Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Textes Attachés
- Accord du 9 novembre 1988 relatif à la retraite complémentaire(1)
- Accord du 15 décembre 1992 relatif au fonds d'assurance formation
- Accord du 8 avril 1994 relatif aux emplois et à la classification
- Accord du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications. Annexe du 10 juin 1996
- Avenant n° 4 du 13 juin 1995 relatif à l'indemnisation maladie, régime de prévoyance
- Avenant n° 7 du 10 juin 1996 relatif à l'application de l'accord national du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications.
- Avenant n° 6 du 10 juin 1996 relatif à la prime d'ancienneté
- Accord du 25 septembre 1997 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire (1) (2)
- Avenant du 16 décembre 1999 portant adhésion du secteur des animaux familiers à l'AGEFOS-PME
- Accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 1 du 18 septembre 2001 relatif aux accords antérieurs
- Avenant n°2 du 18 septembre 2001 relatif à l'accord du 9 décembre 1997 portant sur la prévoyance complémentaire
- Avenant du 18 septembre 2001 relatif au travail à temps partiel
- Accord du 29 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie
- Accord du 29 novembre 2001 relatif au CQP « Responsable de magasin »
- Accord du 29 novembre 2001 relatif au CQP « Adjoint au responsable du magasin ou chef de rayon »
- Avenant n° 3 du 15 février 2002 à l'accord ARTT du 13 juin 2000
- Avenant n° 3 du 10 juin 2003 à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 portant des modifications
- Accord du 10 juin 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire santé au travail et prévention des risques professionnels (CPNSTRP)
- Avenant n° 4 du 22 octobre 2003 à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 relatif à la rente éducation
- Adhésion par lettre du 18 décembre 2003 de la CGT à l'avenant du 13 juin 2000 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord ARTT du 13 juin 2000
- Avenant n° 8 du 27 janvier 2005 relatif à l'apprentissage
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers
- Accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant du 20 octobre 2006 portant modification de certains articles
- Avenant n° 1 du 20 octobre 2006 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 6 décembre 2006 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 5 avril 2007 de la CGT à l'avenant n 1 du 20 octobre 2006
- Avenant n° 1 du 30 septembre 2007 à l'accord CPNEFP du 25 septembre 1997
- Avenant n° 5 du 12 décembre 2007 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 2 du 17 mars 2009 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au paritarisme
- Avenant n° 6 du 7 mai 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 7 du 1er juillet 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 8 du 1er juillet 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 21 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 9 du 1er octobre 2009 relatif au champ d'application
- Avenant n° 10 du 1er octobre 2009 relatif au repos hebdomadaire
- Accord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 9 du 22 juin 2010 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 2 du 28 septembre 2010 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 10 du 28 septembre 2010 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 15 décembre 2010 relatif à la classification de personnel détenteur d'un brevet de maîtrise de fleuriste
- Avenant n° 3 du 15 décembre 2010 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
- Accord du 27 janvier 2011 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 11 du 27 janvier 2011 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 9 mars 2011 de la FFATA à la convention
- Adhésion par lettre du 16 mars 2011 de PRESTANIMALIA à la convention
- Adhésion par lettre du 30 août 2011 du SYNAPSES à la convention et à tous ses accords et avenants
- Accord du 8 juillet 2011 relatif à la diversité et à l'égalité des chances
- Accord du 16 décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant n° 1 du 10 novembre 2011 à l'accord du 27 janvier 2011 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 11 du 8 décembre 2011 relatif au champ d'application
- Accord du 20 avril 2012 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire
- Adhésion par lettre du 22 juin 2012 de la FNFF à l'accord du 20 avril 2012 relatif au paritarisme
- Accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 1 du 3 juillet 2012 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
- Avenant n° 3 du 4 décembre 2012 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 12 du 14 janvier 2013 à l'accord national du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 14 du 28 mars 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 15 mai 2013 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
- Avenant n° 2 du 4 avril 2013 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
- Avenant n° 13 du 4 avril 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif au fonds d'action sociale
- Avenant n° 1 du 27 juin 2013 à l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 15 du 11 septembre 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 16 du 8 janvier 2014 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 26 mars 2014 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
- Avenant n° 2 du 26 mars 2014 à l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de soins de santé
- Avenant n° 3 du 17 juin 2014 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Accord du 25 juin 2014 relatif au travail de nuit
- Accord du 16 septembre 2015 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Accord du 16 septembre 2015 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 12 du 7 avril 2016 modifiant l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 relatif au champ d'application
- Accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 3 du 15 juin 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 1 du 14 septembre 2016 à l'accord du 16 septembre 2015 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 4 du 14 septembre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 5 du 19 octobre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
- Accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un CQP « Assistant fleuriste »
- Accord du 19 octobre 2016 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans les activités de refuges et fourrières
- Avenant n° 4 du 10 décembre 2016 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 1 du 19 mai 2017 à l'accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un CQP « Assistant fleuriste »
- Accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 14 juin 2017 à l'accord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 30 juin 2017 relatif à la prime d'ancienneté (art. 9.2)
- Accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 4 du 7 juin 2018 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme
- Avenant du 26 juillet 2018 rectificatif à l'avenant n° 4 du 7 juin 2018 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme
- Avenant n° 5 du 26 juillet 2018 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant du 12 juillet 2018 rectificatif à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Adhésion par lettre du 28 juin 2018 du PRODAF à l'avenant n° 4 du 7 juin 2018 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 1er octobre 2018 à l'accord national du 13 mai 2016 relatif à la prévoyance
- Accord du 22 novembre 2018 relatif au secteur d'activité économique de référence
- Accord du 22 novembre 2018 relatif à la classification du CQP animalier-gardien d'animaux
- Accord du 12 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité
- Accord du 12 décembre 2018 relatif au diagnostic et au constat paritaire portant sur l'utilisation des contrats courts
- Avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
- Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant du 14 mai 2019 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
- Avenant n° 1 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 2 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 6 du 15 octobre 2019 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Accord du 11 mars 2020 relatif à la promotion ou conversion par alternance « Pro-A »
- Avenant n° 3 du 11 mars 2020 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle (annexe 2)
- Avenant rectificatif du 11 mars 2020 à l'avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 16 juillet 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la CPPNI
- Avenant du 14 octobre 2020 relatif aux congés pour événements familiaux
- Avenant n° 1 du 14 octobre 2020 à l'accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
- Avenant n° 3 du 14 octobre 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Adhésion par lettre du 8 décembre 2020 de la FEC FO à l'avenant n° 1 du 14 octobre 2020 à l'accord « Coût contrat », à l'avenant n° 3 du 14 octobre 2020 relatif à la classification secteur 3 et à l'avenant du 14 octobre 2020 relatif aux congés pour événements familiaux
- Accord du 18 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 2 du 2 février 2021 à l'accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
- Avenant n° 3 du 2 février 2021 à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2020 à l'accord collectif du 19 janvier 2018 relatif à la CPPNI
- Accord du 8 février 2022 à l'accord du 25 septembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Avenant n° 4 du 8 février 2022 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Accord autonome du 16 mars 2022 relatif au concours UMOF (un des meilleurs ouvriers de France) et au concours MAF (meilleurs apprentis de France) dans le secteur 3 de la branche
- Accord du 13 juin 2022 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 1 du 13 juin 2022 à l'avenant n° 13 du 4 avril 2013 relatif au fonds d'action sociale
- Avenant n° 2 du 13 juin 2022 à l'accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 3 novembre 2022 à l'accord du 29 septembre 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
- Avenant n° 4 du 16 octobre 2023 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Accord du 22 janvier 2024 relatif à la mise en place d'un observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications
- Accord du 24 avril 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
- Avenant n° 3 du 29 mai 2024 à l'accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, réunis en commission mixte paritaire le 19 mars 2012, ont entendu négocier et signer le présent accord en vue d'harmoniser les règles de composition et de fonctionnement des différentes commissions paritaires liées à la négociation collective de la branche, pour une meilleure efficacité et une meilleure transparence du dialogue social.
Versions
(non en vigueur)
Abrogé
Remarque préliminaire
Ces commissions ont pour objet de négocier et de conclure les conventions et accords collectifs, leurs avenants ou annexes portant sur l'ensemble des thèmes faisant l'objet d'une négociation collective de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers.
La commission paritaire de négociation collective est appelée commission mixte paritaire (CMP) lorsqu'elle est présidée par un représentant du ministère chargé du travail et de l'emploi.Versions
Article 1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le terme de séance plénière qualifie la réunion des deux délégations représentant le collège des salariés et le collège des employeurs en commission paritaire de négociation ou en commission mixte paritaire, chargée de prendre décision sur tous projets ayant été soumis à son examen, de les négocier et de conclure les conventions et accords collectifs, leurs avenants ou annexes qui seront soumis à l'extension et aux formalités prévues par le code du travail.
Au terme de la séance plénière et après en avoir débattu, les projets sont mis à la signature des partenaires sociaux dans les conditions fixées par la convention collective conformément aux dispositions du code du travail.
S'il y a lieu, les membres de la commission paritaire ou mixte paritaire peuvent décider de transmettre ou de renvoyer l'étude des projets en commission technique paritaire.
Chaque année, la commission paritaire ou mixte paritaire détermine le calendrier prévisionnel des négociations, en précisant son objet et son périmètre.Versions
Informations
Articles cités
Article 1.2 (non en vigueur)
Abrogé
Seules les commissions paritaires ou commissions mixtes paritaires de négociation ont la faculté de créer une commission technique paritaire, par voie d'accord collectif ou d'avenant à la convention ou à un accord collectif.
A ce titre, au jour de la signature du présent accord, les membres de la commission mixte paritaire de la branche ont créé les commissions suivantes :
1. Une commission paritaire d'interprétation et de conciliation ;
2. Une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3. Une commission paritaire nationale de santé au travail et prévention des risques professionnels ;
4. Une commission paritaire nationale de validation des accords conclus par les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
5. Un comité de suivi du régime de prévoyance et du régime frais de santé.Versions
Article 1.3 (non en vigueur)
Abrogé
En complément des dispositions des clauses générales de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers, les parties signataires du présent accord ou adhérentes audit accord rappellent le cadre général dans lequel s'exerce le dialogue social dans la branche.
Ce sont les parties signataires ou adhérentes au présent accord qui définissent les moyens permettant aux représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs d'exercer leurs missions au sein des différentes commissions paritaires nationales dans des conditions satisfaisantes au niveau de la branche professionnelle.
Sur le plan financier, les moyens permettant aux représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs d'exercer leurs missions sont pris en charge par le fonds de financement du paritarisme de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, géré par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA).Versions
Article 2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission technique paritaire ne peut être créée que par un accord collectif de branche selon la volonté des partenaires sociaux qui siègent en commission paritaire ou mixte paritaire de négociation dans les conditions définies par le code du travail.
Chaque commission technique paritaire a vocation à remplir les missions spécifiques qui sont définies par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur.Versions
Article 2.2 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission technique paritaire comprend deux collèges dont le nombre total de voix est identique.
Pour le collège salariés, il est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.
Le collège employeurs est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative d'un secteur d'activité, tel que défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale, modifié par l'avenant n° 9 du 16 avril 2009 (1) et par l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 relatifs au champ professionnel d'application de ladite convention.
Rappel : deux organisations syndicales de salariés affiliées à une même confédération nationale sont comptées pour une.(1) Lire "avenant n° 9 du 1er octobre 2009".
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Informations
Articles cités
Article 2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Tant que la représentation des syndicats de salariés et d'employeurs au sein d'une commission paritaire de la branche est la suivante :
– cinq organisations syndicales de salariés ;
– trois organisations syndicales d'employeurs,
les membres salariés disposent chacun de trois voix et les membres employeurs disposent chacun de cinq voix.
Toute modification du nombre d'organisations syndicales de salariés ou d'employeurs entraînera une modification de la répartition des voix à l'intérieur de chaque collège.Versions
Article 2.4 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf dispositions particulières définies dans l'accord collectif portant création d'une commission technique paritaire, l'ensemble des commissions techniques paritaires fonctionne selon les modalités ci-dessous.
Réunions
Un président et un vice-président sont désignés par leur collège. A chaque renouvellement, tous les 2 ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants titulaires du collège des employeurs et ceux du collège des salariés.
La commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président appartenant à un collège distinct.
Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission ainsi que le rythme des réunions conformément aux dispositions de l'accord collectif.
Ils préparent les ordres du jour des séances et l'envoi des convocations qui sont adressées aux membres titulaires et suppléants dans un délai minimum de 15 jours calendaires avant la date prévue de la réunion. En vue de maîtriser les dépenses liées aux frais de déplacement, le calendrier des réunions tiendra compte, autant que faire se peut, des dates d'autres réunions.Secrétariat, tâches administratives
Le secrétariat et les tâches administratives des commissions techniques paritaires sont assurés par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), notamment l'expédition des convocations et courriers, la rédaction des comptes rendus, la gestion des dossiers, etc.
Conditions de délibération
Il est instauré un quorum. En conséquence, pour se réunir et délibérer valablement, la commission technique paritaire doit comprendre au minimum :
– d'une part, la présence obligatoire au sein du collège des salariés d'un représentant titulaire (ou d'un suppléant) dûment mandatés de trois fédérations représentatives dans la branche ;
– et, d'autre part, la présence obligatoire au sein du collège des employeurs d'un représentant titulaire (ou d'un suppléant) dûment mandaté par la gouvernance de la commission sociale patronale.Versions
Article 2.5 (non en vigueur)
Abrogé
Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives habilitées à siéger au sein de la commission technique paritaire font part de leurs observations et commentaires sur les points de l'ordre du jour.
Toute décision doit être validée par un vote à main levée par collège. Le quorum par collège tel que défini à l'article 2.4 est nécessaire pour le vote.
Le résultat du vote s'apprécie à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires présents ou représentés par leurs suppléants au sein de chaque collège.
Lorsqu'il y a représentation, en cas d'empêchement du titulaire et du suppléant, un mandat écrit doit donner pouvoir à un mandataire désigné sur ledit mandat pour parler et agir au nom du mandant, qui est soit le représentant titulaire ou suppléant empêché, soit l'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs à laquelle ce membre titulaire ou suppléant appartient.
Dans l'hypothèse où le vote exprimé par chacun des collèges est en opposition, quel que soit le nombre de représentants habilités à voter et le nombre de suffrages exprimés par collège, et après échanges et argumentations des parties, il est procédé à un second vote dans les mêmes conditions que ci-dessus.
En cas de nouvelle opposition, l'arbitrage reviendra aux membres de la commission paritaire ou de la commission mixte paritaire de négociation.Versions
Article 2.6 (non en vigueur)
Abrogé
Au terme de chaque mission, toute commission technique paritaire doit remettre aux membres de la commission paritaire ou mixte paritaire de négociation, réunis en séance plénière, ses conclusions, ses observations et le document ou rapport qui finalisent le terme d'une mission.
S'il y a lieu de conclure un accord collectif ou un avenant suite aux travaux de la commission technique paritaire, c'est à la commission paritaire ou mixte paritaire de négociation de prendre les mesures d'exécution ou de mise en œuvre qui s'imposent pour chaque mission achevée après mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion de ladite commission (appelée communément CMP) :
– intégration dans les dispositions de la convention collective ou d'un accord collectif étendu, sous forme d'avenant ou annexe ;
– rédaction d'un nouvel accord collectif de branche ;
– rédaction finale d'un document écrit validant :
– un référentiel de formation ;
– un cahier des charges de mise en place d'une action de formation ;
– la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– un avis sur l'agrément d'un plateau technique de formation, etc.Versions
Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
C'est le conseil d'administration de l'ADPFA qui détermine les modes de rémunération et de remboursement, selon les modalités en vigueur.Versions
Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour chaque représentant habilité à siéger au sein d'une commission paritaire ou mixte paritaire liées à la convention collective fleuristes, vente et services des animaux familiers, l'ADPFA recueillera un dossier comprenant copie du mandat en bonne et due forme, selon les exigences du code du travail et les dispositions statutaires de l'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs à laquelle il est affilié.
Ce dossier sera régulièrement tenu à jour à l'initiative des mandataires concernés.
Un formulaire type sera fourni à cet effet par le secrétariat de la branche.Versions
Informations
Articles cités
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Il est convenu d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour améliorer le dialogue social de la branche. Ainsi, les convocations aux réunions paritaires se feront par courrier électronique.Versions
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque des documents sont nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions, ces derniers seront transmis par courrier électronique à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dans la mesure du possible au moins 15 jours calendaires avant la réunion.
Les organisations syndicales souhaitant recevoir sur papier les convocations et les documents susvisés devront en faire la demande expresse auprès du secrétariat de l'ADPFA.
Il leur appartiendra de se munir de ces documents à chaque réunion d'une commission ad hoc.Versions
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.Versions
Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord fera l'objet d'une révision au début de l'année 2013.Versions