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Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Textes Salaires
- SALAIRES Avenant n° 48 du 20 avril 1990
- SALAIRES Avenant n° 49 du 9 septembre 1992
- SALAIRES Avenant n° 52 du 6 avril 1994
- SALAIRES Avenant n° 53 du 2 mars 1995
- SALAIRES Avenant n° 54 du 26 février 1996
- D0, Article 3 Avenant n° 57 du 26 septembre 1997
- SALAIRES Avenant n° 59 du 20 janvier 1999
- SALAIRES Avenant n° 61 du 23 mai 2000
- SALAIRES Avenant n° 63 du 12 juillet 2001
- SALAIRES (valeur en euros des avenants n° 61 et 63) Avenant n° 64 du 9 octobre 2001
- SALAIRES (valeur en euros des avenants n° 61 et 63) Avenant n° 68 du 10 décembre 2002
- Salaires Avenant n° 71 du 9 décembre 2003
- Avenant n° 72 du 13 avril 2005 relatif aux salaires
- Salaires Avenant n° 73 du 19 mai 2006
- Avenant n° 74 du 6 avril 2007 relatif aux salaires
- Avenant n° 75 du 18 octobre 2007 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2007
- Avenant n° 77 du 30 avril 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 et aux primes au 1er juillet 2008
- Avenant n° 80 du 25 septembre 2008 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2008
- Avenant n° 81 du 10 juin 2009 relatif aux salaires
- Avenant n° 82 du 4 juin 2010 relatif aux salaires pour l'année 2010
- Avenant n° 83 du 31 mai 2011 relatif aux salaires pour l'année 2011
- Avenant n° 84 du 13 décembre 2011 relatif aux salaires minima et à la valeur du point au 1er janvier 2012
- Avenant n° 85 du 24 septembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2012
- Avenant n° 86 du 14 février 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
- Avenant n° 87 du 29 avril 2013 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2013
- Avenant n° 88 du 12 juin 2014 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2014
- Avenant n° 90 du 2 juin 2016 relatif aux salaires minima au 1er juin 2016
- Avenant n° 92 du 16 juin 2017 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2017
- Avenant n° 93 du 16 mai 2018 relatif aux salaires minima 2018
- Avenant n° 94 du 3 mai 2019 relatif aux salaires pour l'année 2019
- Avenant n° 95 du 23 juin 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021
- Avenant n° 96 du 25 janvier 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022
- Avenant n° 97 du 19 juillet 2022 relatif aux salaires au 1er juillet 2022
- Avenant n° 98 du 24 mars 2023 relatif aux salaires 2023
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant a pour objet d'exprimer en euros les valeurs servant à la détermination de la rémunération minimale conventionnelle exprimée jusqu'alors en francs par les avenants n°s 61 et 63.
Les règles d'arrondi utilisées dans le présent avenant résultent de l'article 5 du règlement communautaire n° 1103-97 selon lequel les sommes d'argent sont arrondies " au cent supérieur ou inférieur le plus proche. [...] Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur ".
Les parties signataires tiennent également à suivre la recommandation contenue dans la circulaire DRT datée du 10 mai 2001 qui, pour parer aux risques de cumul des arrondis, invite à effectuer les calculs à partir de valeurs en euros comportant davantage que 2 chiffres après la virgule.
Article 1er
Conversion en euros des valeurs de l'avenant n° 61
La valeur du point fixée à 37,50 F par l'avenant n° 61 correspond à 5,71684 Euro.
La somme fixe fixée à 90 F correspond à 13,72041 Euro.
Article 2
Conversion en euros des valeurs de l'avenant n° 63
La valeur du point fixée à 37,95 F par l'avenant n° 61 correspond à 5,78544 Euro.
La somme fixe fixée à 270 F correspond à 41,16123 Euro.
Les montants des rémunérations garanties pour les 5 premiers niveaux hiérarchiques exprimés en francs par l'avenant n° 63 correspondent aux valeurs suivantes en euros :
- coefficient 160 : 1 011,05 Euro (6 632 F) ;
- coefficient 165 : 1 031,47 Euro (6 766 F) ;
- coefficient 170 : 1 051,90 Euro (6 900 F) ;
- coefficient 175 : 1 072,33 Euro (7 034 F) ;
- coefficient 180 : 1 092,76 Euro (7 168 F).
En conséquence, pour 35 heures par semaine, les salaires minimaux mensuels applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques sont exprimés au 1er janvier 2002 en euros selon la valeur suivante :COEF EN EUROS EN FRANCS 160 1 011,05 6 632,00 165 1 031,47 6 766,00 170 1 051,90 6 900,00 175 1 072,33 7 034,00 180 1 092,76 7 168,00 185 1 111,47 7 290,75 190 1 140,40 7 480,50 195 1 169,33 7 670,25 200 1 198,25 7 860,00 210 1 256,11 8 239,50 215 1 285,04 8 429,25 220 1 313,96 8 619,00 235 1 400,74 9 188,25 245 1 458,60 9 567,75 260 1 545,38 10 137,00 290 1 718,94 11 275,50 295 1 747,87 11 465,25 300 1 776,80 11 655,00 360 2 122,55 13 932,00 420 2 471,05 16 209,00 510 2 991,74 19 624,50 600 3 512,43 23 040,00 750 4 380,25 28 732,50
Article 3
Pour la négociation de la revalorisation des minima conventionnels fixés au I de l'avenant n° 63, il est convenu que les bases de référence seront exprimées en euros avec un arrondi à 2 chiffres après la virgule, soit :
- la valeur du point (V) = 5,79 Euro ;
- et la somme fixe (F) = 41,16 Euro.
Article 4
La signature du présent avenant ne vaut pas adhésion aux avenants n°s 61 et 63 pour les organisations syndicales non signataires desdits avenants.
NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes 1 et 2) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.Versions