Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 - Textes Attachés - Accord du 22 juillet 2010 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme

Etendu par arrêté du 21 décembre 2010 JORF 26 décembre 2010

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 22 juillet 2010.
  • Organisations d'employeurs :
    SNARR.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; INOVA CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2010-44
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

    • Article

      En vigueur étendu


      Dans le prolongement des dispositions déjà présentes dans la convention collective nationale de la restauration rapide en faveur du paritarisme, les parties à l'accord ont entendu compléter les dispositions conventionnelles en vigueur et fixer le cadre durable des règles de fonctionnement et de financement du paritarisme.
      La mise en œuvre de ces règles concourt à la promotion du dialogue social au sein de la branche de la restauration rapide.
      Le présent accord détermine le cadre d'une gestion paritaire des fonds collectés à cet effet et identifie les axes d'utilisation desdits fonds.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel du 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993), modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).

    (3) L'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins 2 niveaux de comparaison dont celui mentionné au a en fin d'annexe.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Objet


    Le présent accord définit les règles applicables au sein de la branche pour assurer l'organisation et le financement du paritarisme. Il précise les conditions d'utilisation des fonds et arrête les modalités de la collecte, de la gestion et de l'affectation de ceux-ci.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Organisation du paritarisme


    3.1. Association paritaire


    Le présent accord prévoit la constitution d'une association loi 1901 qui a vocation à employer les fonds collectés conformément à la destination définie au présent accord. Il fixe les axes de fonctionnement de cette association qui seront précisés dans les statuts.
    Peuvent être membres de cette association les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de la restauration rapide et signataires ou adhérentes du présent accord.
    L'association ainsi créée est administrée par un conseil d'administration paritaire composé de deux collèges :


    – le collège salarié est composé d'un titulaire et d'un suppléant de chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche signataires ou adhérentes du présent accord ;
    – le collège employeur est composé d'un nombre égal de représentants de l'organisation syndicale d'employeurs représentative dans la branche et désignés par celle-ci.
    Lors de la première réunion, le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président, appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord. De même, il élit parmi ses membres, un trésorier et un secrétaire appartenant chacun à un collège différent.
    Lors de la constitution et à chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement comme suit entre les deux collèges :


    – d'une part, le président et le trésorier ;
    – d'autre part, le vice-président et le secrétaire.
    Les fonctions sont attribuées à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance. Les fonctions de président et de trésorier sont assurées la première fois par le collège employeur et les fonctions de vice-président et de secrétaire par le collège salarié.
    Le conseil d'administration se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Il fixe en tant que de besoin ses règles de fonctionnement, consignées dans un règlement intérieur.


    3.2. Organisme collecteur


    Les fonds destinés au financement du paritarisme seront collectés par un organisme distinct de l'association.
    La désignation de l'organisme collecteur sera opérée, sur recommandation de la commission mixte paritaire, par délibération de l'assemblée générale ordinaire de l'association. L'association conclura avec ledit organisme une convention de gestion des fonds afin que ces derniers soient gérés en « bon père de famille » et au meilleur coût s'agissant des frais de gestion.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé


    4.1. Cotisation


    Le financement est assuré par une cotisation à la charge des employeurs de 0,012 % de la masse salariale brute de l'exercice N – 1. La cotisation est recouvrée suivant des modalités arrêtées dans la convention de gestion à conclure entre l'association et l'organisme collecteur. La simplicité du mode de collecte devra être favorisée.


    4.2. Affectation


    Les fonds collectés seront répartis comme suit :
    Au titre des frais de fonctionnement de l'association, sont pris en charge :


    – les frais de recouvrement et de gestion des fonds ;
    – les frais de fonctionnement de l'association paritaire.
    Après déduction des frais de fonctionnement ci-dessus, le solde des fonds collectés est affecté selon les modalités suivantes :


    – 1/3 affecté au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme auprès des syndicats représentatifs d'employeurs et de leurs membres ;
    – 2/3 affectés au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme auprès des syndicats représentatifs de salariés au niveau de la branche et de leurs membres et répartis en parts égales entre les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de la branche.
    La variation éventuelle du nombre de syndicats d'employeurs ou de syndicats de salariés représentatifs conduit à un ajustement à l'intérieur de chacune de ces limites à compter de l'année civile suivante.
    Les actions en faveur du développement du paritarisme comprennent notamment pour chacune des organisations représentatives patronales et pour chacune des organisations représentatives syndicales de salariés :


    – les frais liés à l'organisation matérielle des réunions paritaires (location de salle, documents, supports...) ;
    – les frais (déplacement, repas, hébergement) engagés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales dans le cadre du paritarisme ;
    – les frais de formation des représentants des organisations syndicales patronales et salariales représentatives ;
    – la participation aux frais de structure des organisations syndicales représentatives au niveau national  (1) tant salariales que patronales et à l'attribution des moyens à ces organisations contribuant au développement de l'exercice du syndicalisme et à la promotion des actions au service des entreprises et des salariés de la branche ;
    – les frais d'étude et de mission qui pourraient être décidées ;
    – le financement d'actions d'information à destination des salariés de la branche ;
    – les frais de promotion des métiers de la branche ;
    – les frais en vue de la visibilité et de la promotion des instances professionnelles représentant les intérêts des entreprises et des salariés de la branche ;
    – les frais de secrétariat de la convention collective ;
    – les frais d'édition, de diffusion ou de mise en œuvre de moyens d'informations liés à la convention collective nationale et aux diverses instances qui en sont issues.
    Chaque organisation syndicale devra rendre compte chaque année avant la fin du mois de mai de l'utilisation des fonds dont elle a bénéficié au titre de l'année précédente. Elle devra être en mesure, sur la base de pièces justificatives, de fournir la preuve des dépenses engagées.A défaut de reddition de compte et/ ou de justification dans le délai imparti, ladite organisation ne sera pas bénéficiaire de la répartition des fonds collectés au titre de l'année en cours.
    Chaque année, l'association paritaire élabore un rapport moral et un rapport financier qui sont tenus à la disposition des adhérents des organisations syndicales patronales et de salariés.

    (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 21 décembre 2010, art. 1er)

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Durée et entrée en vigueur

    Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.
    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension et au plus tôt à compter du 1er janvier 2011.
    Il est conclu pour une durée indéterminée, les parties s'engageant dans le courant de l'année 2013, en raison notamment de la détermination des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, à faire un bilan de son application et à convenir éventuellement de certaines modifications.
    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
    Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Révision

    Chaque syndicat signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

    – toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents de l'accord et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
    – le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
    – les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord dans un délai de 12 mois à compter de l'ouverture de la négociation, seront maintenues ;
    Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

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