Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989. - Textes Attachés - Accord du 20 octobre 2010 relatif à la mise en place d'une commission nationale paritaire de validation des accords collectifs

Etendu par arrêté du 13 juillet 2011 JORF 22 juillet 2011

IDCC

  • 1539

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 20 octobre 2010.
  • Organisations d'employeurs :
    FEB.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFTC ; FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; CGT commerce ; FEC FO.

Numéro du BO

  • 2011-1
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet


    La commission nationale paritaire de validation est chargée de valider les accords d'entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux ainsi que les accords conclus avec le comité d'entreprise ou, à défaut, avec le (s) délégué (s) du personnel désigné (s) comme délégué (s) syndical (aux) dans les entreprises de moins de 50 salariés.  (1)
    L'accord doit être conclu par des élus qui représentent plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
    Après la signature des accords d'entreprise visés au présent article, le chef d'entreprise ou son représentant transmettra l'accord pour validation à la commission nationale paritaire de validation. Cette transmission devra être accompagnée des derniers procès-verbaux d'élections.
    Les organisations syndicales et professionnelles au niveau de la branche et membres de la présente commission sont convoquées à une réunion de validation.

    (1) Le premier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail et à l'exclusion des termes : « ainsi que » et « désigné(s) comme délégué(s) syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés » comme étant contraires aux dispositions du même article L. 2232-21 du code du travail.


     
    (Arrêté du 13 juillet 2011, art. 1er)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Rôle de la commission


    Le rôle de la commission nationale paritaire de validation est d'effectuer un contrôle de validité. La commission nationale paritaire de validation contrôle que l'accord d'entreprise n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
    La validité des accords d'entreprise ou d'établissement négociés et conclus conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Composition de la commission


    La commission est composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés par chacune des organisations représentatives nationales  (1) syndicales de salariés de la présente convention collective et d'un nombre égal total d'employeurs issus d'organisations professionnelles représentatives.

    (1) L'article 3 est étendu à l'exclusion du terme : « nationales » comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).


     
    (Arrêté du 13 juillet 2011, art. 1er)

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Procédure

    Lorsque l'entreprise décide d'engager des négociations, elle en informera par écrit, le secrétariat de l'APGEB (69, rue Ampère, 75017 Paris) qui assure le secrétariat de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique.


    Elle fournira à cette occasion :


    - une copie de chacun des accords qui sont soumis à la validation ;


    - une fiche signalétique dûment complétée et signée par l'employeur ou son représentant et les représentants élus du personnel signataire de l'accord comportant les informations suivantes : identification de l'entreprise, effectif de l'entreprise sur les 12 mois précédant la mise en place de l'accord, le nombre d'établissement, leur répartition géographique ;


    - une copie du dernier procès-verbal des élections de son entreprise ;


    - une copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à la validation.


    Lorsque l'entreprise souhaitera soumettre à la commission nationale paritaire de validation l'accord finalisé et signé, elle en fera la demande par écrit, et joindra une copie de l'accord signé par les élus.


    Ces documents seront adressés au secrétariat de l'APGEB qui assure le secrétariat de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique.


    Cette saisine fait courir le point de départ du délai de 4 mois tel que prévu par l'article L. 2232-21 du code du travail.


    Si le secrétariat constate que le dossier est incomplet, il demande par écrit aux signataires de compléter le dossier.


    La commission nationale paritaire de validation sera présidée alternativement par un membre du collège employeurs et un membre du collège salariés.


    Le collège salariés composé de : FEC CGT-FO, CGT, CFDT, CFTC, FNECS CFE-CGC dispose d'une voix par organisation.


    Pour le collège patronal : la fédération EBEN dispose de cinq voix.


    L'accord est validé s'il a obtenu la majorité des voix des membres présents ou représentés.


    En cas d'égalité de voix pour et contre, l'accord est réputé non valide.


    La commission nationale paritaire de validation validera ou invalidera l'accord et motivera par écrit sa décision.


    Cet accord est applicable le jour suivant le dépôt de l'accord à la direction générale du travail.


    Cet accord est applicable le jour suivant son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

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