Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Textes Salaires
- Salaires Avenant n° 30 du 17 mai 1989
- Salaires Avenant n° 32 du 21 mai 1990
- Salaires Avenant n° 33 du 12 décembre 1990
- Salaires Avenant n° 34 du 20 février 1992
- SALAIRES Avenant n° 35 du 1 mars 1994
- SALAIRES Avenant n° 39 du 24 mai 1995
- Avenant n° 40 du 8 juillet 1996 relatif aux salaires
- Avenant n° 41 du 23 mai 2000 relatif aux salaires
- Accord du 30 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux et à la prime d'ancienneté
- Accord du 4 avril 2011 relatif aux salaires minimaux pour 2011
- Accord du 26 avril 2012 relatif aux salaires minimaux et aux primes au 1er juillet 2012
- Accord du 11 avril 2016 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2016
- Accord du 5 avril 2017 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2017
- Accord du 23 mai 2019 relatif aux salaires mensuels minima et aux primes au 1er septembre 2019
(non en vigueur)
Abrogé
Création Avenant n° 35 1994-03-01 BO Conventions collectives 94-16, étendu par arrêté du 11 juillet 1994 JORF 22 juillet 1994
Article 1er
Le barème des salaires mensuels minima garantis, applicable en France métropolitaine, pour un horaire forfaitaire de 169 heures, des personnels visés par les avenants et annexes de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 est fixé comme suit à compter du 1er avril 1994.
(1) : Catégorie.
(2) : Salaire mensuel au 1er avril 1994.
!---------------!
! EMPLOYES !
!---------------!
! 1 ! 2 !
!-----!---------!
! A ! 5940 F !
! B ! 5960 F !
! C ! 6000 F !
! D ! 6050 F !
! E ! 6090 F !
! F ! 6180 F !
! G ! 6335 F !
! H ! 6560 F !
!-----!---------!
(1) : Catégorie.
(2) : Salaire mensuel au 1er mai 1992.
!---------------!
! AGENTS DE !
! MAITRISE !
!---------------!
! 1 ! 2 !
!-----!---------!!
! A ! 6665 F !
! B ! 7043 F !
! C ! 7711 F !
!-----!---------!
(1) : Catégorie.
(2) : Salaire mensuel au 1er mai 1992.
!---------------!
! CADRES !
!---------------!
! 1 ! 2 !
!-----!---------!
! A1 ! 9148 F !
! A2 ! 9609 F !
! B1 ! 10270 F !
! B2 ! 11450 F !
! C1 ! 12690 F !
! C2 ! 14660 F !
! D1 ! 18810 F !
! D2 ! 23290 F !
!-----!---------!
Article 2
Conformément à l'article 31 de la convention collective, les valeurs mensuelles absolues des primes d'ancienneté par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté, applicables en France métropolitaine, sont fixées, à partir du 1er avril 1994, de la manière suivante :
(1) : Catégorie.
---------------------------------
EMPLOYES
---------------------------------
TRANCHES D'ANCIENNETE
---------------------------------
1 ! 3 ! 6 ! 9 ! 12 ! 15 ! 20
! ans! ans! ans! ans! ans! ans
---!----!----!----!----!----!----
A !131 !262 !393 !524 !655 ! 873
B !132 !264 !396 !528 !660 ! 880
C !133 !266 !399 !532 !665 ! 887
D !135 !270 !405 !540 !675 ! 900
E !137 !274 !411 !548 !685 ! 913
F !140 !280 !420 !560 !700 ! 933
G !144 !288 !432 !576 !720 ! 960
H !150 !300 !450 !600 !750 !1000
---!----!----!----!----!----!----
(1) : Catégorie.
----------------------------------
AGENTS DE MAITRISE
----------------------------------
TRANCHES D'ANCIENNETE
----------------------------------
1 ! 3 ! 6 ! 9 ! 12 ! 15 ! 20
!ans! ans! ans! ans ! ans ! ans
--!---!----!----!-----!-----!-----
A !152! 304! 456! 608 ! 760 ! 1013
B !162! 324! 486! 648 ! 810 ! 1080
C !178! 356! 534! 712 ! 890 ! 1187
----------------------------------
(1) : Catégorie.
----------------------------------
CADRES (+)
----------------------------------
TRANCHES D'ANCIENNETE
----------------------------------
1 ! 3 ! 6 ! 9 ! 12 ! 15 ! 20
!ans! ans! ans! ans ! ans ! ans
--!---!----!----!-----!-----!-----
A1!210! 420! 630! 840! 1050! 1400
A2!222! 444! 666! 888! 1110! 1480
B1!237! 474! 711! 948! 1185! 1580
B2!266! 532! 798! 1064! 1330! 1773
C1!293! 586! 879! 1172! 1465! 1953
C2!342! 684!1026! 1368! 1710! 2280
D1!437! 874!1311! 1748! 2185! 2913
D2!538!1076!1614! 2152! 2690! 3587
----------------------------------
(+) : Prime incluse forfaitairement dans le salaire réel perçu.
Avenant n° 35 étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.Versions