Agents de maîtrise et certains techniciens - Indemnité de non-concurrence (article 18-3), avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 31 janvier 1996
- Textes Attachés
- ANNEXE I : Champ d'application professionnel
- Accord du 4 mars 1986 relatif à l'aménagement de la convention collective au secteur du commerce des produits chimiques industriels
- Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi
- Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail (annexe 1)
- Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et aménagement du temps de travail (annexe II)
- Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1)
- Protocole interprétatif du 28 juin 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail
- Accord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
- INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 4 novembre 1982
- INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Accord du 1 décembre 1989
- INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 16 janvier 1991
- INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Accord du 15 décembre 1995
- INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 28 octobre 1992
- FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 février 1985
- Accord du 12 février 1987 relatif à la formation des représentants du personnel aux CHSCT des établissements de moins de 300 salariés
- Accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques
- Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs
- OUVRIERS ET COLLABORATEURS, ANNEXE I DE L'AVENANT "OUVRIERS" Avenant n° 1 du 11 février 1971
- OUVRIERS ET COLLABORATEURS, ANNEXE I DE L'AVENANT "COLLABORATEURS", Classification employés Avenant n° 1 du 11 février 1971
- Accord du 25 octobre 1985 relatif aux ouvriers et collaborateurs (annexe II)
- Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens
- AGENTS DE MAITRISE ET CERTAINS TECHNICIENS, Avenant n° 2 du 14 mars 1955
- Avenant n° 2 Avenant du 11 juillet 1958 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens, annexe II régime complémentaire
- Avenant n°2 du 16 décembre 1966 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens (annexe III)
- Agents de maîtrise et certains techniciens - Annexe IV à l'avenant n° 2 - Annexe V de l'avenant n° 3 Accord du 18 avril 1985
- Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres
- INGENIEURS ET CADRES, Avenant n° 3 du 16 juin 1955
- INGENIEURS ET CADRES, ANNEXE II à l'avenant n° 3 Avenant n° 3 du 16 juin 1955
- Avenant n° 3 du 10 août 1978 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe n° 3)
- Avenant n°3 du 16 décembre 1966 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe IV)
- Avenant n° 3 Accord du 18 avril 1985 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe V)
- Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications
- Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 1
- Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 2
- Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 3
- Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 4
- Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 1
- Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 2
- Accord du 15 décembre 1995 relatif à la politique salariale dans les industries chimiques
- MISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION Accord du 28 juin 1996
- APPRENTISSAGE Accord du 28 juin 1996
- Accord du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue des entreprises de 10 salariés et plus et de moins de 10 salariés
- Accord du 4 novembre 1996 relatif au champ d'application de la convention
- INDEMNISATION DU CHOMAGE PARTIEL Accord du 11 juin 1997
- Indemnisation du chômage partiel Accord du 17 décembre 1997
- Accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail
- CAPITAL TEMPS DE FORMATION Accord du 28 juin 1999
- APPRENTISSAGE Accord du 28 juin 1999
- Indemnisation du chômage partiel Accord du 27 juin 2002
- Apprentissage Accord du 27 juin 2002
- Accord du 4 juillet 2002 complétant l'accord du 20 mai 1992 sur les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
- Accord du 27 janvier 2003 relatif à la mise en oeuvre du capital-temps de formation
- Accord du 16 septembre 2003 relatif à la santé au travail dans les industries chimiques
- Accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques
- Avenant du 2 février 2004 relatif aux départs à la retraite
- Avenant du 26 avril 2004 portant interprétation de l'accord-cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et la durée du travail
- Accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 8 novembre 2004 relatif aux forfaits dans le cadre de la professionnalisation
- Apprentissage Accord du 8 juin 2005
- Avis de la CPNI relatif à l'accord du 19 avril 2006 sur les salaires minima Avis de la CPNI du 1 février 2007
- Accord du 6 juin 2007 sur l'indemnisation du chômage partiel
- Accord du 20 juillet 2007 relatif à la diversité dans l'entreprise
- Accord du 21 février 2008 relatif aux modalités de financement par l'OPCA de branche de la professionnalisation et du DIF dans les industries chimiques
- Avenant du 21 février 2008 à l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 12 juin 2008 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
- Accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite (PERCOI)
- Accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)
- Accord du 10 septembre 2009 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
- Accord du 6 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors et à la gestion des âges
- Avenant du 13 novembre 2009 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises
- Accord du 27 avril 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Accord du 17 juin 2010 relatif à la prise en compte du baccalauréat professionnel dans les classifications
- Accord du 21 décembre 2010 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Accord du 30 novembre 2010 relatif à l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle
- Accord du 10 mai 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées
- Accord du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 8 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
- Avenant du 15 février 2012 à l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 15 février 2012 à l'accord du 21 février 2008 relatif aux modalités de financement par l'OPCA et du DIF
- Avenant du 15 février 2012 au règlement du plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
- Accord du 29 mai 2012 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
- Accord du 12 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
- Avenant du 3 décembre 2013 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne interentreprises
- Avenant du 3 décembre 2013 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises
- Accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés en activité partielle
- Accord du 4 décembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
- Accord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé
- Accord du 29 avril 2014 relatif à la réécriture à droit constant de la convention collective
- Accord du 10 juillet 2014 relatif à l'emploi et au contrat de génération
- Accord du 25 septembre 2014 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP pour l'année 2014
- Accord du 26 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 12 février 2015 relatif au développement des compétences (GPEC)
- Accord du 1er juillet 2015 relatif à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications
- Accord de méthode du 28 septembre 2015 relatif à la réécriture à droit constant de la convention
- Avenant du 30 octobre 2015 à l'accord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé
- Accord du 18 juillet 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
- Accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)
- Accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
- Accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté
- Accord du 29 septembre 2016 relatif à l'indemnisation des salariés en activité partielle
- Avenant du 29 septembre 2016 à l'accord du 26 novembre 2014 relatif aux modalités de financement de l'OPCA DEFI des contrats et périodes de professionnalisation
- Accord du 24 avril 2018 relatif à la négociation de la couverture prévoyance
- Accord du 16 décembre 2019 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
- Accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et à la mise en place de la CPPNI
- Protocole du 22 juillet 2020 relatif au fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI lié à la crise sanitaire du « Covid-19 »
- Avenant du 16 décembre 2020 relatif au renouvellement du protocole de fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI lié à la crise sanitaire de « Covid-19 »
- Accord du 16 juin 2021 relatif à la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle « technico-commercial » dans les classifications résultant de la convention
- Accord du 29 juin 2021 relatif au développement de l'alternance
- Adhésion par lettre du 20 janvier 2022 à l'accord du 15 décembre 2021 de la FNCG
- Adhésion par lettre du 23 février 2022 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 1 du 24 février 2022 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 1 du 30 mars 2022 à l'accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
- Accord du 17 novembre 2022 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
- Accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
- Avenant du 17 novembre 2022 à l'avenant n° 1 du 30 mars 2022 à l'accord relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2022 de la FNCG à l'accord « Modification du régime conventionnel frais de santé » et à l'accord « Indemnisation des salariés placés en activité partielle » du 17 novembre 2022
- Avenant du 14 décembre 2022 à l'accord du 14 mars 2014 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
- Adhésion par lettre du 16 janvier 2023 de la FNCG à l'avenant du 14 décembre 2022 relatif aux frais de santé
- Accord du 24 mai 2023 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
- Avenant n° 2 du 24 janvier 2024 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 2 du 24 janvier 2024 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
- Accord du 7 mars 2024 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
- Accord du 4 juillet 2024 relatif à la structuration des salaires minima
- Accord du 18 septembre 2024 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
- Accord du 2 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
- Avenant n° 3 du 2 octobre 2024 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent avenant fixe les conditions particulières de travail des agents de maîtrise et techniciens classés dans les classifications du groupe IV, figurant en annexe 1 du présent avenant.
(1) Voir accord du 18 avril 1985 d'adaptation par référence à l'accord national interprofessionnel du 23 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement.Dernière modification :
Modifié par Accord du 22 mai 1979 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
1. Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment :
- l'emploi de classification et le coefficient afférent à cet emploi ;
- les appointements base 40 heures et éventuellement les autres éléments de la rémunération ;
- la fonction, l'établissement où elle s'exerce ;
- les conditions de l'essai ;
- éventuellement, la clause de non-concurrence.
Dans un délai de 2 mois après la signature du présent avenant, chaque agent de maîtrise ou technicien (1) recevra de son entreprise une notification individuelle précisant sa fonction, le lieu où elle s'exerce, son coefficient hiérarchique et ses appointements base 40 heures, ainsi que les autres conditions de sa rémunération.
2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.
Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise ou du technicien.
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Article 2 (non en vigueur)
Modifié
*1. Tout engagement sera confirmé par une lettre ou un avis stipulant notamment :
- l'emploi et/ou la fonction, l'établissement où il s'exerce ;
- la classification et le coefficient y afférents ;
- les appointements mensuels base 40 heures et, éventuellement, les autres éléments de la rémunération ;
- les conditions de l'essai, s'il y a lieu ;
- la clause de non-concurrence, s'il y a lieu* (1).
2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.
Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise ou du technicien.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 12 décembre 1973
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Article 2
En vigueur étendu
*1. Tout engagement sera confirmé par une lettre ou un avis stipulant notamment :
- l'emploi et/ou la fonction, l'établissement où il s'exerce ;
- la classification et le coefficient y afférents ;
- les appointements mensuels et, éventuellement, les autres éléments de la rémunération ;
- les conditions de l'essai, s'il y a lieu ;
- la clause de non-concurrence, s'il y a lieu* (1).
2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.
Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise ou du technicien.
NOTA : (1) Texte modifié par l'avenant du 12 décembre 1973 (non étendu).Versions
Article 3
En vigueur étendu
1. La durée de la période d'essai des agents de maîtrise et techniciens ne pourra excéder 2 mois, à l'exception de ceux dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 275 pour lesquels la période d'essai ne pourra excéder 3 mois.
2. Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque sera de 15 jours avec possibilité d'absence de 30 heures payées pour recherche d'emploi à la convenance de l'intéressé, ce préavis pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.
3. Lorsque, après avoir reçu son préavis, l'agent de maîtrise ou le technicien en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.
4. Lorsqu'un agent de maîtrise ou un technicien, qui n'aura pas été engagé à l'expiration de sa période d'essai, aura pendant cette période effectué des travaux présentant un caractère de création originale, l'employeur ne pourra utiliser la création originale résultant de ces travaux.
Dernière modification :
Modifié par Accord du 22 mai 1979 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992.
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(non en vigueur)
Modifié
1. La durée de la période d'essai des agents de maîtrise et techniciens ne pourra excéder deux mois, à l'exception de ceux dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 275 pour lesquels la période d'essai ne pourra excéder trois mois.
*2. Lorsque la moitié de la période d'essai sera écoulée, les parties pourront résilier le contrat de travail avec préavis réciproque de quinze jours.
Pour rechercher un emploi, les agents de maîtrise ou techniciens pourront s'absenter trente heures pendant la durée de ce préavis ; ces heures d'absence, choisies à la convenance de l'intéressé, ne donneront pas lieu à réduction d'appointement.
Le préavis pourra être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai* (1).
3. Lorsque, après avoir reçu son préavis, l'agent de maîtrise ou le technicien en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.
4. Lorsqu'un agent de maîtrise ou un technicien, qui n'aura pas été engagé à l'expiration de sa période d'essai, aura pendant cette période effectué des travaux présentant un caractère de création originale, l'employeur ne pourra utiliser la création originale résultant de ces travaux.
NOTA : (1) Texte modifié par l'avenant du 12 décembre 1973 (non étendu).Dernière modification :
Modifié par Avenant du 12 décembre 1973
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Article 4
En vigueur étendu
Dans la mesure du possible, toutes facilités seront accordées aux agents de maîtrise ou techniciens pour leur permettre de compléter leur formation professionnelle, et la documentation nécessaire pour maintenir et développer leurs connaissances sera mise à leur disposition.Versions
Article 4
En vigueur non étendu
*1. Les agents de maîtrise et techniciens doivent pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.
Dans les conditions prévues par ces dispositions, les entreprises leur laisseront toute liberté de participer à des sessions de formation professionnelle et de remplir des fonctions d'enseignement sans qu'ils en soient dissuadés par une charge de travail excessive lors de leur retour.
Les entreprises doivent tenir compte de cette nécessité dans l'élaboration de leur organisation.
2. Les plans de formation des entreprises prévoiront notamment des actions permettant aux agents de maîtrise et techniciens :
- d'améliorer ou d'actualiser leurs connaissances utilisées dans leur fonction ;
- de se préparer ou de s'adapter aux technologies nouvelles ;
- de développer leur compréhension des phénomènes économiques et commerciaux par une meilleure connaissance de l'entreprise, de sa gestion et de son environnement, national et international ;
- de permettre une meilleure évolution de leur carrière ;
- de favoriser leurs possibilités d'adaptation* (1) .
NOTA : (1) Texte totalement remplacé par l'accord du 18 avril 1985 (non étendu).Dernière modification :
Modifié par Accord du 18 avril 1985.
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Article 5
En vigueur étendu
1. Remplacement provisoire d'un agent de maîtrise ou technicien
Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion. Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.
Pendant les 2 premiers mois du remplacement provisoire, l'agent de maîtrise ou le technicien continuera à percevoir ses appointements antérieurs. Après une période de 2 mois continue, ou discontinue, dans le cadre de l'année, il en sera tenu compte sous forme d'indemnité compensatrice assurant à l'intéressé au moins le minimum garanti du poste.
Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevés n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction d'appointement.
2. Mutation
a) La mutation consiste à prendre un nouveau poste définitivement en charge. Elle est constatée par une notification écrite motivée s'il y a lieu.
Dans tous les cas, la classification de l'agent de maîtrise ou du technicien muté doit être conforme au nouveau poste qui lui est confié.
b) Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un agent de maîtrise ou technicien d'accepter définitivement un emploi ayant un coefficient inférieur à celui de l'emploi qu'il occupe, cet agent de maîtrise ou technicien dispose d'un délai de réflexion de 1 semaine avant de faire connaître son acceptation ou son refus.
Dans le cas où le refus d'une telle mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne serait pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise ou du technicien.
Si cette mutation est acceptée, l'employeur s'efforcera de maintenir à l'intéressé ses appointements, sauf si cette mutation résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.
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Article 5
En vigueur non étendu
1. Travaux multiples, activités temporaires et remplacements
A. - Travaux multiples
a) L'agent de maîtrise ou technicien affecté à des travaux relevant de classifications différentes aura la garantie du salaire minimum mensuel du coefficient correspondant à la qualification la plus élevée qu'il est appelé dans ses attributions à mettre en oeuvre dans son travail.
b) Quand un agent de maîtrise ou technicien occupe d'une manière régulière et habituelle plusieurs emplois relevant de classifications affectées du même coefficient et nécessitant la mise en oeuvre d'aptitudes différentes, il en sera tenu compte dans sa rémunération.
B. - Activités temporaires
L'agent de maîtrise ou technicien qui exécute exceptionnellement, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une classification inférieure à la sienne conservera la garantie de son salaire habituel.
C. - Remplacements
Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire de l'emploi.
Les remplacements provisoires effectués dans des emplois de classification moins élevée n'entraînent de changement ni de la classification de l'intéressé, ni des garanties dont il bénéficiait en application du document III annexé à l'accord du 10 août 1978 (II, A, 2), ni de réduction de ses appointements.
Pendant les 2 premiers mois de remplacement provisoire, l'agent de maîtrise ou technicien continuera à percevoir ses appointements antérieurs.
Après une période de 2 mois continue ou discontinue, il en sera tenu compte sous forme d'indemnité compensatrice assurant à l'intéressé au moins le minimum garanti pour le coefficient correspondant au nouvel emploi.
2. Mutations
a) La mutation consiste à prendre un nouvel emploi définitivement en charge. Elle est constatée par une notification écrite, motivée s'il y a lieu.
Dans tous les cas, la classification de l'intéressé doit correspondre au nouvel emploi qui lui est confié.
b) Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un agent de maîtrise ou technicien d'accepter une mutation, cet agent de maîtrise ou technicien dispose d'un délai de réflexion de 1 semaine avant de faire connaître son acceptation ou son refus.
En cas de mutation avec changement de résidence, les impératifs familiaux, scolaires ou de santé sont examinés au préalable avec l'intéressé, toutes les modalités pratiques de mutation sont ensuite portées à sa connaissance et confirmées par écrit sur sa demande. Ce dernier dispose alors d'un délai de réflexion de 3 semaines au maximum pour faire connaître sa décision.
Dans le cas où le refus d'une mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne serait pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise ou technicien.
c) En cas d'acceptation d'une mutation entraînant une classification du coefficient inférieur :
- l'intéressé pourra revenir sur son acceptation pendant une période au plus égale à la durée de la période d'essai dans le nouvel emploi ; la rupture du contrat de travail qui pourrait résulter de cette décision ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié ;
- l'employeur s'efforcera de maintenir à l'intéressé ses appointements, sauf si cette mutation résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.
d) Sans préjudice de l'application des dispositions contenues dans l'article 32 de l'accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail, les dispositions prévues en cas de mutation avec changement de résidence s'appliquent aux agents de maîtrise et techniciens qui font l'objet d'une offre d'expatriation.
Les conditions de travail et de séjour de ce personnel expatrié seront stipulées dans le contrat de travail ou dans des documents auxquels ce contrat fera explicitement référence. Les dispositions ainsi arrêtées tendront à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables, à compenser les sujétions de toute nature inhérente à un séjour à l'étranger et à garantir son retour en métropole et dans son entreprise d'origine.
A son retour, il sera tenu compte des responsabilités antérieures à son expatriation, de l'expérience acquise au cours de celle-ci, ainsi que de sa rémunération antérieure actualisée.
Les conditions de travail et de séjour du personnel spécialement embauché pour travailler hors de France feront l'objet de dispositions contractuelles particulières.
NOTA : Le texte entre * n'est pas étendu.Dernière modification :
Modifié par Accord du 18 avril 1985
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Article 5 bis
En vigueur non étendu
En cas d'arrêt de travail imputable à l'entreprise :
a) Toute journée commencée sera rémunérée intégralement ;
b) Tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail se présentant au travail et ne pouvant le prendre effectivement recevra une indemnité égale à la rémunération de 1 journée de travail.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 12 décembre 1973
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Article 6
En vigueur étendu
1. Les absences résultant de maladie ou d'accident justifié par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail. L'employeur pourra demander un certificat médical et faire procéder à une contre-visite.
2. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement.
Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.
3. L'agent de maîtrise ou le technicien ainsi licencié bénéficiera :
a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue à l'article 7 du présent avenant ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;
b) Du montant de l'indemnité de préavis ;
c) Dans le cas où l'agent de maîtrise ou technicien licencié a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée dans les conditions prévues à l'article 22 du présent avenant (indemnité de congédiement).
4. L'agent de maîtrise ou le technicien ainsi licencié aura une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire.
La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de rengagement qui lui sera faite dans des conditions d'emploi équivalentes, ou n'aura pas répondu à celle-ci dans le délai de 1 mois.
5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.
6. Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront pas entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
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Article 7
En vigueur étendu
1. Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant le premier mois et la moitié du deuxième mois d'indisponibilité, et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive. L'agent de maîtrise ou technicien aura droit, par période de quatre années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire d'appointements à plein tarif et à un demi-mois supplémentaire à demi-tarif. Pour les agents de maîtrise et techniciens dont les emplois sont marqués d'un astérisque, les appointements mensuels seront payés pendant les trois premiers mois d'indisponibilité. Les intéressés auront droit, par période de quatre années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire. 2. Les appointements mensuels, y compris la prime d'ancienneté et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire du travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient. 3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit. Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra d'autre part dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. 4. Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait : a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de trois enfants ; b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ; c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires. Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part de l'agent de maîtrise ou du technicien.Versions
Article 7
En vigueur non étendu
1. Après 1 an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 3 premiers mois et demi d'indisponibilité et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive.
Chacune de ces périodes de 3 mois et demi sera augmentée d'un demi-mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.
NB. - La durée de 3 mois et demi à plein tarif et 3 mois et demi à demi-tarif prévue au paragraphe 1 de l'article 7, tel qu'il résulte de l'avenant du 12 décembre 1973, sera portée à 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif à la date du 1er janvier 1975.
A partir de cette dernière date, chacune de ces périodes de 4 mois sera augmentée de 1 mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.
Les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, qui doivent prendre effet le 1er janvier 1975, entreront en vigueur dès le 1er mars 1974 dans les cas suivants :
- absences pour accident du travail autre qu'un accident de trajet, ou pour maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ;
- absences pour maladie ou accident d'une durée continue égale ou supérieure à 2 mois.
Ces dispositions transitoires ne dérogent pas aux dispositions qui font l'objet du paragraphe 3 de l'article 7.
2. Les appointements mensuels augmentés de la prime d'ancienneté, ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire de travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient.
3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.
Toutefois, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit à l'indemnisation, tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, sera à nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l'absence. Dans ce cas, la période d'indemnisation à demi-tarif, qui pourrait le cas échéant continuer à courir, prendra fin automatiquement.
4. Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de 3 enfants ;
b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;
c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.
Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part de l'agent de maîtrise ou du technicien.
En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident de travail autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au salarié ou à ses ayants droit une somme égale aux appointements perçus pendant ses 12 mois d'activité. Pour l'application de cette disposition, les appointements s'entendent au sens du paragraphe 2 du présent article.
Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou les régimes complémentaires de retraites en vertu de leurs dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.
NOTA : Le texte entre * est non étendu.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 12 décembre 1973
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Article 8
En vigueur étendu
1. En cas d'accouchement et après une année de présence dans l'entreprise, les appointements, définis comme au paragraphe 2 de l'article 7, seront payés pendant la période de repos de 14 semaines, sous déduction des prestations prévues au paragraphe 4 de l'article 7.
2. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 7.
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Articles cités par
Article 9
En vigueur étendu
Les absences pour maladie en une ou plusieurs fois sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 7 du présent avenant, avec minimum de 2 mois.
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Article 9
En vigueur non étendu
Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 7.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 12 décembre 1973
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Article 10
En vigueur étendu
Les voyages par chemin de fer qui, aux termes de la présente convention, sont à la charge de l'entreprise seront effectués par les agents de maîtrise ou techniciens en 2e classe.Versions
Article 10
En vigueur non étendu
Les voyages par chemin de fer qui, aux termes de la présente convention, sont à la charge de l'entreprise, seront effectués par les salariés en deuxième classe pour les voyages de jour et en première classe ou en couchette pour les voyages de nuit.
Les déplacements effectués par avion, en accord formel avec l'employeur, seront couverts par une police d'assurance spéciale souscrite par l'employeur pour un montant égal à 3 fois la rémunération de l'année précédente.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 20 février 1974
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Article 11
En vigueur étendu
Pendant les périodes militaires de réserves obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements définis comme au paragraphe 2 de l'article 7 seront versés à l'agent de maîtrise ou au technicien, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe. Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.Versions
Article 11
En vigueur non étendu
Pendant les périodes militaires de réserves obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements définis comme au paragraphe 2 de l'article 7 seront versés à l'agent de maîtrise ou au technicien, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe. Cette disposition est également applicable à la durée de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours.
Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 12 décembre 1973
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Article 12
En vigueur étendu
1. Etant donné que les journées de congés exceptionnels accordées à titre individuel ne viennent pas en déduction des congés, et que les autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée ne donnent normalement pas lieu, suivant l'usage, à réduction d'appointements, les dépassements individuels de courte durée de l'horaire de travail inhérents à la fonction (4 heures par mois) ne seront pas rétribués en supplément. 2. Au cas où les fonctions d'un agent de maîtrise ou d'un technicien l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération devra en tenir compte.Versions
Article 12
En vigueur non étendu
1. Etant donné que les journées de congés exceptionnels accordées à titre individuel ne viennent pas en déduction des congés, et que les autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée ne donnent normalement pas lieu, suivant l'usage, à réduction d'appointements, les dépassements individuels de courte durée de l'horaire de travail inhérents à la fonction (4 heures par mois) ne seront pas rétribués en supplément.
2. Au cas où les fonctions d'un agent de maîtrise ou d'un technicien l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération devra en tenir compte.
3. Les agents de maîtrise et techniciens doivent bénéficier des dispositions légales et conventionnelles concernant la durée du travail.
Dans la mesure où les conditions d'exercice de l'activité de certains membres de ce personnel poseraient un problème d'application de l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail, les entreprises discuteront avec les représentants de ces salariés des dispositions qui leur permettront de bénéficier effectivement de la réduction de la durée du travail prévue par l'accord du 25 mars 1982 précité, par exemple par attribution de repos particuliers, par application d'horaires individualisés, etc.
L'application dans les entreprises ou établissements des aménagements d'horaires apportés à d'autres catégories de salariés, notamment dans le cadre d'horaires individualisés, ne doit pas entraîner un surcroît de la charge globale de travail des membres du personnel susvisé ; à cet effet, les entreprises prendront toutes mesures utiles avant l'introduction d'horaires individualisés.
Dernière modification :
Modifié par Accord du 18 avril 1985
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Article 13 (non en vigueur)
Modifié
I. - Définitions :
1. Tout agent de maîtrise ou technicien travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1 fois et demie le salaire minimum horaire du manoeuvre ordinaire.
Si le changement de poste est effectué à minuit, l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes.
2. Les agents de maîtrise et techniciens des services continus ayant accompli, en une ou plusieurs fois, une durée de travail égale à celle d'un poste complet l'un des jours fériés visés à l'article 9 bis de l'avenant " Ouvriers " bénéficieront, soit d'un jour de repos, soit d'une indemnité égale au 1/25 de la rémunération mensuelle à l'exclusion des majorations pour heures supplémentaires.
II. - Travail en service continu :
coefficient hiérarchique.
Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
Les agents de maîtrise et techniciens de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
Sans préjudice de la priorité d'emploi prévue à l'alinéa précédent, les agents de maîtrise et techniciens occupant dans une entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non bénéficieront dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu.
Les agents de maîtrise et techniciens mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l'un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des 12 mois suivant cette mutation, d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :
- pour le 1er et 2e mois : 100 % ;
- pour le 3e et 4e mois : 80 % ;
- pour le 5e et 6e mois : 60 % ;
- pour le 7e et 8e mois : 40 % ;
- du 9e au 12e mois : 20 %.
Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de 55 ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.
Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.
III. - Travail en service semi-continu :
Les agents de maîtrise et techniciens de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit, finissant ou commençant le dimanche, bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service continu dans une équipe de nuit, finissant ou commençant le dimanche, bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174 par leur coefficient hiérarchique.
IV. - Les agents de maîtrise et techniciens des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
V. - Les primes prévues aux paragraphes II et III ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.
VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soit appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existant pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes II et III ci-dessus.
VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.
VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un agent de maîtrise ou technicien de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de l'agent de maîtrise ou technicien ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.
IX. - Lorsque les agents de maîtrise et techniciens travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.
X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensatoire.
XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les agents de maîtrise et techniciens occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, selon des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.
Dernière modification :
Modifié par Accord du 11 octobre 1989 BO Conventions collectives 89-44 étendu par arrêté du 25 janvier 1990 JORF 30 janvier 1990, rectificatif BO Conventions collectives 94-47.
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Articles cités par
Article 13 (non en vigueur)
Remplacé
I. - Définitions :
*1. On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un agent de maîtrise ou technicien effectue son travail journalier d'une seule traite.
2. On entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.
3. On entend par travail en service semi-continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne vingt-quatre heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés* (1).
II. - Travail en service continu :
Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, à 100 p. 100 du maximum horaire correspondant à leur coefficient.
Les agents de maîtrise et techniciens de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, à 20 p. 100 du minimum horaire correspondant à leur coefficient.
*Cette prime sera également versée à l'équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.
Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.
Les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de cinquante-cinq ans seront, sur leur demande, affectés par priorité et dans la mesure des places disponibles à un emploi ne comportant pas de travail en service continu et correspondant à leurs aptitudes, avec la garantie de leurs appointements de base, des primes générales et de celles attachées à leur nouvel emploi, ainsi que du coefficient de leur ancienne classification* (1).
Sans préjudice de la priorité d'emploi prévue à l'alinéa précédent, les agents de maîtrise et techniciens occupant dans une entreprise un poste en continu depuis cinq ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant vingt ans consécutifs ou non bénéficieront dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu.
Les agents de maîtrise et techniciens mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l'un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des douze mois suivant cette mutation, d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :
- pour le premier et deuxième mois : 100 p. 100 ;
- pour le troisième et quatrième mois : 80 p. 100 ;
- pour le cinquième et sixième mois : 60 p. 100 ;
- pour le septième et huitième mois : 40 p. 100 ;
- du neuvième au douzième mois : 20 p. 100.Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de cinquante-cinq ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis cinq ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant vingt ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.
Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de quatre mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.
III. - Travail en service semi-continu :
Les agents de maîtrise et techniciens de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
*Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit* (1).
Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit, finissant ou commençant le dimanche, bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
Si l'organisation du travail comporte deux équipes dont l'une finit et l'autre commence le dimanche, une seule des équipes bénéficiera de la prime de dimanche.
Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de six mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.
IV. - Les agents de maîtrise et techniciens des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
V. - Les primes prévues aux paragraphes II et III ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.
VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soit appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existant pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes II et III ci-dessus.
VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.
VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un agent de maîtrise ou technicien de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de l'agent de maîtrise ou technicien ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser quatre heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.
IX. - Lorsque les agents de maîtrise et techniciens travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.
X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à cinq minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensatoire.
XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les agents de maîtrise et techniciens occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, selon des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.
NOTA : (1) Texte modifié par l'avenant du 20 avril 1971 (non étendu).
Dernière modification :
Modifié par Accord du 11 octobre 1989 BO Conventions collectives 89-44 étendu par arrêté du 25 janvier 1990 JORF 30 janvier 1990, rectificatif BO Conventions collectives 94-47.
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Article 13
En vigueur étendu
I.- Définitions
1. Tout agent de maîtrise ou technicien travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d‘une indemnité de panier de nuit fixée à 1 fois et demie le salaire minimum horaire du manœuvre ordinaire.
Si le changement de poste est effectué à minuit, l‘indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes.
2. Les agents de maîtrise et techniciens des services continus ayant accompli, en une ou plusieurs fois, une durée de travail égale à celle d‘un poste complet l‘un des jours fériés visés à l‘article 9 bis de l'avenant « Ouvriers » bénéficieront soit d'un jour de repos, soit d'une indemnité égale au 1/25 de la rémunération mensuelle à l'exclusion des majorations pour heures supplémentaires.
1. On appelle travail par poste l‘organisation dans laquelle un agent de maîtrise ou technicien effectue son travail journalier d‘une seule traite (1).
2. On entend par travail en service continu l‘organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit (1).
Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
3. On entend par travail en service semi-continu l‘organisation dans laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés (1).
Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service semi-continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 sans interruption la nuit mais avec arrêt le dimanche et généralement les jours fériés.
II. - Travail en service continu
Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, à 100 % du maximum horaire correspondant à leur coefficient.
Les agents de maîtrise et techniciens de l‘équipe de nuit (c‘est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d‘une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, à 20 % du minimum horaire correspondant à leur coefficient.
Cette prime sera également versée à l‘équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.
Dans le cas où le changement d‘équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l‘équipe montante, soit l‘équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.
Les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de 55 ans seront, sur leur demande, affectés par priorité et dans la mesure des places disponibles à un emploi ne comportant pas de travail en service continu et correspondant à leurs aptitudes, avec la garantie de leurs appointements de base, des primes générales et de celles attachées à leur nouvel emploi, ainsi que du coefficient de leur ancienne classification (1).
Sans préjudice de la priorité d‘emploi prévue à l‘alinéa précédent, les agents de maîtrise et techniciens occupant dans une entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non bénéficieront dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d‘une priorité d‘emploi à un poste vacant non continu.
Les agents de maîtrise et techniciens mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l‘un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des 12 mois suivant cette mutation, d‘une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l‘horaire normal du service auquel était affecté l‘intéressé :
- pour les 1er et 2e mois : 100 % ;
- pour les 3e et 4e mois : 80 % ;
- pour les 5e et 6e mois : 60 % ;
- pour les 7e et 8e mois : 40 % ;
- du 9e au 12e mois : 20 %.
Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les agents de maîtrise et techniciens des services continus âgés de plus de 55 ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.
Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.
III. - Travail en service semi-continu
Les agents de maîtrise et techniciens de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit (1).
Les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit, finissant ou commençant le dimanche, bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
Si l'organisation du travail comporte 2 équipes dont l'une finit et l'autre commence le dimanche, une seule des équipes bénéficiera de la prime de
dimanche (1).Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.
IV. - Les agents de maîtrise et techniciens des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.
V. - Les primes prévues aux paragraphes II et III ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.
VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soit appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existant pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes II et III ci-dessus.
VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.
VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un agent de maîtrise ou technicien de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de l'agent de maîtrise ou technicien ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.
IX. - Lorsque les agents de maîtrise et techniciens travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.
X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensatoire.
XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les agents de maîtrise et techniciens occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, selon des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.
(1) Texte modifié par avenant du 20 avril 1971, non étendu.
Dernière modification :
Modifié par accord du 20 mai 1992, étendu par arrêté du 3 novembre 1992, JORF 14 novembre 1992
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Articles cités par
Article 13 bis
En vigueur étendu
Les agents de maîtrise et techniciens travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une indemnité de panier de nuit fixée à une fois et demie la valeur du point.Dernière modification :
Modifié par avenant du 22 mai 1979
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Article 13 bis
En vigueur non étendu
Les agents de maîtrise et techniciens travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point.
Si le changement d'équipe est effectué à minuit, l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 22 mai 1979
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Article 13 ter
En vigueur non étendu
1. Les jours fériés légaux, autres que le 1er Mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération toutes primes comprises.
2. Les agents de maîtrise et techniciens travaillant un jour férié, autre que le 1er mai, auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, à 1 jour de repos compensateur ; si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité égale à la rémunération afférente audit jour férié, à l'exclusion des primes prévues à l'article 13.
Ces dispositions sont valables pour les agents de maîtrise et techniciens travaillant en service continu, également, lorsqu'ils sont de repos le jour considéré.
3. Le cas du 1er mai est réglé conformément aux dispositions légales. Toutefois, les agents de maîtrise et techniciens des services continus, qu'ils travaillent ou qu'ils soient de repos ce jour-là auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, soit à un jour de repos compensateur, soit à l'indemnité prévue à l'article 3 de la loi du 30 avril 1947.
4. Pour l'application des dispositions ci-dessus, le jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là.
5. L'apurement des droits résultant pour les intéressés des dispositions qui précèdent devra intervenir au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel se place le jour férié considéré.
NOTA : (1) Les jours fériés légaux autres que le 1er Mai sont actuellement les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août (Assomption), 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre (Noël).
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 20 avril 1971
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Article 14
En vigueur étendu
1. Les agents de maîtrise et techniciens sont classés dans les différentes classifications du groupe IV, figurant à l'annexe I du présent avenant, compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles et de la qualification professionnelle qu'ils sont appelés à mettre en oeuvre dans l'exercice de cette fonction.
2. Quand un agent de maîtrise ou technicien remplit d'une manière régulière et habituelle plusieurs fonctions relevant d'emplois affectés du même coefficient et nécessitant la mise en oeuvre d'aptitudes différentes, il en sera tenu compte dans sa rémunération (1).
3. Pour éviter toute confusion si les promotions individuelles sont faites en même temps que les augmentations collectives de salaires, elles seront notifiées de façon distincte.
4. (2).
(1) Abrogé par avenant du 12 décembre 1973, non étendu. (2) Abrogé par avenant du 22 mai 1979.Dernière modification :
Modifié par Accord du 22 mai 1979 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992
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Article 15
En vigueur étendu
Il pourra être accordé à l'agent de maîtrise ou au technicien des avances sur appointements à condition que ces avances n'excèdent pas les trois quarts des appointements dus à l'agent de maîtrise ou au technicien et arrêtés à la date à laquelle les avances sont demandées. Le paiement des avances sera effectué, autant que possible, le jour même de la demande ou au plus tard le lendemain.Versions
Article 15
En vigueur non étendu
Sur la demande de l'agent de maîtrise ou technicien, il lui sera accordé des avances sur appointements dans la limite de ceux-ci arrêtés à la date de la demande.
Le paiement des avances sera effectué autant que possible le jour même de la demande ou au plus tard le lendemain.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° du 12 décembre 1973
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Article 16 (non en vigueur)
Remplacé
1. Il est attribué aux agents de maîtrise ou aux techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article " Ancienneté ".
2. Cette prime est calculée sur les appointements minima de l'emploi dans lequel est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail, ce salaire minimum étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.
Les taux de la prime sont les suivants :
- 3 p. 100 après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6 p. 100 après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 9 p. 100 après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 12 p. 100 après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 15 p. 100 après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.Versions
Article 16 (non en vigueur)
Modifié
1. Il est attribué aux agents de maîtrise ou aux techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article " Ancienneté ".
2. Cette prime est calculée sur les appointements minima de l'emploi dans lequel est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail, ce salaire minimum étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.
Pour le calcul de la prime d'ancienneté, on ajoutera aux appointements minima de l'emploi les majorations de points prévues à l'annexe " Classification " pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères de mesures ou monnaies non décimales.
Les taux de la prime sont les suivants :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6 % après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 22 juin 1956
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Article 16
En vigueur étendu
1. Il est attribué aux agents de maîtrise ou aux techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article " Ancienneté ".
2. La prime d'ancienneté est calculée sur la base valeur du point (telle que définie à l'article 4 du présent accord) x coefficient, proportionnellement à l'horaire de travail, augmentée le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires, des majorations de points prévus à l'annexe “ Classifications ” pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères, de mesures ou monnaies non décimales.
Les taux de la prime sont les suivants :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.
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Article 17 (1)
En vigueur étendu
Des primes spéciales seront attribuées aux agents de maîtrise ou aux techniciens pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.
NOTA : (1) Avenant du 26 mars 1976 : "En accord avec les intéressés et les représentants du personnel, des repos compensateurs pourront être substitués aux primes spéciales prévues à l'article 17 de l'avenant "Agents de maîtrise" à la convention collective nationale des industries chimiques, pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux".Versions
Article 17
En vigueur non étendu
Des primes spéciales seront attribuées aux agents de maîtrise ou aux techniciens pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.
1. Ces primes seront établies dans le cadre de chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes.
2. La liste des travaux donnant lieu à l'attribution de ces primes spéciales, ainsi que le taux de celles-ci, seront déterminés par accord entre la direction et les représentants du personnel. Cet accord déterminera, en outre, les modalités selon lesquelles il sera porté à la connaissance du personnel.
3. Lorsque des modifications seront apportées aux conditions de travail, les primes seront révisées en conséquence.
NOTA : (1) Avenant du 26 mars 1976 :
"En accord avec les intéressés et les représentants du personnel, des repos compensateurs pourront être substitués aux primes spéciales prévues à l'article 17 de l'avenant "Agents de maîtrise" à la convention collective nationale des industries chimiques, pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux".
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° du 12 décembre 1973
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Article 18
En vigueur étendu
1. L'agent de maîtrise ou le technicien est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.
Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.
D'autre part, la restriction de l'activité professionnelle d'un agent de maîtrise ou technicien après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder des légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait à l'agent de maîtrise ou au technicien l'exercice de son activité professionnelle.
2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties .
Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de 1 an à dater de sa notification.
3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder 2 années, à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :
- à 1/3 des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;
- aux 2/3 des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.
4. Si, au cours de la période d'interdiction, le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.
5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à 2 années, avec maximum de 4 années. Pendant chacune de ces 2 années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 % de ses appointements.
6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, l'agent de maîtrise ou le technicien de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.
7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par l'agent de maîtrise ou le technicien, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit l'agent de maîtrise ou le technicien de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période de préavis.
8. Si l'interdiction prévue est supérieure à 2 ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat ; de même, il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé 1 an après la dénonciation du contrat et en libérant dans ce cas l'agent de maîtrise ou le technicien pour la quatrième année.
Dernière modification :
Modifié par Accord du 22 mai 1979 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992
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Article 18
En vigueur non étendu
1. Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié, après la cessation de son emploi, ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au salarié, l'exercice de son activité professionnelle.
Les clauses de non-concurrence doivent être conformes aux dispositions prévues ci-dessous et ne viser que les situations qui les justifient.
2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.
Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de 1 an à dater de sa notification.
3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder 2 années, à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :
- à 1/3 des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;
- aux 2/3 des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.
4. Si, au cours de la période d'interdiction, le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.
5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à 2 années, avec maximum de 4 années. Pendant chacune de ces 2 années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 % de ses appointements.
6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, l'agent de maîtrise ou le technicien de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période de préavis.
7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par l'agent de maîtrise ou le technicien, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit l'agent de maîtrise ou le technicien de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période de préavis.
8. Si l'interdiction prévue est supérieure à 2 ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat ; de même, il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé 1 an après la dénonciation du contrat et en libérant dans ce cas l'agent de maîtrise ou le technicien pour la quatrième année.
Dernière modification :
Modifié par Accord du 18 avril 1985.
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Article 19
En vigueur étendu
1. Dans le cas où un agent de maîtrise ou un technicien fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné dans la demande de brevet. Cette mention n'entraîne pas par elle-même le droit de copropriété. 2. Si, dans un délai de cinq ans consécutifs à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'agent de maîtrise ou le technicien dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où l'agent de maîtrise ou le technicien serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'employeur. Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui notoirement appliqué accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique. 3. Lorsqu'un agent de maîtrise ou un technicien fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.Versions
Article 19
En vigueur non étendu
I.-Les inventions des agents de maîtrise et techniciens sont régies par la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, et notamment par l'article 1 ter, paragraphes 1,2,3, dont le texte est rappelé ci-après :
" Art. 1 ter.-Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
" 1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
" 2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de grande instance ; ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
" 3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par décret.
" Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.
" Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit. "
II.-Les dispositions suivantes s'appliquent aux inventions relevant du paragraphe 1 de l'article 1 ter de ladite loi :
1° Le nom de l'inventeur doit être mentionné dans la demande de brevet, en France et dans tous les pays où la réglementation le permet, sauf s'il s'y oppose ;
2° Si, dans un délai de 10 ans consécutifs au dépôt d'un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l'agent de maîtrise ou le technicien dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention, et cela même dans le cas où l'agent de maîtrise ou le technicien ne serait plus en activité dans l'entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire, qui pourra faire l'objet d'un versement unique, sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments ;
3° Les entreprises s'efforceront de s'organiser pour informer l'inventeur en activité dans l'entreprise, qui en fera la demande et la renouvellera avec une périodicité raisonnable, de la situation des procédures de délivrance et de maintien en vigueur du (ou des) brevet (s) dans lequel (ou lesquels) son nom est mentionné. Les mêmes informations pourront être fournies dans les mêmes conditions à l'inventeur qui ne serait plus en activité dans l'entreprise, dans la mesure où celle-ci l'estimera compatible avec le secret des affaires.
Dernière modification :
Modifié par Accord du 18 avril 1985
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Article 20
En vigueur étendu
1. En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis réciproque sera de 2 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, à l'exception de ceux dont l'emploi est affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 275, pour lesquels le préavis est de 3 mois.
2. Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'employeur, l'agent de maîtrise ou le technicien recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé.
Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'agent de maîtrise ou le technicien, celui-ci devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer, compte tenu des dispositions du paragraphe 4 du présent article.
3. En cas de licenciement, lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées sur justification, pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, l'agent de maîtrise ou le technicien n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.
4. Pour rechercher un emploi, les agents de maîtrise ou les techniciens sont autorisés, pendant la période du préavis, à s'absenter, en prévenant la direction, pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement.
Ces absences ne donneront pas lieu à réduction d'appointements et les heures non utilisées ne seront pas payées en sus.
Dernière modification :
Modifié par Accord du 22 mai 1979 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992
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Article 21
En vigueur étendu
1. En cas de congédiement, sauf pour faute grave de leur part, il sera alloué aux agents de maîtrise et techniciens dont les emplois sont repris à l'annexe Classification du présent avenant une indemnité distincte du préavis tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :
- à partir de 2 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté, 1/10 de mois en plus par année dans l'entreprise ;
- à partir de 20 ans d'ancienneté, 1/10 de mois en plus par année passée dans l'entreprise.
Sous réserve de justifier de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité est majorée de 1 mois pour les agents de maîtrise âgés de plus de 50 ans et de 2 mois pour les agents de maîtrise âgés de plus de 55 ans.
En aucun cas le montant de l'indemnité de congédiement ne pourra dépasser 18 mois.
Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci.
En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement :
- 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l'âge normal de la retraite ;
- 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l'âge normal de la retraite ;
- 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l'âge normal de la retraite ;
- 65 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 1 et 2 ans avant l'âge normal de la retraite ;
- 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l'âge normal de la retraite.
En aucun cas l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 23 du présent avenant compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande.
Il est précisé que pour la conversion en capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % RCN 55 de la caisse nationale de prévoyance (1).
2. L'indemnité de congédiement pourra être versée en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.
3. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement s'entendent de la rémunération gagnée par l'agent de maîtrise ou le technicien dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.
Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le licenciement.
En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.
4. Les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sont, le cas échéant, réduites des années qui ont été antérieurement retenues pour le paiement d'une indemnité de congédiement.
5. En cas de congédiement survenant au cours des 12 mois suivant le déclassement d'un agent de maîtrise ou technicien, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle.
(1) D'après ce barème, le capital correspondant à 1 F de rente est le suivant : 11,312 à 60 ans ; 11,038 à 61 ans ; 10,761 à 62 ans ; 10,481 à 63 ans ; 10,199 à 64 ans ; 9,908 à 65 ans.
Dernière modification :
Modifié par Accord du 3 mars 1970 étendu par arrêté du 18 novembre 1971 JONC 12 janvier 1972
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Article 21
En vigueur non étendu
1. En cas de congédiement, sauf pour faute grave de leur part, il sera alloué aux agents de maîtrise et techniciens dont les emplois sont repris à l'annexe Classification du présent avenant une indemnité distincte du préavis tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :
- à partir de 2 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté, 1/10 de mois en plus par année (2) dans l'entreprise ;
- à partir de 20 ans d'ancienneté, 1/10 de mois en plus par année passée dans l'entreprise.
Sous réserve de justifier de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité est majorée de 1 mois pour les agents de maîtrise âgés de plus de 50 ans et de 2 mois pour les agents de maîtrise âgés de plus de 55 ans.
En aucun cas le montant de l'indemnité de congédiement ne pourra dépasser 18 mois.
Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci.
En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement :
- 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l'âge normal de la retraite ;
- 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l'âge normal de la retraite ;
- 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l'âge normal de la retraite ;
- 65 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 1 et 2 ans avant l'âge normal de la retraite ;
- 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l'âge normal de la retraite.
En aucun cas l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 23 du présent avenant (l'article 21 ter des clauses communes) compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande.
Il est précisé que pour la conversion en capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % RCN 55 de la caisse nationale de prévoyance (1).
2. L'indemnité de congédiement pourra être versée en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.
3. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement s'entendent de la rémunération gagnée par l'agent de maîtrise ou le technicien dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.
Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le licenciement.
En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.
4. Les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sont, le cas échéant, réduites des années qui ont été antérieurement retenues pour le paiement d'une indemnité de congédiement.
5. En cas de congédiement survenant au cours des 12 mois suivant le déclassement d'un agent de maîtrise ou technicien, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle.
(1) Terme non étendu.
(2) D'après ce barème, le capital correspondant à 1 F de rente est le suivant : 11,312 à 60 ans ; 11,038 à 61 ans ; 10,761 à 62 ans ; 10,481 à 63 ans ; 10,199 à 64 ans ; 9,908 à 65 ans.
Dernière modification :
Modifié par Accord du 15 janvier 1991
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Article 22
En vigueur étendu
Dispositions applicables à partir de l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise :
1. La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres étant assurée à 65 ans, tout agent de maîtrise ou technicien prenant sa retraite ou mis à la retraite à partir de cet âge par l'employeur recevra, après un préavis de 3 mois, une indemnité établie comme suit :
- 1,5 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;
- 2,5 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;
- 3,5 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté ;
2. L'indemnité prévue au paragraphe 1 ci-dessus sera calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 du présent avenant.
Dernière modification :
Modifié par Accord du 3 mars 1970 étendu par arrêté du 18 novembre 1971 JONC 12 janvier 1972
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Article 22
En vigueur non étendu
Dispositions applicables à partir de l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise :
1. La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres étant assurée à 65 ans, tout agent de maîtrise ou technicien prenant sa retraite ou mis à la retraite à partir de cet âge par l'employeur recevra, après un préavis de 3 mois, une indemnité établie comme suit :
- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;
- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.
2. L'indemnité prévue au paragraphe 1 ci-dessus sera calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 du présent avenant.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 20 février 1974
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Article 23
En vigueur étendu
Dispositions applicables à partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise.
1. A partir de soixante ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime, tout agent de maîtrise ou technicien quittant son entreprise sur sa demande et avec l'accord de son employeur pour prendre effectivement sa retraite recevra une allocation de départ égale à :
- 1,5 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;
- 2,5 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;
- trois mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;
- 3 mois et demi de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.
2. L'ancienneté prise en considération pour le calcul de l'allocation de départ sera calculée comme si l'intéressé était resté en fonctions jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime.
3. L'allocation de départ sera calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 du présent avenant.
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Article 23
En vigueur non étendu
Dispositions applicables à partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise.
1. A partir de soixante ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime, tout agent de maîtrise ou technicien quittant son entreprise sur sa demande et avec l'accord de son employeur pour prendre effectivement sa retraite recevra une allocation de départ égale à :
- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;
- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.
2. L'ancienneté prise en considération pour le calcul de l'allocation de départ sera calculée comme si l'intéressé était resté en fonctions jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime.
3. L'allocation de départ sera calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 du présent avenant.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 20 février 1974
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