Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021) - Textes Attachés - Accord du 29 mars 2000 relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps de travail

Etendu par arrêté du 10 novembre 2000 JORF 22 novembre 2000

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération SYNTEC, 3, rue Léon-Bonnat, 75016 Paris ; Fédération CICF (chambre des ingénieurs-conseils de France), 3, rue Léon-Bonnat, 75016 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI) CFE-CGC, 90, rue Lafayette, 75009 Paris ; Fédération des services CFDT, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin.
  • Adhésion :
    Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention, 263, rue de Paris, case 421, 93514 Montreuil Cedex, par lettre du 6 décembre 2002 (BO CC 2002-51).
 
  • Article préambule (non en vigueur)

    Remplacé


    Les organisations signataires de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (accord national SYNTEC-CICF) ont voulu confier à une commission la charge permanente de procéder au suivi et au bilan de l'exécution de l'accord du 22 juin 1999. Cet engagement prévu au chapitre XII de l'accord national se matérialise par la création d'une association, loi de 1901, dont les membres sont les signataires de l'accord national. Cette association, dénommée ADESATT (Association d'étude et de suivi de l'aménagement du temps de travail dans les métiers du savoir), bénéficie d'une collecte annuelle auprès des entreprises de la branche de 0,2 pour mille de leur masse salariale brute. Compte tenu des moyens dont dispose l'ADESATT, les parties signataires de l'accord du 22 juin 1999 et du présent avenant entendent profiter de cet outil pour rénover les relations paritaires dans l'intérêt des entreprises et des salariés couverts par le champ conventionnel.

    Le présent avenant a pour but de codifier les relations entre l'ADESATT, d'une part, et les institutions conventionnelles, d'autre part.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Les représentants des membres de l'ADESATT bénéficient d'un droit d'accès permanent aux accords et documents des entreprises relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Ces documents sont ceux dont disposent les représentants du personnel présents dans l'entreprise.

      Pour mener à bien leurs missions, les membres de l'ADESATT disposent d'un budget de suivi de l'accord défini annuellement par l'association.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations membres de l'ADESATT remettront annuellement et séparément un rapport à la commission paritaire nationale. Ce rapport pourra suggérer aux membres de la commission paritaire nationale d'ouvrir des négociations sur tout point relatif à l'aménagement du temps de travail.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque organisation syndicale membre de la commission paritaire de la convention collective nationale bénéficie d'un droit d'accès aux études et recherches réalisées par l'ADESATT dans le cadre du budget études et recherches de l'association.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque organisation syndicale membre de la commission paritaire de la convention collective nationale bénéficie d'un budget défini annuellement par le budget d'études et recherches de l'ADESATT pour pouvoir prendre connaissance et prolonger les travaux de l'ADESATT dans ce domaine.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Compte tenu de la mise en place d'un observatoire des métiers sur le même champ conventionnel que celui de l'accord du 22 juin 1999, l'ADESATT mettra à la disposition de l'OPIIEC (observatoire paritaire des métiers de l'informatique, de l'ingénierie, des études et du conseil) l'ensemble des études et recherches réalisées dont il dispose, afin de permettre aux partenaires sociaux membres de cette instance paritaire de fonctionner sur un même niveau d'information.

      En outre, afin de favoriser la bonne complémentarité des institutions paritaires, l'ADESATT pourra contribuer, dans la limite d'une somme définie annuellement par le budget études et recherches de l'ADESATT, au financement des travaux et recherches relatifs à l'aménagement du temps de travail et à l'emploi.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Compte tenu du caractère variable du budget de la collecte annuelle prévue au chapitre XII de l'accord national, les parties signataires conviennent que les budgets prévus par le présent avenant ne peuvent être fixés en valeur par le présent texte. L'ADESATT informera annuellement les parties signataires des montants des budgets prévus par le présent accord.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent de demander dans les meilleurs délais l'extension du présent accord. Le présent avenant est applicable dès le mois suivant son extension.

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