l'annexe 1 est exclue de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)Versions
Article 3.2
En vigueur étendu
Organisation du travailLe temps de travail s'effectue dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures, réparti (sauf pour le service habillage pour lequel la journée continue est d'usage) en services indivisibles (jeu, entretien, montage-démontage). Le principe de la journée continue peut cependant être appliqué après accord entre les parties dans le respect de l'article L. 3121-33 du code du travail.
Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, chaque salarié a droit à un repos hebdomadaire de 24 heures par semaine auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien prévues par ce même code. Toutefois, il est convenu que la durée de ce repos est portée à 44 heures consécutives hebdomadaires (repos quotidien inclus).
Dans les conditions fixées par la loi, pour toutes raisons impératives (commissions de sécurité, accidents, etc.), ces 44 heures consécutives de repos peuvent être réduites par la direction. Dans ce cas, les heures de travail seront soit :
- rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal ;
- compensées par 2 jours de repos par accord entre les parties ou par application des dispositions de l'article L. 3132-4 du code du travail dans le cas où l'interruption a pour effet de ramener la durée du repos hebdomadaire en deçà de 35 heures (repos quotidien inclus).
a) Plan de travail
Sauf dispositions particulières pour les périodes de montage et démontage prévues à l'article 3.7, le plan de travail habituel se situe dans une amplitude maximale journalière de 9 heures avec une heure de pause ou bien une amplitude maximale journalière de 10 heures avec 2 heures de pause. Sous réserve du respect des dispositions prévues par l'article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail , si cette pause ne peut pas être prise dans son intégralité, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration prévue au titre VII " Salaires minima des personnels techniques ".
Le plan de travail de la semaine suivante devra être communiqué 48 heures au moins avant le jour de repos hebdomadaire, sauf en période de montage.
Au plus tard 21 jours après la première représentation publique de chaque spectacle, l'organisation du travail doit être fixée par la direction, spectacle par spectacle, pour la durée des représentations.
La modification du nombre de représentations hebdomadaires ou les changements d'horaires de représentation peuvent amener la direction, avec 15 jours de préavis, à modifier le plan de travail. En dehors de ces deux cas, le plan de travail ne peut être modifié sans l'accord des intéressés. Le plan de travail peut différer selon les catégories de techniciens. Chaque catégorie doit se voir appliquer les mêmes horaires, entreprise par entreprise, service par service et spectacle par spectacle.
Chaque service est comptabilisé par périodes de 60 minutes commençant au quart d'heure, à la demi-heure ou à l'heure (par exemple : 20 heures, 20 h 15,20 h 30 ou 20 h 45).
Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée à temps partiel, quels que soient la durée du spectacle et le nombre de représentations hebdomadaires, les services du jeu seront de 4 heures avec des engagements faits pour une durée hebdomadaire minimum définie comme suit :
- 28 heures à partir de 6 représentations données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 6 représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures ;
- 20 heures jusqu'à 5 représentations complémentaires données dans la semaine. Cependant, lorsqu'il ne sera donné que 4 (ou moins de 4) représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l'employeur, un service d'entretien de 4 heures.
b) Service du jeu
La durée du service du jeu est celle de la durée du spectacle, mise en place et entracte inclus. Ce service ne peut pas être inférieur à 3 heures et la mise en place ne peut pas être inférieure à 30 minutes.
Le service du jeu peut commencer au quart d'heure, à la demi-heure et à l'heure (par exemple : 19 h 15,19 h 30,19 h 45 ou 20 heures).
Le point de départ de ce service commence au plus tard une demi-heure avant l'heure du lever de rideau annoncée au public sur les supports de communication spécialisés.
Tout service supplémentaire imprévu, exigé par les nécessités du travail, ayant pour effet d'aboutir à un dépassement de la durée hebdomadaire du travail est récupéré avec l'accord du salarié dans les 2 semaines suivantes par la suppression d'un service de même durée. S'il n'est pas récupéré, il est rémunéré avec majoration légale du salaire.
c) Travail d'entretien
Le travail d'entretien est effectué par services de 4 heures avec une pause de 15 minutes et le reliquat par service de 2 ou 3 heures. En outre, ce n'est que pour des nécessités impératives, accidentelles et imprévisibles que des services de 2 heures pourront être exceptionnellement programmés. Par travail d'entretien, on entend l'entretien du décor et du matériel technique ainsi qu'éventuellement l'entretien courant du théâtre et de ses dépendances.Versions
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Articles cités
Article 3.3
En vigueur étendu
Jours fériés
A l'exception du 1er Mai, qui bénéficie de dispositions légales particulières, les jours fériés suivants – lundi de Pâques, 8 Mai, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption (15 août), Toussaint, 11 Novembre – sont, en cas de travail, compensés par un jour de repos qui s'ajoutera à la durée légale des congés payés ou qui pourra, éventuellement, être pris à une autre date en fonction des nécessités du service.
Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée, si le repos ne peut être pris durant la période du contrat, une indemnité compensatrice correspondant au temps de travail effectué le jour férié sera versée en fin de contrat.
A défaut d'autres dispositions définies par accord d'entreprise, la journée de solidarité est fixée au jeudi de l'Ascension.
Dans le respect des dispositions légales, lorsque le jour habituel de relâche coïncide avec un jour de fête légale et qu'il est travaillé, le temps de travail est rémunéré et donne droit à une prime correspondant au temps de travail effectué ce jour-là au taux horaire normal.
En outre, cette journée sera récupérée de l'une ou l'autre des façons suivantes, au choix de la direction :
– un jour de récupération à prendre, fixé à une date quelconque ;
– par adjonction d'un jour de récupération au nombre des journées de congés payés.Versions
Article 3.4
En vigueur étendu
Réveillons
Les services du jeu des réveillons de Noël et du jour de l'An sont rémunérés au taux normal et complétés par une prime d'égal montant.Versions
Article 3.5
En vigueur étendu
Majorations pour dépassement de l'horaire prévu pour le dernier service en soirée
A l'issue du dernier service de représentation en soirée, si le travail se poursuit au-delà de l'heure prévue au plan de travail, ou à partir de minuit en période de montage et de démontage, la première heure est rémunérée au tarif horaire doublé.
Au-delà de cette heure, les heures de travail effectif seront rémunérées, s'il y a lieu, avec les majorations légales en vigueur et complétées par une prime ayant pour effet de garantir au salarié (salaire + prime) une rémunération égale à 14 heures au taux horaire normal.
Après 0 h 30, le transport est à la charge de la direction si le salarié utilise les transports collectifs.Versions
Article 3.6
En vigueur étendu
Heures supplémentaires. – Récupération
En application des dispositions prévues à l'article 8.6 de la présente convention collective, il est convenu que le contingent annuel d'heures supplémentaires pour le personnel concerné par les dispositions de la présente annexe est fixé à 270 heures.
Les majorations afférentes sont, quant à elles, fixées par les dispositions légales en vigueur.
Toutefois, avec l'accord des deux parties intéressées, les heures supplémentaires pourront être récupérées à l'intérieur d'une période comprise entre le 1er septembre d'une année et le 31 août de l'année suivante. Si, à la fin de la période ou en cas d'un départ de l'entreprise, le crédit d'heures récupérables n'a pas été liquidé, il sera payé intégralement au tarif horaire en vigueur au moment de la liquidation.
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur doivent donner lieu à rémunération.Versions
Article 3.7 (2) (non en vigueur)
Remplacé
La période de montage commence 5 semaines avant la première représentation payante, pour se terminer une semaine après celle-ci.
La période de démontage commence à l'issue de la dernière représentation et ne peut excéder 3 jours.
Pendant ces périodes, la journée de travail se situe dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures. Dans cette amplitude, la journée pourra être fractionnée en 3 services au maximum dont la durée minimale ne pourra être inférieure à 2 heures. Conformément à l'article D. 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures pendant les périodes de montage et de démontage, dans le respect des dispositions légales concernant la durée maximale de travail hebdomadaire (art. L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail).
Dans la limite de 6 montages par an, en période de montage et de démontage, si le personnel technique ne dispose pas de 44 heures consécutives de repos, les heures travaillées seront soit :
– rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal ; néanmoins, si l'inobservation des 44 heures de repos consécutives a pour effet de conduire le salarié à dépasser la durée légale hebdomadaire du travail, cette prime sera diminuée du montant de la majoration déjà versée au titre des heures supplémentaires pour la semaine concernée ;
– compensées par 2 jours de congés payés par accord entre les parties.Pendant ces périodes, une pause de 1 heure doit être respectée entre 12 et 14 heures et entre 18 heures et 20 heures.
La suppression de la pause ouvre droit à une prime correspondant à une heure de salaire et au versement de l'indemnité de restauration (1) prévue au titre VII – Salaires minimaux des personnels techniques.
Pour les cas non prévus par les dispositions générales du présent article, un accord d'entreprise devra être recherché.
(1) La phrase : « La suppression de la pause ouvre droit à une prime correspondant à une heure de salaire et au versement de l'indemnité de restauration » figurant dans l'article III-7 « Montage et démontage » de l'annexe 1 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)(0) L'article III-7 « Montage et démontage » de l'annexe 1 est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)Versions
Article 3.7
En vigueur étendu
Montage et démontageLa période de montage commence 5 semaines avant la première représentation payante pour se terminer une semaine après celle-ci.
La période de démontage commence à l'issue de la dernière représentation et ne peut excéder 3 jours.
Pendant ces périodes, la journée de travail se situe dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures. Dans cette amplitude, la journée pourra être fractionnée en 3 services au maximum dont la durée minimale ne pourra être inférieure à 2 heures. Conformément à l'article D. 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures pendant les périodes de montage et de démontage, dans le respect des dispositions légales concernant la durée maximale de travail hebdomadaire (art. L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail).
Pendant ces périodes, une pause de 1 heure doit être respectée entre 12 heures et 14 heures et entre 18 heures et 20 heures. Sous réserve du respect des dispositions prévues par l'article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, si cette pause de 1 heure ne peut pas être prise dans son intégralité ou aux horaires mentionnés précédemment, elle est rémunérée et donne droit à une prime de même montant, plus une indemnité de restauration prévue au titre VII « Salaires minimaux des personnels techniques ».
Dans la limite de 6 montages par an, en période de montage et de démontage, si dans le respect des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail, le personnel technique ne dispose pas de 44 heures consécutives de repos hebdomadaire (repos quotidien inclus), les heures travaillées seront soit :
- rémunérées avec l'adjonction d'une prime correspondant à 7 heures au taux horaire normal, néanmoins si l'inobservation des 44 heures de repos consécutives a pour effet de conduire le salarié à dépasser la durée légale hebdomadaire du travail, cette prime sera diminuée du montant de la majoration déjà versée au titre des heures supplémentaires pour la semaine concernée ;
- compensées par 2 jours de repos par accord entre les parties.
Pour les cas non prévus par les dispositions générales du présent article, un accord d'entreprise devra être recherché.Versions
Informations
Article 3.8
En vigueur étendu
Représentation d'un même spectacle
Lorsque la direction programme deux représentations d'un même spectacle dans la même journée, une pause de 1 heure doit être observée entre les deux services.
Si le temps de pause est inférieur à 1 heure, il est versé une prime de restauration ainsi qu'une prime égale à deux fois le salaire horaire ou bien, au choix du salarié, il est compensé par la suppression d'un service d'entretien de 2 heures.
En toute hypothèse, la pause entre deux spectacles ne pourra être inférieure à 30 minutes au bout de 6 heures de travail effectif.Versions
Article 3.9
En vigueur étendu
Représentations de spectacles différentsLorsque la direction programme des spectacles différents dans la même journée, les services sont comptabilisés de la façon suivante :
– lorsque la durée des différents spectacles, mise en place et entracte inclus, ne dépasse pas 4 heures de travail, le service est comptabilisé pour 4 heures ;
– lorsque la durée des spectacles, mise en place et entracte inclus, est supérieure à 4 heures et inférieure à 5 heures de travail consécutif sans prise de pause, les services sont comptabilisés pour 5 heures de travail effectif, plus une prime correspondant à une heure de travail ;
– lorsque la durée des spectacles, mise en place et entracte inclus, est supérieure à 5 heures, chaque service de jeu est comptabilisé pour un minimum de 3 heures en fonction de la durée effective de la représentation.
Par ailleurs, si la tranche horaire 18 heures-20 heures est incluse dans les heures définies ci-dessus et si 1 heure de pause n'est pas observée entre les services effectués, une prime de restauration est due.
Il ne pourra pas y avoir plus de 6 heures consécutives de travail sans pause.Versions
Article 3.10
En vigueur étendu
En cas de montage, démontage et en cas d'incident technique, la durée du repos quotidien pourra être ramenée à 9 heures au lieu de 11 heures. Les 2 heures travaillées seront payées au tarif applicable et récupérées ou donneront lieu à une prime correspondante, soit 2 heures de travail.Versions
Article 3.11
En vigueur étendu
Après 3 ans de présence, il est attribué à chaque technicien une prime d'ancienneté de 1 % du salaire conventionnel, versée mensuellement et calculée de la façon suivante : 4e année : 1 % ; 5e année : 2 % ; 6e année : 3 % et ainsi de suite jusqu'au plafond de 10 % après 13 années de présence.Versions
Article 3.12
En vigueur étendu
A partir de 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, l'indemnité de licenciement des personnels techniques sera égale à :
– jusqu'à 5 ans d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
– à compter de la 5e année d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur : 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté,
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.Versions
Article 3.13
En vigueur étendu
A l'issue de la 21e représentation payante, le personnel supplémentaire nécessaire au déroulement du spectacle sera maintenu pour la durée de celui-ci.Versions
Article 3.14
En vigueur étendu
Dans les entreprises exploitant plusieurs salles à une même adresse et sous réserve du respect du plan de travail défini au a et au c de l'article 2 du présent accord, l'entretien général du lieu pourra être effectué par l'ensemble du personnel technique de l'entreprise.Versions
Article 3.15
En vigueur étendu
En cas de suspension momentanée des représentations d'un spectacle en cours, le personnel technique permanent et intermittent pourra être affecté au service d'entretien. Il sera assuré du maintien de son salaire durant toute la durée de cette interruption.Versions
Article 3.16
En vigueur étendu
Les montants des salaires, indemnités de restauration et indemnités pour travail en public et en lumière sont définis au titre VII – Salaires minimaux.Versions
Article 4.1
En vigueur étendu
Mission d'accueil
La mission d'accueil concerne l'ensemble des personnels en contact direct avec les spectateurs et les visiteurs, à savoir les agents de contrôle, de placement et de billetterie. A ce titre, ces catégories de salariés sont réunies sous la qualification de personnel d'accueil.
L'accueil implique une mission de représentation du théâtre, de conseil et de vente auprès des spectateurs. A ce titre, les modalités de cette mission seront fixées par l'employeur.
Chaque agent participe aux travaux communs de son service et peut être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacune des entreprises, l'activité de service dans la branche ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du public.
Sauf autorisation de l'employeur, il est formellement interdit aux agents d'accueil de solliciter un pourboire de la clientèle, de quelque manière que ce soit. Le non-respect de cette interdiction pourra justifier une procédure disciplinaire.Versions
Article 4.2
En vigueur étendu
Port d'un uniforme et d'un badge
En raison de la nature de son emploi, le personnel d'accueil peut être tenu de porter, dans l'exercice de ses fonctions, un uniforme qui lui sera remis et entretenu par l'employeur. Dans ce cas, il est formellement interdit au personnel d'apporter des modifications à cet uniforme ou de le porter tronqué d'un ou plusieurs éléments.
En outre, en raison de la nature de leur emploi, qui nécessite qu'ils puissent être identifiés par la clientèle, ces salariés pourront être tenus de porter un badge faisant apparaître leur prénom.
Le refus de porter l'uniforme et/ou le badge pourra être constitutif d'une faute susceptible d'être sanctionnée.Versions
Article 4.3
En vigueur étendu
Engagement. – Nature des contrats
Les partenaires sociaux constatent que l'emploi de ces personnels comporte par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées, en fonction :
– du nombre de spectacles présentés dans la saison et du succès de chacun de ces spectacles, qui conditionne leur durée de programmation ;
– des périodes de relâche (ou de répétition) entre chaque série de représentations.
Ils constatent aussi que :
– le volume du travail d'accueil, contrôle et placement est tributaire du succès et de la fréquentation des spectacles, ces éléments conditionnant la taille des équipes du personnel d'accueil ;
– au surplus, le volume du travail d'accueil et de billetterie, outre qu'il est tributaire du succès et de la fréquentation des spectacles, varie considérablement en fonction du public, qui réserve soit directement sur le lieu de représentation, soit dans des points de vente extérieurs, soit sur internet. Ces éléments conditionnent aussi la taille de l'équipe du personnel de billetterie.
Ainsi, le nombre de salariés composant ces services peut varier considérablement en fonction :
– du nombre et du succès des spectacles programmés au cours d'une saison ;
– des modes d'achat des billets (achat direct ou via des distributeurs).
Outre les contrats à durée déterminée dits de droit commun, les partenaires sociaux sont donc convenus que ces salarié(e)s puissent être engagé(e)s :
– soit en contrat à durée indéterminée (à temps plein ou à temps partiel). Les parties conviennent que l'emploi des personnels de contrôle et de placement est, sauf cas exceptionnel, un emploi à temps partiel ;
– soit en contrat à durée indéterminée intermittent, dans les conditions fixées à l'article 4.5. Conformément aux dispositions de l'accord « Politique contractuelle dans le spectacle vivant » du 24 juin 2008, ils perçoivent dans ce cas une indemnité conventionnelle spéciale versée mensuellement dont le montant correspond à 10 % du salaire brut annuel de base divisé par 12 ;
– soit en engagement de surnuméraire (contrats à durée déterminée qui peuvent être conclus en cas de variations de la fréquentation et de succès des spectacles), dans les conditions fixées à l'article 4.5. L'emploi de surnuméraire qui, par nature, est temporaire, est régi par les dispositions légales en vigueur et ouvre droit au versement de la prime de précarité légale.
La combinaison de tous les types de contrats est possible au sein d'une même entreprise ou d'un même service.Versions
Article 4.4
En vigueur étendu
Engagement en contrat à durée indéterminée intermittent
L'engagement en contrat à durée indéterminée intermittent peut être conclu dans les conditions visées dans l'accord interbranches « Politique contractuelle dans le spectacle vivant » du 24 juin 2008, annexé à la présente convention collective.
Il est rappelé que l'emploi pour lequel le salarié est engagé en CDII n'est pas obligatoirement son emploi principal mais peut se cumuler avec un autre emploi, sous réserve de ce qui suit.
Les salariés sous CDII ont la possibilité de cumuler leur activité en CDII avec d'autres contrats sous condition de respecter la législation concernant la durée légale du travail.
Les salariés en CDII bénéficient des droits reconnus aux salariés en CDI de droit commun, y compris en ce qui concerne les droits liés à l'ancienneté.
Les salariés en CDII bénéficient du même accès aux emplois à temps complet ou partiel disponibles dans l'entreprise et compatibles avec leur qualification professionnelle que les salariés embauchés au sein de l'entreprise sous d'autres formes de contrats.
Le CDII est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et comporte, en sus des mentions figurant dans tout CDI, les mentions suivantes :
– la qualification du salarié et l'objet de sa fonction ;
– la durée annuelle minimale de travail du salarié, incluant la durée des congés payés ;
– les éléments de la rémunération (salaire horaire et « indemnité spéciale CDII ») ;
– les modalités du lissage mensuel de la rémunération ; le lissage est subordonné au fait que le volume annuel garanti permette une couverture par la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail, sinon il n'est pas obligatoire ;
– les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires qui lui sont notifiés selon les règles de la présente annexe.
Afin de tenir compte des particularités de l'activité du secteur du spectacle vivant qui ne permet pas d'anticiper systématiquement avec précision les périodes de travail, l'employeur est dispensé d'indiquer la répartition des temps de travail dans le contrat mais doit préciser les conditions d'application, la planification des périodes de travail et les délais de prévenance.
Période annuelle de référence du CDII
La période annuelle de référence pour le calcul de la durée du travail est alignée sur la période de référence de la saison, soit du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N + 1 (« période annuelle de référence du CDII »).
Planification du travail et délai de prévenance
L'employeur remet au salarié le planning annuel de la période de référence 1 mois avant le début de cette période, soit le 1er août.
Les parties conviennent que le plan de travail annuel remis au salarié 1 mois avant le début de cette période, soit le 1er août, n'est pas un plan de travail définitif et qu'il pourra être modifié de façon importante par le planning mensuel, en fonction du succès des spectacles présentés ou des modifications de la programmation. Le planning mensuel définitif est remis au salarié avec 1 mois d'avance (exemple : avant le 31 janvier, il sera remis le plan de travail de mars ; avant le 28 ou 29 février, il sera remis le plan de travail d'avril ; avant le 31 mars, il sera remis le plan de travail de mai, etc., avec un possible battement de 2 jours pour la date de la première représentation).
Le planning mensuel définitif peut être modifié sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.
Le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
– la survenance d'une maladie ou d'un accident ;
– des obligations familiales impérieuses ;
– le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou d'une formation professionnelle ;
– une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
A défaut de respect du délai de prévenance, le salarié est libre de refuser la notification de travail qui lui est faite, sans justification, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours, les heures effectuées sont comptabilisées à 110 %.
Le salarié engagé en CDII ne peut être convoqué pour moins de 2 heures de travail dans la journée.
Par dérogation aux dispositions de l'accord interbranches du 24 juin 2008, lorsqu'un salarié est convoqué à plusieurs séquences de travail dans une même journée, ces séquences de travail peuvent être espacées de plus de 2 heures, à la condition exclusive que ces séquences de travail soient en lien direct avec les horaires de représentation des spectacles et que l'employeur prenne en charge le remboursement de transport vers le domicile lorsqu'il ne participe pas aux frais de transport dans le cadre d'une carte de transport. De plus, dans le cadre des spectacles destinés aux scolaires, le paiement d'une rémunération sera garanti.
Les services non effectués du fait du salarié, à l'exception des absences prévues par les dispositions légales et conventionnelles, seront notifiés et décomptés de la garantie minimale.
Cumul d'emplois et durée légale maximale du travail
Le salarié en CDII a la possibilité de conclure d'autres contrats de travail avec différents employeurs dans la mesure où :
– ces contrats concernent des périodes de travail hors du temps de travail du CDII ;
– l'employeur est informé par le salarié de l'existence des autres contrats ;
– le salarié s'engage auprès de l'employeur à respecter ses obligations, notamment loyauté et durées maximales de travail autorisées.
La clause imposant au salarié de travailler à titre exclusif pour un seul et même employeur en CDII ne peut lui être opposée que si celui-ci bénéficie d'une rémunération minimale normalement réservée aux salariés travaillant à temps complet.
Toute fausse déclaration ou modification dans la situation du salarié qui conduirait à ce que l'employeur soit en contravention avec les dispositions légales sur la durée maximale du travail pourrait donner lieu à sanction disciplinaire, en fonction des circonstances de la cause.
Rémunération
Le CDII comporte des périodes d'activité et d'inactivité dont l'alternance crée pour le salarié une contrainte compensée par :
– un lissage mensuel de sa rémunération ;
– une « indemnité spéciale CDII », versée mensuellement, dont le montant correspond à 10 % du salaire brut annuel de base divisé par 12.
La durée minimale visée au contrat peut être dépassée à condition que ces heures complémentaires n'excèdent pas le tiers de cette durée.
Lorsque le nombre d'heures complémentaires ne dépasse pas le 1/10 du nombre total des heures annuelles visées au contrat, les heures complémentaires ne bénéficient d'aucune majoration autre que l'indemnité spéciale CDII.
Lorsque le nombre d'heures complémentaires dépasse le 1/10 du nombre total des heures annuelles visées au contrat, les heures complémentaires au-delà du 1/10 bénéficient de la majoration prévue à l'article L. 3123-19 du code du travail.
Les heures complémentaires effectuées sont rémunérées à la fin de la période annuelle de référence du CDII.
Les primes (hors indemnité spéciale CDII) et gratifications applicables dans l'entreprise ne sont pas incluses dans le lissage de la rémunération ; pour le salarié en CDII elles sont calculées au prorata de la durée annuelle de travail et sont versées à la fin de la période annuelle de référence du CDII.
Les heures de délégation dont peut disposer un salarié en CDII au titre de ses mandats de représentation prises pendant les périodes non travaillées sont comptabilisées comme temps de travail.
L'employeur remettra à chaque salarié en CDII un récapitulatif des heures effectuées pour le mois précédent.
Cessation du CDII
Les causes et modalités de rupture contractuelle applicables au CDI de droit commun s'appliquent également au CDII.Versions
Informations
Article 4.5
En vigueur étendu
CDD pour surcroît de travail. – Engagement de surnuméraireCes contrats à durée déterminée peuvent être conclus notamment en cas de variations de la fréquentation, pour faire face au surcroît de travail de l'équipe engagée en CDI (de droit commun ou intermittent).
L'emploi de surnuméraire, qui, par nature, est temporaire, est régi par les dispositions légales en vigueur.
Le surnuméraire est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de sa mission.
Un contrat pourra être établi pour chaque prestation ou pour une série de prestations. Toutefois, si plusieurs contrats sont conclus pendant un même mois civil, l'employeur peut établir un seul bulletin de paie récapitulatif sans que la nature juridique des contrats ne s'en trouve modifiée.
L'emploi de surnuméraire, qui, par nature, est temporaire et ouvre droit au versement de la prime de précarité légale, est régi par les dispositions légales en vigueur.Versions
Article 4.6
En vigueur étendu
Fonctions
En respectant les techniques commerciales, la réglementation applicable au public dans l'enceinte du lieu de représentation qu'ils doivent faire respecter et les conditions de vente en vigueur dans l'établissement de spectacles, ces salarié(e)s sont chargés(es), outre leur mission d'accueil et d'information des spectateurs :
– de l'orientation et du filtrage des spectateurs ;
– et/ou de la remise des billets prépayés (avec vérification de la régularité et de la validité des contremarques ou bons d'échange émis par des points de vente ou des intermédiaires et de la régularité des moyens de paiement en cas de billets prépayés selon le mode « vente à distance ») ;
– et/ou du contrôle et de la vérification des billets avant l'entrée dans le lieu de représentation ;
– et/ou de l'indication aux spectateurs de la place correspondant à leur billet.
Il peut leur être demandé d'effectuer des tâches de billetterie. Dans ce cas, les dispositions particulières prévues pour les personnels de billetterie leur sont aussi applicables pour ce qui concerne cette partie de leur mission.
Il leur est formellement interdit de laisser pénétrer dans la salle un spectateur ou un tiers à l'entreprise non muni de billet.
Il peut être demandé au personnel d'accueil de contrôle et de placement :
– de tenir (partiellement ou totalement) le vestiaire ;
– de vendre à l'intérieur de l'établissement de la confiserie, des boissons, des programmes et, en général, tous articles qui lui sont remis à cet effet par la direction.
Selon les établissements, notamment en cas d'interdiction faite au personnel d'accepter des pourboires, il peut lui être alloué des primes assises sur les marchandises vendues.
Le personnel d'accueil, de placement et de contrôle doit être particulièrement vigilant dans le domaine du contrôle d'accès des personnes et dans la mise en œuvre des mesures de sécurité.
En fonction de la configuration des établissements, des instructions spécifiques peuvent être données par l'employeur ; les salariés sont tenus de s'y conformer scrupuleusement. Tout manquement à ces instructions pourra donner lieu à une sanction en fonction des circonstances de la cause.
En cas de situation du type plan Vigipirate, ces salariés sont tenus à une vigilance spécifique.Versions
Article 4.7
En vigueur étendu
Durée du travail et rémunérationLes partenaires sociaux constatent que 90 % du travail effectif d'accueil pour chaque représentation s'effectue en moins de 1 heure.
Il doit cependant être garanti aux personnels d'accueil, de placement et de contrôle pour chaque service une rémunération égale à la valeur de 3 heures au salaire horaire en vigueur assortie des indemnités conventionnelles ou des primes instituées par les dispositions légales.
La rémunération peut être perçue sous forme de pourboires versés par les spectateurs.Versions
Article 4.8
En vigueur étendu
Fonctions
Les personnels d'accueil et de billetterie sont chargés, par tous moyens en vigueur dans l'entreprise, d'accueillir, de conseiller et de renseigner les clients ou les intermédiaires (agences, revendeurs, distributeurs, etc.), d'effectuer les réservations, l'encaissement et l'émission des billets.
Ils peuvent aussi être chargés de la gestion de la vente sur internet et des contingents mis à la disposition des distributeurs (agences, revendeurs, distributeurs, etc.).
Il peut être demandé aux salariés de ce service d'effectuer des tâches de placement et de contrôle. Dans ce cas, les dispositions particulières prévues pour ces salariés leur sont aussi applicables pour ce qui concerne cette partie de leur mission.
Il leur est formellement interdit :
– d'émettre ou de réserver des billets gratuits sans autorisation ou sans instructions particulières et précises ;
– de favoriser ou de faciliter l'accès de la salle à un tiers non autorisé ou non muni de billet.
Ils vendent toutes les prestations ou marchandises proposées par l'employeur (et/ou en cas de billetterie informatisée, accessibles à partir du système informatique).
L'horaire de travail du personnel de billetterie et d'accueil est soit à temps plein, soit à temps partiel.Versions
Article 4.9
En vigueur étendu
Rémunération
Les personnels de billetterie et d'accueil sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel en vigueur. Selon les établissements, il peut leur être alloué des primes (calculées individuellement ou collectivement) assises sur le nombre de billets vendus. Le mode de calcul de ces primes doit figurer dans le contrat de travail.Versions
- (1)
(1) L'article V est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail. (Arrêté du 2 juin 2014 - art. 1)
Article 5.1
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent titre se substitue à l'annexe « Administrateurs » de la convention collective nationale des théâtres privés signée le 27 novembre 1980.
Il concerne les fonctions administratives classifiées en cadre groupe 1 définies à l'article VI. 2 des dispositions communes de la présente convention collective, à savoir le directeur général, le directeur, le directeur délégué, l'administrateur général, le secrétaire général, le directeur administratif et financier (filière « gestion de la structure ») et le directeur artistique (« filière création-production »).
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Article 5.2
En vigueur étendu
Rôle et missionsLes cadres de direction de la filière « gestion de la structure » défendent les intérêts de l'entreprise et sont notamment en charge de son fonctionnement général administratif, technique et commercial.
Les cadres de direction de la filière « création-production » coordonnent et supervisent la politique artistique de l'entreprise. Ils décident de la programmation des spectacles et de l'engagement des artistes.
En fonction de la taille de l'entreprise, ces fonctions peuvent être remplies par la même personne.
Les rôle et missions du cadre de direction sont complétés par le contrat de travail.
Les cadres de direction peuvent représenter l'entreprise au sein des organisations professionnelles patronales et peuvent être désignés par le représentant légal de l'entreprise pour le représenter en toute circonstance qu'il juge utile.
Les cadres de direction sont tenus au secret professionnel le plus absolu.
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Article 5.3
En vigueur étendu
Période d'essaiLors de l'engagement d'un cadre de direction, le contrat de travail peut prévoir l'application d'une période d'essai qui ne pourra excéder 4 mois.
Cette période d'essai pourra être renouvelée, avant le terme de la période initiale, pour une période d'une durée au plus égale à la durée initiale, d'un commun accord des parties, et pour autant que le contrat de travail prévoit expressément cette faculté de renouvellement.
La rupture anticipée de la période d'essai, sur l'initiative de l'une ou l'autre partie, s'effectue dans les conditions prévues par le code du travail.
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Article 5.4
En vigueur étendu
Rémunération et contratsLes appointements mensuels/ annuels des cadres de direction ne peuvent être inférieurs aux salaires minimaux définis dans la grille « emplois administratifs et commerciaux » pour les cadres groupe 1. Ils sont discutés de gré à gré.
En outre, les appointements d'un cadre de direction ne pourront être inférieurs au salaire mensuels/ annuels le plus élevé de l'entreprise majoré de 10 %, à l'exception de celui d'autres cadres du groupe 1 et en dehors de la troupe.
Les cadres de direction bénéficieront du repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales.
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Article 5.5
En vigueur étendu
Organisation du travailConformément à l'article VIII. 11 des dispositions communes de la présente convention collective, et compte tenu des responsabilités découlant des fonctions des salariés visés par le présent titre, une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue avec le cadre de direction, sous réserve de son accord préalable et exprès.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le cadre de direction pourra se voir appliquer les dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail pour autant qu'il en remplisse les conditions et dans les limites précisées par la jurisprudence.
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Article 5.6
En vigueur étendu
Indemnité de fin du contrat de travail5.6.1 Indemnité de licenciement
Indépendamment du délai de préavis lequel est fixé à 3 mois, il sera alloué au collaborateur licencié, sauf dans le cas de faute grave, faute lourde ou force majeure, une indemnité distincte du préavis.
Cette indemnité sera calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'établissement ou dans d'autres entreprises avec la même direction.
Cette indemnité de licenciement sera fixée à 1 mois d'appointements par année de présence et ne pourra en aucun cas dépasser 15 mois d'appointements.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois de salaire précédant la notification du licenciement.
L'assiette de détermination de cette indemnité s'entend du salaire mensuel brut de base hors indemnités et primes diverses.
5.6.2 Départ à la retraite
Le départ à la retraite d'un salarié de sa propre initiative ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite d'un salarié, à l'initiative de l'employeur, ne constitue pas un licenciement, s'il s'effectue dans le respect des conditions légales si le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et que l'âge requis pour le départ en retraite est atteint.
La partie prenant l'initiative du départ à la retraite devra en informer l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de prévenance de 6 mois.
Les cadres de direction partant à la retraite, de leur propre initiative ou à l'initiative de l'employeur, perçoivent une indemnité de fin de carrière, fonction de leur ancienneté dans l'entreprise et définie à l'article VII. 8 des dispositions communes de la présente convention collective.
En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur alors que le cadre de direction justifie de plus de 10 ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise, cette indemnité est cependant fixée à 6 mois de salaires minimum, sous réserve des dispositions plus favorables prévues à l'article VII. 8 des dispositions communes de la présente convention collective.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la mise à la retraite ou le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois de salaire précédant la notification de la mise à la retraite par l'employeur ou le départ à la retraite à l'initiative du salarié.
L'assiette de détermination de cette indemnité s'entend du salaire mensuel brut de base hors indemnités et primes diverses. (1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 5.6.2. est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1237-2 du code du travail.
(Arrêté du 2 juin 2014 - art. 1)Versions
Article 5.7
En vigueur étendu
DésignationLe nom du ou des cadres de direction figure au programme en caractères au moins équivalents et en tête du personnel mentionné.
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Article 5.8
En vigueur étendu
AbsencesL'absence temporaire causée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constitue pas par elle-même une rupture du contrat de travail.
Dans le cas où cette absence imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, celui-ci reprendrait son emploi dès la cessation de son incapacité de travail.
Au-delà de 6 mois d'absence continue, sous réserve qu'il puisse justifier de la nécessité impérieuse de procéder à son remplacement définitif, l'employeur pourra signifier au cadre de direction sa décision de procéder à son licenciement dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
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(non en vigueur)
Remplacé
Texte restant à négocier.Versions
Article
En vigueur étendu
Metteur en scène du théâtre
Le présent titre VI a pour but de définir les conditions de travail entre, d'une part, les metteurs en scène de théâtre et, d'autre part, les producteurs de théâtres privés.
Il est ici précisé que les comédies musicales, les spectacles d'humour et les revues ne sont donc pas concernés par le présent titre.
Le metteur en scène de théâtre est celui qui, par son art personnel et sa créativité, apporte à l'œuvre écrite par l'auteur, une vie scénique qui en fait ressortir les qualités sans jamais en trahir l'esprit, son rôle s'inscrivant sur deux plans distincts :
– celui de la création intellectuelle correspondant à sa conception artistique de la mise en scène et qui lui confère les droits de propriété littéraire et artistique en sa qualité d'auteur de la mise en scène ;
– celui de l'exécution matérielle de cette conception dans le cadre de laquelle il exerce sous l'autorité du producteur et dans le strict respect du droit des autres auteurs, et particulièrement celui de l'auteur de l'œuvre initiale écrite ou composée, le choix des artistes et de tous les intervenants créatifs artistiques et techniques dont il prépare, coordonne et dirige le travail.
Etant précisé que sur le plan de la création intellectuelle, le statut du metteur en scène est régi par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il est donc légitime que le metteur en scène continue à être rémunéré comme un salarié conformément aux articles L. 7121-2 et suivants du code du travail pour l'exécution matérielle de sa conception artistique.
La rémunération de sa conception artistique se fera sous forme de droits d'auteur versés dans les délais, formes et modalités en vigueur à la SACD ou ceux prévus par le contrat de cession.
Article 6.1Le metteur en scène assurera son travail d'exécution matérielle de la mise en scène, tel que défini dans le préambule du présent titre, sous l'autorité du producteur.
Article 6.2Le producteur est tenu de délivrer un contrat écrit au metteur en scène au plus tard avant la première répétition.
Ce contrat contiendra les conditions particulières de l'engagement et renverra expressément, pour les conditions générales, à la présente convention.Article 6.3 (1)
La rémunération du metteur en scène sera composée de deux éléments, à savoir :
– conformément aux dispositions des articles L. 7121-2 et suivants du code du travail, d'un salaire destiné à rémunérer dans le cadre contrat de travail, l'exécution matérielle de la mise en scène, et donc principalement la direction des interprètes et techniciens ;
– en sus de ce salaire, le metteur en scène percevra un droit d'auteur sur la mise en scène, représenté par une participation proportionnelle destinée à rémunérer le droit de propriété littéraire et artistique du metteur en scène, en sa qualité d'auteur de la mise en scène, pour la conception artistique et la création intellectuelle de son œuvre scénique.
1. Partie régie par le code du travail :
Le metteur en scène percevra, à compter de la première répétition de l'œuvre, fixée par le producteur, quel qu'en soit le lieu, et jusqu'à la première représentation publique, une somme à titre de salaire dont le montant, pour chaque répétition, sera fixé sur la base du Smic horaire multiplié par le nombre d'heures, étant précisé que toute répétition sera considérée comme ayant duré au minimum deux heures.
Si le nombre effectif des répétitions pour un montage est inférieur à 30, il sera garanti en tout état de cause au metteur en scène un salaire correspondant à trente répétitions de 4 heures, soit 120 heures rémunérées sur la base du Smic, sauf pour les spectacles de courte durée (moins d'une heure), les lectures ou bien en cas de reprise d'un spectacle déjà monté.
Le plan de travail et les réglages techniques seront établis en accord avec le producteur. Dans le respect du budget fixé par le producteur dont le metteur en scène aura été informé dans son contrat, ce plan de travail devra respecter la législation du travail et la convention collective.
Si de nouvelles répétitions sont jugées nécessaires, le metteur en scène retrouvera pour cette période sa qualité de salarié soumise aux mêmes conditions que celles prévues pour les répétitions antérieures à la première représentation publique sauf en ce qui concerne le nombre minimum de répétitions garanties.
La partie salaire de la rémunération du metteur en scène s'entend comme des salaires bruts.
2. Partie régie par le code de la propriété intellectuelle :
Le metteur en scène bénéficiera d'un droit d'auteur de la mise en scène constitué par un pourcentage qui ne pourra pas être inférieur à 2 p. 100. Ce pourcentage sera calculé sur la part de recette qui sert de base à la perception des droits d'auteur de l'œuvre représentée. Ce droit d'auteur subira le régime applicable au droit des auteurs dramatiques.
Article 6.4Le metteur en scène est tenu de conduire personnellement toutes les répétitions du spectacle, ainsi que les répétitions de mises au point, raccords et ultérieurement les répétitions de doublures et les reprises de rôles.
En outre, le metteur en scène s'oblige à assister au spectacle en tant que de besoin, notamment pendant les 30 premières représentations, et au moins une fois par mois pendant toute la durée d'exploitation du spectacle.
Article 6.5Compte tenu des droits d'auteur du metteur en scène, et du contrat signé entre le metteur en scène et le producteur, aucune modification essentielle ne pourra être apportée à la mise en scène d'un spectacle en cours de représentation ou en cas de reprise du spectacle dans la même mise en scène sans un accord préalable et écrit entre le metteur en scène et le producteur.
Article 6.6 (2)
En cas de reprise de l'œuvre aux conditions initiales du contrat soit dans le même théâtre, soit dans un autre lieu, la mise en scène ne pourra être utilisée sauf accord préalable et par écrit du metteur en scène, dans le cadre de la signature d'un nouveau contrat.
En cas de reprise d'un spectacle et de sa mise en scène nécessitant l'intervention du metteur en scène que ce soit avec une distribution modifiée ou non, dans le même théâtre, ou dans un autre lieu, si le nombre de répétitions est inférieur à 5, le metteur en scène aura la garantie de percevoir un salaire égal à 20 heures rémunérées sur la base du Smic, soit 5 services de 4 heures de répétition.
Article 6.7Compte tenu des droits d'auteur du metteur en scène, aucun spectacle ne peut en totalité ou partiellement donner lieu à retransmission et être télédiffusé ou fixé sur des supports d'enregistrement du son ou de l'image ou reproduit sans l'accord préalable du metteur en scène.
Il est précisé que les signataires entendent par “ retransmission ” la diffusion en direct ou en différé, par quelque moyen audiovisuel ou sonore que ce soit, à partir du lieu des représentations, de tout ou en partie d'un spectacle présenté par un producteur de théâtre, que ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences techniques du tournage ou de la télévision.
Par dérogation à ce qui précède, ne seront pas considérées comme des retransmissions du spectacle au sens du présent article, les retransmissions fragmentaires ne comportant pas au total plus de trois extraits du spectacle concerné d'une durée inférieure ou égale à trois minutes chacun, présentation et interview non comprises et n'ayant pas donné lieu à rémunération au profit du producteur.
Article 6.8Un accès permanent sera accordé au metteur en scène pour lui permettre, tant dans la salle que dans les coulisses du théâtre, l'accès aux représentations du spectacle dont il aura assumé la mise en scène.
Article 6.9Le nom du metteur en scène viendra sur les affiches et les programmes du spectacle immédiatement après celui du ou des auteurs de l'œuvre et s'il y a lieu du ou des compositeurs.
(1) Article étendu sous réserve que la mention du SMIC afférente au salaire minimum conventionnel ne vaille que pour la valeur du SMIC à la date de conclusion dudit accord conformément aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)(2) Article étendu sous réserve que la mention du SMIC afférente au salaire minimum conventionnel ne vaille que pour la valeur du SMIC à la date de conclusion dudit accord conformément aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)Versions
(non en vigueur)
Remplacé
Artistes
(En euros.)Théâtre Forfait mensuel
cas particuliers des petits
lieux définis à l'annexe I
(cf. art. 1.6, a et c)Exploitation continue (2) Exploitation discontinue (hors tournée) (3) - de 400 places + de 400 places Nombre de représentations par mois cachet cachet de 1 à 7 De 8 à 11 De 12 à 16 Débutants et doublures (1) 1 398,37 55,00 55,00 86,00 78,00 72,00 Rôles de moins de 100 lignes 1 398,37 72,00 80,00 105,00 95,00 85,00 Rôles de plus de 100 lignes 1 398,37 80,00 88,00 130,00 115,00 100,00
(En euros.)Théâtre musical
Comédie musicale. – Opérette
et autres spectaclesDe 1 à 7 De 8 à 16 Exploit. continue (2) Salaire mensuel (4)
pour 24 repr.Salaire mensuel (5)
pour 151,67 heuresComédien 1er rôle/1er chanteur soliste 151,00 139,50 110,00 2 510,00 2 640,00 Comédien 2nd rôle 121,00 108,00 92,00 1 931,00 2 208,00 Comédien 110,00 100,00 82,00 1 721,00 1 968,00 Artiste chorégraphique 1er rôle 151,00 136,00 110,00 2 450,00 2 640,00 Artiste chorégraphique 2nd rôle 141,00 124,00 92,00 2 186,00 2 208,00 Artiste chorégraphique d'ensemble 121,00 108,00 82,00 1 931,00 1 968,00 Artiste lyrique 1er emploi 151,00 139,50 110,00 2 450,00 2 640,00 Artiste lyrique 2nd emploi/Chanteur 121,00 108,00 92,00 1 931,00 2 208,00 Choriste de plateau, artiste lyrique des chœurs 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00 Doublure 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00 Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) 151,00 139,50 100,00 2 510,00 2 400,00 Premier assistant des attractions 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00 Autre assistant 73,00 66,00 64,50 1 398,37 1 548,00
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimal inférieur ou égal à la rémunération globale maximale prévue par la colonne qui précède.Artistes musiciens et orchestre De 1 à 7 De 8 à 16 Plus de 16 Salaire mensuel (4)
pour 30 repr.Salaire mensuel (5)
pour 151,67 heuresChef d'orchestre 220,00 180,00 155,00 3 100,00 3 200,00 Musicien 148,00 130,09 114,51 2 519,76 2 600,00 Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chœurs 148,00 130,09 114,51 2 519,76 2 600,00 Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chœurs 110,25 110,25 110,25 2 210,90 2 300,00 Choriste d'orchestre 110,25 110,25 110,25 2 210,90 2 300,00 Service de répétition (6) 36,88 (1) On entend par débutants les jeunes de moins de 26 ans ayant effectué moins de 3 contrats dans le secteur.
Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le cumul des différents contrats est supérieur à 30 représentations.
(2) Garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 représentations au minimum.
(3) L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmé pour moins de 5 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).
Ces minimal devront atteindre les minimal de l'annexe IV « Tournées » sous 2 ans.
Ces minimal seront maintenus pour les théâtres de moins de 400 places garantissant au moins 12 représentations dans le mois (colonne de 12 à 16).
(4) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 1 mois d'engagement.
(5) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 3 mois d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 représentations. Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
(6) Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens précisées dans l'annexe I. –
(En euros.)Techniciens Théâtres
jusqu'à
200 placesThéâtres
de 201 à
500 placesThéâtres
de + de
500 placesCadres Directeur technique, régisseur général, décorateur, scénographe, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière / éclairagiste, réalisateur lumière, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son vidéo, chef opérateur par heure 12,50 15,85 19,79 par mois 1 895,88 2 403,97 3 001,55 Agents de maîtrise Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, cadreur, monteur, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité par heure 11,96 12,97 15,85 par mois 1 813,97 1 967,16 2 403,97 Employés qualifiés Régisseur adjoint, technicien de pyrotechnie, technicien effets spéciaux, artificier, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs de décors et de structures, machiniste, menuisier de spectacles, peintre décorateur, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, tapissier de spectacle, technicien de plateau, technicien de structures, monteur de spectacle, technicien hydraulique, technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, pompier civil par heure 10,82 10,82 12,56 par mois 1 641,07 1 641,07 1 904,98 Employés
Technicien groupe électrogène, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacle, agent de sécuritépar heure 9,75 9,75 10,65 par mois 1 478,78 1 478,78 1 615,29
(En euros.)Habilleuses. – Couturières. – Maquillage Cadres
Costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure / perruques, concepteur maquillage / masquespar heure 14,03 par mois 2 127,93 Agents de maîtrise
Réalisateur coiffures/perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages / masques, responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef couturière, chef habilleusepar heure 12,96 par mois 1 965,64 Employés qualifiés
Coiffeur/posticheur, couturière, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, habilleuse-couturièrepar heure 11,96 par mois 1 813,97 Employés
Habilleuse-repasseuse, repasseuse-lingère-retoucheusepar heure 10,82 par mois 1 641,07
Le taux de l'indemnité de feux des techniciens est, par représentation, fixé à 18,12 €.
Le taux de l'indemnité de feux des régisseurs est, par représentation, fixé à 24,42 €.
Le taux de l'indemnité de restauration est fixé à 14,23 €.Versions
(non en vigueur)
Remplacé
Artistes
(En euros.)
THEATRE Forfait mensuel
cas particuliers des petits
lieux définis à l'annexe 1
(cf article I.6, a) et c))
Exploitation continue (2)
Exploitation discontinue (hors tournée) (3)
Nb de représentations par mois
- de 400 places + de 400 places cachet cachet de 1 à 7 de 8 à 11 de 12 à 16 Débutants et doublures (1) 1 398,37 55,00 55,00 86,00 78,00 72,00 Rôles de moins de 100 lignes 1 398,37 72,00 80,00 105,00 95,00 85,00 Rôles de plus de 100 lignes 1 398,37 80,00 88,00 130,00 115,00 100,00 (En euros.)
Théâtre musical
Comédie musicale. – Opérette
et autres spectaclesDe 1 à 7 De 8 à 16 Exploit. continue (2) Salaire mensuel (4)
pour 24 repr.Salaire mensuel (5)
pour 151,67 heuresComédien 1er rôle/1er chanteur soliste 151,00 139,50 110,00 2 510,00 2 640,00 Comédien 2nd rôle 121,00 108,00 92,00 1 931,00 2 208,00 Comédien 110,00 100,00 82,00 1 721,00 1 968,00 Artiste chorégraphique 1er rôle 151,00 136,00 110,00 2 450,00 2 640,00 Artiste chorégraphique 2nd rôle 141,00 124,00 92,00 2 186,00 2 208,00 Artiste chorégraphique d'ensemble 121,00 108,00 82,00 1 931,00 1 968,00 Artiste lyrique 1er emploi 151,00 139,50 110,00 2 450,00 2 640,00 Artiste lyrique 2nd emploi/Chanteur 121,00 108,00 92,00 1 931,00 2 208,00 Choriste de plateau, artiste lyrique des chœurs 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00 Doublure 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00 Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) 151,00 139,50 100,00 2 510,00 2 400,00 Premier assistant des attractions 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00 Autre assistant 73,00 66,00 64,50 1 398,37 1 548,00 Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimal inférieur ou égal à la rémunération globale maximale prévue par la colonne qui précède.
Artistes musiciens et orchestre De 1 à 7 De 8 à 16 Plus de 16 Salaire mensuel (4)
pour 30 repr.Salaire mensuel (5)
pour 151,67 heuresChef d'orchestre 220,00 180,00 155,00 3 100,00 3 200,00 Musicien 148,00 130,09 114,51 2 519,76 2 600,00 Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chœurs 148,00 130,09 114,51 2 519,76 2 600,00 Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chœurs 110,25 110,25 110,25 2 210,90 2 300,00 Choriste d'orchestre 110,25 110,25 110,25 2 210,90 2 300,00 Service de répétition (6) 36,88 (1) On entend par débutants les jeunes de moins de 26 ans ayant effectué moins de 3 contrats dans le secteur.
Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le cumul des différents contrats est supérieur à 30 représentations.
(2) Garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 représentations au minimum.
(3) L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmé pour moins de 5 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).
Ces minimal devront atteindre les minimal de l'annexe IV « Tournées » sous 2 ans.
Ces minimal seront maintenus pour les théâtres de moins de 400 places garantissant au moins 12 représentations dans le mois (colonne de 12 à 16).
(4) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 1 mois d'engagement.
(5) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 3 mois d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 représentations. Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
(6) Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens précisées dans l'annexe I. –(En euros.)
Techniciens Théâtre
jusqu'à 200 placesThéâtre
de 201 places à 500 placesThéâtre
de plus de 500 placesCadres
Directeur technique, régisseur général, décorateur, scénographe, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/ éclairagiste, réalisateur lumière, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son-vidéo, chef opérateur.par heure
par mois12,50
1 895,88
16,02
2 430,41
20,01
3 034,57
Agents de maîtrise
Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, cadreur, monteur, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité.par heure
par mois12,09
1 833,93
13,11
1 988,80
16,02
2 430,41
Employés qualifiés
Régisseur adjoint, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spéciaux, artificier, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs décors structures, machiniste, menuisier de spectacles, peintre décorateur, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, tapissier de spectacle, technicien de plateau, technicien de structures, monteur de spectacle, technicien hydraulique, technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, pompier civil.par heure
par mois10,94
1 659,12
10,94
1 659,12
12,70
1 925,93
Employés
Technicien groupe électrogène, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, agent de sécurité.par heure
par mois9,75
1 478,78
9,75
1 478,78
10,65
1 615,29
(En euros.)
Habilleuses-couturières-maquillage Par heure Par mois Cadres
Costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure/ perruques, concepteur maquillage/ masques.14,18 2 151,34 Agents de maîtrise
Réalisateur coiffure/ perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages/ masques, responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef couturière, chef habilleuse.13,10 1 987,27 Employés qualifiés
Coiffeur/ posticheur, couturière, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, habilleuse-couturière.12,09 1 833,93 Employés
Habilleuse-repasseuse/ repasseuse-lingère-retoucheuse.10,94 1 659,12 Le taux de l'indemnité de feux des techniciens est, par représentation, fixé à 18,32 €.
Le taux de l'indemnité de feux des régisseurs est, par représentation, fixé à 24,69 €.
Le taux de l'indemnité de restauration est fixé à 14,39 €.
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Article
En vigueur étendu
Artistes (1)
(En euros.)
Théâtre
Forfait mensuel
Exploitation continue (2)
Exploitation discontinue (hors tournée) (3)
Cas particuliers des petits lieux définis à l'annexe I (cf. art. 1.6, a et c)
-de 400 places
+ de 400 places
Nombre de représentations par mois
Cachet
Cachet
De 1 à 7
De 8 à 11
De 12 à 16
Débutants et doublures
1 457,52
56,10
56,10
93,64
88,43
83,23
Rôles de moins de 100 lignes
1 457,52
73,44
81,60
113,56
101,06
92,10
Rôles de plus de 100 lignes
1 457,52
81,60
89,76
151,22
134,22
120,83
(En euros.)
Théâtre musical
Comédie musicale. – Opérette
et autres spectaclesDe 1 à 7 De 8 à 16 Exploit. continue (2) Salaire mensuel (4)
pour 24 repr.Salaire mensuel (5)
pour 151,67 heuresComédien 1er rôle/ 1er chanteur soliste 151,00 139,50 110,00 2 510,00 2 640,00 Comédien 2nd rôle 121,00 108,00 92,00 1 931,00 2 208,00 Comédien 110,00 100,00 82,00 1 721,00 1 968,00 Artiste chorégraphique 1er rôle 151,00 136,00 110,00 2 450,00 2 640,00 Artiste chorégraphique 2nd rôle 141,00 124,00 92,00 2 186,00 2 208,00 Artiste chorégraphique d'ensemble 121,00 108,00 82,00 1 931,00 1 968,00 Artiste lyrique 1er emploi 151,00 139,50 110,00 2 450,00 2 640,00 Artiste lyrique 2nd emploi/ Chanteur 121,00 108,00 92,00 1 931,00 2 208,00 Choriste de plateau, artiste lyrique des chœurs 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00 Doublure 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00 Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) 151,00 139,50 100,00 2 510,00 2 400,00 Premier assistant des attractions 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00 Autre assistant 73,00 66,00 64,50 1 398,37 1 548,00 Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimal inférieur ou égal à la rémunération globale maximale prévue par la colonne qui précède.
Artistes musiciens et orchestre De 1 à 7 De 8 à 16 Plus de 16 Salaire mensuel (4)
pour 30 repr.Salaire mensuel (5)
pour 151,67 heuresChef d'orchestre 220,00 180,00 155,00 3 100,00 3 200,00 Musicien 148,00 130,09 114,51 2 519,76 2 600,00 Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chœurs 148,00 130,09 114,51 2 519,76 2 600,00 Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chœurs 110,25 110,25 110,25 2 210,90 2 300,00 Choriste d'orchestre 110,25 110,25 110,25 2 210,90 2 300,00 Service de répétition (6) 36,88 (1) On entend par débutants les jeunes de moins de 26 ans ayant effectué moins de 3 contrats dans le secteur.
Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le cumul des différents contrats est supérieur à 30 représentations.
(2) Garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 représentations au minimum.
(3) L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmé pour moins de 5 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).Ces minimal seront maintenus pour les théâtres de moins de 400 places garantissant au moins 12 représentations dans le mois (colonne de 12 à 16).
(4) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 1 mois d'engagement.
(5) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 3 mois d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 représentations. Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
(6) Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens précisées dans l'annexe I. –(En euros.)
Techniciens Théâtre
jusqu'à 200 placesThéâtre
de 201 places à 500 placesThéâtre
de plus de 500 placesCadres
Directeur technique, régisseur général, décorateur, scénographe, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/ éclairagiste, réalisateur lumière, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son-vidéo, chef opérateur.par heure
par mois12,50
1 895,88
16,02
2 430,41
20,01
3 034,57
Agents de maîtrise
Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, cadreur, monteur, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité.par heure
par mois12,09
1 833,93
13,11
1 988,80
16,02
2 430,41
Employés qualifiés
Régisseur adjoint, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spéciaux, artificier, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs décors structures, machiniste, menuisier de spectacles, peintre décorateur, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, tapissier de spectacle, technicien de plateau, technicien de structures, monteur de spectacle, technicien hydraulique, technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, pompier civil.par heure
par mois10,94
1 659,12
10,94
1 659,12
12,70
1 925,93
Employés
Technicien groupe électrogène, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, agent de sécurité.par heure
par mois9,75
1 478,78
9,75
1 478,78
10,65
1 615,29
(En euros.)
Habilleuses-couturières-maquillage Par heure Par mois Cadres
Costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure/ perruques, concepteur maquillage/ masques.14,18 2 151,34 Agents de maîtrise
Réalisateur coiffure/ perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages/ masques, responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef couturière, chef habilleuse.13,10 1 987,27 Employés qualifiés
Coiffeur/ posticheur, couturière, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, habilleuse-couturière.12,09 1 833,93 Employés
Habilleuse-repasseuse/ repasseuse-lingère-retoucheuse.10,94 1 659,12 Le taux de l'indemnité de feux des techniciens est, par représentation, fixé à 18,32 €.
Le taux de l'indemnité de feux des régisseurs est, par représentation, fixé à 24,69 €.
Le taux de l'indemnité de restauration est fixé à 14,39 €.
(1) Article étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du même code.
(Arrêté du 26 novembre 2015 - art. 1)Versions
Article
En vigueur non étendu
Artistes
Théâtre Rémunération au cachet
(Nombre de représentations
sur une période maximum de 3 mois
ou 90 jours calendaires)Salaire mensuel [1] Jusqu'à 24 De 25 à 48 Plus de 48 Pour 24 rep/ mois Rôle (artiste dramatique) Salles jusqu'à 200 places 118 € 100 € 86 € 2 000 € Salles jusqu'à 300 places 125 € 106 € 94 € 2 184 € De 301 à 600 places 140 € 119 € 105 € 2 448 € Plus de 600 places 155 € 132 € 116 € 2 712 € [1] Le salaire mensuel est applicable dès lors que l'engagement est prévu pour une période de 2 mois minimum ou 60 jours calendaires. Au-delà de 24 représentations par mois, chaque représentation supplémentaire donnera lieu à un cachet d'un montant de 1/ 24e de la rémunération mensuelle. Le salaire mensuel pourra être indifféremment déclaré en heures correspondant à un temps plein de 151,67 heures ou bien en cachets en fonction du nombre de représentations effectuées dans le mois. Répétition :
– cachet de répétition (pour 1 ou 2 services de répétition dans la même journée) : 83 € ;
– services de répétition (2 heures minimum) : 13,83 € de l'heure.(En euros.)
Théâtre musical
Comédie musicale. – Opérette
et autres spectaclesDe 1 à 7 De 8 à 16 Exploit. continue (2) Salaire mensuel (4)
pour 24 repr.Salaire mensuel (5)
pour 151,67 heuresComédien 1er rôle/ 1er chanteur soliste 151,00 139,50 110,00 2 510,00 2 640,00 Comédien 2nd rôle 121,00 108,00 92,00 1 931,00 2 208,00 Comédien 110,00 100,00 82,00 1 721,00 1 968,00 Artiste chorégraphique 1er rôle 151,00 136,00 110,00 2 450,00 2 640,00 Artiste chorégraphique 2nd rôle 141,00 124,00 92,00 2 186,00 2 208,00 Artiste chorégraphique d'ensemble 121,00 108,00 82,00 1 931,00 1 968,00 Artiste lyrique 1er emploi 151,00 139,50 110,00 2 450,00 2 640,00 Artiste lyrique 2nd emploi/ Chanteur 121,00 108,00 92,00 1 931,00 2 208,00 Choriste de plateau, artiste lyrique des chœurs 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00 Doublure 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00 Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) 151,00 139,50 100,00 2 510,00 2 400,00 Premier assistant des attractions 84,50 75,00 67,00 1 398,37 1 608,00 Autre assistant 73,00 66,00 64,50 1 398,37 1 548,00 Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimal inférieur ou égal à la rémunération globale maximale prévue par la colonne qui précède.
Artistes musiciens et orchestre De 1 à 7 De 8 à 16 Plus de 16 Salaire mensuel (4)
pour 30 repr.Salaire mensuel (5)
pour 151,67 heuresChef d'orchestre 220,00 180,00 155,00 3 100,00 3 200,00 Musicien 148,00 130,09 114,51 2 519,76 2 600,00 Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chœurs 148,00 130,09 114,51 2 519,76 2 600,00 Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chœurs 110,25 110,25 110,25 2 210,90 2 300,00 Choriste d'orchestre 110,25 110,25 110,25 2 210,90 2 300,00 Service de répétition (6) 36,88 (2) Garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 représentations au minimum.
(3) L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmé pour moins de 5 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).
Ces minimal seront maintenus pour les théâtres de moins de 400 places garantissant au moins 12 représentations dans le mois (colonne de 12 à 16).
(4) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 1 mois d'engagement.
(5) Ce salaire mensuel est applicable aux contrats supérieurs à 3 mois d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 représentations. Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.
(6) Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens et les artistes dramatiques précisées dans l'annexe I.(En euros.)
Techniciens Théâtre
jusqu'à 200 placesThéâtre
de 201 places à 500 placesThéâtre
de plus de 500 placesCadres
Directeur technique, régisseur général, décorateur, scénographe, concepteur du son, ingénieur du son, concepteur lumière/ éclairagiste, réalisateur lumière, réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, ingénieur du son-vidéo, chef opérateur.par heure
par mois12,50
1 895,88
16,02
2 430,41
20,01
3 034,57
Agents de maîtrise
Régisseur, régisseur d'orchestre, régisseur de production, conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, régisseur plateau, régisseur son, régisseur lumière, régisseur de scène, régisseur de chœur, opérateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, réalisateur son, monteur son, régisseur lumière, chef électricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opérateur lumière, chef machiniste, régisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, cadreur, monteur, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, régisseur audiovisuel, chef de la sécurité.par heure
par mois12,09
1 833,93
13,11
1 988,80
16,02
2 430,41
Employés qualifiés
Régisseur adjoint, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spéciaux, artificier, technicien son, technicien instruments, accordeur, électricien, technicien lumière, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant décorateur, cintrier, constructeurs décors structures, machiniste, menuisier de spectacles, peintre décorateur, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, tapissier de spectacle, technicien de plateau, technicien de structures, monteur de spectacle, technicien hydraulique, technicien vidéo, projectionniste, technicien prompteur, pompier civil.par heure
par mois10,94
1 659,12
10,94
1 659,12
12,70
1 925,93
Employés
Technicien groupe électrogène, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, agent de sécurité.par heure
par mois9,75
1 478,78
9,75
1 478,78
10,65
1 615,29
(En euros.)
Habilleuses-couturières-maquillage Par heure Par mois Cadres
Costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure/ perruques, concepteur maquillage/ masques.14,18 2 151,34 Agents de maîtrise
Réalisateur coiffure/ perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages/ masques, responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef couturière, chef habilleuse.13,10 1 987,27 Employés qualifiés
Coiffeur/ posticheur, couturière, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, habilleuse-couturière.12,09 1 833,93 Employés
Habilleuse-repasseuse/ repasseuse-lingère-retoucheuse.10,94 1 659,12 Le taux de l'indemnité de feux des techniciens est, par représentation, fixé à 18,32 €.
Le taux de l'indemnité de feux des régisseurs est, par représentation, fixé à 24,69 €.
Le taux de l'indemnité de restauration est fixé à 14,39 €.
(1) Article étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du même code.
(Arrêté du 26 novembre 2015 - art. 1)Versions