Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 13 du 4 avril 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif au fonds d'action sociale

Etendu par arrêté du 22 février 2014 JORF 11 mars 2014

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 4 avril 2013.
  • Organisations d'employeurs :
    FNFF ; PRODAF ; UNSSAC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FEC FO ; FGTA FO ; FS CFDT ; FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC.

Numéro du BO

  • 2013-29
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, réunis en commission mixte paritaire, sont convenus de compléter et de modifier l'accord national de prévoyance du 9 décembre 1997 modifié, afin de mettre en place un fonds d'action sociale prévoyance et frais de santé dédié à la branche.
      Il est ici convenu que le règlement du fonds d'action sociale précisera les règles de fonctionnement du fonds et les conditions d'attribution des aides individuelles exceptionnelles.
      Ce fonds est dénommé « fonds d'action sociale prévoyance et frais de santé de la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers ».

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le fonds a pour objet principal de consentir, dans la limite des disponibilités du fonds d'action sociale, des aides à titre exceptionnel et ponctuel, au profit de salariés dont la situation psycho-sociale et financière le justifie. Elles ont un caractère non contributif.
    Eventuellement, à titre complémentaire et dans la limite des disponibilités du fonds d'action sociale, des actions sociales en vue de la prévention santé des salariés, de la protection de leurs proches et de leur patrimoine pourront être prévues.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les bénéficiaires sont les salariés cadres et non cadres couverts par les régimes de prévoyance et de frais de santé de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, gérés par l'institution désignée par les partenaires sociaux de la branche.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le fonds d'action sociale est alimenté de la manière suivante :
    – par la provision déjà constituée au titre du régime de prévoyance, telle qu'évaluée à la date de signature du présent avenant ;
    – puis, chaque année, par un pourcentage s'élevant à 10 % des bénéfices de la branche durant l'exercice au titre du régime de prévoyance et par un pourcentage s'élevant à 10 % des bénéfices de la branche durant l'exercice au titre du régime frais de santé.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le comité paritaire de gestion du régime de prévoyance de la branche, tel qu'institué à l'article 10.D de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006, est chargé d'assurer l'administration et le suivi du fonds d'action sociale de la branche, conformément aux dispositions du présent avenant. Ses modalités d'organisation, notamment par comité restreint, la périodicité de ses réunions et toute autre disposition relative à son fonctionnement (saisine éventuelle de la commission paritaire de la santé au travail et prévention des risques, examen des dossiers…) sont prévues dans le règlement du fonds d'action sociale.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
    Il sera effectué les formalités de dépôt selon la réglementation en vigueur.
    Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

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