Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
- Textes Attachés
- Régime de prévoyance Avenant n° 11 du 8 juin 1983
- Avenant n° 35 du 20 novembre 1992 relatif au régime de prévoyance
- Annexe de l'avenant du 20 novembre 1992. Règlement du régime de prévoyance de la CREPA
- Avenant n° 18 du 27 juin 1986 relatif à la formation professionnelle cycle court de l'ENADEP
- Avenant n° 33 relatif à la mensualisation du treizieme mois du 3 juillet 1992
- Avenant n° 34 du 18 septembre 1992 relatif à la contribution à la formation professionnelle
- Accord du 20 novembre 1992 relatif au régime de retraite complémentaire
- Avenant n° 36 du 20 novembre 1992 relatif au régime de retraite complémentaire taux de cotisation
- Avenant n° 40 du 24 septembre 1993 relatif au régime de retraite obligatoire de l'UNIRS
- Avenant n° 44 du 2 juin 1995 sur les rapports entre les avocats et leur personnel
- Annexe de l'avenant n° 44 du 2 juin 1995 sur les rapports entre les avocats et leur personnel - Association pour le paiement des salaires
- Accord du 9 décembre 1994 relatif aux avocats salariés
- Modifications de la convention collective nationale du 20 février 1979 Annexe à l'avenant n° 46
- Avenant n° 48 du 7 juin 1996 relatif à la fonction et aux attributions du clerc d'avocat
- Avenant n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification
- Avenant n° 56 du 9 avril 1999 relatif à la création de la commission nationale paritaire de l'emploi (Personnel salarié)
- Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail
- Accord du 25 juin 1999 relatif à la création d'emplois par la réduction du temps de travail (personnel salarié)
- Avenant n° 60 du 14 janvier 2000 relatif aux cotisations de formations professionnelles (Personnel salarié)
- Avenant n° 61 du 14 janvier 2000 relatif aux caisses de retraite complémentaire dans les DOM (Personnel salarié)
- Compléments de salaires (Personnel salarié) Avenant n° 62 du 5 mai 2000
- Avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP
- Avenant n° 66 du 15 juin 2001 relatif à la création d'un régime de dépendance et d'assistance
- Avenant n° 67 du 13 juillet 2001 relatif à la création d'une commission paritaire d'interprétation
- Avis d'interprétation n° 2002-01 du 19 juillet 2002 relatif au congé de maternité et au congé parental
- Avis d'interprétation n° 2002-02 du 19 juillet 2002 relatif à la maladie et au licenciement
- Accord du 5 juillet 2002 relatif au certificat de qualification professionnelle secrétariat juridique
- Avenant n° 71 du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 73 du 8 septembre 2003 relatif aux heures supplémentaires
- Adhésion de l'union professionnelle des sociétés d'avocats à l'avenant " Salaires " n° 74 du 21 novembre 2003 Lettre du 17 décembre 2003
- Avenant n° 75 du 9 juillet 2004 relatif à la mise à la retraite et à la formation professionnelle
- Avenant n° 76 du 9 juillet 2004 relatif à la garantie dépendance
- Garantie dépendance Avenant n° 76 du 9 juillet 2004
- Avis d'interprétation n° 2004-01 du 29 octobre 2004 relatif à la prévoyance
- Avis d'interprétation n° 2004-02 du 29 octobre 2004 relatif à la prévoyance
- Avis d'interprétation n° 2004-03 du 29 octobre 2004 relatif aux heures supplémentaires
- Avis d'interprétation n° 2004-04 du 29 octobre 2004 relatif au 13e mois
- Avenant n° 77 du 3 décembre 2004 relatif à la CPNE
- Lettre d'adhésion de l'union professionnelle des sociétés d'avocat à l'avenant n° 75 du 9 juillet 2004 à la convention collective nationale des cabinets d'avocats Lettre d'adhésion du 3 mars 2005
- Avenant n° 75 bis du 4 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
- Lettre d'adhésion de la CFTC à l'avenant n° 77 du 3 décembre 2004 Lettre d'adhésion du 30 mars 2005
- Avis de la CPNI n° 2005-02 du 22 juillet 2005 relatif à l'indemnité de licenciement
- Avenant n° 80 du 27 avril 2005 relatif à la création d'une caisse AGIRC
- Avis d'interprétation n° 2005-01 du 8 juillet 2005 relatif à l'indemnité de fin de carrière
- Avenant n° 79 du 23 septembre 2005 relatif à l'indemnité de fin de carrière
- Avenant n° 83 du 7 avril 2006 relatif à la garantie dépendance
- Avenant n° 84 du 7 avril 2006 relatif au bonus exceptionnel de 1 000 euros
- Avenant n° 85 du 8 décembre 2006 relatif à la retraite
- Avenant n° 87 du 22 juin 2007 relatif au régime retraite CREPA
- Accord du 5 octobre 2007 relatif à la durée du mandat des représentants du personnel
- Avenant n° 89 du 21 décembre 2007 relatif aux indemnités de fin de carrière
- Avis d'interprétation n° 2008-01 du 25 janvier 2008 relatif à l'indemnité de remplacement
- Avenant n° 91 du 12 septembre 2008 relatif à l'indemnité de fin de carrière
- Avenant n° 92 du 24 octobre 2008 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 93 du 21 novembre 2008 relatif au régime de dépendance
- Accord du 18 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 96 du 23 octobre 2009 relatif à l'indemnité de fin de carrière
- Avenant n° 97 du 28 mai 2010 relatif à la formation professionnelle continue
- Avenant n° 98 du 2 juillet 2010 relatif à la validation des certifications
- Avenant n° 93 bis du 23 juillet 2010 relatif à la garantie dépendance et à la garantie assistance
- Accord du 22 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
- Avenant n° 100 du 22 octobre 2010 relatif au droit syndical
- Avenant n° 97 bis du 25 février 2011 relatif au taux de contribution à l'OPCA-PL
- Avenant n° 102 du 25 mars 2011 relatif aux indemnités de fin de carrière
- Avenant n° 103 du 27 mai 2011 portant modification de l'avenant n° 93 bis relatif au régime de dépendance
- Accord du 1er juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
- Avenant n° 104 du 1er juillet 2011 relatif à l'ancienneté
- Accord du 16 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 106 du 2 mars 2012 relatif au régime de retraite CREPA et OCIRP
- Avenant n° 107 du 25 mai 2012 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 108 du 12 juillet 2012 relatif à l'indemnité de fin de carrière
- Accord du 25 janvier 2013 relatif à la santé au travail
- Avenant n° 110 du 15 mars 2013 relatif au régime frais de santé
- Adhésion par lettre du 7 novembre 2013 de la FESSAD-UNSA à la convention
- Avenant n° 113 du 24 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 115 du 18 décembre 2015 relatif au travail à temps partiel des cadres
- Accord du 25 novembre 2016 relatif aux modalités de fonctionnement et d'attribution de la commission paritaire nationale de l'emploi des cabinets d'avocats
- Accord du 2 juin 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 15 septembre 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 117 du 20 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 118 du 19 janvier 2018 relatif aux congés exceptionnels
- Accord du 6 juin 2018 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
- Avenant n° 121 du 16 novembre 2018 relatif au taux de cotisation au fonds de fonctionnement
- Avenant n° 120 du 14 décembre 2018 relatif à la démission et au licenciement
- Avenant n° 123 du 15 février 2019 relatif à l'indemnité de fin de carrière
- Accord du 15 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant n° 126 du 15 mars 2019 relatif à la contribution conventionnelle à la formation professionnelle
- Avenant n° 125 du 12 juillet 2019 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant n° 127 du 12 juillet 2019 relatif à la répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié
- Accord du 26 juillet 2019 relatif à la fusion des champs d'application des conventions « avocats salariés » et « personnel salarié des cabinets d'avocats »
- Accord du 18 octobre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP
- Accord du 29 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 129 du 20 novembre 2020 relatif à la contribution conventionnelle
- Accord du 22 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Accord de méthode du 9 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'accord de fusion des champs du 26 juillet 2019
- Adhésion par lettre du 9 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995
- Avenant du 8 avril 2022 à l'accord du 26 juillet 2019 portant modalités de composition et de vote de la CPPNI (cabinets d'avocats) et aux accords du 15 septembre 2017 créatifs de la CPPNI (personnel non-avocat et avocats salariés)
- Avenant du 8 avril 2022 à l'accord du 18 octobre 2019 réglant les modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP (personnel salarié) et à l'avenant n° 10 du 5 novembre 2004 créant une section avocats salariés au sein de la CPNEFP (personnel non-avocat)
- Avenant n° 131 du 8 avril 2022 à l'accord du 18 octobre 2019 réglant les modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP
- Accord du 20 mai 2022 relatif au dispositif à la reconversion ou la promotion par l'alternance
- Avenant n° 132 du 20 mai 2022 à l'avenant n° 98 du 2 juillet 2010 relatif à la validation des certifications
- Accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 135 du 24 mai 2024 à l'accord du 29 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 21 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
- Avenant n° 1 du 21 juin 2024 à l'accord de méthode du 9 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'accord de fusion des champs du 26 juillet 2019
- Avenant n° 1 du 21 juin 2024 à l'accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
Article
En vigueur étendu
Le présent accord professionnel national a pour objet, dans le cadre, notamment, des dispositions des articles L. 6314-2 du code du travail, L. 335-6 et R. 335-18 du code de l'éducation, de fixer les qualifications, niveaux, échelons et coefficients conférés par la validation des certifications reconnues au sein de la branche.
Les parties signataires affirment leur attachement à la promotion de la formation professionnelle garante de la pérennité des emplois et des structures.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord professionnel national est destiné à régir sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, les qualifications, niveaux, échelons et coefficients conférés par la validation des certifications reconnues au sein de la branche.
Les qualifications professionnelles visées aux articles 3,4 et 5 résultent des capacités à mobiliser les connaissances et savoir-faire recensés dans les référentiels de compétences et d'activités attachés à chaque certification.
Les conventions particulières se rapportant à l'objet du présent accord ne peuvent en aucun cas contenir des conditions moins avantageuses que celles mentionnées ci-après.
Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.
Le présent accord ne fait pas obstacle aux dispositions de l'avenant 50 de la convention collective.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.
Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
Le présent accord professionnel national est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à la demande de l'une des organisations signataires ou adhérentes. Les nouvelles dispositions doivent accompagner la demande de révision et être examinées dans un délai maximal de 3 mois.
En outre, le présent accord professionnel national est conclu au regard des dispositions des articles L. 6314-2 du code du travail et L. 335-6 et R. 335-18 du code de l'éducation.
Si tout ou partie des dispositions précitées venait à être modifié ou abrogé, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront afin d'examiner les dispositions à prendre.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.
Article 3
En vigueur étendu
Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sont classés au niveau 4, 3e échelon, coefficient 225 de la classification référencée à l'avenant 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
Le certificat de qualification professionnelle de secrétaire technique, option cabinet d'avocat, confère l'attribution du niveau 4, 4e échelon, coefficient 240, de la classification référencée à l'avenant 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sont classés au niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 240, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
Le certificat de qualification professionnelle de secrétaire juridique de cabinet d'avocat confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 265, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.
Articles cités par
Article 4
En vigueur étendu
Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage sont classés au niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 240, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
Ce titre professionnel d'assistant(e) juridique confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 265, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.
Articles cités
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sont classés au niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 240, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
Le certificat de qualification professionnelle de secrétaire juridique de cabinet d'avocat confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 265, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.
Articles cités par
Article 4
En vigueur étendu
Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage sont classés au niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 240, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
Ce titre professionnel d'assistant(e) juridique confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 265, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.
Articles cités
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sont classés au niveau 3 de la filière technique, 2e échelon, coefficient 270, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
Le certificat de qualification professionnelle d'assistante juridique de cabinet d'avocat confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 3e échelon, coefficient 300, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.
Articles cités par
Article 5
En vigueur étendu
Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage sont classés au niveau 3 de la filière technique, 2e échelon, coefficient 270, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
Ce titre professionnel d'attaché(e) juridique confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 3e échelon, coefficient 300, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.
Articles cités
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sont classés au niveau 3 de la filière technique, 2e échelon, coefficient 270, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
Le certificat de qualification professionnelle d'assistante juridique de cabinet d'avocat confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 3e échelon, coefficient 300, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.
Articles cités par
Article 5
En vigueur étendu
Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage sont classés au niveau 3 de la filière technique, 2e échelon, coefficient 270, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
Ce titre professionnel d'attaché(e) juridique confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 3e échelon, coefficient 300, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.
Articles cités
Articles cités par
Article 5 bis
En vigueur étendu
Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage sont classés au niveau 3 de la filière technique, 4e échelon, coefficient 350, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
Le titre professionnel de juriste en cabinet d'avocat confère au minimum l'attribution du niveau 2 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 385, de la classification référencée à l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
Versions
Article 6
En vigueur étendu
Le présent accord professionnel national, en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires, ainsi que pour le dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.
Article 7
En vigueur étendu
L'extension du présent accord professionnel national est demandée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d'extension.
Articles cités