Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant n° 51 du 19 mai 2000 relatif au contrat à durée indéterminée intermittent

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : SNOGAEC ; SADCS ; UNODESC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : CFDT ; CFTC ; CGC.
 
  • Article préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    L'activité d'un grand nombre de structures de la branche entraîne pour les salariés l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, ce qui correspond à la définition du travail intermittent figurant à l'article L. 212-4-12 à 15 du code du travail.

    Le présent avenant a pour but de permettre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittent dans certains secteurs de la branche de l'animation afin de favoriser la pérennisation de ces emplois.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord concerne :

      1. Tous les salariés des entreprises dont l'activité unique est l'accueil poste et périscolaire le matin, le midi et le soir, le mercredi, le samedi et les petites et grandes vacances scolaires ;

      2. Les salariés des autres entreprises occupant, dans l'entreprise, l'un des emplois définis ci-dessous :

      - surveillant de cantine ;

      - surveillant post et périscolaire ;

      - personnel de service des restaurants scolaires ;

      - animateurs post et périscolaire ;

      - animateurs de classes de découverte ;

      - personnel de service de classes de découverte ;

      - personnel d'encadrement des activités post et périscolaires (directeurs, directeurs adjoints).
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut être délégué syndical ; les heures de délégation prises à ce titre pendant les périodes non travaillées sont rémunérées comme temps de travail.

      Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut participer aux réunions des commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional au titre de la convention de l'animation ; il est rémunéré par l'employeur de la même manière, que les réunions aient lieu sur une période travaillée ou non.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la détermination des seuils d'effectifs et des conditions d'électorat et d'éligibilité, les périodes non travaillées des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent sont prises en compte comme si elles avaient été travaillées.

      Les heures de délégation prises par les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent, pendant les périodes non travaillées, sont payées comme temps de travail.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une indemnité d'intermittence sera versée au salarié chaque année au 31 août ou à une autre date prévue contractuellement lors de la signature du contrat de travail.

      En cas de rupture du contrat, pour quelque raison que ce soit, avant la date ci-dessus indiquée, cette indemnité sera versée au pro rata temporis.

      Cette indemnité sera égale à 10 % de la totalité des rémunérations qui auraient été versées sur la période d'intermittence.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération du salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent est mensualisée sur la base suivante :
      l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.

      Avec l'accord de son employeur, le salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut opter pour un autre mode de rémunération.
      NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 6 décembre 2002.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salarié sous contrat intermittent bénéficie de 5 semaines de congés payés par cycle de 12 mois de travail (1) , et ceci dès l'année d'embauche.

      Le contrat de travail doit prévoir les période de congés payés, dont au moins 2 semaines consécutives dans la période légale.

      Lorsque le salarié n'a pas opté pour la mensualisation, il perçoit pour l'ensemble des 5 semaines de congés payés une rémunération correspondant à 10 % de la rémunération totale perçue au cours du cycle de travail.
      NOTA : Arrêté du 1er mars 2001 art. 1 : le troisième alinéa de l'article 7 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail.
      NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 1er mars 2001.
      NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 6 décembre 2002.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      En outre, le contrat de travail devra préciser :

      - l'horaire annuel minimal de travail ;

      - les périodes de travail ;

      - la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

      - les règles de modification éventuelles de cette répartition.
      NOTA : Arrêté du 1er mars 2001 art. 1 : le dernier tiret de l'article 8 (contrat de travail) est étendu sous réserve que l'animation socioculturelle figure sur la liste fixée par le décret prévu par l'article L. 212-4-13 du code du travail et sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les adaptations nécessaires, et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les horaires de travail qui lui sont proposés.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de maladie dûment justifiée, le salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent ayant un an d'ancienneté à la date de l'absence et ayant effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent perçoit pendant 90 jours le salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant cette période, et ce, quels que soient ses droits au regard des indemnités journalières de sécurité sociale. En contrepartie, ces indemnités journalières de sécurité sociale seront perçues par l'employeur.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de maternité, les clauses de l'article 6.3 de la présente convention collective s'appliqueront.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent doit pouvoir concrétiser son droit à la formation continue et à l'éducation permanente.

      Si la formation se situe pendant une période habituellement non travaillée, le salarié doit percevoir une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période.
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