Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Textes Attachés
- ANNEXE GRILLE DE CLASSIFICATION CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mars 1988
- Accord du 14 décembre 1995 portant adhésion à un OPCA choisi par la branche professionnelle de la restauration rapide - Titre VI de la convention
- Accord du 20 décembre 1996 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide (CPNEFP - RR) - Titre VI de la convention
- Avenant n° 28 relatif à l'évolution du personnel de niveau I de plus de 3 ans du 14 juin 2000 - Titre VI de la convention
- Avenant n° 35 du 26 septembre 2003 portant création du certificat de qualification professionnelle de responsable opérationnel - Titre VI de la convention
- Avenant n° 5 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Avenant n° 4 du 6 décembre 1991 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés
- Avenant n° 13 du 9 mars 1995 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires nationales
- Avenant n° 19 du 24 janvier 1997 relatif à la retraite complémentaire
- Avenant n° 21 du 31 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Régime de prévoyance complémentaire Avenant n° 21 du 5 mars 1998
- Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 25 du 15 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Annexe I - Grille de classification (annexe à art.-43) Avenant n° 30 du 22 juin 2001
- Avenant n° 34 du 12 juin 2003 relatif aux salaires et à la classification
- Avenant n° 36 du 7 mai 2004 portant création du titre VI " Formation professionnelle "
- Avenant n° 37 du 26 juin 2004 relatif aux salaires et aux classifications
- Accord du 22 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la restauration rapide Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Avenant du 21 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 20 avril 2006 relatif à la santé au travail
- Avenant n° 40 du 20 juillet 2007 relatif aux salaires minima conventionnels
- Adhésion par lettre du 25 juillet 2007 de la fédération du commerce, de la distribution et des services CGT à l'avenant n 21 de la convention collective nationale de la restauration rapide
- Avenant n° 2 du 10 décembre 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Accord du 22 juillet 2010 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
- Accord du 3 février 2012 relatif au régime complémentaire de frais de santé
- Avenant n° 44 du 25 mai 2012 relatif aux salaires minima conventionnels et à la durée du travail
- Adhésion par lettre du 25 octobre 2012 de la FGTA FO à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale
- Avenant n° 1 du 15 novembre 2012 relatif au financement du paritarisme
- Avenant du 16 janvier 2013 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
- Avenant n° 45 du 25 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Adhésion par lettre du 26 juin 2013 de la CGT commerce, services et distribution à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 2 du 3 décembre 2013 à l'avenant n° 42 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
- Avenant n° 47 du 8 janvier 2014 à l'avenant n° 24 relatif au temps partiel
- Avenant n° 48 du 21 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er avril 2014 et au travail de nuit
- Accord du 12 janvier 2015 relatif au pacte de responsabilité
- Avenant n° 49 du 3 avril 2015 relatif aux salaires minima, à la classification et aux congés au 1er avril 2015
- Avenant n° 3 du 2 décembre 2015 à l'avenant n° 2 du 3 décembre 2013 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
- Avenant n° 50 du 22 mars 2017 relatif à la classification des postes
- Avenant n° 51 du 22 mars 2017 relatif aux salaires minima, à la prime annuelle conventionnelle, aux jours fériés et au repos hebdomadaire au 1er avril 2017
- Adhésion par lettre du 13 novembre 2017 d'Alimentation et Tendances à la convention collective
- Avenant n° 4 du 8 novembre 2017 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance et à l'action sociale
- Avenant n° 52 du 18 octobre 2017 relatif l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 53 du 26 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 55 du 26 mars 2018 relatif à la prime annuelle conventionnelle, au travail de nuit, au don de jours de repos, au congé spécial pour déménagement et aux autorisations d'absence pour préparer des examens
- Avenant n° 5 du 16 janvier 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale
- Accord du 2 avril 2019 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide (CPNEF-RR)
- Avenant n° 6 du 10 décembre 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Avenant n° 57 du 3 mars 2020 relatif à la prime de coupure, à l'accès au certificat d'aptitude au niveau II et au congé spécial pour enfant malade
- Accord du 20 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance
- Avenant n° 7 du 11 décembre 2020 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Avenant n° 8 du 17 décembre 2021 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Avenant n° 5 du 6 mai 2022 relatif à l'emploi des travailleurs en situation de handicap
- Avenant n° 9 du 3 juin 2022 à l'avenant n° 42 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à la garantie incapacité de travail
- Accord du 1er juillet 2022 relatif aux priorités, aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle
- Avenant n° 66 du 28 avril 2023 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi, à l'attractivité et à la qualité de vie au travail
- Avenant n° 69 du 30 avril 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, des travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail
Article
En vigueur étendu
Dans le prolongement des dispositions déjà présentes dans la convention collective nationale de la restauration rapide en faveur du paritarisme, les parties à l'accord ont entendu compléter les dispositions conventionnelles en vigueur et fixer le cadre durable des règles de fonctionnement et de financement du paritarisme.
La mise en œuvre de ces règles concourt à la promotion du dialogue social au sein de la branche de la restauration rapide.
Le présent accord détermine le cadre d'une gestion paritaire des fonds collectés à cet effet et identifie les axes d'utilisation desdits fonds.Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'applicationLes dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel du 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993), modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).
(3) L'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins 2 niveaux de comparaison dont celui mentionné au a en fin d'annexe.Versions
Informations
Article 2
En vigueur étendu
Objet
Le présent accord définit les règles applicables au sein de la branche pour assurer l'organisation et le financement du paritarisme. Il précise les conditions d'utilisation des fonds et arrête les modalités de la collecte, de la gestion et de l'affectation de ceux-ci.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Organisation du paritarisme
3.1. Association paritaire
Le présent accord prévoit la constitution d'une association loi 1901 qui a vocation à employer les fonds collectés conformément à la destination définie au présent accord. Il fixe les axes de fonctionnement de cette association qui seront précisés dans les statuts.
Peuvent être membres de cette association les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de la restauration rapide et signataires ou adhérentes du présent accord.
L'association ainsi créée est administrée par un conseil d'administration paritaire composé de deux collèges :
– le collège salarié est composé d'un titulaire et d'un suppléant de chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche signataires ou adhérentes du présent accord ;
– le collège employeur est composé d'un nombre égal de représentants de l'organisation syndicale d'employeurs représentative dans la branche et désignés par celle-ci.
Lors de la première réunion, le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président, appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord. De même, il élit parmi ses membres, un trésorier et un secrétaire appartenant chacun à un collège différent.
Lors de la constitution et à chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement comme suit entre les deux collèges :
– d'une part, le président et le trésorier ;
– d'autre part, le vice-président et le secrétaire.
Les fonctions sont attribuées à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance. Les fonctions de président et de trésorier sont assurées la première fois par le collège employeur et les fonctions de vice-président et de secrétaire par le collège salarié.
Le conseil d'administration se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Il fixe en tant que de besoin ses règles de fonctionnement, consignées dans un règlement intérieur.
3.2. Organisme collecteur
Les fonds destinés au financement du paritarisme seront collectés par un organisme distinct de l'association.
La désignation de l'organisme collecteur sera opérée, sur recommandation de la commission mixte paritaire, par délibération de l'assemblée générale ordinaire de l'association. L'association conclura avec ledit organisme une convention de gestion des fonds afin que ces derniers soient gérés en « bon père de famille » et au meilleur coût s'agissant des frais de gestion.Versions
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
4.1. Cotisation
Le financement est assuré par une cotisation à la charge des employeurs de 0,012 % de la masse salariale brute de l'exercice N – 1. La cotisation est recouvrée suivant des modalités arrêtées dans la convention de gestion à conclure entre l'association et l'organisme collecteur. La simplicité du mode de collecte devra être favorisée.
4.2. Affectation
Les fonds collectés seront répartis comme suit :
Au titre des frais de fonctionnement de l'association, sont pris en charge :
– les frais de recouvrement et de gestion des fonds ;
– les frais de fonctionnement de l'association paritaire.
Après déduction des frais de fonctionnement ci-dessus, le solde des fonds collectés est affecté selon les modalités suivantes :
– 1/3 affecté au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme auprès des syndicats représentatifs d'employeurs et de leurs membres ;
– 2/3 affectés au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme auprès des syndicats représentatifs de salariés au niveau de la branche et de leurs membres et répartis en parts égales entre les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de la branche.
La variation éventuelle du nombre de syndicats d'employeurs ou de syndicats de salariés représentatifs conduit à un ajustement à l'intérieur de chacune de ces limites à compter de l'année civile suivante.
Les actions en faveur du développement du paritarisme comprennent notamment pour chacune des organisations représentatives patronales et pour chacune des organisations représentatives syndicales de salariés :
– les frais liés à l'organisation matérielle des réunions paritaires (location de salle, documents, supports...) ;
– les frais (déplacement, repas, hébergement) engagés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales dans le cadre du paritarisme ;
– les frais de formation des représentants des organisations syndicales patronales et salariales représentatives ;
– la participation aux frais de structure des organisations syndicales représentatives au niveau national (1) tant salariales que patronales et à l'attribution des moyens à ces organisations contribuant au développement de l'exercice du syndicalisme et à la promotion des actions au service des entreprises et des salariés de la branche ;
– les frais d'étude et de mission qui pourraient être décidées ;
– le financement d'actions d'information à destination des salariés de la branche ;
– les frais de promotion des métiers de la branche ;
– les frais en vue de la visibilité et de la promotion des instances professionnelles représentant les intérêts des entreprises et des salariés de la branche ;
– les frais de secrétariat de la convention collective ;
– les frais d'édition, de diffusion ou de mise en œuvre de moyens d'informations liés à la convention collective nationale et aux diverses instances qui en sont issues.
Chaque organisation syndicale devra rendre compte chaque année avant la fin du mois de mai de l'utilisation des fonds dont elle a bénéficié au titre de l'année précédente. Elle devra être en mesure, sur la base de pièces justificatives, de fournir la preuve des dépenses engagées.A défaut de reddition de compte et/ ou de justification dans le délai imparti, ladite organisation ne sera pas bénéficiaire de la répartition des fonds collectés au titre de l'année en cours.
Chaque année, l'association paritaire élabore un rapport moral et un rapport financier qui sont tenus à la disposition des adhérents des organisations syndicales patronales et de salariés.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 21 décembre 2010, art. 1er)Versions
Informations
Articles cités par
Article 5
En vigueur étendu
Durée et entrée en vigueurLes parties signataires conviennent de demander au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension et au plus tôt à compter du 1er janvier 2011.
Il est conclu pour une durée indéterminée, les parties s'engageant dans le courant de l'année 2013, en raison notamment de la détermination des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, à faire un bilan de son application et à convenir éventuellement de certaines modifications.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.Versions
Informations
Article 6
En vigueur étendu
RévisionChaque syndicat signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents de l'accord et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
– le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord dans un délai de 12 mois à compter de l'ouverture de la négociation, seront maintenues ;
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.Versions