Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.
- Textes Attachés
- Annexe I à la convention collective nationale du 15 décembre 1988
- Accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
- Accord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
- Annexe I à l'accord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
- Annexe II à l'accord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle : Statuts du F.A.F. (Colpabili)
- Annexe relative aux statuts du F.A.F. (COPALIBI) - Accord du 5 janvier 1993
- Accord du 27 mai 1993 relatif à la commission d'interprétation
- Accord du 1 septembre 1994 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires
- Accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
- Annexe I à l'accord du 16 décembre 1994
- Annexe II à l'accord du 16 décembre 1994
- Annexe III à l'accord du 16 décembre 1994
- Avenant n° 5 du 8 octobre 1997 relatif à la commission de conciliation (modification de l'article 1-8)
- Accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d’une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 23 juin 1999 portant modification de l'accord de prévoyance du 10 décembre 1990 relatif à la mise en œuvre du régime
- Accord-cadre n° 10 du 5 juin 2000 relatif aux certificats de qualification professionnelle (C.Q.P.)
- Avenant n° 11 du 5 juin 2000 relatif à la création de C.Q.P. en bureautique et informatique
- Accord n° 11 du 5 juin 2000 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle en bureautique et informatique
- Avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures
- Avenant n° 14 du 10 décembre 2003 relatif aux jours d'absence pour enfants malades
- Avenant n° 15 du 10 décembre 2003 relatif au champ d'application de la convention
- Avenant n° 16 du 10 décembre 2003 relatif aux jours de congés supplémentaires à l'ancienneté des cadres
- Avenant n° 17 du 27 février 2004 relatif à l'appréciation de l'ancienneté pour les postes de vente en librairie filière spécialisée niveaux V et VI
- Dénonciation par lettre du 4 octobre 2004 du SLF et de la FFSL de la CCN et de ses avenants et annexes
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie
- Dénonciation par lettre du 11 octobre 2005 de la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE - CGC à l'accord du 1er septembre 1994
- Dénonciation par lettre du 10 novembre 2005 de la fédération de la culture, de la communication et du spectacle (FCCS) de l'accord du 1er septembre 1994 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires
- Adhésion par lettre du 21 février 2006 de la fédération de l'équipement de bureau (FEB) à la convention collective commerces de détail de papeterie, fournitures du bureau, de bureautique et informatique et de librairie
- Avenant du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
- Avenant du 22 février 2006 portant révision de l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 septembre 2007 relatif à la prorogation de la durée d'application de la convention
- Adhésion par lettre du 4 décembre 2008 de la CGT à l'accord du 22 février 2006
- Avenant du 15 janvier 2008 portant modifications à la convention
- Avenant du 15 janvier 2008 portant modifications à la convention
- Avenant n° 4 du 19 octobre 2009 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
- Avenant du 2 juillet 2009 à l'accord du 22 février 2006 relatif aux frais de fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires
- Accord du 9 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Avenant du 8 décembre 2010 à l'accord du 22 février 2006 relatif aux frais de fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
- Avenant du 8 décembre 2010 à l'accord du 22 février 2006 relatif aux frais de fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
- Accord du 20 octobre 2010 relatif à la mise en place d'une commission nationale paritaire de validation des accords collectifs
- Avenant du 2 mars 2011 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
- Avenant du 21 mars 2012 à l'accord du 22 février 2006 relatif au paritarisme
- Avenant du 29 mai 2012 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais de fonctionnement des instances paritaires
- Avenant du 4 décembre 2013 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais de fonctionnement des instances paritaires
- Avenant du 17 octobre 2013 à l'accord du 20 octobre 2010 relatif à la mise en place d'une commission nationale paritaire de validation des accords d'entreprise
- Avenant du 21 janvier 2014 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
- Avenant du 3 décembre 2014 à l'accord du 20 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords
- Avenant du 1er mars 2017 annulant et remplaçant l'avenant du 30 novembre 2016 portant modification de l'article 6.1 « Classification »
- Avis d'interprétation du 21 mars 2018 relatif à l'article 3.11 « Jours fériés »
- Avenant du 6 juin 2018 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
- Avenant n° 5 du 16 octobre 2018 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
- Accord du 14 novembre 2018 relatif au regroupement de branches professionnelles au sein d'un opérateur de compétence (commerce)
- Avenant du 13 février 2019 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
- Avenant n° 6 du 3 juillet 2019 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
- Avenant du 3 juillet 2019 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
- Avenant du 29 octobre 2019 relatif à la révision de la convention collective
- Avenant du 29 octobre 2019 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
- Accord de convergence du 27 novembre 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles de la bureautique (IDCC 1539) et de la reprographie (IDCC 706)
- Accord du 1er avril 2020 relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés
- Accord du 13 novembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 7 du 13 novembre 2020 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
- Accord du 16 mars 2021 relatif au contrat de professionnalisation
- Accord de branche du 22 décembre 2021 relatif à la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A)
- Avenant du 21 avril 2022 relatif à la révision de l'intitulé de la convention collective
- Avenant du 18 mai 2022 relatif à la révision du champ d'application de la convention collective
Article
En vigueur étendu
Conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, il est institué dans la branche relevant de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique, une commission nationale paritaire de validation (CNPV).Versions
Informations
Article 1er
En vigueur étendu
ObjetLa commission nationale paritaire de validation est chargée de valider les accords d'entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux ainsi que les accords conclus avec le comité d'entreprise ou, à défaut, avec le (s) délégué (s) du personnel désigné (s) comme délégué (s) syndical (aux) dans les entreprises de moins de 50 salariés. (1)
L'accord doit être conclu par des élus qui représentent plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Après la signature des accords d'entreprise visés au présent article, le chef d'entreprise ou son représentant transmettra l'accord pour validation à la commission nationale paritaire de validation. Cette transmission devra être accompagnée des derniers procès-verbaux d'élections.
Les organisations syndicales et professionnelles au niveau de la branche et membres de la présente commission sont convoquées à une réunion de validation.(1) Le premier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail et à l'exclusion des termes : « ainsi que » et « désigné(s) comme délégué(s) syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés » comme étant contraires aux dispositions du même article L. 2232-21 du code du travail.
(Arrêté du 13 juillet 2011, art. 1er)Versions
Article 2
En vigueur étendu
Rôle de la commission
Le rôle de la commission nationale paritaire de validation est d'effectuer un contrôle de validité. La commission nationale paritaire de validation contrôle que l'accord d'entreprise n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
La validité des accords d'entreprise ou d'établissement négociés et conclus conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.Versions
Informations
Articles cités
Article 3
En vigueur étendu
Composition de la commission
La commission est composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés par chacune des organisations représentatives nationales (1) syndicales de salariés de la présente convention collective et d'un nombre égal total d'employeurs issus d'organisations professionnelles représentatives.(1) L'article 3 est étendu à l'exclusion du terme : « nationales » comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 13 juillet 2011, art. 1er)Versions
Article 4
En vigueur non étendu
ProcédureLorsque l'entreprise décide d'engager des négociations, elle en informera par écrit, le secrétariat de l'APGEB (69, rue Ampère, 75017 Paris) qui assure le secrétariat de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique.
Elle fournira à cette occasion :
- une copie de chacun des accords qui sont soumis à la validation ;
- une fiche signalétique dûment complétée et signée par l'employeur ou son représentant et les représentants élus du personnel signataire de l'accord comportant les informations suivantes : identification de l'entreprise, effectif de l'entreprise sur les 12 mois précédant la mise en place de l'accord, le nombre d'établissement, leur répartition géographique ;
- une copie du dernier procès-verbal des élections de son entreprise ;
- une copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à la validation.
Lorsque l'entreprise souhaitera soumettre à la commission nationale paritaire de validation l'accord finalisé et signé, elle en fera la demande par écrit, et joindra une copie de l'accord signé par les élus.
Ces documents seront adressés au secrétariat de l'APGEB qui assure le secrétariat de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique.
Cette saisine fait courir le point de départ du délai de 4 mois tel que prévu par l'article L. 2232-21 du code du travail.
Si le secrétariat constate que le dossier est incomplet, il demande par écrit aux signataires de compléter le dossier.
La commission nationale paritaire de validation sera présidée alternativement par un membre du collège employeurs et un membre du collège salariés.
Le collège salariés composé de : FEC CGT-FO, CGT, CFDT, CFTC, FNECS CFE-CGC dispose d'une voix par organisation.
Pour le collège patronal : la fédération EBEN dispose de cinq voix.
L'accord est validé s'il a obtenu la majorité des voix des membres présents ou représentés.
En cas d'égalité de voix pour et contre, l'accord est réputé non valide.
La commission nationale paritaire de validation validera ou invalidera l'accord et motivera par écrit sa décision.
Cet accord est applicable le jour suivant le dépôt de l'accord à la direction générale du travail.
Cet accord est applicable le jour suivant son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.Versions
Informations
Articles cités