Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Accord du 20 avril 2012 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 20 avril 2012.
  • Organisations d'employeurs :
    PRODAF ; UNSSAC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FCS CGT.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des fleuristes de France (FNFF) 17, rue Janssen 75019 Paris, par lettre du 22 juin 2012 (BO n°2012-28)

Numéro du BO

  • 2012-28
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, réunis en commission mixte paritaire le 19 mars 2012, ont entendu négocier et signer le présent accord en vue d'harmoniser les règles de composition et de fonctionnement des différentes commissions paritaires liées à la négociation collective de la branche, pour une meilleure efficacité et une meilleure transparence du dialogue social.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Remarque préliminaire

      Ces commissions ont pour objet de négocier et de conclure les conventions et accords collectifs, leurs avenants ou annexes portant sur l'ensemble des thèmes faisant l'objet d'une négociation collective de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers.
      La commission paritaire de négociation collective est appelée commission mixte paritaire (CMP) lorsqu'elle est présidée par un représentant du ministère chargé du travail et de l'emploi.

    • Article 1.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le terme de séance plénière qualifie la réunion des deux délégations représentant le collège des salariés et le collège des employeurs en commission paritaire de négociation ou en commission mixte paritaire, chargée de prendre décision sur tous projets ayant été soumis à son examen, de les négocier et de conclure les conventions et accords collectifs, leurs avenants ou annexes qui seront soumis à l'extension et aux formalités prévues par le code du travail.
      Au terme de la séance plénière et après en avoir débattu, les projets sont mis à la signature des partenaires sociaux dans les conditions fixées par la convention collective conformément aux dispositions du code du travail.
      S'il y a lieu, les membres de la commission paritaire ou mixte paritaire peuvent décider de transmettre ou de renvoyer l'étude des projets en commission technique paritaire.
      Chaque année, la commission paritaire ou mixte paritaire détermine le calendrier prévisionnel des négociations, en précisant son objet et son périmètre.

    • Article 1.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Seules les commissions paritaires ou commissions mixtes paritaires de négociation ont la faculté de créer une commission technique paritaire, par voie d'accord collectif ou d'avenant à la convention ou à un accord collectif.
      A ce titre, au jour de la signature du présent accord, les membres de la commission mixte paritaire de la branche ont créé les commissions suivantes :
      1. Une commission paritaire d'interprétation et de conciliation ;
      2. Une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ;
      3. Une commission paritaire nationale de santé au travail et prévention des risques professionnels ;
      4. Une commission paritaire nationale de validation des accords conclus par les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
      5. Un comité de suivi du régime de prévoyance et du régime frais de santé.

    • Article 1.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      En complément des dispositions des clauses générales de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers, les parties signataires du présent accord ou adhérentes audit accord rappellent le cadre général dans lequel s'exerce le dialogue social dans la branche.
      Ce sont les parties signataires ou adhérentes au présent accord qui définissent les moyens permettant aux représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs d'exercer leurs missions au sein des différentes commissions paritaires nationales dans des conditions satisfaisantes au niveau de la branche professionnelle.
      Sur le plan financier, les moyens permettant aux représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs d'exercer leurs missions sont pris en charge par le fonds de financement du paritarisme de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, géré par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA).

    • Article 2.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une commission technique paritaire ne peut être créée que par un accord collectif de branche selon la volonté des partenaires sociaux qui siègent en commission paritaire ou mixte paritaire de négociation dans les conditions définies par le code du travail.
      Chaque commission technique paritaire a vocation à remplir les missions spécifiques qui sont définies par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur.

    • Article 2.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Une commission technique paritaire comprend deux collèges dont le nombre total de voix est identique.
      Pour le collège salariés, il est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.
      Le collège employeurs est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative d'un secteur d'activité, tel que défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale, modifié par l'avenant n° 9 du 16 avril 2009 (1) et par l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 relatifs au champ professionnel d'application de ladite convention.
      Rappel : deux organisations syndicales de salariés affiliées à une même confédération nationale sont comptées pour une.

      (1) Lire "avenant n° 9 du 1er octobre 2009".

    • Article 2.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Tant que la représentation des syndicats de salariés et d'employeurs au sein d'une commission paritaire de la branche est la suivante :

      – cinq organisations syndicales de salariés ;
      – trois organisations syndicales d'employeurs,
      les membres salariés disposent chacun de trois voix et les membres employeurs disposent chacun de cinq voix.
      Toute modification du nombre d'organisations syndicales de salariés ou d'employeurs entraînera une modification de la répartition des voix à l'intérieur de chaque collège.

    • Article 2.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Sauf dispositions particulières définies dans l'accord collectif portant création d'une commission technique paritaire, l'ensemble des commissions techniques paritaires fonctionne selon les modalités ci-dessous.

      Réunions

      Un président et un vice-président sont désignés par leur collège. A chaque renouvellement, tous les 2 ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants titulaires du collège des employeurs et ceux du collège des salariés.
      La commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président appartenant à un collège distinct.
      Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission ainsi que le rythme des réunions conformément aux dispositions de l'accord collectif.
      Ils préparent les ordres du jour des séances et l'envoi des convocations qui sont adressées aux membres titulaires et suppléants dans un délai minimum de 15 jours calendaires avant la date prévue de la réunion. En vue de maîtriser les dépenses liées aux frais de déplacement, le calendrier des réunions tiendra compte, autant que faire se peut, des dates d'autres réunions.

      Secrétariat, tâches administratives

      Le secrétariat et les tâches administratives des commissions techniques paritaires sont assurés par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), notamment l'expédition des convocations et courriers, la rédaction des comptes rendus, la gestion des dossiers, etc.

      Conditions de délibération

      Il est instauré un quorum. En conséquence, pour se réunir et délibérer valablement, la commission technique paritaire doit comprendre au minimum :

      – d'une part, la présence obligatoire au sein du collège des salariés d'un représentant titulaire (ou d'un suppléant) dûment mandatés de trois fédérations représentatives dans la branche ;
      – et, d'autre part, la présence obligatoire au sein du collège des employeurs d'un représentant titulaire (ou d'un suppléant) dûment mandaté par la gouvernance de la commission sociale patronale.

    • Article 2.5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives habilitées à siéger au sein de la commission technique paritaire font part de leurs observations et commentaires sur les points de l'ordre du jour.
      Toute décision doit être validée par un vote à main levée par collège. Le quorum par collège tel que défini à l'article 2.4 est nécessaire pour le vote.
      Le résultat du vote s'apprécie à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires présents ou représentés par leurs suppléants au sein de chaque collège.
      Lorsqu'il y a représentation, en cas d'empêchement du titulaire et du suppléant, un mandat écrit doit donner pouvoir à un mandataire désigné sur ledit mandat pour parler et agir au nom du mandant, qui est soit le représentant titulaire ou suppléant empêché, soit l'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs à laquelle ce membre titulaire ou suppléant appartient.
      Dans l'hypothèse où le vote exprimé par chacun des collèges est en opposition, quel que soit le nombre de représentants habilités à voter et le nombre de suffrages exprimés par collège, et après échanges et argumentations des parties, il est procédé à un second vote dans les mêmes conditions que ci-dessus.
      En cas de nouvelle opposition, l'arbitrage reviendra aux membres de la commission paritaire ou de la commission mixte paritaire de négociation.

    • Article 2.6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Au terme de chaque mission, toute commission technique paritaire doit remettre aux membres de la commission paritaire ou mixte paritaire de négociation, réunis en séance plénière, ses conclusions, ses observations et le document ou rapport qui finalisent le terme d'une mission.
      S'il y a lieu de conclure un accord collectif ou un avenant suite aux travaux de la commission technique paritaire, c'est à la commission paritaire ou mixte paritaire de négociation de prendre les mesures d'exécution ou de mise en œuvre qui s'imposent pour chaque mission achevée après mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion de ladite commission (appelée communément CMP) :


      – intégration dans les dispositions de la convention collective ou d'un accord collectif étendu, sous forme d'avenant ou annexe ;
      – rédaction d'un nouvel accord collectif de branche ;
      – rédaction finale d'un document écrit validant :
      – un référentiel de formation ;
      – un cahier des charges de mise en place d'une action de formation ;
      – la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
      – un avis sur l'agrément d'un plateau technique de formation, etc.

    • Article 3.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      C'est le conseil d'administration de l'ADPFA qui détermine les modes de rémunération et de remboursement, selon les modalités en vigueur.

    • Article 3.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour chaque représentant habilité à siéger au sein d'une commission paritaire ou mixte paritaire liées à la convention collective fleuristes, vente et services des animaux familiers, l'ADPFA recueillera un dossier comprenant copie du mandat en bonne et due forme, selon les exigences du code du travail et les dispositions statutaires de l'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs à laquelle il est affilié.
      Ce dossier sera régulièrement tenu à jour à l'initiative des mandataires concernés.
      Un formulaire type sera fourni à cet effet par le secrétariat de la branche.

    • Article 4.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est convenu d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour améliorer le dialogue social de la branche. Ainsi, les convocations aux réunions paritaires se feront par courrier électronique.

    • Article 4.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Lorsque des documents sont nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions, ces derniers seront transmis par courrier électronique à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dans la mesure du possible au moins 15 jours calendaires avant la réunion.
      Les organisations syndicales souhaitant recevoir sur papier les convocations et les documents susvisés devront en faire la demande expresse auprès du secrétariat de l'ADPFA.
      Il leur appartiendra de se munir de ces documents à chaque réunion d'une commission ad hoc.

    • Article 5.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.

    • Article 5.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord fera l'objet d'une révision au début de l'année 2013.

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