Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 - Textes Salaires - Languedoc-Roussillon Avenant n° 29 du 30 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er août 2008 (1) (2)

Etendu par arrêté du 21 octobre 2008 JORF 28 octobre 2008

IDCC

  • 87

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Montpellier, le 30 juillet 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'UNICEM de Languedoc-Roussillon,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'union régionale Languedoc-Roussillon CFDT ; La CGT-FO,

Numéro du BO

  • 2008-37
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(
Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

(2) Avenant étendu à l'exception des activités de fabrication de produits en béton.

(Arrêté du 26 novembre 2008, art. 1er)

  • Article

    En vigueur étendu


    Vu la convention collective nationale du 22 avril 1955 ;
    Vu l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6 qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et l'accord national du 23 janvier 1992 instituant la création d'une grille de salaires minimaux garantis,
    il a été convenu ce qui suit :

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le présent accord s'applique aux départements ci-après constituant la région Languedoc-Roussillon : Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Le barème des salaires minimaux garantis en vigueur depuis le 1er août 2007 est remplacé par le barème suivant :


    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE MINIMAL
    garanti horaire
    OM120 8,79
    OS 1130 8,92
    OS 2140 8,98
    OS 3150 9,03
    OQ 1160 9,14
    OQ 2170 9,35
    OQ 3185 9,60
    OHQ200 9,98
    Chef d'équipe22510,50

    Les entreprises doivent relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs à ceux de la grille ci-dessus.
    Il est rappelé que la grille de salaires minimaux garantis n'a aucune incidence sur le calcul de la prime d'ancienneté qui se réfère au barème des salaires minimaux de qualification.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit.
    Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
    a) Les indemnités ayant un caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
    b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travail dangereux, insalubre et pénible ;
    c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
    d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
    e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
    f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
    Il est précisé en outre que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paie au salaire minimum garanti de leur catégorie et échelon majoré de 10 %.

  • Article 6

    En vigueur étendu


    Le présent accord est applicable au 1er août 2008.

  • Article 8

    En vigueur étendu


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Hérault.
    Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

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