Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964. - Textes Salaires - SALAIRES (valeur en euros des avenants n° 61 et 63) Avenant n° 64 du 9 octobre 2001

 
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant a pour objet d'exprimer en euros les valeurs servant à la détermination de la rémunération minimale conventionnelle exprimée jusqu'alors en francs par les avenants n°s 61 et 63.

      Les règles d'arrondi utilisées dans le présent avenant résultent de l'article 5 du règlement communautaire n° 1103-97 selon lequel les sommes d'argent sont arrondies " au cent supérieur ou inférieur le plus proche. [...] Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur ".

      Les parties signataires tiennent également à suivre la recommandation contenue dans la circulaire DRT datée du 10 mai 2001 qui, pour parer aux risques de cumul des arrondis, invite à effectuer les calculs à partir de valeurs en euros comportant davantage que 2 chiffres après la virgule.
      Article 1er
      Conversion en euros des valeurs de l'avenant n° 61

      La valeur du point fixée à 37,50 F par l'avenant n° 61 correspond à 5,71684 Euro.

      La somme fixe fixée à 90 F correspond à 13,72041 Euro.
      Article 2
      Conversion en euros des valeurs de l'avenant n° 63

      La valeur du point fixée à 37,95 F par l'avenant n° 61 correspond à 5,78544 Euro.

      La somme fixe fixée à 270 F correspond à 41,16123 Euro.

      Les montants des rémunérations garanties pour les 5 premiers niveaux hiérarchiques exprimés en francs par l'avenant n° 63 correspondent aux valeurs suivantes en euros :

      - coefficient 160 : 1 011,05 Euro (6 632 F) ;

      - coefficient 165 : 1 031,47 Euro (6 766 F) ;

      - coefficient 170 : 1 051,90 Euro (6 900 F) ;

      - coefficient 175 : 1 072,33 Euro (7 034 F) ;

      - coefficient 180 : 1 092,76 Euro (7 168 F).

      En conséquence, pour 35 heures par semaine, les salaires minimaux mensuels applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques sont exprimés au 1er janvier 2002 en euros selon la valeur suivante :

      COEF EN EUROS EN FRANCS
      160 1 011,05 6 632,00
      165 1 031,47 6 766,00
      170 1 051,90 6 900,00
      175 1 072,33 7 034,00
      180 1 092,76 7 168,00
      185 1 111,47 7 290,75
      190 1 140,40 7 480,50
      195 1 169,33 7 670,25
      200 1 198,25 7 860,00
      210 1 256,11 8 239,50
      215 1 285,04 8 429,25
      220 1 313,96 8 619,00
      235 1 400,74 9 188,25
      245 1 458,60 9 567,75
      260 1 545,38 10 137,00
      290 1 718,94 11 275,50
      295 1 747,87 11 465,25
      300 1 776,80 11 655,00
      360 2 122,55 13 932,00
      420 2 471,05 16 209,00
      510 2 991,74 19 624,50
      600 3 512,43 23 040,00
      750 4 380,25 28 732,50

      Article 3

      Pour la négociation de la revalorisation des minima conventionnels fixés au I de l'avenant n° 63, il est convenu que les bases de référence seront exprimées en euros avec un arrondi à 2 chiffres après la virgule, soit :

      - la valeur du point (V) = 5,79 Euro ;

      - et la somme fixe (F) = 41,16 Euro.
      Article 4

      La signature du présent avenant ne vaut pas adhésion aux avenants n°s 61 et 63 pour les organisations syndicales non signataires desdits avenants.
      NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes 1 et 2) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
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