Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 - Textes Attachés - Avenant du 19 juin 2012 relatif à la prévoyance

Etendu par arrêté du 11 mars 2015 JORF 2 avril 2015

IDCC

  • 3090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Blois, le 19 juin 2012.
  • Organisations d'employeurs :
    SNES ; PRODISS ; CSCAD ; SMA ; SCC ; SNDTP ; SNC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    SNAPAC CFDT ; F3C CFDT ; SFA CGT ; SNAM CGT ; SYNPTAC CGT ; FNSAC CGT ; SNM FO ; FASAP FO ; SNLA FO ; SNSV FO ; SN2A FO ; FCCS CFE-CGC ; SNAPS CFE-CGC ; SNACOPVA CFE-CGC ; FC CFTC ; SCSL CFTC.
  • Adhésion :
    CAMULC, par lettre du 21 juin 2017 (BO n°2017-39)

Condition de vigueur

  • Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension et au plus tôt à celle de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et ses annexes.

Numéro du BO

  • 2012-50
 
    • Article

      En vigueur étendu


      Les parties à la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant se sont réunies pour étudier les conditions du régime de prévoyance prévu au titre IV de l'annexe II, applicable aux salariés employés par des exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
      Les parties signataires ont décidé :


      – d'instaurer, afin de se conformer au régime existant au préalable, des garanties en cas d'invalidité ou d'incapacité permanente venant en complément de celles prévues au titre XII de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ;
      – de modifier en conséquence les taux de cotisations des différentes garanties ;
      – de revoir la condition relative à l'ancienneté pour l'accès au régime couvrant les frais de soins de santé, afin que celle-ci soit conforme aux dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
      Pour ce faire, les parties signataires ont décidé de réviser les termes du titre IV de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant de la manière suivante :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet
  • Article 1.1

    En vigueur étendu

    Création d'une garantie invalidité-incapacité permanente


    1. Le premier alinéa de l'article 1er intitulé « Objet » du sous-titre IV. 1 relatif aux dispositions communes est remplacé par le texte suivant :
    « Le présent titre a pour objet d'énoncer les modalités de mise en œuvre de garanties en cas d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité, d'incapacité permanente de travail et de frais de soins de santé complétant celles instituées au niveau de la branche, conformément aux dispositions de l'article 12.2 des clauses communes de la présente convention collective. »
    2. Le premier alinéa de l'article 2 intitulé « Salariés bénéficiaires » du sous-titre IV. 1 relatif aux dispositions communes est remplacé par le texte suivant :
    « Pour les garanties''incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente de travail''prévues au IV. 2, l'ensemble des salariés permanents des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe. »
    3. Le premier alinéa de l'article 3.2 intitulé « Désignation de l'organisme assureur » du sous-titre IV. 1 relatif aux dispositions communes est remplacé par le texte suivant :
    « Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties confirment qu'elles confient la gestion du régime couvrant les risques incapacité temporaire, invalidité, incapacité permanente de travail et frais de soins de santé à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance. »
    4. L'intitulé du sous-titre IV. 2 est modifié comme suit : « IV. 2. Garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente ».
    5. A l'article 2.2 du sous-titre IV. 2, les termes « déduction faite » sont remplacés par « sous déduction ».
    6. Après l'article 2.2 du sous-titre IV. 2, l'article 2.3 suivant est inséré :


    « Article 2.3
    Invalidité et incapacité permanente


    Le salarié reconnu en situation d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie et indemnisé par la sécurité sociale conformément aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisé au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, bénéficie d'une rente brute complémentaire, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de celles versées en application du titre XII de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, égale à :


    – 1re catégorie ou taux d'incapacité permanente déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 60 % du traitement de base limité à la tranche A.
    Dans tous les cas, le cumul des prestations brutes et de tout éventuel salaire perçus par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité.
    La garantie cesse au jour où la pension vieillesse est liquidée. »
    7. L'article 2.2.3 intitulé « Exclusions et limitations de garanties » du sous-titre IV. 2 devient l'article 2.4 et s'insère après l'article 2.3 nouvellement créé.

  • Article 1.2

    En vigueur étendu

    Modification des cotisations


    L'article 3.1 intitulé « Régime obligatoire du salarié » du sous-titre IV. 3 relatif aux garanties « frais soins de santé » est modifié comme suit :


    « 3.1. Régime obligatoire du salarié


    Les cotisations''participant seul''s'élèvent, hors taxes, à :


    – 1,09 % du plafond de la sécurité sociale ;
    – 0,25 % du salaire limité à la tranche A.
    A titre informatif, ces cotisations sont, au 1er janvier 2012, toutes taxes comprises, de 1,24 % du plafond de la sécurité sociale et 0,28 % du salaire limité à la tranche A. »
    2. L'article 3.2 intitulé « Taux et répartition des cotisations », du sous-titre IV. 2 est modifié comme suit :


    « 3.2. Taux et répartition des cotisations


    Les entreprises acquittent une cotisation égale à 1,22 % de la tranche A, sous déduction de la cotisation prévue à l'article 12.6.2''Taux des cotisations''de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
    Cette cotisation est intégralement prise en charge par l'employeur. »

  • Article 1.3

    En vigueur étendu

    Modification de la condition d'ancienneté pour l'accès aux garanties de frais de soins de santé


    Le deuxième alinéa de l'article 2, intitulé « Salariés bénéficiaires » du sous titre IV. 1 relatif aux dispositions communes, est remplacé par le texte suivant :
    « Pour les garanties''Frais de soins de santé''prévues au IV. 3 du présent titre, l'ensemble des salariés permanents de ces mêmes entreprises, dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 6 mois. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Date d'effet. – Durée. – Dépôt


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension et au plus tôt à celle de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et ses annexes.
    A compter de cette date, le titre IV de l'annexe II à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant sera donc modifié comme défini ci-dessus.
    Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
    En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

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