Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Textes Attachés
- Accord du 2 novembre 1988 relatif aux clauses générales, rémunérations des jours fériés, interprétation
- Annexe I : durée du travail - Accord du 9 juin 1982
- Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
- Annexe II : Classification des postes d'emploi
- Annexe III : Salaires
- Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens
- Annexe V : Agents de maîtrise
- Annexe VI : Cadres
- ANNEXE VII Prévoyance Accord national du 14 octobre 1988
- Annexe VII : Prévoyance
- Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajoutée par avenant du 31 juillet 2002)
- Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Protocole du 11 décembre 1984 relatif à la constitution du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (ANFORS)
- Accord du 6 février 1985 relatif à la mise en œuvre des formations en alternance dans les professions de prévention et de sécurité
- Accord national du 23 septembre 1987 relatif à la mise en place de formations professionnelles qualifiantes
- Accord du 7 mars 1989 relatif au règlement intérieur du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (Anfors)
- FORMATION INITIALE Avenant du 9 novembre 1990
- Avenant n° 1 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base
- Avenant n° 2 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base des salariés sous contrat à durée déterminée
- Accord du 8 mars 1995 portant création d'une section professionnelle paritaire de la prévention-sécurité
- REPRISE DU PERSONNEL Accord du 18 octobre 1995
- REPRISE DU PERSONNEL, Annexe I Accord du 18 octobre 1995
- Accord du 22 décembre 1997 relatif au capital de temps de formation
- Accord du 16 juillet 1999 relatif aux salaires 2007, à la formation et à la réduction du temps de travail (Guadeloupe)
- Accord du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses
- Accord du 21 mars 2001 relatif aux salaires, à la formation et à la RTT (Guadeloupe)
- Accord du 3 janvier 2001 relatif à l'institution d'une commission paritaire régionale de conciliation et d'interprétation (Martinique)
- Avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche
- Lettre d'adhésion du 4 mai 2004 de l'USP à l'accord sur la prévoyance collective et son annexe
- Avenant du 24 juin 2004 portant création d'un observatoire des métiers
- Avis de la CPNI du 18 avril 2005 relatif à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA
- Accord du 28 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Lettre d'adhésion du 20 septembre 2005 du syndicat national des entreprises de sécurité (SNES) à l'accord de la branche prévention et sécurité relatif à la formation professionnelle
- Lettre d'adhésion du SYNDAPS-CGTR à la convention et à ses avenants Lettre d'adhésion du 9 décembre 2005
- Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Accord du 26 juillet 2007 relatif à la prévoyance, à la formation et aux salaires (Guadeloupe)
- Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Lettre d'adhésion du 17 janvier 2008 de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services à l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Accord du 9 octobre 2008 relatif au champ d'application de la convention
- Adhésion par lettre du 22 septembre 2009 de l'USP à l'accord du 5 mars 2002
- Accord du 16 juillet 2009 relatif à la période d'essai
- Accord « Salaires » du 29 octobre 2003
- Accord du 14 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Adhésion par lettre du 2 novembre 2010 du syndicat des entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 23 avril 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 21 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 6 juillet 2011 à l'accord du 8 mars 1995 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011 à l'accord du 10 juin 2002 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 25 octobre 2011 du GPMSE-TS à la convention
- Accord du 20 décembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
- Accord du 24 novembre 2011 relatif au champ d'application de la convention
- Accord du 30 novembre 2011 relatif aux agressions en situation de travail
- Adhésion par lettre du 6 septembre 2012 de la FMPS UNSA à l'annexe VIII de la convention
- Accord du 22 novembre 2012 relatif à la contribution au FPSPP
- Avenant du 3 décembre 2012 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel
- Adhésion par lettre du 2 mai 2013 de la SNEPS CFTC à l'annexe VIII de la convention
- Accord du 3 juin 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 2 du 30 juin 2014 à l'avenant du 10 juin 2002 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
- Accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Accord du 5 mai 2015 relatif au développement des compétences, à la formation, à l'employabilité et aux classifications
- Accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
- Adhésion par lettre du 9 janvier 2017 de la FS CFDT à l'avenant relatif aux salaires minima pour l'année 2017
- Accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences des agents de sécurité « MAC »
- Avenant du 19 janvier 2018 modifiant l'article 3.06 de l'annexe VIII relatif aux dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire
- Adhésion par lettre du 11 juillet 2018 de la FS CFDT à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Adhésion par lettre du 29 novembre 2018 de l'UNSA à la convention collective ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants, ses textes attachés et aux textes et avenants relatifs aux salaires
- Accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires
- Avenant du 31 août 2018 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
- Accord du 17 septembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
- Avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
- Avenant du 11 janvier 2019 à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Accord du 18 décembre 2019 relatif aux entretiens professionnels
- Adhésion par lettre du 20 décembre 2019 du Groupement des entreprises de sécurité (GES) à la convention collective
- Avenant n° 2 du 10 juillet 2020 à l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
- Avenant n° 2 du 25 novembre 2020 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
- Dénonciation par lettre du 30 novembre 2020 du SESA, du GES et du GPMSE (art. 2.5, annexe VIII)
- Avenant n° 3 du 18 janvier 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
- Accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d'une période de travail
- Avenant n° 4 du 21 avril 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel dans le cadre de transferts de marchés de « sûreté aérienne et aéroportuaire »
- Avenant du 27 septembre 2021 à l'accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Adhésion par lettre du 19 novembre 2021 de l'ADMS à la convention collective nationale
- Accord du 24 novembre 2021 relatif à la substitution de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention
- Adhésion par lettre du 25 novembre 2021 de SUD Solidaires prévention et sécurité, sûreté à la convention collective nationale du 15 février 1985 et à tous ses avenants
- Avenant n° 3 du 28 novembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
- Accord du 4 avril 2023 relatif à la composition d'une section paritaire professionnelle (SPP)
- Avenant n° 4 du 6 décembre 2023 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement de formations
Article
En vigueur étendu
Les partenaires professionnels de la prévention et de la sécurité, conscients de la nécessité d'organiser les structures de leur profession afin de poursuivre son développement dans des conditions favorables à chacune des parties, ont été conduits à instaurer une classification des emplois, concernant l'ensemble des salariés.
Cette classification permet la mise en place d'une politique cohérente de promotions et de salaires visant à établir, d'une part, l'égalité des chances professionnelles des salariés d'une activité à l'autre et d'une entreprise à l'autre et, d'autre part, l'égalité des chances économiques des entreprises dans un marché concurrentiel.
L'ensemble de la profession couvrant plusieurs activités diversifiées dont les techniques sont appelées à évoluer de manière significative dans les prochaines années, il s'est révélé nécessaire que cette classification soit adaptée aussi bien à cette diversité qu'à ces évolutions.
Pour répondre à cette nécessité, un cadre large regroupant les emplois par niveaux a été retenu.
Les définitions de ces niveaux reposent sur des critères généraux tels que les compétences nécessaires, l'autonomie, la responsabilité, etc., communs à toutes les activités.
Les connaissances requises sont déterminées par référence aux niveaux de formation définis par l'éducation nationale ; ces connaissances pourront être également acquises par l'expérience professionnelle. Un salarié ne peut prétendre accéder à un niveau donné s'il ne peut pas satisfaire l'ensemble des critères des niveaux inférieurs.
Ces définitions de niveaux sont affinées par des définitions d'échelons tenant compte de la difficulté et de la complexité du service à effectuer.
Cette classification permet ainsi d'établir des correspondances logiques entre activités diverses et doit harmoniser les déroulements de carrière soit au sein d'une même activité, soit par passage d'une activité à une autre.
Son application conduit à une mise en ordre des classements actuels et introduit une nouvelle relativité des fonctions les unes par rapport aux autres.
Elle n'entraîne ni remise en cause du salaire de base correspondant à la qualification antérieure, ni pour autant l'accès automatique à une classification supérieure.
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Article
En vigueur étendu
Niveau I
Le salarié exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie en se conformant à des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail, les procédures à utiliser, les moyens à employer, les limites à respecter. Le contrôle de l'exécution de ces tâches est simple et peut être immédiat. Le niveau minimal de connaissances requis est de comprendre rapidement les consignes verbales ou écrites, de s'exprimer et de tenir la main courante du poste de façon facilement intelligible par le personnel de l'entreprise bénéficiaire de la prestation, ainsi que par les personnels des services publics chargés de la sécurité.
1er échelon :
Le travail est caractérisé par l'exécution de tâches simples. Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas quelques heures.
2e échelon :
Le travail est caractérisé par la combinaison et la succession d'opérations diverses. Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas quelques jours.
Niveau II
Le salarié exécute un travail qualifié constitué par un ensemble de tâches diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à obtenir. Il se conforme à des instructions et/ou consignes de travail précises et détaillées indiquant les actions à accomplir, les méthodes à employer, les moyens disponibles, les limites à respecter. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V bis de l'éducation nationale. La qualification professionnelle requise s'acquiert rapidement dans l'entreprise.
1er échelon :
Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations nécessitant des connaissances professionnelles permettant, sans difficulté particulière, de constater la normalité de la situation ou d'intervenir dans le but de rétablir cette normalité. Le contrôle de l'exécution du travail peut être immédiat.
2e échelon :
Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations nécessitant des connaissances professionnelles permettant, après l'exécution d'opérations de vérification, de constater la normalité de la situation ou d'intervenir dans le but de rétablir cette normalité. Le contrôle immédiat de l'exécution du travail n'est pas toujours possible, mais les conséquences des erreurs ou des manquements se manifestent rapidement.
Niveau III
(Complété par avenant n° 1 du 17 décembre 1987)
Le salarié exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu'à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences des erreurs et des manquements n'apparaissent pas toujours immédiatement. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'éducation nationale (CAP d'agent de prévention et de sécurité, notamment). La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation appropriée.
1er échelon :
Le travail est caractérisé par l'exécution des tâches réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l'assistance nécessaire.
2e échelon :
Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution de manière autonome d'une suite de tâches selon un processus déterminé ;
- l'établissement sous la forme requise des documents qui en résultent.
3e échelon :
Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution d'un ensemble de tâches généralement interdépendantes dont la réalisation nécessite de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications en cours de travail ;
- la rédaction de comptes rendus techniques.
Niveau IV
Le salarié exécute des travaux faisant appel à une technique connue. Il reçoit des instructions de caractère général laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes. Ces instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.
Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par un personnel de qualification moindre. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau IV de l'éducation nationale. La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation spécifique.
1er échelon :
Le travail généralement inscrit dans le domaine d'une technique est caractérisé par une initiative portant sur des choix entre des méthodes et des moyens habituellement utilisés.
2e échelon :
Le travail est caractérisé par la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes d'adapter, les méthodes et les moyens habituellement utilisés.
3e échelon :
Le travail est caractérisé par :
- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités techniques connexes et à des tâches administratives ;
- le choix éventuel des méthodes et des moyens et leur modification ;
- l'autonomie indispensable à l'exécution sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
Niveau V
Le salarié exécute des travaux d'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif à atteindre, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux ; il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif, etc., ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de moyens ou de procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion. Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis d'un personnel de qualification moindre. Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur, qui peut être le chef d'entreprise. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau III de l'éducation nationale. La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation longue dans plusieurs domaines.
1er échelon :
À cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini. Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif.
2e échelon :
À cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables. L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini.
En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.
3e échelon :
À cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et à mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 1 du 17 décembre 1987, étendu par arrêté du 1er juin 1988 (JO du 9 juin 1988)
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En vigueur étendu
L'agent de maîtrise a les qualités humaines et les capacités professionnelles nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement (connaissances techniques et de gestion, aptitude au commandement) dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Cette délégation sera attribuée à des salariés ayant des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés.
Niveau I
L’agent de maîtrise de niveau I encadre un groupe de salariés. Il dispose d’instructions précises et détaillées, un programme et des objectifs lui sont fixés, les moyens adaptés lui sont fournis.
Il prend notamment la responsabilité :
– d’accueillir les nouveaux embauchés et d’aider à leur adaptation ;
– de répartir et affecter les tâches, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées ;
– d’assurer les liaisons nécessaires à l’exécution du travail, contrôler la réalisation ;
– de participer à l’appréciation des compétences du personnel et au choix des mesures susceptibles d’apporter un perfectionnement individuel ainsi qu’aux promotions ;
– de veiller à l’application correcte des règles d’hygiène et de sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu’à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses ;
– de transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes.Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau V de l’éducation nationale.
1er échelon :
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux dont la nature répond aux définitions des échelons des niveaux I et II du personnel d’exécution.2e échelon :
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux dont la nature répond aux définitions des échelons des niveaux I à III du personnel d’exécution.
Il peut être amené à procéder à des adaptations des méthodes et des moyens mis à sa disposition.Niveau II
L’agent de maîtrise de niveau II encadre un groupe de salariés soit directement, soit par l’intermédiaire d’agents de maîtrise de niveau I. Il dispose d’instructions relatives aux conditions d’organisation de travail du groupe lui permettant d’utiliser les moyens qui lui sont fournis en fonction d’un programme et des objectifs à atteindre.
Il prend notamment la responsabilité :
– de participer à l’accueil du personnel nouveau et de veiller à son adaptation ;
– de faire réaliser les programmes en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, de donner les instructions adaptées et d’en contrôler l’exécution ;
– de décider et d’appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes d’activités ;
– d’apprécier les compétences du personnel et de proposer les mesures propres à promouvoir l’évolution et les promotions individuelles ;
– d’imposer le respect des dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité et d’en promouvoir l’esprit ;
– de rechercher et de proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ;
– de transmettre et d’expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes.Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond aux niveaux III et IV de l’éducation nationale.
1er échelon :
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant aux définitions des échelons des niveaux I à IV du personnel d’exécution.Il peut intervenir sur les processus d’exécution et les méthodes de vérification du respect des normes.
2e échelon :
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Il est associé au choix des moyens et à l’établissement des programmes d’activités ainsi qu’à l’élaboration des processus d’exécution.Niveau III
L’agent de maîtrise de niveau III assure l’encadrement d’un ou de plusieurs groupes, généralement par l’intermédiaire d’agents de maîtrise des niveaux I et II, et en assure la cohésion.
Il est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires à partir de directives en précisant le cadre. Des objectifs et des règles de gestion lui sont assignés.
Il prend notamment la responsabilité :
– de veiller à l’accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation ;
– de faire réaliser les programmes ;
– de formuler les instructions d’application ;
– de répartir les programmes, en suivre la réalisation, en contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctives nécessaires ;
– de contrôler la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées ;
– de donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions ;
– d’apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l’autorité les mesures de formation ou de promotion en découlant ;
– de promouvoir la sécurité à tous les niveaux ainsi que les recherches en matière d’amélioration des conditions de travail ;
– de favoriser la circulation et la compréhension de l’information ;
– de participer à l’élaboration des programmes et des dispositions d’organisation qui en découlent.Il est généralement placé sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, qui peut être le chef d’entreprise. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau III de l’éducation nationale.
1er échelon :
Agent de maîtrise assumant la responsabilité de l’encadrement de personnels exécutant des travaux diversifiés mais complémentaires.2e échelon :
Agent de maîtrise assumant la responsabilité de l’encadrement de personnels exécutant des travaux de nature différente mettant en œuvre des processus stabilisés.3e échelon :
Agent de maîtrise assumant la responsabilité de l’encadrement de personnels exécutant des travaux mettant en œuvre des techniques diversifiées et évolutives. Il est associé à l’élaboration des bases prévisionnelles de gestion.Versions
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En vigueur étendu
Position I
Les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires d’un diplôme des niveaux II et I de l’éducation nationale, ne pouvant justifier de plus de 2 années de pratique dans un ou des emplois d’ingénieurs ou de cadres où ils ont été appelés à mettre en œuvre les connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme.
Position II
Peuvent accéder à la position II :
– les ingénieurs ou cadres titulaires d’un diplôme des niveaux II et I de l’éducation nationale dès qu’ils peuvent justifier de 2 ans de pratique des connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme ;
– sont également classés en position II les salariés ayant acquis une expérience professionnelle et/ou des connaissances leur permettant de tenir les fonctions correspondant aux définitions ci-dessous et qu’ils exercent effectivement.Position II-A
Ingénieur ou cadre qui assume dans les domaines soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion des responsabilités découlant des directives de son supérieur hiérarchique.
Position II-B
Ingénieur ou cadre assumant les mêmes responsabilités qu’en position II-A mais dont l’activité s’étend à la totalité d’un service avec une autonomie limitée.
Position III
L’ingénieur ou le cadre de position III assume dans des domaines soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion, soit dans plusieurs d’entre eux des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions.
Position III-A
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en œuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Position III-B
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en œuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.
Les responsabilités qu’il assume exigent une très large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions.
Position III-C
L’existence de tels postes ne se justifie que par la valeur technique requise par la nature de l’entreprise, par l’importance de l’établissement ou par la nécessité d’une coordination à haut niveau entre plusieurs services ou activités.
Ces postes exigent la plus large autonomie de jugement et d’initiative.
Une telle classification résulte du niveau de l’expérience et des connaissances de l’intéressé mais aussi de l’importance particulière des responsabilités techniques, commerciales, administratives ou de gestion qu’il assume sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus, ni même à celles prévues par la position II.
Position supérieure
Sont placés dans cette position les ingénieurs ou cadres exerçant la totalité d’une fonction de gestion dans l’entreprise.
Ils n’entrent pas dans le champ d’application de la présente convention collective ni de ses avenants ou annexes et font l’objet de contrats particuliers.
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