Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Contrats de travail à durée indéterminée intermittent Filière post et périscolaire Avenant n° 4 du 9 avril 1990

 
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      L'activité d'un grand nombre de structures de la branche entraîne pour les salariés l'existence de périodes travaillées et de périodes non travaillées en alternance, ce qui correspond à la définition du travail intermittent figurant à l'article L. 212-4-8 du code du travail.

      Le présent avenant a pour but de permettre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents dans un des secteurs de la branche de l'animation socioculturelle.

      Le présent accord n'a en aucun cas comme objet de permettre la transformation des emplois sous contrats à durée indéterminée en emplois sous contrats à durée indéterminée intermittents ; mais de remplacer par des contrats à durée indéterminée intermittents les contrats à durée déterminée saisonniers successifs.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      1-1. Le présent accord concerne les salariés de la filière :
      accueils post et périscolaires (matin, midi, soir les jours de classe Sont concernés, les personnels dont la durée de travail est au moins égale à trente semaines par an, dans les conditions définies à l'article L. 212-4-8 (alternance) du code du travail.

      1-2. Les personnels pouvant bénéficier des dispositions prévues pour les intermittent du spectacle sont exclus du présent accord. 1-3. Liste des emplois :

      - surveillant de cantine ;

      - surveillant post et périscolaire ;

      - personnel de service des restaurants scolaires ;

      - animateurs post et périscolaire (le titulaire d'un contrat à durée indéterminée intermittent ne peut se voir appliquer les périodes de travail) .
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut être délégué syndical ; les heures de délégation prises à ce titre pendant les périodes non travaillées sont rémunérées comme temps de travail .

      Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut participer aux réunions des commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional au titre de la convention de l'animation socioculturelle ; il est rémunéré par l'employeur de la même manière, que les réunions aient lieu sur une période travaillée ou non .
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la détermination des seuils d'effectif et des conditions d' électorat et d'éligibilité, les périodes non travaillées sont prises en compte comme si elles avaient été travaillées .

      Les heures de délégation prises par les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent, pendant les périodes non travaillées, sont payées comme temps de travail .
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      4-1. Une indemnité d'intermittence sera versée au salarié chaque année au 31 août, ou, au por rata temporis, à la date de cessation du contrat de travail.
      Cette indemnité représente au moins 10 p. 100 du salaire qui aurait été percu sur les périodes non travaillées.

      4-2. Calcul de l'indemnité d'intermittence :

      - Indemnité = 10 p. 100 x salaire hebdomadaire x (52-) ST = Nombre de semaines travaillées.
      CP = Nombre de semaines de congés payés.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité .

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salarié travaillant de façon intermittente peut opter :

      - soit pour un salaire versé lors des périodes travaillées et des congés payés ;

      - soit pour un salaire lissé sur toute l'année, versé de manière régulière et incluant les congés payés ;
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de maladie dûment justifiée, le salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent ayant au moins un an d'ancienneté à la date de l'absence percoit pendant 90 jours son salaire pour les périodes habituellement travaillées, quels que soient ses droits au regard des indemnités journalières de la sécurité sociale qui seront percues par l'employeur.

      Pour les périodes habituellement non travaillées incluses dans l'arrêt de travail, le salarié cumulera, le cas échéant, les indemnités journalières et l'indemnité d'intermittence.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout salarié sous contrat de travail indéterminé intermittent doit pouvoir concrétiser son droit à la formation continue et à l'éducation permanente.

      Si la formation se situe pendant une période habituellement non travaillée, le salarié doit percevoir au moins une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant cette période .
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi et d'une demande d'extension .

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