Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.

IDCC

  • 1001

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ; Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (SNASEA) ; Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (SNAPEI), constituant la fédération des syndicats nationaux d'employeurs du secteur de l'enfance inadaptée (FSNESEI).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat des médecins psychiatres des organismes publics, semi-publics et privés CGC ; Syndicat des psychiatres français ; Syndicat national des psychiatres privés.
  • Adhésion :
    CSL, le 25 août 1981. Fédération SUD santé sociaux, par lettre du 19 février 2014. Adhésion de FEGAPEI-SYNEAS, 14 rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris, par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-10)

Information sur la restructuration de branche

Code NAF

  • 85-1A
  • 85-3A
  • 85-3C
  • 85-3D
 
    • Article 1 (non en vigueur)

      Modifié


      La présente convention s'applique aux psychiatres et neuropsychiatres qualifiés exerçant leur activité en qualité de salarié dans les organismes, établissements ou services entrant dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du travail pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 désignée ci-après sous la dénomination : " Convention collective nationale ".

      Avenant n° 3 applicable le 1er novembre 1982.
    • Article 1er

      En vigueur non étendu

      La présente convention s'applique aux psychiatres et neuropsychiatres qualifiés exerçant leur activité en qualité de salarié dans les organismes, établissements ou services entrant dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du travail pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 désignée ci-après sous la dénomination : " Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ".

      Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 1001) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413), désignée comme branche de rattachement.

      Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

    • Article 2 (non en vigueur)

      Modifié


      La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de la dénoncer moyennant un préavis de six mois de date à date, notifié par lettre recommandée à chacune des autres parties.

      Toute demande de révision sera conduite selon la procédure prévue à l'article 3 de la convention collective nationale.
    • Article 2

      En vigueur non étendu

      La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de la dénoncer moyennant un préavis de 6 mois de date à date, notifié par lettre recommandée à chacune des autres parties.

      Toute demande de révision sera conduite selon la procédure prévue à l'article 3 de la convention collective nationale.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Modifié


      La présente convention sert de base permanente de référence aux contrats de travail obligatoirement souscrits en application de la loi du 13 juillet 1972 (art. L. 462 du code de la santé publique).

      Ce contrat de travail précise le cadre réglementaire propre aux établissements ou services dans lequel le psychiatre ou neuropsychiatre exerce ses fonctions ainsi que les garanties d'application des principes déontologiques.

      A cet effet, les parties contractantes établiront un contrat type qui précisera notamment :

      -l'engagement du praticien à respecter le caractère technique propre des établissements ;

      -la procédure de conciliation en cas de litige ;

      -les modalités de consultation du conseil de l'ordre des médecins dans les cas où celle-ci sera prévue.
    • Article 3

      En vigueur non étendu

      La présente convention sert de base permanente de référence aux contrats de travail obligatoirement souscrits en application de la loi du 13 juillet 1972 (art. L. 462 du code de la santé publique).

      Ce contrat de travail précise le cadre réglementaire propre aux établissements ou services dans lequel le psychiatre ou neuropsychiatre exerce ses fonctions ainsi que les garanties d'application des principes déontologiques.

      A cet effet, les parties contractantes établiront un contrat type qui précisera notamment :

      -l'engagement du praticien à respecter le caractère technique propre des établissements ;

      -la procédure de conciliation en cas de litige ;

      -les modalités de consultation du conseil de l'ordre des médecins dans les cas où celle-ci sera prévue.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Modifié


      La présente convention s'applique aux psychiatres et neuropsychiatres exerçant à temps plein ou à temps partiel.

      NB : (1) Applicable le 1er novembre 1982.
    • Article 4

      En vigueur non étendu

      La présente convention s'applique aux psychiatres et neuropsychiatres exerçant à temps plein ou à temps partiel.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Modifié


        Sauf dispositions particulières établies dans la présente convention, l'ensemble des dispositions générales de la convention collective nationale, et notamment celle du titre VI concernant les cadres, sont applicables aux psychiatres et neuropsychiatres bénéficiant d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel défini par la présente convention en son article 8.

      • Article 5

        En vigueur non étendu

        Sauf dispositions particulières établies dans la présente convention, l'ensemble des dispositions générales de la convention collective nationale, et notamment celle du titre VI concernant les cadres, sont applicables aux psychiatres et neuropsychiatres bénéficiant d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel défini par la présente convention en son article 8.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Modifié


        La période d'essai, le délai-congé, ainsi que l'indemnité de licenciement sont déterminés par les dispositions de la convention collective nationale intéressant les cadres de direction visés aux articles 46 a, bis et ter.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Modifié

        La période d'essai, le délai-congé ainsi que l'indemnité de licenciement sont déterminés par les dispositions de la convention collective nationale intéressant les cadres de direction visés aux articles 46 a, 46 bis et 46 ter.

      • Article 6

        En vigueur non étendu

        La période d'essai, le délai-congé ainsi que l'indemnité de licenciement sont déterminés par les dispositions de la convention collective nationale relative aux cadres de direction, visés aux articles 46, 46 bis et 46 ter.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Modifié


        Les rémunérations des psychiatres et neuropsychiatres à temps plein ou à temps partiel sont calculées en fonction d'un élément de base de valeur variable dénommé point médical, affecté de coefficients définis dans l'accord de salaire annexé à la présente convention (annexe I).

        La valeur du point médical fixée à la date d'application du présent accord variera aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que la valeur du point de la convention collective nationale.

        L'extension éventuelle aux psychiatres et neuropsychiatres des éléments de rémunérations des personnels de la C.C.N. fixés indépendamment de la valeur du point fera l'objet de négociations à l'initiative de la partie la plus diligente.
      • Article 7 (non en vigueur)

        Modifié

        Les rémunérations des psychiatres et neuropsychiatres à temps plein ou à temps partiel sont calculées en fonction d'un élément de base de valeur variable dénommé point médical, affecté de coefficients définis dans l'accord de salaire annexé à la présente convention (annexe I).

        La valeur du point médical fixée à la date d'application du présent accord variera aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que la valeur du point de la convention collective nationale.

        L'extension éventuelle aux psychiatres et neuropsychiatres des éléments de rémunération des personnels de la CCN fixés indépendamment de la valeur du point fera l'objet de négociations à l'initiative de la partie la plus diligente.

        La majoration familiale de salaire s'applique dans les conditions et limites de l'article 3, annexe I, de la convention collective du 15 mars 1966.

        Pour le calcul de la majoration familiale de salaire, il convient de retenir la valeur du point de la convention collective du 15 mars 1966, article 1er, annexe I.

      • Article 7

        En vigueur non étendu

        Les rémunérations des psychiatres et neuropsychiatres à temps plein ou à temps partiel sont calculées en fonction d'un élément de base de valeur variable dénommé point médical, affecté de coefficients définis dans l'accord de salaire annexé à la présente convention (annexe I).

        L'extension éventuelle aux psychiatres et neuropsychiatres des éléments de rémunérations des personnels de la CCN fixés indépendamment de la valeur du point fera l'objet de négociations à l'initiative de la partie la plus diligente et dans les conditions de l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et de ses avenants n° 1 du 14 juin 1999 et n° 2 du 25 juin 1999 agréés par arrêté du 9 août 1999 publié au Journal officiel du 18 août 1999.

        La majoration familiale de salaire s'applique dans les conditions et limites de l'article 3, annexe I, de la convention collective du 15 mars 1966.

        Pour le calcul de la majoration familiale de salaire, il convient de retenir la valeur du point de la convention collective du 15 mars 1966, article 1er, annexe I.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Modifié


        Les rémunérations des psychiatres et neuropsychiatres à temps plein ou à temps partiel sont calculées en fonction d'un élément de base de valeur variable dénommé point médical, affecté de coefficients définis dans l'accord de salaire annexé à la présente convention (annexe I).

        La valeur du point médical fixée à la date d'application du présent accord variera aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que la valeur du point de la convention collective nationale.

        L'extension éventuelle aux psychiatres et neuropsychiatres des éléments de rémunérations des personnels de la C.C.N. fixés indépendamment de la valeur du point fera l'objet de négociations à l'initiative de la partie la plus diligente.

        La majoration familiale de salaire s'applique dans les conditions et limites de l'article 3, annexe I, de la convention collective du 15 mars 1966.

        Pour le calcul de la majoration familiale de salaire, il convient de retenir la valeur du point de la convention collective du 15 mars 1966, article 1er, annexe I..
      • Article 8 (non en vigueur)

        Modifié


        Plein temps : par référence aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 20 de la convention collective nationale, la durée hebdomadaire de travail des psychiatres et neuropsychiatres est fixée comme suit :

        - 39 heures d'activité hebdomadaire au service de l'employeur avec répartition quotidienne permettant en dehors d'elles l'exercice soit extérieur, soit sur place, de deux demi-journées hebdomadaires d'activité privée,
        ces 39 heures recouvrent le travail technique et l'élaboration de rapports, de travaux ou de correspondance médicale concernant l'activité du service.

        Compte tenu des congés annuels et trimestriels visés à l'article 10 ci-dessous, l'activité annuelle ne saurait être inférieure à 1 657 heures (sauf bénéfice des congés pour ancienneté prévus à l'article 22, 2e alinéa, de la C.C.N.), quels que soient les aménagements apportés à l'horaire hebdomadaire en raison du mode de fonctionnement ou de la durée d'ouverture des établissements et services.

        Temps partiel : les psychiatres et neuropsychiatres employés à temps partiel bénéficient d'un contrat de travail stipulant le volume horaire de leur activité ainsi que sa répartition hebdomadaire ou mensuelle ou trimestrielle.

        La rémunération du temps partiel est payée par douzième et calculée au prorata du volume d'heures annuelles effectué par rapport aux 1 657 heures du temps plein.

        NB : (1) Applicable le 1er novembre 1982.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Modifié

        Plein temps : par référence aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 20 de la convention collective nationale, la durée hebdomadaire de travail des psychiatres et neuropsychiatres est fixée comme suit :

        -39 heures d'activité hebdomadaire au service de l'employeur avec répartition quotidienne permettant en dehors d'elles l'exercice soit extérieur, soit sur place, de 2 demi-journées hebdomadaires d'activité privée,

        ces 39 heures recouvrent le travail technique et l'élaboration de rapports, de travaux ou de correspondance médicale concernant l'activité du service.

        Compte tenu des congés annuels et trimestriels visés à l'article 10 ci-dessous, l'activité annuelle ne saurait être inférieure à 1 657 heures (sauf bénéfice des congés pour ancienneté prévus à l'article 22,2 e alinéa, de la CCN), quels que soient les aménagements apportés à l'horaire hebdomadaire en raison du mode de fonctionnement ou de la durée d'ouverture des établissements et services.

        Temps partiel : les psychiatres et neuropsychiatres employés à temps partiel bénéficient d'un contrat de travail stipulant le volume horaire de leur activité ainsi que sa répartition hebdomadaire ou mensuelle ou trimestrielle.

        La rémunération du temps partiel est payée par douzième et calculée au prorata du volume d'heures annuelles effectué par rapport aux 1 657 heures du temps plein.

      • Article 8

        En vigueur non étendu

        Plein temps : par référence aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 20 de la convention collective nationale, la durée hebdomadaire de travail des psychiatres et neuropsychiatres est fixée comme suit :

        - 35 heures d'activité hebdomadaire au service de l'employeur avec répartition quotidienne permettant en dehors d'elles l'exercice soit extérieur, soit sur place, de 2 demi-journées hebdomadaires d'activité privée,

        ces 35 heures recouvrent le travail technique et l'élaboration de rapports, de travaux ou de correspondance médicale concernant l'activité du service.

        Compte tenu des congés annuels et trimestriels visés à l'article 10 ci-dessous, l'activité annuelle ne saurait être inférieure à 1 657 heures (sauf bénéfice des congés pour ancienneté prévus à l'article 22, 2e alinéa, de la CCN), quels que soient les aménagements apportés à l'horaire hebdomadaire en raison du mode de fonctionnement ou de la durée d'ouverture des établissements et services.

        Temps partiel : les psychiatres et neuropsychiatres employés à temps partiel bénéficient d'un contrat de travail stipulant le volume horaire de leur activité ainsi que sa répartition hebdomadaire ou mensuelle ou trimestrielle.

        La rémunération du temps partiel est payée par douzième et calculée au prorata du volume d'heures annuelles effectué par rapport aux 1 657 heures du temps plein.

      • Article 8

        En vigueur non étendu

        Plein temps : par référence aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 20 de la convention collective nationale, la durée hebdomadaire de travail des psychiatres et neuropsychiatres est fixée comme suit :

        - 35 heures d'activité hebdomadaire au service de l'employeur avec répartition quotidienne permettant en dehors d'elles l'exercice soit extérieur, soit sur place, de 2 demi-journées hebdomadaires d'activité privée,

        ces 35 heures recouvrent le travail technique et l'élaboration de rapports, de travaux ou de correspondance médicale concernant l'activité du service.

        Compte tenu des congés annuels et trimestriels visés à l'article 10 ci-dessous, l'activité annuelle ne saurait être inférieure à 1 449 heures (sauf bénéfice des congés pour ancienneté prévus à l'article 22, 2ealinéa, de la CCN), quels que soient les aménagements apportés à l'horaire hebdomadaire en raison du mode de fonctionnement ou de la durée d'ouverture des établissements et services.

        Temps partiel : les psychiatres et neuropsychiatres employés à temps partiel bénéficient d'un contrat de travail stipulant le volume horaire de leur activité ainsi que sa répartition hebdomadaire ou mensuelle ou trimestrielle.

        La rémunération du temps partiel est payée par douzième et calculée au prorata du volume d'heures annuelles effectué par rapport aux 1 449 heures du temps plein.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Modifié


        Le psychiatre ou neuropsychiatre devra se préoccuper de trouver un suppléant susceptible de le remplacer pendant ses absences.

        Le suppléant devra être agréé par l'organisme employeur qui précisera, en accord avec le psychiatre, les conditions de son intervention et assurera directement sa rémunération.
      • Article 9

        En vigueur non étendu

        Le psychiatre ou neuropsychiatre devra se préoccuper de trouver un suppléant susceptible de le remplacer pendant ses absences.

        Le suppléant devra être agréé par l'organisme employeur qui précisera, en accord avec le psychiatre, les conditions de son intervention et assurera directement sa rémunération.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Modifié


        En plus des congés payés annuels fixés par l'article 22 de la convention collective nationale, les psychiatres et neuropsychiatres bénéficient des congés trimestriels prévus pour les personnels de direction à l'article 6 de l'annexe n° 2.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Modifié

        En plus des congés payés annuels fixés par l'article 22 de la convention collective nationale, les psychiatres et neuropsychiatres bénéficient des congés trimestriels prévus pour les personnels de direction à l'article 6 de l'annexe II.

      • Article 10

        En vigueur non étendu

        En plus des congés payés annuels fixés par l'article 22 de la convention collective nationale, les psychiatres et neuropsychiatres bénéficient des congés trimestriels prévus pour les personnels de direction à l'article 17 de l'annexe VI.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Modifié


        Les indemnités représentatives des frais de déplacement seront réglées aux psychiatres et neuropsychiatres sur la base en vigueur dans la convention collective nationale.

      • Article 11

        En vigueur non étendu

        Les indemnités représentatives des frais de déplacement seront réglées aux psychiatres et neuropsychiatres sur la base en vigueur dans la convention collective nationale.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Modifié


        Les psychiatres et neuropsychiatres tributaires de la présente convention reconnaissent l'obligation de leur perfectionnement professionnel permanent. A cet effet, toutes facilités compatibles avec l'exécution normale de leur service doivent leur être données pour assurer ce perfectionnement par la participation à des stages et sessions de formation dans le cadre des dispositions réglementaires ou conventionnelles.

        Des facilités seront également données aux psychiatres et neuropsychiatres pour assister à des congrès en rapport avec leur spécialité.
      • Article 12

        En vigueur non étendu

        Les psychiatres et neuropsychiatres tributaires de la présente convention reconnaissent l'obligation de leur perfectionnement professionnel permanent. A cet effet, toutes facilités compatibles avec l'exécution normale de leur service doivent leur être données pour assurer ce perfectionnement par la participation à des stages et sessions de formation dans le cadre des dispositions réglementaires ou conventionnelles.

        Des facilités seront également données aux psychiatres et neuropsychiatres pour assister à des congrès en rapport avec leur spécialité.

    • Article 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      (Articles 13 à 19 abrogés).

    • Article 20 (non en vigueur)

      Modifié


      A dater de sa signature, la présente convention annule et remplace toute convention ayant le même objet.

      Elle ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis individuellement avant cette date ni motiver la rupture du contrat de travail.
    • Article 20

      En vigueur non étendu

      A dater de sa signature, la présente convention annule et remplace toute convention ayant le même objet.

      Elle ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis individuellement avant cette date ni motiver la rupture du contrat de travail.

Retourner en haut de la page