Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - ANNEXE III MODULATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988

 
  • Article préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Les activités que développent les entreprises ou associations du secteur social et culturel peuvent engendrer un surcroît de travail à certaines périodes de l'année, notamment pendant les congés scolaires. D'autres conditions peuvent caractériser les secteurs qui développent des actions et des activités différentes, en particulier les activités de spectacles.

    Afin de prendre en compte ces variations saisonnières d'activité dans l'organisation du temps de travail, les parties reconnaissent la nécessité d'instituer un système de modulation de la durée du travail dans les conditions ci-après :
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans les entreprises ou établissements ayant recours à la modulation, la durée moyenne de travail est fixée à 36 heures.

      Cette réduction de la durée du travail étant la contrepartie accordée aux salariés en cas de modulation, elle ne peut être la cause de réduction de leurs rémunérations antérieures.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les heures effectuées au-delà de 36 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

      Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5.4 de la présente convention, les heures de dépassement ne donnent pas lieu au repos compensateur de remplacement et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, si la durée moyenne de 36 heures est respectée d'une part, et d'autre part, si les conditions d'amplitudes prévues sont observées.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      3-1. Période de référence.

      La modulation des horaires s'apprécie sur l'année de référence pour la détermination des droits aux congés payés, soit du 1er juin d'une année au 31 mai de l'année suivante.

      3-2. Conditions d'amplitude.

      La durée du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d'une semaine civile et 46 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives. Aucune limite inférieure n'a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l'attribution de semaines complètes de repos compensateurs.

      La modulation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier trimestriel, semestriel ou annuel. Ce programme fait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise.

      Lorsque des modifications sont apportées au programme indicatif, le délai de prévenance de sept jours prévu au paragraphe 3.8 ci-dessous doit être observé par l'employeur.

      3-3. Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle.

      Le nombre d'heures est déterminé, chaque année, selon la base de calcul suivante établie pour l'année 1987, à titre d'exemple :

      - nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l'année (déterminé sur la base de 5 jours ouvrés/semaine) : l'on soustrait de 365 jours :

      - 104 jours de repos hebdomadaire ;

      - 25 jours de congés payés (calculés sur la base de cinq jours ouvrés par semaine) ;

      - 9 jours fériés (à titre indicatif, mais c'est le nombre exact de jours fériés chômés et payés qui sert de référence),

      soit 365 - 138 = 227 jours ouvrés ;

      - nombre de semaines travaillées : 227 / 5 = 45,4 semaines ;

      - nombre d'heures travaillées : 45,4 x 36 heures = 1.634 heures annuelles.

      3-4. En ce qui concerne les salariés accomplissant une mission particulière exigeant une présence continue telle que définie au 5.4.4 ci-dessus, la durée de travail est présumée égale à 46 heures par semaine ou 9 heures par jour en cas de semaine incomplète.


      3-5. Lissage de la rémunération.

      La rémunération mensuelle des salariés sera établie d'après un forfait calculé sur la base de 36 heures hebdomadaires.

      3-6. Conséquences du dépassement de la durée moyenne annuelle.

      Les heures accomplies au-delà de la durée moyenne annuelle de 36 heures et en deçà de la durée moyenne annuelle de 39 heures sont rémunérées au taux majoré de 25 p. 100.

      Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 39 heures ouvrent droit d'une part à une rémunération au taux majoré de 50 p. 100 et d'autre part au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

      3-7. Salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence.

      Les salariés n'ayant travaillé qu'une partie de l'année peuvent être placés dans deux situations particulières :

      - la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 36 heures à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas les règles fixées ci-dessus au paragraphe 6 s'appliquent. Les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues ;

      - la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 36 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 36 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture.

      3-8. Contrôle de l'horaire de travail.

      Les salariés des organismes visés dans le champ d'application seront occupés conformément aux indications d'un horaire nominatif.

      Toute modification apportée à cet horaire doit être communiquée par écrit au salarié au moins 7 jours avant son entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit en cas d'accord express du salarié concerné.

      Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 611-9 du code du travail.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les règles définies au paragraphe 5.4 des clauses générales à l'exception du 5.4.2 ne s'appliquent pas aux salariés soumis à un régime de modulation instauré conformément à la présente annexe.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le personnel cadre est employé conformément aux dispositions prévues au 5.5 des clauses générales.

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